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ARREST DU CONSEIL D'ETAT,

Portant que les Jurifdictions des Amirautés font exceptées de la création des offi ces de Receveurs & Contrôleurs des amendes & épices, & du payement des droits y attribués.

Du 8 Février 1710.

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'E'TAT.

E Roy s'étant fait représenter en fon Confeil Réglement pour la perception des droits attribués aux Offices de Receveur & Controlleur des amendes épices, vacations & fabatines des Cours & Jurifdictions du Royaume, par lequel en expliquant, en tant que befoin feroit, les Edits & Arrêts rendus concernant lefdits Offices, Sa Majesté auroit ordonné que les droits de quatre fols pour livre attribués aux Receveurs & les deux fois aux Controlleurs leur feront payés outre & pardeffus les épices, vacations, fabatines, droits & falaires que les Officiers des Cours & autres Jurifdictions fe feront taxés, tant à l'ordinaire qu'à l'extraordinaire ou de commiffions; comme auffi de présentations, auditions & clôtures des comptes & parrages, procès-verbaux, defcentes, vifites & rapports, même de prife fur mer, inventaire de chargement & ventes d'icelles & des effets tirés du fond de la mer ou jettés à la côte Et Sa Majesté ayant été informée que fous prétexte de cette derniere difpofition,

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les Proprietaires ou Traitans chargés de la vente defdits Offices de Receveurs & Controlleurs prétendent exiger leurs droits fur les vacations qui fe payent aux Officiers des Amirautés pour les inventaires de chargement, vente de marchandiles, procès-verbaux & autres çe qui feroit une furcharge pour les Armateurs, qui pourroit les détourner de faire des courfes contre l'intention que Sa Majesté a toujours eue de les favorifer comme une chofe également avantageufe à fes Sujets & à fon Etat: Oui le rapport du fieur Defmareft, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur général des Finances. SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que les Jurifdictions des Amirautés feront & demeureront exceptées de la création des Offices de Receveurs & Controlleurs des amendes & épices & du payement des droits y attribués fans tirer à conféquence. FAIT au Co feil d'Etat du Roy, Sa Majefté y étant, tenu a Verfailles le huitième jour de Février mil lept cens dix. Signé, PHELY PEAUX.

ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,

Qui excepte les Amirautés du Royaume de la création des Receveurs & Contrôleurs des amendes, épices & vacations, & du payement des droits y attribués avec défenfes à Antoine Montigny & tous autres d'en faire les fonctions, à peine de 3000 liv. d'amende, fauf à être pourvu à leur remboursement s'il y échoit. Du 6 Novembre 1714.

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT.

SU
UR la Requête préfentée au Roy dans fon
Confeil, par Louis-Alexandre de Bourbon,
Comte de Touloufe, Amiral de France, contenant
qu'il a été informé qu'Antoine Montigny a obte-
nu Arrêt fur Requête le dix-fept Avril dernier,
par lequel il est maintenu dans la jou fance des
Offices de Receveurs & Controllers de amen-
des, épices & vacations de l'Amirauté de Vannes;
mais comme les Amirautés ne font point com.
prifes dans les Edits de créations de ces charges
des années 691 1703. 1704 & 1708 & que l'on ne
peut raisonnablement prétendre que fous la déco-

mination générale de Jurifdictions Royales elles foient 1 fifamment entendues, puifqu'au contraire Sa Majesté les en a toujours féparées & diftinguées, attendu que la justice y eft rendue au nom de l'amiral, que les Offices font a fa nomination, le Comte de Touloufe efpere que Sa Majefté le trouvera bien fondé dans l'oppofition ५ 1 veut former à l'exécut on de l'Arrêt furpris par fontigny; en effet fi les Offices de Receveurs desammensiont néceffaires dans les autres Jurifictions Royales, parce que les amendes font prononcées au profit de fa Majefté, on ne sçau

roit difconvenir que l'établissement en feroit abfolument inutile dans les Amirautés où les amendes appartiennent à l'Amiral & font reçûes par fes Receveurs: c'eft donc une véritable furprise de la part de Montigny d'avoir fait inférer dans fes Provifions en1703 la qualité de Receveur des amendes & épices de l'Amirauté de Vannes, fous prétexte qu'elles lui étoient accordées pour exercer cete charge de Receveur des épices dans les Jurifdictions Royales de la même Ville, & il ne peut non plus fe prévaloir de la Déclaration du 9 Mars 1709, dans laquelle les Amirautés ont été employées, parce qu'elles ne contiennent aucunes nouvelles créations ; c'est un Tarif des droits attribués aux Pourvus des Offices créés par des Edits antérieurs dans l'efquels les Amirautés n'ont point été comprifes, que s'il y a eu des Arrêts rendus au profit d'autres Particuliers pour de femblables offices dans les Amirautés de Brest & de la Rochelle, ce ne peut être que l'effet d'une furprise femblable à celle qui a été faite par Montigny, puifqu'on se peut faire fubfifter par des Arrêts des Offices qui n'ont point été créés, & que Sa Majesté étant en fon Confeil a expreffément ordonné par Arrêt du 8 Février 1710, que les Jurifdictions des Amirautés feroient & demeureroient exceptées de la création des Offices de Receveurs & Controlleurs des amendes & épices, d'où il s'enfuit que ni Montigny ni autres n'ont pâ ni dû prendre la qualité de Receveur des amendes & épices de l'Amirauté, dans les Provifions qu'ils ont obtenues pour ces Offices dans les Jurifdictions Royales des Villes de leur établisfement. D'ailleurs les nouvelles créations qui fe font dans les Jurifdictions ordinaires ont des objets bien différens de celles qui fe font dans les Amirautés; les premieres ne font à charge qu'aux Plaideurs dont les Ordonnances ont toujours eu en vue de réprimer les chicanes, au lieu que les nouvelles créations dans les Amirautés vont à charger le commerce. Ainfi le bien de l'Etat & l'intérêt particulier du Suppliant concourent également à ce que ces Offices de Receveurs & Controlleurs des amendes & épices n'ayent point lieu dans les Amirautés, & d'autant plus que Montigny prend fix fols pour livre des vacations des Juges dans l'inftruction des prifes, dans les naufrages & échouemens, ce qui eft fort oppofé

ARREST DU CONSEIL D'ETAT

DU ROI,

les Droits de Gardes-Confervateurs des Minutes, ne feront point levés dans les Amirautés.

Portant que

à la protection que Sa Majesté à la bonté d'accorder à ceux qui ont le malheur de perdre leurs Vaiffeaux au côtes de France; que fi Montigny ou fon Beau-pere ont payé quelque finance pour être pourvus de leur Office, ce ne peut être pour celui-ci, qui n'avoit point été créé: A CBS CAUSES requeroit le Comte de Touloufe, qu'il plût à Sa Majefté le recevoir oppofant à l'exécution de l'Arrêt du Confeil du 17 Avril dernier furpris par le fieur de Montigny & a tous autres qui peuvent avoir été rendus en pareil cas, faifant droit fur fon oppofition ordonner conformé ment à l'Arrêt du Confeil rendu, Sa Majesté T étant, le 8 Février 1710, que les Amirautés du Royaume feront & demeureront exceptées de la création des Offices de Receveurs & Controlleurs des amendes & épices & du payement des droits y attribués, en conféquence faire défenses audit Montigny & à tous autres de s'immifcer dans les fonctions defdites Offices à peine de 3000 liv. d'amende & de tous dépens dommages & intérêts. Va ladite Requête fignée de Clavier, Avocat du Comte de Toulouse, ensemble les Piéces juftificatives du contenu: Oui le rapport du fieur Defmareft, Conseiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur - général des Finances. LE ROY EN SON CONSEIL, ayant égard à ladite Requête, a reçu & reçoit le Comte de Touloufe oppofant à l'exécution de l'Arrêt obtenu par ledit Montigny, le 17 Avril dernier, & à tous autres Arrêts du Confeil qui peuvent avoir été rendus en pareil cas, faifant droit fur fon oppofition, ordonne Sa Majefté que l'Arrêt du Confeil du 8 Février 1710 fera exécuté felon fa forme & teneur & en conféquence que les Amirautés feront & demeureront exceptées de la création des Offices de Receveurs & Controlleurs des amendes, épices & vacations, & du payement des droits y attribués ; fait Sa Majefté très-exprefle défenfe audit Montigny & à tous autres, pourvus defdits Offces, d'en faire les fonctions dans les Amirautés à peine de 3000 liv. d'amende & de tous dépens dommages & intérêts, laufà eux à remettre leurs titres ès-mains du fieur Controlleur-général des Finances pour être pourvu à leur remboursement s'il y échoit. FAIT au Confeil d'Etar du Roy, tenu à Marly le fixieme jour de Novembre 1714 Collationné. Signé DELAISTRE.

Du 20 Octobre 1716.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.

UR ce qui a efté representé au Roi en fon

Comte de Touloufe, Amiral de France; qu'encore que par l'Arrest du Confeil du 31. Juillet 1714. pour les caufes y conteuës, les Sieges des Amirautez du Royaume ayent efté excep. tez de l'Edit du mois d'Aouit 1713. portant Tome I.

création des Offices de Greffiers-Gardes-Confervateurs des Minutes des Arrests, Sentences & Jugemens des Cours, Bailliages & autres Jurifdictions Royales; que néanmoins dits Sieges des Amirautez le trouvent compris dans le Tarif attaché fous le contre-Scel de l'Edit du mois d'Aouft dernier, portant entr'autres chofes

H

fuppreffion defdits Offices, & réduction des droits aux deux tiers, pour eftre levez dans la fuite au profit de Sa Majefté: Et comme par cet Edit, le Roy ne s'eft refervé des droits que dans les Juftices où il y a des Greffiers-GardesConfervateurs des Minutes eftablis, & que ces Offices n'ont point eu lieu dans les Sieges des Amirautés, & par confequent point dû eftre compris dans les Tarifs: Requeroit à ces caufes, le Sieur Comte de Touloufe, qu'il pluft à Sa Majefté fur ce luy pourvoir. Veu lédit Arreft du trente-un Juillet 1714. l'Edit du mois d'Aouft dernier, & le Tarify attaché.

ARREST DU CONSEIL D'ETAT, Portant que les Confignations des deniers procédans de la vente des vaiffeaux, qui feront faites par autorité de Juftice, feront faites fans frais fuivant l'Ordonnance de la Marine de 1681, avec défenfes aux Receveurs des Confignations, de s'immifcer dans lefdites Confignations, à peine de trois mille livres d'amende. Du 13 Mars 1717.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.

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UR la Requeste prefentée au Roy en fon Confeil par LOUIS ALEXANDRE DE BOURBON Comte de Touloufe, Amiral de France: CONTENANT Qu'encore que par l'Edit du mois d'Octobre 1716. les Charges de Controlleurs-Gardes & Dépofitaires des Vailleaux procédans des prifes ou naufrages, ou faifis par autorité de Juftice, créés par l'Edit du mois de Décembre 1712. foient fupprimez, & qu'au moyen de cette fuppreffion les choles foient revenues au même eftat qu'elles ont efté establies par l'Ordonnance de 1681. portant que les deniers procédans de la vente des Vaiffeaux dans les cas de la confignation, doivent eftre confignez entre les mains d'un notable Bourgeois ou au Greffe de l'Amirauté fans frais, que néanmoins le Sieur de Blaire, Receveur des Confignations des Jurifdictions ordinaires de Marseille, veut troubler les Officiers de l'Amirauté, & les Negocians dans ce droit, prétendant qu'au moyen de cette fuppreffion les chofes foient revenues en l'eftat qu'elles eftoient establies par l'Edit de création de 1689. portant création des Receveurs des Confignations mais attendu qu'il n'a efté rien changé par cet Edit à la difpofition de l'Ordonnance de 1681, que ceux mefme des Officiers qui s'eftoient introduits dans quelques Amirautez ont efté fupprimez par l'Edit du mois de May 1711. faute d'avoir pris la nomination de l'Amiral, & que d'ailleurs l'intention du Roy eft de foulager & favorifer le commerce par cette fuppreffion: A CES CAUSES requeroit Monfieur le Comte de Toulouse, qu'il plût à la Majesté en expliquant l'Edit de fuppreffion des Commiffaires-Receveurs, Gardes & Dépofitaires dans les Amirautez, du mois d'Octobre 1716. ordonner que les Confignations des deniers procédans de la vente des Vaiffeaux qui feront faites par autorité de Justice, feront faites eptre les mains d'un notable Bourgeois aux Greffes des Amirautez fans frais fuivant

"

ou

.

Ouy le Rapport: LE ROY EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne, que 'Arreft du trente-un Juillet 1714. fera exécuté felon fa forme & teneur ; & en confequence que les droits de Garde-Confervateurs des Minutes ne feront point levez & perçus dans les Sieges des Amirautez quoyqu'ils ayent esté compris dans le Tarrif attaché fous le contreScel dudit Edit du mois d'Aouft dernier. FAIT au Confeil d'Etat du Roy, tenu à Paris le vingtieme jour d'Octobre mil fept cens feize. Collationné. Signé, DE LA ISTRE.

l'Ordonnance de la marine de 1681, ce faifant faire défenfes au Receveur des Confignations des Justices ordinaires de Marfeille, & à tous autres de s'immifcer dans lefdites Confignations, à peine de trois mille livres d'amende. Veu ladite Requeste l'Edit du mois de Février 1689. portant création des Receveurs des Confignations, celuy du mois de May 1711. portant fuppreflion defdits Offices, faute d'avoir pris la nomination de l'Amiral, l'Edit du mois de Décembre 1712. portant création des Receveurs des Consignations fur_la_nomination de l'Amiral, fous le titre de Confeillers-Commiffaires-Receveurs Gardes & Dépofitaires des Vailleaux & Baltimens des prifes qui fe feront en Mer, de ceux qui échoueront & feront naufrage, l'Edit du mois d'Octobre 1716. portant fuppreffion de ces mêmes charges & autres Déclarations & Arrefts du Confeil qui ont jugé dans differens cas, que les Amitautez ne font point centées comprifes dans les Edits de cré ation d'Offices pour les Jurifdictions Royales, à moins qu'elles n'y foient exprimées, & autres pieces jointes à ladite Requefte. Ouy le Rapport, LE ROY EN SON CONSEIL, en interpretangentant que befoin ledit Edit de fuppreflion des Commiffaires-Receveurs, Gardes & Dépofitaires dans les Amirautez du mois d'ctobre 1716. a ordonné & ordonne que les Confignations des deniers procedans de la veate des Vaiffeaux qui feront faites par autorité de Justice, feront faites fans frais, conformément à l'Ordonnance de la Marine de l'année 1681. Fait Sa Majesté détenfes au Receveur des Confignations des Juftices ordinaires de Marseille, & a tous autres de s'immilcer dans lefdites Confignations, à peine de trois mille livres d'amende. FAIT au Confeil d'Etat du Roy, teau a Paris le treizième jour de Mars mil fept cens dix-fept. Collationné. Signé HOUSO N.

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ARREST

DU

CONSEIL D'ETAT,

Qui a débouté le Receveur des confignations de Provence de l'oppofition qu'il avoit formée à l'Arrêt du Confeil du 13 Mars 1717, portant que les confignations qui font ordonnées dans les Amirautés du Royaume feront faites aux Greffes defdites Amirautés, ou entre les mains d'un notable Bourgeois, fans frais.

Du 26 Mars 1718.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.

UR la Requête préfentée au Roy en fon Con

fignations de Provence: contenant qu'il lui avoit été fignifié le 29 Avril 1717.un Arrêt du Confeil rendu le 13 Mars précédent, obtenu fur la fimple Requête de M. le Comte de Toulouse, Amiral de France, portant en interpretant, en tant que befoin, l'Edit de fuppreffion des Commiffaires Gardes & Dépofitaires dans les Amirautés da mois d'Octobre 1716, que les confignations des deniers procédans de la vente des Vaisseaux qui Servient faites par autorité de Juftice, Jeront faites à l'avenir fans frais fuivant l'Ordonnance de la Marine de 1681, entre les mains d'un notable Bourgeois, ou au Greffe de l'Amirauté, avec défenfes au Suppliant de s'immiscer dans lesdites confignations, à peine de 300 o livres d'amende. Et comme cet Arrêt étoit contraire aux droits de fa Charge, il y avoit formé oppofition, qu'il avoit été donné fur fimple Requête & fur le fondement que les Gardes & Dépofitaires créés dans les Amirautés, par l'Edit du mois de Décembre 1712, avoient été fupprimés par celui du mois d'Octobre 1716, que les chofes étoient revenues au même état qu'elles avoient été établies par l'Ordonnance de 1681,& que les confignations devoient être faites entre les mains d'un notable Bourgeois, ou au Greffe des Amirautés, fans frais; que ces Titres ne pouvoient lui être oppofez parce qu'il tiroit fon droit de l'Edit du moisde Février 1689, portant création des Receveurs des Confignations, & d'un Arrêt contradictoire donné au Confeil avec M. l'Amiral, du 9 Juillet 1709, précédé de trois autres, aufquels ces Edits n'avoient rien changé; qu'un Confervateur, Garde Dépofitaire des Vaiffeaux n'étoit point Receveur des Confignations, ni Dépofitaire de deniers ordonnés être confignez, que l'un n'étoit point l'autre ; que l'Edit des Receveurs des Confignations de 1689 fubfiftoit toujours, auffi bien que les Arrêts du Confeil des 12 Juillet 1689, 14 Mars & 20 Juin 1690, & 9 Juillet 1709, qui avoient attribuez le droit de recette des deniers confignés aux Receveurs des Confignations dans différentes Amirautés; que celui du 9 Juillet 1709 avoit été rendu en connoiffance de caufe avec les Greffiers des Amirautés de Provence, qui prétendoient d'avoir acquis les droits des

Confignations; qu'ils étoient foutenus par des Syndics & par l'intervention de M. l'Amiral; mais comme le Suppliant avoit financé trois cens cinq mille livres au Roy, ils avoient tous été déboutés de leur demande, le Suppliant maintenu dans fes fonctions, avec reftitution & dépens; qu'alors M. l'Amiral avoit propofé les mêmes moyens qu'il propofoit aujourd'hui ; le bien du commerce & le foulagement du public, mais que ces raifons n'avoient point été confidérées; qu'il importoit même au bien du commerce qu'il n'y eût point de changement, & qu'il continuât fes fonctions parce que deux deniers pour livre qu'il percevoit n'étoit point un objet qui intéreflât & incommodât le commerce, qu'il importoit au contraire au public que les deniers fuffent confignés en fes mains, parce qu'il avoit une finance de trois cens cinq mille livres pour en répondre; qu'il n'y avoit point de notable Bourgeois qui voulût s'en char ger: & fi les dépôts étoient faits entre les mains des Greffiers des Amirautés, étant des gens fans titre d'Office avec peu d'appointemens, il y auroit peu de fûreté, deftituables à tous momens, qu'ainfi le bien public & du commerce deman doit qu'il ne fût fait aucun changement. A ces caufes, requeroit qu'il plût à Sa Majefté le recevoir oppofant à l'exécution de l'Arrêt du Confeil du 13 Mars 1717, faifant droit fur ladite oppofition, ordonner que l'Edit de création du mois de Frévrier 1689, & les Arrêts du Confeil des 12 Juillet audit an, 14 Mars & 20 Juin 1690, 9 Janvier & 9 Juillet 1709, feront exécutés felon leur forme & teneur ce faifant & conforménient à iceux faire défenles à toutes perfonnes autres que le Suppliant, de recevoir les deniers en question procédant de la vente defdits Navires, & de s'immifcer dans lefdites confignations, à peine de trois mille livres d'amende; ordonner que tous dépositaires de deniers, en conféquence dudit Arrêt feront tenus de les remmetre au Suppliant; quoi faifant ils en demeureront bien & valablement déchargés en vertu de l'Arrêt qui interviendra fur ladite Requête, & en conféquen ce de la quittance dudit Suppliant; à quoi faire ils feront contraints en vertu dudit Arrêt, comme dépofitaires de deniers de Jufice. Vû ladite Re quête fignée Villeneuve Avocat au Confeil, ledit Arrêt du 13 Mars 1717, & celui du Confeil dudic

, parce

jour 9 Juillet 1709 & celui du 13 Mars 1717, & autres pieces attachées à ladite Requête. Les Ms. moires de M. le Comte de Touloufe, Amiral de France, employés pour réponse a ladite Requête, contenant que par Ordonnances de la Marine renouvellées par celle de 1681, les deniers procédans de la vente des Vaiffeaux dans les cas de la confignation, devoient être confignés entre les mains d'un notable Bourgeois, ou au Greffe de l'Amirauté fans frais, que l'Edit de création des Receveurs des Confignations de l'année 1689 n'avoit rien changé à l'Ordonnance de 1681, qu'il ne devoit avoir lieu que dans les Jurifdictions où la Juftice étoit rendue au nom du Roy, qu'il n'y étoit fait nulle mention des Amirautés qu'en effet la Justice y étoit rendue au nom de l'Amiral que cette exception étoit fondée fur une ancienne poffeffion établie & foûrenue de titres; que par une Déclaration du Roy de 1640 & par dix Arrêts du Confeil des 3 Août 1641, 2 Décembre 1660, 13 Juillet 1662, 22 Décembre 1670, 18 Février 1673, 25 Juillet 1690, 13 Février 1691, 13 Décembre 1695, 31 Juillet & 6 Nomvebre 1714, il avoit été jugé que les Amirautés n'étoient point cenfées comprifes dans les Edits de créations d'Offices pour les Jurifdictions Royales, à moins qu'elles n'y foient nommément exprimées; que cette distinction avoit été établie en faveur du Commerce; qu'auffi l'Edit de 1689 n'avoit eu nulle exécution dans quarantehuit Sieges d'Amirautés où l'Ordonnance de 1681 avoit toujours été exécutée, qu'il n'y avoit que dans les Amirautés de Dieppe, Rouen, Nantes & Marfeille, où les Titulaires defdits Offices dans les Juftices ordinaires, avoient voulu s'introduire en vertu de leurs Provifions, dans lefquelles, & fans avoir pris la nomination de l'Amiral, ils avoient fait gliffer par furprife les Amirautés, fur le fondement defquelles ils avoient furpris les Arrêts oppofez par ledit fieur de Blaire, mais qu'on ne pouvoit faire fubfifter des Offices avec des provifions & des Arrêts furpris qui n'avoient point été créés ; que quand cela feroit poffible, les prétendus Offices auroient été fupprimés par l'Edit du mois de May 1711, qui porte fuppreffion de tous les Offices des Amirautés qui n'avoient point été levez, & aufquels il n'avoit point été pourveu fur la nomination de l'Amiral que l'Edit du mois de Décembre 1712 ne laiffoit aucun doute que l'Edit de 1689. ne com. prenoit point les Amirautez, puifque par cet Edit de 1712. le Roy avoit à caufe des befoins preffans de l'Eftat, créé dans chacune des Amisautez du Royaume, un Confeiller-Commiffaire, Receveur-Garde & Dépofitaire des effets procedans des prifes & des Vaiffeaux & Barques qui feroient faifies par autorité de Juftice, & des deniers provenans de la vente qui s'en feroit en conféquence, avec toutes les mefmes attributions données aux Receveurs des Confignations des Juftices ordinaires par l'Edit de 1689. fçavoir, trois livres pour l'enregistrement d'une faifie réelle, vingt fols pour l'enregistrement de chaque oppofition tant afin de conferver que de diftraire, fix deniers pour livre pour droit de confignation, & depuis cing fols jut qu'a trois livres pour droit de quittance, avec défenfes expreffe aux Juges d'Amirauté de confier à l'avenir aucunes defdites fonctions à d'autres qu'aux Officiers créés par ledit Edit

pourvûs par le Roy fur la nomination de l'A◄ miral de France, contenant auffi une drogation à tous Edits & Arrêts contraires ; que ledit fieur Blaire l'avoit fi bien reconnu qu'il s'étoit fait pourvoir defdites Charges créées par l'Edit de 1712 dans les Amirautez de Marfeille & de Toulon fur la nomination de l'Amiral de France qu'il n'avoit pû exercer qu'en vertu de fes Titres dans les Amirautez, & non en vertu de l'Edit de 1689. Mais le Roy ayant en faveur du Commerce supprimé par l'Edit du mois d'Octobre 1716. celui de 1712. & ordonné le remboursement des finances aux acquereurs, ledit de Blaire n'avoit autre chofe à prétendre que fon remboursement, qu'il étoit inutile de dire que les Offices créés par l'Edit de 1689. étoient differens de ceux créés par celui de 1712. puisqu'il étoit très-constant que c'était les mêmes qualitez de Receveurs, les mêmes fonctions & les mêmes droits, à la difference que celui de 1689. donnoit douze deniers pour droit de confignation, & que celui de 1712. n'attribuoit que fix deniers que bien loin do paffer fous filence l'Arrêt du Confeil du 9. Juillet 1709. non plus que ceux obtenus par les Receveurs des Confignations des Juftices ordinaires de Rouen, Dieppe, & Nantes, ils avoient été joints à la Requefte dudit Sr. Comte de Touloufe, fur lequel l'Arrêt du 13. Mars 1717. etoit intervenu; mais l'on avoit obfervé que celui de 1709 n'avoit point de rapport a la queftion; que les trois autres avoient été donnez fur Requête, aufquels il eftoit inutile d'y former oppofition, parce qu'il y avoit été dérogé par les Edits des mois de May 1711. & d'Octobre 1712. que l'Edit de 1689. attribuoio douze deniers pour livre pour droit de confignation; qu'il étoit facile audit fieur Blaire de fe reftraindre à deux deniers pour livre pour droit de confignation, mais n'ayant aucun titre cela étoit inutile, que l'établiffement defdits Receveurs dans les Amirautez par l'Edit de 1712. avoit été reconnu fi contraire au bien du commerce de la mer, que le Roy fur les remontrances des Chambres du Commerce les avoit fupprimé ; que c'étoit fur ces mêmes confidérations que l'Ordonnance de 1673 avoit ordonné que les deniers appartenans à ceux qui avoient fait faillite, feroient remis èsmains de ceux qui feroient nommez par les créanciers, fans que les Receveurs des Confignations les puffent prétendre ny prendre aucun droit, à peine de concuffion, & que par l'Ornance de 168, il avoit été ordonné que fi la confignation des deniers procédans de la vente des Baftimens de mer étoit ordonnée, ce feroit entre les mains d'un notable Bourgeois, ou au Greffe fans frais: que jamais un notable Bourgeois n'avoit refufé de s'en charger que c'étois ordinairement de fameux Marchands qui s'en faifoient honneur ; que fi les Juges trouvoient que leurs Greffiers fullent infolvables, ils pouvoient l'ordonner entre les mains d'un norable Marchand que cela fe pratiquoit de cette maniere dans toutes les Amirautés ; qu'on ne pouvoit citer aucun exemple qu'il en tor arrivé aucun inconvenient, au lieu qu'on en pouvoit citer contre les Receveurs des Confignations. A CES CAUSES, re queroit M. le Comte de Touloufe, qu'il plús

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