Page images
PDF
EPUB

Et s'il les laiffe parvenir à ceux à qui elles font adreffées, il ne perd par pour cela fon privilege; mais l'art. 24 du même titre ne le fait fubfifter que pendant quinzaine, pourvu encore que ces marchandises n'ayent pas passé en main tierce.

Il eft jufte réciproquement que le marchand chargeur ait un privilege pour l'exécution de la charte-partie qui le concerne ; c'est-à-dire, pour fe faire remettre fes marchandifes & pour le dédommagement qui lui feroit dû au cas qu'elles fuffent avariées ou détériorées par le fait du maître. C'est auffi en fa faveur que l'article porte que le navire, fes agrêts & apparaux, & le fret font affectés aux conventions de la charte-partie. Quid des dommages & intérêts, prétendus par l'affréteur, pour l'inexécution de la charte-partie. V. fuprà l'article 16, tit 14 du livre premier

Le privilege est le même, que l'affrétement ait été fait avec le propriétaire, ou avec le maître feul, même dans le lieu de la demeure du propriétaire fans fon confentement dans le temps, s'il ne l'a pas défavoué à temps. Et pour ce qui eft des fautes & prévarications du maître le propriétaire ne peut non plus contefter au chargeur fon privilege, attendu qu'il eft refponfable des faits de fon capitaine.

Sur cela on pourroit penfer que les marchandifes dont il eft parlé dans cet article s'entendroient de celles appartenantes au propriétaire du navire comme de celles du marchand chargeur; mais le même article qui rend les propriétaires refponfables des faits du maître, & c'est le 2 du tit. 8 liv. 2, déclare qu'ils en demeureront déchargés en abandonnant leur bâtiment & le fret; au moyen duquel abandon n'y ayant plus contre eux aucune action à cet égard, le chargeur quoique non fatisfait par-là, ne pent se venger fur

leurs marchandises.

Quoique l'article dife fimplement, affectés, fans ajouter par privilege, il n'est pas douteux que ce terme n'emporte l'idée & l'attribution du privilege, autrement ce ne feroit lui faire produire aucun effet particulier, ce qui n'eft pas propofable. Mais ce privilege du marchand chargeur ne doit marcher qu'à fon rang, fur quoi voir l'article 16 tit. 14 du livre premier, fans s'arrêter à ce qu'a obfervé ici le Commentateur qui affûrément n'a fû ce qu'il difoit & s'eft mépris d'une étrange forte.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

TITRE

II.

Des Connoiffemens ou Polices de chargement.

[ocr errors]

'AUTEUR du Guidon, chap. 15, art. 7, fol. 320, n'a pas en une idée nette du connoiffement. Selon lui » c'eft une promeffe particuliere que fait le maître du navire de la réception de telle » & telle forte de marchandise appartenant à tel marchand ; » & dans la réalité, c'est une reconnoiffance que donne le maître d'avoir reçu dans fon navire telles & telles marchandises au lieu d'une promeffe de les y recevoir.

C'eft auffi l'explication qu'en donne l'article qui fuit, en difant, connoiffemens ou reconnoiffances des marchandifes chargées dans le vaiffeau. Il l'appelleauffi police de chargement, terme ufité fur les côtes de la Méditerranée, qui fignifie piece juftificative de chargement.

C'eft en effet la véritable & fpécifique preuve du chargement, & la chartepartie ne fuffiroit pas pour le juftifier, puifque de la promeffe qu'on aura faite de charger une telle quantité de marchandises dans unfnavire, il ne s'enfuit du tout point qu'on ait rempli l'engagement en tout ni partie.

L

[blocks in formation]

Es connoiffemens, polices de chargement ou reconnoiffances des marchandises chargées dans le vaiffeau, feront fignées par le maître ou par l'écrivain du bâtiment.

I

L faut donc un connoiffement en bonne forme pour la preuve du chargement &,le justifier ; & le connoiffement pour être valable doit être figné,aux termes de cet article, par le maître ou capitaine, ou par l'écrivain du bâtiment. Mais comme il n'y a plus d'écrivain fur nos navires marchands, fuprà liv. 2, tit. 3, art. premier, il s'enfuit qu'il n'y a que le maître qui puiffe figner les connoiffemens, fi ce n'eft lorfqu'il charge lui-même des marchandises pour fon compte; auquel cas ne pouvant pas fe faire un titre à lui-même, c'eft le fecond du navire qui lui donne une reconnoiffance de fon chargement, fuivant Particle 62, tit. des affurances, infrà. Et néanmoins à caufe que la collufion

eft à craindre entre ces deux officiers, il feroit jufte que le connoiffement, pour faire foi, fût paraphé au defir de l'art. 7, titre de l'écrivain, ou qu'il fût foutenu d'une preuve fupplétive.

Pour ce qui eft du connoiffement que le maître aura figné pour un de fes parens, voir ce qui a été obfervé fur ledit article 7, titre de l'écrivain.

Comme il ne s'agit pas ici des maîtres de barques & autres petits bâtimens, (à l'égard defquels des lettres de voiture tiennent lieu de connoiffemens fuivant les obfervations ci-deffus, article premier, tit. des charte-parties, mais des maîtres ou capitaines de navires ; c'eft inutilement que le Commentateur excepte, fi le maître ne fait ou ne veut figner, puifque d'un côté nul ne peut être reçu maître qu'il ne fache figner, étant affujetti à fubir un examen fur la navigation, à tenir un livre journal, & à donner aux propriétaires avant fon départ, un compte figné de lui, contenant l'état de fon chargement, fuivant les articles 1, 10 & 30 du tit. premier, liv. 2; & que d'un autre côté fon refus de figner ne pouvant être qu'injufte, il y auroit action contre lui, pour l'obliger de figner les connoiffemens, & pour faire ordonner que faute par lui de figner, le jugement qui l'y condamneroit vaudroit signature.

Ce ne feroit donc pas du moins, dans ce cas que les connoiffemens qui feroient trouvés à bord fans être fignés par le maître, feroient déclarés nuls en conféquence du Réglement du 17 Février 1694 article 5; auffi ce Réglement n'a-t-il été fait qu'à l'occafion de la guerre & des paffe-ports accordés à des vaiffeaux par des Princes neutres. En pareil cas des connoiffemens non fignés ne peuvent en effet être que fufpects; cependant cela fuffiroit-il même en rigueur, pour faire déclarer nuls ces connoiffemens, fi des doubles en bonne forme & fignés, étoient représentés par les chargeurs, ou par ceux à qui les marchandifes feroient adreffées ? fous prétexte que par négligence ou par malice le maître auroit manqué de figner les doubles reftés pardevers lui, feroitil jufte que ceux-ci en fouffriffent? La nullité ce femble ne pourroit donc avoir lieu qu'au cas que les chargeurs n'euffent pas de connoiffemens en forme à produire, & qu'il ne s'en trouvât que dans le navire fans être fignés. Quoiqu'il en foit, aux termes de l'Ordonnance du 12 Mai 1696, fi les papiers du navire fe font perdus à l'occafion de la tempête & par le malheur du naufrage, & que le capitaine en ait d'abord fait fa déclaration, les réclamateurs feront reçus en rapportant des doubles des connoiffemens, s'il n'y a des circonstances capables de les rendre fufpects.

Au furplus, hors le cas de guerre, on peut à défaut même de connoiffe ment admettre des preuves fupplétives du chargement, comme il fera observé dans la fuite fur l'article 12, tit. du jet & contribution & fur l'article 25, du titre des naufrages.

#

ARTICLE II.

Es connoiffemens contiendront la qualité, quantité &

Les connoiffemtes, tonton du chargeur & de celui auquel eles

doivent être confignées, les lieux du départ & de la décharge, le nom du maître & celui du vaisseau avec le prix du fret.

[ocr errors]

parce

OUT cela s'observe avec exactitude dans les connoiffemens; & c'eft qu'ils font accompagnés de toutes ces circonstances qu'ils font la preuve fpécifique du chargement, fans qu'il foit befoin de produire une charte-partie; foit parce qu'il n'y a pas toujours de charte-partie, foit parce qu'y en ayant eu une ou non, les connoiffemens en tiennent lieu, & valent plus même, en ce qu'ils en prouvent l'accompliffement. En effet on ne prend la précaution de figner une charte-partie que pour s'affurer de la part du propriétaire ou du maître du navire, que ceux qui ont promis de charger une certaine quantité de marchandises, fatisferont à leur engagement; & de la part de ceux-ci que le maître qui leur a promis place dans fon navire remplira également fa promeffe. Or cela devient comme inutile, au moyen des connoiffemens qui font la preuve complete que les engagemens pris de part & d'autre dans la chartepartie, ont été exécutés.

Cela n'empêche pas néanmoins que le maître ne doive garder fa chartepartie & l'avoir dans fon navire avec les autres pieces juftificatives de fon chargement fuivant l'article 10 du titre précédent.

L'effet du connoiffement, eft d'obliger le maître qui le figne ( Suprà liv. 2. titre premier, article 9, & le propriétaire du navire comme étant tenu des faits de fon capitaine, même liv. 2, tit. 8, art. 2.) de livrer les marchandifes de la même qualité & dans le même état qu'il les a reçues, fauf les avaries qu'elles peuvent avoir fouffert dans le voyage, par fortune de mer & fans fa faute, à peine de tous dépens, dommages & intérêts.

Par rapport à la qualité des marchandifes, on comprend que le connoiffement ne fait preuve que de leur qualité générique, extérieure & apparente; comme s'il eft dit dans le connoiffement que c'eft de l'indigo, du carret, du fucre terré ou brut, du coton, de la toile; il faut remettre des marchandifes du même genre, en même nombre de futailles ou ballots & fous la même marque qu'elles ont été chargées. Mais en ce qui concerne la qualité fpécifique, intérieure, ou non apparente; comme s'il eft dit que l'indigo eft cuivré ou bleu, fec & bien conditionné, que les toiles font de telle & telle efpece, & que dans telles caiffes font des marchandifes de telle qualité, &c; le connoiffement n'engage point en cette partie à moins qu'il n'y eût preuve que les barriques euffent été défoncées, que les ballots euffent été ouverts, ou de quelque autre prévarication de la part du maître ou des gens de l'équipage.

C'eft delà fans doute qu'eft venu l'ufage affez commun où font les capitaines de navires, d'ajouter à leur fignature au pied des connoiffemens, ces mots, fans approuver, ou que dit être, qui fignifient la même chofe; pré

caution par conféquent inutile. Car où il s'agit de marchandifes de la qualité générique defquelles on ne puiffe douter au coup d'oeil, auquel cas la réferve n'opérera rien; ou s'il eft queftion d'effets emballés ou enfutaillés de maniere que le genre n'en puiffe pas plus être reconnu au coup d'œil que l'efpece; il n'eft nullement befoin de referve alors, le maître ne pouvant être tenu que de rendre les futailles, caiffes ou ballots dans le même état qu'il les a reçus. Cafa regis. difc. 10, n. 55 & 56.

A toutes fins néanmoins la précaution n'eft pas à négliger, puifque par ce moyen, le capitaine ne répond ni de la qualité intérieure comme il a été jugé à l'Amirauté de Marfeille par deux Sentences de 1751, ( dans l'efpece de la derniere du 22 Juillet, il s'agiffoit d'une barrique déclarée dans le connoiffement remplie de noix mufcades & dans laquelle il ne fe trouva que de vielles ferrailles ) ni de la quantité, poids & mefure, comme il a été auffi jugé en ladite Amirauté par Sentences des 24 Mai 1748 & 10 Juillet 1750, relativement à la décifion du ch. 266, du confulat, le capitaine n'ayant pas affifté au mefurage du bled ni au poids des marchandifes. Au refte on ne peut pas forcer un capitaine de figner les connoiffemens purement & fimplement fans aucune réserve. Autre Sentence de Marseille du 15 Décembre 1753; ce qui doit s'entendre, à moins qu'on ne lui offre en mêmetemps de faire la vérification des marchandifes en fa présence, auquel cas il répond de la qualité comme du refte, fauf les accidens maritimes.

ARTICLE

III.

Ch

HAQUE Connoiffement fera fait triple. L'un demeurera au

voyé les

;

doivent être confignées ; & le troifieme fera mis entre les mains du maître ou de l'écrivain.

L

E motif de l'article eft fenfible. Il eft jufte que chaque partie intéreffée au connoiffement en ait un double. Le chargeur pour être en état de convaincre le maître qu'il lui a confié les effets qui y font énoncés ; celui auquel les marchandises font adreffées afin qu'il puiffe les réclamer à l'arrivée du navire; & le maître pour l'autorifer à demander le payement du fret ftipulé.

En tout temps le connoiffement doit donc être fait triple, en trois corps originaux; mais en temps de guerre il y a un plus grand nombre de corps originaux, afin que le chargeur puiffe en envoyer par différens navires à celui à qui les effets doivent être confignés, & qu'ainfi, fi un ou deux navires font pris, il puiffe recevoir le connoiffement par un autre qui arrivera à bon port,

[merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »