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fret du tonneau dû par les étrangers, voir l'Ordonnance des fermes du mois de Juillet 1681 titre du droit de fret, & les Arrêts du Confeil des ? Avril 1701, & 15 Juillet 1704.

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Pour ce qui eft au fond de ce droit de fret du tonneau & comment il a été établi, voir infrà, l'article premier, titre premier des charte-parties, livre fuivant.

Comme la navigation fur le Ponant à vraisemblablement commencé par les Bourdelois; que leur maniere de régler le fret auffi-bien que la portée des mariniers étoit par tonneau, fuivant qu'il réfulte des articles 8 & 16, des jugemens d'Oleron ; & qu'enfin pour fixer le tonneau ils employerent d'abord quatre barriques de vin, de 500 pefant ou environ chacune, parce que c'étoit la denrée dont ils faifoient le plus grand débit; il y a apparence que c'eft d'eux qu'on a emprunté l'ufage de compter le port d'un navire par tonneaux, & de régler le tonneau à 2000 de pefanteur en prenant pour guide le tonneau de vin compofé de 4 barriques de 500 pefant

chacune.

Mais parce que toutes les marchandises ne font pas d'un poids égal ou approchant eu égard à leur volume; il a paru jufte dans la fuite de déterminer le tonneau, non précisément à 2 milliers de pefanteur, mais à raison de l'encombrement ou efpace occupé par les marchandifes. En quoi toutefois on a encore pris pour modele les 4 barriques faifant le tonneau Bourdelois; c'est-à-dire, que l'on a calculé l'efpace occupé par quatre barriques, & l'on a trouvé qu'il donnoit les 42 pieds cubes, qui, aux termes de cet article doivent compofer le tonneau de mer.

Les Rochellois ont auffi de tout temps pratiqué la mesure des Bourdelois pour le tonneau, & la preuve en réfulte de ce qu'ils ont toujours mis tout de même, quatre barriques au tonneau. Mais ils ont fait plus, ils ont trouvé la réduction du tonneau en pieds cubes, comme le prouve l'ancienne mesure de leur boiffeau, qui eft exactement d'un pied cube, & dont ils ont réglé qu'il en falloit 42 pour faire le tonneau de bled, égal au tonneau de mer.

Les Flamands, les Anglois & les Hollandois, comptent par left ou laft. Le laft vaut deux tonneaux chez les premiers, & deux tonneaux & demi chez les Hollandois.

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ARTICLE

V I.

ERONT tenus les Officiers de l'Amirauté, à peine d'interdiction de leur charge, de faire tous les ans au mois de Décembre, un état de tous les vaiffeaux appartenans aux bourgeois de leur reffort, qui contiendra leur port, âge, qualité & fabrique avec le nom des propriétaires, & de l'envoyer au Secretaire d'Etat ayant le département de la Marine.

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E qui eft prefcrit par cet article avoit déjà été ordonné par l'article 441, de l'Ordonnance de 1629, & dans un plus grand détail. Comme ce qu'on appelle aujourd'hui les Commiffaires aux Claffes ou de la Marine dans les ports du commerce, n'étoient alors que de fimples commis, fubordonnés aux Officiers de l'Amirauté ; c'eft la raifon pour laquelle les Officiers de l'Amirauté, toujours en correfpondance avec le Secretaire d'Etat ayant le département de la marine, étoient chargés de lui envoyer tous les ans, au mois de Décembre, l'état de tous les vaiffeaux de leur reffort.

Les chofes ayant changé depuis, ce font aujourd'hui ces Commiffaires qui font chargés de ce foin à la place des Officiers de l'Amirauté.

Ce n'est plus qu'à M. l'Amiral que les Officiers d'Amirauté envoyent des états de vaiffeaux; mais c'est pour un autre motif. Ces états qui s'envoyent tous les mois font pour conftater le nombre des vaiffeaux, tant François qu'étrangers, qui entrent dans le port & qui en fortent.

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LIVRE TROISIEME.

Des Contrats Maritimes.

TITRE

PREMI E R.

Des Charte-parties, Affrétemens ou Nolissemens.

A convention pour le louage d'un vaiffeau eft appellée fur les côtes de l'Océan charte-partie ou affrétement, & noliffement fur celles de la Méditerranée.

Charte-partie, eft un terme qu'on a adapté particulierement à la Marine, pour défigner le contrat de louage d'un navire, quoiqu'anciennement ce fut un terme commun à tous les contrats non-tranflatifs de propriété dont il étoit fait écriture. Comme on ne délivroit point alors d'expéditions de ces actes aux parties à raifon du peu de durée des engagemens qu'elles y contractoient, Pufage étoit d'en couper les originaux en long, du haut au bas, & de les remettre aux parties qui gardoient chacune leur moitié; & quand il s'agiffoit de vérifier fi la convention avoit été fidélement exécutée, on raffembloit les deux moitiés pour en juger. Boerius decis 105. n. 7 & 8, fol. 192. dit l'avoir vu fouvent pratiquer de la forte, & que cet ufage étoit fréquent parmi les peuples de l'Aquitaine & les Anglois. Per medium dit-il. Charta incidebatur, & fic fiebat charta partita.

Cet ufage a paffé, & cependant ce terme charte-partie, a été confervé; mais pour exprimer feulement la convention concernant le louage d'un vaiffeau que P'on a rendue en latin par ces mots, nautica rationis dividuum folium.

Affrétement, affréter, vient de fret, bailler ou prendre à fret, comme accen fement, accenfer, vient de cens, bailler ou prendre à cens.

Suivant l'auteur des notes fur la jurifdiction de la marine art. 17, pag. 414, ces termes, fret, frétement, affrétement, font dérivés du mot latin fretum ou du verbe fero. En Italien on dit, affretare pour hâter, in freta à la hâte; fretellofo qui répond à feftinus, celer, pour exprimer fans doute que l'affrétement exige une prompte expédition.

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OUTE Convention pour le louage d'un vaiffeau, appellée chartepartie, affrétement ou noliffement, fera rédigée par écrit, & paffée entre les marchands & le maître, ou les propriétaires du bâtiment.

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ERA rédigée par écrit, c'eft-à-dire, fous fignature privée, auffi-bien que pardevant notaires. Par Edit du mois de Décembre 1657 il avoit été créé dans chaque fiege d'Amirauté deux offices de notaires-greffiers, pour recevoir les charte-parties, & tous autres contrats maritimes, à l'exclufion de tous autres notaires, &c. mais cet Edit demeura fans exécution, fans doute comme trop préjudiciable au commerce. Pour ce qui eft du droit de contrôle des charte-parties, voir les obfervations fur le préambule de cette Ordonnance in fine.

C'eft uniquement au refte pour la fûreté des parties que les polices d'affrétement ou de chargement doivent être rédigées par écrit. Il n'eft pas douteux en effet que la convention ne foit auffi valable, étant faite verbalement que par écrit ; à cela près que la preuve par témoins ne pourra être reçue que jufqu'à la fomme de 100 liv. aux termes des Ordonnances de Moulins & de 1667 ; & que fi la fomme excede 100 liv. il n'y aura de reffource que dans le ferment de la partie qui niera la convention.

Dès qu'il s'agit d'un affrétement un peu confidérable, foit pour la totalité du bâtiment, foit pour partie, au tonneau ou quintal, on ne manque jamais d'en dreffer une charte-partie; mais pour les petits bâtimens qui ne vont que d'un lieu à l'autre, dans la même Amirauté fur-tout, la convention n'eft que verbale. Ces fortes d'expéditions font trop courtes & trop promptes pour prendre d'autres précautions que celle de donner au patron de la barque une facture, ou plutôt une note des chofes qui y font chargées; ou fi le chargement eft pour le compte d'une tierce perfonne, on remet au patron une lettre de voiture adreffée à ce tiers, laquelle lettre contient l'énumération des effets chargés & la fomme qu'il faut payer au patron pour fon fret.

Cette lettre de voiture, qui fait le titre commun du chargeur, du patron & de la perfonne à qui les marchandifes font envoyées, tient lieu de chartepartie, de connoiffement & de facture de chargement. Le patron eft obligé de remettre les marchandises énoncées dans fa lettre de voiture, comme s'il l'avoit foufcrite, & elle eft auffi fon titre pour l'autorifer à demander le payement de fon fret. Tout cela fe fait uniment & de bonne foi, & l'on ne voit point de procès s'élever à ce fujet.

Entre les marchands & le maître, &c. On comprend que c'eft au propriétaire du navire ou du bâtiment qu'il appartient fpécialement de l'affréter, puifque c'eft fon bien propre; & f le maître a droit auffi de l'affréter, ce n'est qu'au nom du propriétaire en qualité de fon procureur né. Or comme tous les pouvoirs du procureur ou mandataire ceffent ou font fufpendus, lorfque le mandant eft fur le lieu; il s'enfuit que le maître ne peut affréter dans le lieu

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de la demeure du propriétaire que de fon aveu: c'est auffi la difpofition de l'article fuivant.

Les charte-parties, fur-tout celles à cueillette, fe font ordinairement par le miniftere des courtiers conducteurs des maîtres des navires foit François ou étrangers. Lorsque le maître ne fait pas figner, le courtier figne pour lui, & le maître eft engagé par-là comme s'il eût figné. La foi publique l'exige de la forte, quoique ces courtiers ne foient pas établis en titre d'office, mais feulement par commiffion de M. l'Amiral, parce qu'ils ont ferment à justice, ce qui les rend officiers publics en cette partie. Ainfi la charte-partie qu'ils ont faite eft le titre commun du maître & des affréteurs, contre lequel on n'eft pas plus recevable à propofer aucune autre convention, fuppofée faite avant ou après, que contre tout autre acte par écrit.

Ces courtiers, comme il vient d'être obfervé, font au fervice des patrons étrangers comme des François, à l'effet de quoi il en eft parmi eux qui entendent les langues étrangeres. Ils peuvent donc leur procurer un fret pour leur retour, foit qu'ils s'en retournent directement chez eux, foit qu'ils veuillent toucher à quelqu'autre port de France en s'en allant; & cela fans confidérer s'il y a d'autres bâtimens François ou non, fur lefquels on puiffe charger les marchandises deftinées pour le même port François. La réciprocité du commerce entre les nations amies (& toute nation eft amie lorfqu'on eft en pleine paix avec elle) l'a exigé de la forte. En quoi on s'eft éloigné par les traités de paix & de commerce, des anciennes loix du Royaume, qui enjoignoient aux marchands d'affréter les navires François par préférence à ceux des étrangers, avec défenses d'en louer tant qu'ils en trouveroient de la nation. Déclaration du Roi Louis XII. de l'année 1504. Celle de Charles IX. du 8 Février 1567, avoit même fait défenses aux François de fréter dans les ports de France » aucun navire étranger, & à tous étrangers de charger ès-dits ports » aucunes marchandifes de France que fur des vaiffeaux François; » ce qui avoit encore été confirmé par Arrêt du Confeil d'Etat du 5 Octobre 1617, conforme à un Arrêt du Parlement de Rouen du 10 Juin de la même année 1617, & encore par l'art. 442 de l'Ordonnance de 1629. Cela s'obfervoit pareillement en Angleterre, en Efpagne & dans les villes Anféatiques, fuivant l'auteur des notes fur la jurifdiction de la marine, art. 17, n. 5, pag. 415.

Depuis ce temps-là, en Angleterre, on avoit renoncé à la rigueur de cette police; mais on y revint fous Cromwel, cet heureux fcélérat qui, après s'être affermi dans fon ufurpation, ayant formé le projet d'élever le commerce des Anglois fur les ruines de celui de toutes les autres nations, imagina le fameux acte de navigation du 9 Octobre 1651, fuivant lequel, tout commerce étoit interdit en quelque forte aux vaiffeaux étrangers dans les ports d'Angleterre, puifqu'il étoit défendu d'y apporter des marchandises ou des denrées qui ne feroient pas des productions du pays d'où les vaiffeaux feroient partis; (ce qui regardoit plus particulierement les Hollandois) qu'à l'égard des marchandifes permifes, elles étoient chargées de droits exhorbitans ; & qu'enfin la navigation de port en port, étoit abfolument réfervée aux vaiffeaux Anglois. Et ce Réglement auffi injufte qu'ambitieux, Cromwel le fit même exécuter par provifion, de l'aveu du Parlement.

Il n'acquit néanmoins force de loi, qu'après que Charles II. l'eût revêtu du
Tome I.
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