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ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT

DU RO Y.

S

UR la Requefte présentée au Roy eftant en fon Confeil par le Sieur Comte de Toulouse Amiral de France, CONTENANT que les droits de l'Amirauté ayant efté negligez pendant la fuppreffion, & dans les commencemens du rétabliffement de cette Charge, la Compagnie des Indes Occidentales s'eftoit, fur le fondement de l'Edit qui l'établit & lui donne tous les droits appartenans à Sa Majesté dans les Illes & Pays de fa Conceffion, mis en poffeffion du dixième des prifes faites par fes Vaiffeaux, & mesme de donner des Commiffions pour armer en cour fe, ce qui a esté continué après la fuppreffion de ladite Compagnie en 1674. par les Lieutenans Généraux & Gouverneurs particuliers defdites Ifles, qui ont pretendu avoir les mefmes droits qu'elle, & enfin dans la prefente guerre le Sieur Comte de Blenac, Lieutenant-Général, & le Gouverneur de Saint Domingue, fe font maintenus dans cette poffeffion, & le premier à non feulement diftribué des Commiffions pour les baftimens armez dans les Ifles, mais mefme a obligé des Capitaines & Maiftres de Vaiffeaux, partis des Ports de France, d'en prendre pour avoir occafion d'exiger le dixiefme des prifes qu'ils pourroient faire pendant leur fejour aux Ifles, & comme cette pretention eft dénuée de toute forte de titre & de fondement que les Ordonnances & particulierement celle de 1681. & l'Edit de création de la Charge d'Amiral de France attribuent à lui feul le pouvoir de donner des Commiffions & de prendre le dixiefme fur les prifes qui feront amenées dans les Ports du Royaume & Pays de l'obeïffance de Sa Majesté, avec défenfes à tous Gouverneurs, Lieutenans Généraux & autres Officiers & a tous Seigneurs & Gentilshommes d'exiger fous quelque pretexte que ce foit aucuns droits d'Amirauté, n'y rien entreprendre fur la Charge d'Amiral, & qu'en remontant aux premiers établissemens des François dans les Illes, on trouvera qu'ils fe font faits fous l'autorité des Amiraux qu'ils ont donné les Commiflions aux Capitaines qui y ont efté & qu'ils fe font refervez le dixiéme des prifes qui y feroient faites, ce qui juftifie que la poffeffion ancienne eft pour l'Amiral de mef

Portant que M. le Comte de Toulouse jouira des Droits atribuez à la charge d'Amiral dans les Ifles & Colonies de l'Amérique, & dans les pays de l'obéiffance du Roy, faifant défenfes aux Gouverneurs defdits Pays d'y prétendre aucun droit d'Amirauté, fous quelque prétexte, & pour quelque caufe que ce foit.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.

me que le titre, & que celle des Lieutenans Généraux & Gouverneurs des Ifles, eft nouvelle & abufive. A CES CAUSES, requeroit ledit Suppliant qu'il pluc à Sa Majefté fur ce luy pourvoir Veu les anciennes Ordonnances, & celle de 1681. les provifions de la Charge d'Amiral de France du 23. Novembre 1683. l'Edit de création de ladite Charge du mois de Novembre 1669. & autres pieces, & tout confideré. SA MAJESTÉ ESTANT EN SON CONSEIL, ayant égard à ladite Requeste a ordonné & ordonne que l'Ordonnance de 1681. fera exécutée dans les Illes & Colonies de l'Amérique & dans les Pays de son obeïssance, en ce qui concerne les droits attribuez à la Charge d'Amiral de France, ainfi que pour les autres ar ticles qui y font contenus, & en conféquence fait défenfes au fieur Comte de Blenac, & a tous autres Gouverneurs & autres Officiers deldits Pays de donner aucunes Commiffions pour armer en courfe n'y recevoir le dixieme des prifes qui y feront amenées ou y prétendre aucun droit d'A mirauté, fous quelque prétexte, & pour quelque caufe que ce foit, Fait au Confeil d'Eftar du Roy, fa Majefté y eftant tenu à Marly le quatorzieme jour de Mars mil fix cens quatre-vingt-quinze. Signé, PHELY PEAUX.

PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE

·

FRANCE ET DE NAVARRE Comte de Provence, Forcalquier & terres adjacentes, au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, Sa lut. Nous te mandons & ordonnons par ces préfentes fignées de notre main, que l'Arreft dont l'extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de noftre Chancellerie, ce jourd'huy rendu en noftre Confeil d'Eftat, Nous y eftant, tu aye à exécuter de point en point felon fa forme & teneur, & faire pour fon entiere exécution, & des préfentes, tous Exploits, Commandemens, Sommations & autres Actes & Exploits néceffaires, fans demander autre permiffion: CAR TEL EST noftre plaifir. DONNÉ à Marly le quatorzieme jour de Mars, l'an de grace mil fix cens quatre-vingtquinze, & de noltre regne le cinquante-deuxieme. Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roy. PHELY PEAUX.

L

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A nomination aux offices de Lieutenans, Confeillers, de nos Avocats & Procureurs, & des Greffiers, Huiffiers & Sergens aux Sieges Généraux & particuliers de l'Amirautė, appartiendra à l'Amiral; fans toute fois qu'ils puiffent exercer qu'après qu'ils auront obtenu nos Lettres de provifion.

Nciennement, comme il vient d'être obfervé fur le précédent article, l'Amiral non-feulement nommoit tous les Officiers de l'Amirauté; mais encore il leur donnoit des provisions, & les inftalloit par lui ou par fes Lieutenans en prenant d'eux le ferment au cas requis.

Cet ufage fubfifta jufqu'à l'Edit du mois d'Avril 1554, par lequel Henri II. érigeant en titre d'office les charges de l'Amirauté, réferva feulement à l'Amiral le droit d'y nommer en tout genre de vacance, avec l'installation.

Depuis ce temps-là les Officiers de l'Amirauté, devenus Juges royaux, n'ont pu exercer qu'après avoir obtenu des provifions du Roi. Par-là ils ont été faits, tout à la fois, Officiers Royaux & Officiers de l'Amiral.

Le droit de nommer aux offices, tant aux Sieges généraux qu'aux Sieges particuliers, fut confirmé à l'Amiral par l'art. 5 de l'Ordonnance du mois de Mars 1584, & celui d'inftaller les Officiers lui fut auffi confirmé part l'art. 6 de la même Ordonnance.

A l'égard du droit de nomination, il n'a pas varié depuis, & l'on voit même qu'il a été renouvellé tant par le préfent article en conformité des articles 2 & 3 du Réglement dudit jour 12 Novembre 1669, que par l'art. 2, tit. 1 du Réglement du 12 Janvier 1717 concernant les Amirautés des colonies Françaises.

Pour ce qui eft du droit d'installation, qui étoit autre fois indéfini, il est borné aujourd'hui aux Sieges particuliers par l'art. 2, tit. 3 ci-après, aux termes duquel les Officiers des Amirautés générales doivent fe faire recevoir au Parlement, fans qu'on voye l'origine de cette reduction du pouvoir ancien de l'Amiral.

J'ai dit que les Officiers de l'Amirauté font à préfent tout ensemble Officiers du Roi & Officiers de l'Amiral. En effet, ils font Officiers du Roi, puifqu'ils tiennent leurs provifions du Roi, fans lefquelles ils ne peuvent exercer ni être inftallés; & ils font Officiers de l'Amiral, puifque c'eft lur qui les nomme & les préfente, qu'il a droit de rendre des Ordonnances & de faire des Réglemens qu'il les charge de faire exécuter, de même que les ordres du Roi qui lui font toujours adreffés en ce qui concerne les Amirautés ; & qu'au furplus, ce qui eft abfolument décifif, le fond de la jurifdiction lui appartient, en ce que c'eft à lui que le droit annuel fe paye, à défaut de payement duquel les offices tombent aux parties cafuelles à fon profit, & non aux parties cafuelles du Roi.

Delà il s'enfuit qu'il lui appartient de régler les limites des Amirautés, & il y en a en effet divers exemples, un entre autres, dans le Réglement du 13 Janvier 1653 rendu entre les Officiers de l'Amirauté de la Rochelle & ceux de l'Amirauté de Brouage, transférée depuis à Marennes; par lequel Réglement le Duc de Vendôme décida que ceux de la Rochelle connoîtroient des prifes qui feroient conduites dans la riviere de Charente & de tous les procès qui naîtroient à l'occafion des événemens qui arriveroient fur cette riviere à l'exclufion de ceux de Brouage, avec défenfes de les y troubler.

Autre exemple rapporté fur le titre fuivant, article 5 in fine.

Et c'eft précisément parce que le fond de la jurifdiction appartient à M. l'Amiral, que dans tous les temps, il l'a protégée de maniere à lui procurer l'exemption de quantité de droits qui fe perçoivent dans les autres Juftices Royales, avec lesquelles celle-ci n'eft jamais cenfée confondue.

En 1640, le Roi ayant créé dans toutes les Jurifdictions Royales du Royaume, des offices de Greffiers alternatifs & triennaux, clercs commis parifis & contrôle, les traitans voulurent les établir dans les Amirautés, fous prétexte que ce font des Juftices Royales; mais par une Déclaration du 27 Novembre de la même année 1640, le Roi déclara n'avoir entendu comprendre dans cet Edit, ni dans ceux faits & à faire, fous le nom de Juftices Royales, les Amirautés, & fit défenfes aux traitans de pourvoir à ces offices dans les Amiraurautés fur peine de 6000 liv. d'amende.

les

Delà cette maxime, que les Amirautés ne font jamais réputées affujetties aux taxes ordonnées ni aux droits établis dans les Juftices en général par Edits & Déclarations du Roi, & que pour y être fujettes, il faut qu'elles y foient nommément comprises. Maxime confirmée depuis dans toutes les occafions, notamment par Arrêts du Confeil des 22 Décembre 1670, 18 Février 1673, 25 Juillet 1690, 13 Février 1691, 13 Décembre 1695 & 21 Janvier 1719. Delà auffi les exemptions dont jouiffent les Amirautés.

Exemption des droits du greffe des affirmations; Arrêt du Conseil du 25 Juillet 1690.

Exemption du droit de préfentation; autre Arrêt du Confeil du 13 Décembre 1695.

Exemption des droits attribués aux offices de Receveurs & Contrôleurs des amendes & épices. Arrêt du Confeil du 8 Février 1710, confirmé par autre du 6 Novembre 1714.

Exemption des droits des offices de Gardes-confervateurs des minutes. Arrêt du Confeil du 20 Octobre 1716, confirmatif d'un précédent du 3 1 Juillet 1714. Exemption de l'obligation de configner entre les mains du Receveur des configrations. Arrêts du Confeil des 13 Mars 1717 & 26 Mars 1718.

Exemption du droit de petit fceau. Arrêt du Confeil du 6 Septembre 1723 qui en déboute le traitant.

Exemption enfin du droit de contrôle pour les polices d'affurances. Arrêt du Confeil du 12 Août 1732 qui fera rapporté sur l'art. 2 du tit. des affurances. Nos lettres de provifion. Dans les Amirautés des colonies, le Roi ne donne point de provifions aux officiers, mais feulement une commiffion du grand fceau révocable ad nutum, toujours fur la nomination de M, l'Amiral, art. 2, tit. 1 du Réglement du 12 Janvier 1717.

ARREST

CONTRADICTOIRE

DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Portant décharge des taxes tant faites qu'à faire fur les Greffiers des Amirautés du Royaume, à caufe de leurs Offices, en conféquence de la Déclaration du 23 Avril 1689.

Du vingt-cinquieme Juillet 1690.
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.

UR la Requeste préfentée au Roi en fon Con

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France; Contenant, Qu'encore que Sa Majesté ait excepté jufques à préfentles Officiers des Amirautez de toutes les taxes qui ont esté faites en différens temps fur fes Officiers, attendu que la nomination en appartient aux Sieurs Amiraux de France, & que lorfque les Greffiers & autres Officiers defditsSieges ont efté par erreur compris dans les Rôles des taxes, ils en ont efté déchargez par des Arrests du Confeil; cependant Sa Majesté ayant par fa Déclaration du vingt-troifiéme Avril 1689. ordonné que les Proprietaires & Engagiftes des Greffes des Bailliages, & autres petites Juftices feroient taxez pour l'acquifition des droits d'affirmation defdits Sieges, & eftre en outre confirmez en la jouiffance de leurs droits & émolumens, & déchargez des recherches qui pourroient eftre faites contr'eux pour raifon de ce, Maistre Michel Pean chargé par Sa Majesté du recouvrement des deniers qui doivent provenir de l'exécution de ladite Déclar tion, a'lroit prétendu que les Greffiers defdits Sieges des Amirautez eftoient compris comme les autres Greffes dans fon Traité, & qu'ils doivent acquerir les Affirmations defdits Sieges, outre la taxe qu'ils doivent payer pour la confirmation. Et dautant que ces taxes ne doivent eftre payées que par les Engagiftes des Greffes Domaniaux, & non par lefdits Greffiers des Amirautez, lefquels eftant cafuels à la nomination du Suppliant, ne peuvent pas etre taxez pour acquerir les Affirmations heréditairement, ni pour eftre confirmez en la jouiffance de leurs Greffes comme héréditaires. A CES CAUSES, requeroit qu'il plût a Sa Majefté déclarer n'avoir entendu comprendre lefdits Greffiers des Amirautez dans la Déclaration du vingt-trois Avril dernier; & en confequence décharger ceux defdits Greffiers qui peuvent avoir esté compris dans les Rôles des taxes cy-devant arrestez au Confeil, & faire détense audit Pean de les comprende dans les Etats & Rôles de taxes qu'il préfentera au Confeil pour

y eftre arreftez: VEU ladite Requefte, la Décla ration du huitiéme Novembre 1640. portant que Sa Majesté n'avoit entendu comprendre aucun Office de l'Amirauté dans fes Edits & Déclarations de création des differens Offices y dénommez, ni les Greffiers, places de Clercs & Contrôleurs. Arrefts du Confeil des trois Aoult 1641. deux Décembre 1660 & treiziéme Juillet 1662. par lefquels les Officiers des Amirautez ont efté déchargez de differentes taxes y mentionnées. Autre Arreft du Confeil du vingt-deuxième Décembre 1670. par lequel fa Majefté auroit declaré n'avoir entendu comprendre dans le Bail de la Ferme Générale des Domaines, les Greffes des Amirautez du Royaume, comme dépendans de la Charge d'Amiral de France, & diftincts & feparez des autres Greffes & Cours des Jurifdic tions Royales. Autre Arreft du Confeil du dixhuitieme Février 1673. qui décharge les Huiffiers des Amirautez de France, des taxes fur eux faites, avec deffenfes à toutes perfonnes de les inquiéter pour raison de ce : VEU autfi la réponse fournie a ladite Requefte par ledit Pean; Quy le rapport du fieur Phelypeaux de Pontchartrain, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur Général des Finances. LE ROY EN SON CONSEIL, a declaré & declare n'avoir entendu comprendre dans fa Déclaration du vingt-trois Avril 1689. les Greffes des Sieges des Amirautez du Royaume; & en confequence décharge les Greffiers defdits Sieges, lefquels ont efté ou pourroient eftre cyaprès compris dans les Rôles arreftez au Confeil pour l'exécution de ladite Déclaration, des taxes aufquelles ils ont efté ou pourroient entre cy-après impofés, Fait Sa Majesté deffenfes audit Pean, fes Procureurs & Commis, de faire à l'avenir aucunes poursuites contr'eux pour raifon de ce, a peine de cinq cens livres d'amende & de tous dépens, dommages & interests. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le vingt-cinquième jour de Juillet mil fix cens quatre-vingt-dix. Collationné. Signé, RANCHIN.

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ARREST

Qui décharge les Greffiers des Amirautés du Royaume des Taxes fur eux faites, en exécution de l'Edit du mois d'Avril 1695, & Arrêt du 23 dudit mois.

Du 13 Décembre 1695. EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'E' TAT.

UR la Requefte prefentée au Roy en fon

Amiral de France; CONTENANT qu'encore que fa Majefté ait excepté jufqu'a prefent les Officiers des Amirautez de toutes les Taxes qui ont esté faites fur les Officiers attendu que la nomination en appartient aux Amiraux de France, & lors que les Greffiers & autres Officiers defdits Sieges ont efté par erreur compris dans les Rôles des Taxes, ils en ont efté déchargez par des Déclarations & Arrefts du Confeil; cependant fa Majesté ayant par fon Edit du mois d'Avril dernier, & Arrest du vingt-troifiéme du mefme mois ordonné que les Proprietaires & Engagiftes des Greffes des Prefidiaux, Elections, Bailliages, Sénéchauffées & autres Juftices extraordinaires, feroient taxez pour l'acquifition des Prefentations defdits Sieges, Maiftre Edme Mignard, chargé par sa Majefté du recouvrement de la finance qui doit provenir defdites Taxes, auroit pretendu que les Greffiers defdites Amirautez eftoient compris comme les autres Greffiers dans fon Traité, & qu'ils doivent acquerir les Prefentations defdits Sieges; & d'autant que ces Taxes ne doivent eltre payées que par les Engagiftes des Greffes Domaniaux, & non par lefdits Greffiers des Amirautez, lefquels eftans Domaniaux des Amiraux & à la nomination du Suppliant, ne peuvent eftre taxez pour acquerir lesdites Prefentations de leurs Greffes. A CES CAUSES, requeroit qu'il pluft a fa Majefté déclarer n'avoir entendu comprendre lefdits Greffes des Amirautez dans fon Edit & Arreft du mois d'Avril & vingttroifiéme du mefme mois, & en conféquence décharger defdites Taxes ceux defdits Greffiers qui peuvent avoir efté compris dans les Rôles ci-devant arreftez au Confeil, & faire défenses audit Mignard & à tous autres de les comprendre dans les Eftats & Rôles des Taxes qu'ils prefenteront au Confeil pour y eftre arreftez. Va ladite Requefte, la Déclaration du 8. Novembre 1640. portant que fa Majefté n'avoit entendu comprendre aucun Office de l'Amirauté

dans fes Edits & Déclarations de Création de differens Offices y nommez, ny les Greffiers, Places de Clercs & Contrôleurs. Arrefts du Confeil des 3 Aouft 1641.2. Décembre 1660. & 13. Juillet 1662. par lefquels les Officiers de l'Amirauté ont efté déchargez de differentes Taxes y mentionnées. Autre Arreft du Confeil du 22. Décembre 1670. par lequel Sa Majesté auroit déclaré n'avoir entendu comprendre dans le Bail de la Ferme générale des Domaines, les Greffes des Amirautez du Royaume comme dépendans de la Charge d'Amiral de France, diftincts & feparez des autres Greffes des Jurifdictions Royales. Autre Arreft du Confeil du 18. Février 1673 qui décharge les Huiffiers des Amirautez de France des Taxes fur eux faites. Autre Arreft du Confeil du 25 Juillet 1690. qui décharge de toutes les Taxes tant faites qu'a faire fur les Greffiers des Amirautez du Royaume pour raifon des Affirmations. Autre Arreft du Confeil du 13. Février 1691. qui décharge les Huilliers des Amirautez des Taxes fur eux faites pour l'heredité de leurs Offices. Oüy le rapport du Sieur Phelypeaux de Pontchartrain, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur Général des Finances. LE ROY EN SON ONSEIL, ayant égard à ladite Requefte, a déclaré & déclare n'avoir entendu comprendre dans ledit Edit du mois d'Avril dernier, Arreft du vingt-troifieme du mefme mois, les Greffes defdits Sieges des Amirautez, & en confequence décharge les Greffiers defdits Sieges des Taxes pour lefquelles ils pourroient avoir efté compris dans les Rôles arreftez au Confeil pour l'exécution dudit Edit, & fait défenfes audic Mignard & tous autres d'en faire comprendre aucun a l'avenir, à peine de tous dépens, dommages & interefts, fans néanmoins que lefdits Greffiers puiflent percevoir lefdits droits de Prefentation en conféquence dudit Edit du mois d'Avril dernier, & Déclaration du douzieme Juillet fuivant. Fait au Confeil d'Estat du Roy, tenu à Versailles le 13 Décembre 1695. Colla tionné & Signé, DE LAISTRE.

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