Page images
PDF
EPUB

Perceurs de navires.

Les métiers de perceurs de navires, de charpen tiers, & de calfats autrefois incompatibles, peuvent être exercés aujourd'hui par une même perfonne. Obfervations fur le tit. 9 du liv. 2, & art. 1 du même tit. P. 556 & 557.

Pillage. Compétence de l'Amirauté à cet égard. liv. 1, tit. 2, art. 10, p. 134 au texte. V. T. 2, prises. Pilotage, V. Hydrographie.

Pilote.

Deux fortes de pilotes, hauturier & côtier. Ob-
ferv. fur le tit. 4 du liv. 2,
P. 456.
Ce que doit favoir le pilote hauturier? ibid.
On n'exige pas tant du pilote côtier. ibid.
Les pilotes hauturiers ne lauroient être en trop
grand nombre. ibid.
P. 456.
Précautions prifes pour les multiplier. ibid. &

P 457.

Conditions requifes pour être reçu pilote au long cours. liv. 2, tit. 4, art. 1, P. 458. Comment s'entendent ces mots plufieurs voyages? ibid. P. 459.

La qualité de pilote n'est qu'un degré pour monter à la maîtrise. ibid. On peut être reçu pilote & maître tout-à-la fois. ibid. P. 460. celui du

L'examen du pilote ne differe pas de

P. 459.

aux notes.

maître. iid. La preuve des voyages de celui qui fe préfente pour être reçu pilote, fe fait autrement que par la représentation de fes journaux. art. 2 P. 461. Le pilote commande à la route, & il doit le fournir de tout ce qui est néceffaire à fon art. article 3, P. 461. Le droit qu'il a de commander à la route, eft fubordonné à celui du capitaine, & comment? ibid. aux notes, P. 462. Le pilote n'a point d'inspection fur la cargaifon & ne commande point le navire dans l'abfence du capitaine; c'eft au contre-maître après les officiers fupérieurs à lui. ibid. Papiers journaux qu'il doit avoir. art. 4, pag. 463. Au retour de chaque voyage, il doit remettre copie de fon journal de route, au greffe de l'Amirauté. art. 5, ibid. P. 463. Aujourd'hui c'eft directement au profeffeur d'hydrographie qu'il les remet pour en faire l'examen. ibid. aux notes & p. 64. Le maître peut charger le pilote de tenir l'état des marchandifes du bord, au défaut de l'écrivain. art. 6, P. 464. Le pilote qui par ignorance ou négligence aura fait périr un navire, comment puni? art. 7, p. 464% aux notes, P. 465. Si c'eft méchamment, il fera puni de mort. ibid. Défenses aux maîtres & capitaines de forcer les pilotes de paller en des lieux dangereux. art. 8, P. 466. Peine de la défertion du pilote. liv. 2, tit. 6, P. 481.

ali. 9 aux notes.

Pilotins.

2,

Réglement du Roi pour le port de la Rochelle au fujet des pilotins. Obferv. fur le tit. 4 du liv. P. 456 & fuiv. Pilotins pour être employés fur la lifte doivent être munis d'un certificat du profeffeur d'hydrographie. ibid. Ils doivent retourner dans les deux premieres années, à la claffe d'hydrographie, durant le temps qu'ils ne font pas à la mer. ibid. pag.

[blocks in formation]

Police, V. Officiers d'Amirauté.

1 art. 4,

"

Les officiers de l'Amirauté ont droit de faire des réglemens de police au nom de l'Amiral, pour être exécutés par provifion. liv 1, tit. p. 65 & 66. Les jours de Fête & de Dimanche les navires du port doivent avoir leurs pavillons & être pavoifés les jours de réjouiffance publique. liv. 1, tit. 1, art. 7, p. 69. La police des quais, ports, rades, &c. appartient à l'Amirauté. liv. 1, tit. 2, art. 5, 6 & 7, pag. 121, 128 & 131. Quoique les métiers de charpentiers & autres ouvriers, fervant au radoub & à l'équipement des navires ne foient pas en jurande, ils ne font pas moins foumis à la Police & à la Jurifdiction de l'Amirauté, &c. liv. 2, tit. 9, pag. 557, 558. Dela il s'enfuit que les Officiers de l'Amirauté, ont droit de leur enjoindre de travailler au befoin & de connoître des conteftations nées a Poccafion de leur travail. ibid.

art. I

>

Port du Navire.

au

La jauge régle le port du navire dans fa totalité. liv. 2, tit. 10, art. 5, pag. 580. Le port d'un navire s'évalue par la jauge nombre de tonneaux de marchandiles dont il peut être chargé. ibid. Ainfi on dit, ce navire eft du port de 50, 100, 200 tonneaux, pour défigner qu'il peut porter autant de tonneaux de marchandifes.

ibid. Le tonneau de mer eft de deux milliers de pefanteur ou de 42 pieds cubes ibid. p. 581. On met 4 bariques au tonneau, usage emprunté de l'ancienne navigation des Bourdelois, parce que leurs briques font ordinairement de 500 pefant chacune. ibid. Les 42 pieds cubes, peuvent voir été empruntés des Rochellois qui com; tent 42 boiffeaux de bled au tonneau, & dont le boiffeau eft exactement d'un pied cube. ibid. Le tonneau de marchandifes fe régle par l'encombrement,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

aux notes.

combrement, en fe réglant fur deux milliers en poids, ou fur 42 pieds cubes. ibid. Ce font les arrimeurs qui réglent cet encombrement des marchandifes. liv. 2, tit. 7, art. 1 pag. 501. Maître qui en affrétant fon navire le déclare d'un plus grand port qu'il n'eft, tenu des dommages & intérêts, fi l'erreur excede le quarantieme. liv. 3, tit. 3, art. 4 & 5 au texte & aux notes, pag. 609 & 610. Porte.

Cour Ottomane, pourquoi appellée la Porte? liv. 1, tit. 9. Obferv. fur ce tit. pag. 220. Portée des mariniers.

Ce que c'étoit autrefois? liv. }, tit. 4, art. 1 aux notes, pag. 642 in fine. Ils n'ont plus de portée aujourd'hui, & s'ils chargent des marchandises, ils en doivent le fret, s'il n'y a convention contraire, art. 2, aux texte & aux notes, pag. 645. Alors, c'est ce qu'on appelle, port permis dont les capitaines & autres officiers, auxquels il eft accordé ne favent que trop abufer ibid. & pag. 646. Ce que les mariniers peuvent mettre dans leurs coffres n'eft pas dans le cas de cet art. 2, ibid. pag. 648. Le privilege du port permis eft perfonnel, & fi celui à qui il eft accordé, n'en ufe pas, il n'a point d'indemnité à prétendre à ce fujet. ibid. pag. 646. Exception fi c'est par le fait du propriétaire. ibid. Ce privilege ne pouvant être cédé, il ne devroit pas être permis d'en ufer, en prenant des marchandifes à pacotille. ibid. pag. 646. L'abus du port permis, a engagé les armateurs à le refufer; mais leurs précautions jufqu'ici ont été inutiles. ibid. pag. 646 & suiv. Il conviendroit de tenir la main, à l'exécution de la claufe portant confifcation des marchandifes chargées fans port permis, ou au delà du port permis. ibid. pag. 648. V. pacotille.

Prescription.

Les maîtres & patrons ne peuvent prefcrire le vaifleau contre les propriétaires qui les ont établis. liv. 1, tit. 12, art. 1, pag. 293. En conféquence ils ne peuvent vendre le navire fans un pouvoir fuffifant du propriétaire. liv. 2, tit. 1, art. 19, pag. 415. Maîtres & patrons non-recevables à demander leur fret, un an après le voyage fini. liv. 1, tit. 12, art. 2 pag. 294. De même des officiers mariniers & matelots par rapport à leurs gages ou loyers. ibid. Explication & restriction. pag. 294 & 295. Conciliation de cet article avec le vingt-quatrieme du tit. du fret ou nolis. Aux notes ibid. pag. 294. Les marchands fourniffeurs, ouvriers, &c. font non-recevables auffi a demander leur payement, un an après la délivrance de leurs marchandifes, ou après l'acceptation des ouvrages. Même liv. 1, tit. 12, art. 3, pag. 296. L'action en délivrance des marchandifes contre le maître ou capitaine, n'est plus recevable Tom. I.

au texte,

mant.

un an après le voyage accompli. ibid. art. 4 pag. 298. Rien de plus jufte que cette fin de non-recevoir, aux notes, ibid. Toute demande pour cause d'abordage doit être formée dans les vingt-quatre heures Exception, même tit. 12, art. 8, pag. 303, & 304. Comment doit s'entendre l'impuiffance d'agir dans les vingt-quatre heures? ibid. Toutes ces courtes prefcriptions ceffent, s'il y a cédule, arrêté de compte, ou interpellation judiciaire. art. 10, pag. 306. L'interpellation s'entend au refte, d'une affigna tion, & il ne faut pas la laiffer tomber en péremption. ibid. Par quel temps s'acquiert la péremption en pareil cas? ibid. pag. 306. Comme toutes les courtes prefcriptions doivent être accompagnées de bonne foi, le défendeur ne peut obtenir fa décharge qu'en affiribid. Mais il faut pour déférer le ferment avoir droit d'agir, ce qui ne fe rencontre pas dans le cabaretier qui a fourni aux matelots fans le confentement du maître. ibid. pag. 307. La prescription n'aura pas lieu fi le défendeur reconnoît la dette, mais le privilege ne revivra pas pour cela. ibid. pag. 307, & tit. 149 art. 17, pag. 348 aux notes. Le Roi ni M. l'Amiral ne fe prévalent jamais de la prescription au fujet du temps de la réclamation des effets des gens morts en mer & des effets naufragés. ibid. liv. 1, tit. 12, art. 10, pag. 308. Acheteur de navire, comment purge ou pref crit les dettes de fon vendeur ? liv. 2, tit. 10, pag. 568 & fuiv. Lui feul peut excepter de cette prescription ainfi s'il abandonne le navire, la prefcription cefle. Explication. ibid. pag. 570. Comment fe perd le privilege du fret? liv. 3, tit. 3, art. 24, au texte & aux notes, pag. 632&633.

art. 2,

Prises. Marchandifes prifes fur des François, ne peuvent être apportées & vendues dans le Royaume. liv. 1, tit. 5, art. 5, pag. 179. Exception. ibid. pag. 280. ibid.

Autre chofe eft des navires.

Prisons.

L'Amirauté n'ayant point de prifons, elle est en droit de fe fervir des prifons royales pour l'exercice de fa juftice criminelle. liv. 1, tit. pag. 140 & 141. Elle a droit auffi de dépofer par provifion fes prifonniers dans les prifons des Seigneurs, ou ibid. dans les châteaux & places fortes.

2, art. 10,

Privileges, V. Créances privilégiées.

Les officiers des Tables de Marbre ont leur caufes commifes aux Requêtes du Palais, & ceux des autres fieges d'Amirauté, devant les Baillifs & Sénéchaux. liv. 1, tit. 3, art. 3 au texte. pag. 152. Ils ont tous la préféance fur les Juges fubaiternes & fur les Juges Royaux, autres que

Ggggg

les ordinaires, leíquels feuls ont droit de les
précéder. ibid. aux notes,
pag. 153.
Par l'Edit du mois de Mai 1711 ils avoient
l'exemption de tutelle & des autres charges
publiques; mais ces privileges ne fubfiftent
plus. ibid. aux notes.

Les officiers d'ancienne création, comme étant
réputés officiers militaires, jouiffent des ex-
emptions attachées à tous les offices militaires.
ibid. &
pag. 152 & 153.
En cette qualité, ils ne peuvent être impofés a
l'uftenfile. ibid.
pag. 153.
Ni être assujettis au logement des gens de guerre.
ibid.
Les droits établis dans les juftices royales en
général, ne regardent point la jurifdiction de
l'Amirauté, fi les Edits n'en font une men-
tion expreffe. liv. 1, tit. 1, art. 2, pag. 53,
& tit. 3, art. 3,
pag. 153.
Les huiffiers & fergens d'Amirauté, ont droit
d'exploiter par tout le Royaume. liv. 1, tit. 5,
pag. 174 aux notes.

art. 1,

Le Receveur de M. l'Amiral jouit des privile-
ges accordés aux Receveurs des droits du Roi,
par la raifon que tous les droits de l'Amiral,
font droits royaux de leur nature. Obferv. fur
le tit. 6 liv.
182.

Privileges du Profedeur d'hydrographie. liv. 12,
tit. 8, art. 7,
Pag. 214.
Privilege bien flatteur pour l'Amirauté de Mar
feille au fujet des conteftations élevées entre
un Conful & quelques négocians du lieu du
Confulat. Même liv. 1, tit. 9, art. 19, p. 246.
V. Confuls

art. 22,

liv. 2,

Et par rapport à l'inventaire que fait le Conful
des effets des défunts, ou sauvés du naufrage.
pag. 249.
Ordre des créanciers privilégiés fur le prix des
navires vendus par décret. Même liv. 1, tir.
14, art. 16 & 17 au texte & aux notes. pag.
342 & fuiv.
Privilege du vendeur fur le prix du navire. ibid.
pag. 347.
Privileges des matelots. Obferv. fur le tit. 7 du
pag. 484.
Privilege du prêteur à la groffe confervé nonobf-
tant la ceffion des marchandifes, fur lefquelles
il a prêté. liv 2, tit. 10, art. 3, pag. 574.
Privilege de celui qui fait des avances fur des
marchandifes dont il eft nanti ibid. pag. 575
ou pour un navire à fon adreffe. ibid. pag.
$76.
tit. 14,
art. 16 au texte & aux notes. pag. 342 & fuiv.
Privilege du fret, V. fret. V. loyers, &c.
Entre différens prêteurs a la grosse, il n'y a point
de préférence, sauf ceux qui auront prêté du-
rant le voyage, pour les néceffités du navire.
ibid.
pag. 343, 346 & fuiv.
Du privilege du prêteur à la grosse en concours
avec celui de l'affureur, ibid.
Quand le capitaine ou maltre peut emprunter a
la grofle fans le confentement des propriétai-
res? liv. 2, tit. 1, art. 17, 18 & 19, pag. 414
& fuiv.
Procureur de l'Amiral. V. Receveur.
L'Amiral a droit d'en avoir en chaque Ami-
rauté. liv. 1, tit. 1, art. 12 au texte, p. 100.

Privilege du prêteur à la groffe. liv. 1,

pag. 344.

Ces termes, procureur ou Receveur, ne font

pas fynonymes, Explication à ce fujet. ibid. On a prétendu mal-à-propos autrefois que l'Amiral ne pouvoit pas plaider par Procureur. ibid. & pag. 101.

Procureur du Roi.

De l'Amirauté peut revendiquer & faire évoquer les caufes de la compétence de fa jurifdiction, mais il ne doit pas faire prononcer d'amende en pareil cas. liv. 1, tit. 2, art. 15, pag. 146 & fuiv. Le Procureur du Roi de l'Amirauté fait les fonctions du Lieutenant à défaut des autres officiers. tit. 3, art. 4, pag. 157, & art. 6, pag. 159.

"

Alors file Procureur du Roi n'a pas de Subfti-
tut c'eft à l'ancien Avocat de la Barre a
faire fes fonctions, au préjudice du Procu-
reur du Roi de la jurisdiction ordinaire. ibid.
art. 4,
pag. 157.
Le Procureur du Roi de l'Amirauté, par rap-
port à la pourfuite des crimes, doit en ufer
comme tous les autres procureurs du Roi, art.
pag. 198.
S'il prend des conclufions dans toutes les affai-
res d'Amirauté? art. 6,
pag. 159.
S'il échoit d'appeller des gradués, il doit être
préféré aux Avocats & praticiens du lieu.
Même art. 6 au texte,
pag 158.
Mais cela ne doit s'entendre que des affaires,
où il n'a pas de conclufions à prendre & par
conféquent exclud les affaires criminelles. bid.
aux notes, &
pag. 159.
Obligation du Procureur du Roi au fujet des
appels qui lui feront fignifiés. art. 7, au texte,
pag 159.
Registres que doit tenir le Procureur du Roi.
arc. 8,
pag. 160
Affignations qui peuvent être données au Pro-
cureur du Roi. Même art. 8. ibid & tit. 14,
art. 3,
pag 325, 326.

Propriétaires de Navires.

Ne font pas tenus de payer les ouvriers lors qu'ils ont fait marché avec un entrepreneur & que les ouvriers n'ont eû affaire qu'a lui. liv. 1, tit. 14, art. 17, aux notes, pag. 349. Intéreffés dans un navire faifi, lorfqu'il eft prêt à faire voile, peuvent le faire naviger aux conditions portées par l'art. 18. ibid pag. 349 & fu:v. Ils peuvent auffi faire affurer la portion du faifi, & prendre deniers à la groffe pour le payement de la prime. art. 19, pag. 35 Ce qu'il faut penfer de ces deux articles? ibid.

aux notes.

pag. 414

Dans le lieu de la demeure des propriétaires
le maître ne peut fans leur confentement faire
faire le radoub, acheter, ni emprunter fur le
navire. liv. 2, tit. 1, art. 17,
Exception avec formalités. art. 18. ibid. & p. 415.
Durant le voyage le pouvoir du maître eft plus
grand. art. 19 au texte & aux notes, prag.
415 & fuiv.
S'il emprunte alors pour les befoins du navire,
ou s'il vend des marchandifes de quelque
chargeur, le propriétaire doit payer, fans
être reçu à abandonner le navire & le free.
ibid. aux notes
pag. 417.

>

[ocr errors]

mun,

Hors ces cas l'abandon eft recevable pour fe décharger de l'obligation de répondre des faits du maître. liv. 2, tit. 8, art. 2, pag. 535. L'un des propriétaires du navire armé en comne peut embarquer des marchandifes à l'infçu de fes co-intéreffés, & s'il le fait il eft dans le cas de la confifcation. liv. 2, tit. 1, art. 28, aux notes, pag. 428 & liv. 3, tit. 4, art. 2, aux notes, pag. 646 in fine. Si le connoiffement que le capitaine a figné pour un de les parens, engage les propriétaires du navire? liv. 2, tit. 3, art. 7, P. 453, 454. Les propriétaires des navires gagnoient cidevant les loyers des matelots déferteurs; cela eft changé aujourd'hui, & ce qu'il en faut penfer? liv. 2, tit. 7 art. 3 aux notes. pag. 505. A cela près néanmoins il a été remedié aux désertions, en faveur de cès propriétaires. ibid. & pag. fuiv. 506.

>

On peut être propriétaire de navire, y prendre part, en un mot faire le commerce maritinie, fans déroger à la nobleffe. liv 2, tit. 8, art. 1, pag. 531 & fuiv. Tous fujets du Roi peuvent être propriétaires de navires, excepté les écclefiastiques. ibid.

aux notes.

art. I

Par le droit Romain, les Sénateurs, Gouverneurs, &c. ne pouvoient avoir des navires. ibid. pag. 532. Propriétaire armateur d'un navire doit déclarer les parts qu'il y a & celles de fes co-intéreffés qui ne peuvent être que François. Même tit. pag. 532. Et faire enregistrer fon acte de propriété ou fa déclaration au Greffe de l'Amirauté du lieu de l'armement. ibid. De ceux qui font conftruire ou qui achetent des navires foit dans le Royaume, foit en pays étranger. Formalités à ce fujet. ibid. & pag. 533.

art. 11,

Les propriétaires de navires font refponfables des faits du maître; mais ils feront quittes en abandonnant le navire & le fret. art. 2, pag. 535, exceptions, ibid. pag. 536. L'abandon du navire & du fret lorsqu'il est recevable, n'emporte pas en même temps l'abandon des marchandifes que le proprié taire y a chargé. ibid. 536, & liv. 3, tit. 1, pag 596. Le propriétaire eft bien garant des fautes de fon capitaine, mais non des engagemens qu'il n'a pas le pouvoir de contracter. ibid. liv. 2, tit. 8, art. 2, pag. 536. Si le navire appartient à plufieurs, tous font tenus folidairement des faits du maître. ibid. pag. 537. Et le maître peut être pourfuivi en même-temps avec eux par action folidaire. ibid. Mais la condamnation n'eft exécutoire que contre les propriétaires, fi le maître n'a pas excédé fon pouvoir. Même art. 2, ibid. aux Pag 537.

notes.

Quelle est la garantie du propriétaire ou armaceur pour les prévarications du capitaine en fait d'armement en courfe? même tit. 8, art. 3, pag. 537, 538. Tout propriétaire de navire peut congédier le maître quoiqu'il ait part dans le navire en le

& aux notes

rembourlant s'il te requiert. art. 4, au texte Pag. 538 & fuiv. Il n'eft point néceffaire pour cela qu'il y ait une caufe légitime de congé › aux notes. ibid. pag. 539, 540. Mais il faut que les propriétaires qui congédient le maître, ayent le plus grand intérêt dans le navire. ibid. Il peut alors demander le remboursement de fa portion, mais il ne peut y être forcé. ibid A qui il eft fondé a demander ce remboursement, lorfqu'il n'eft pas congédié par tous? ibid. pag. 539: De celui qui vend fa portion de mauvaife foi pour tromper fes copropriétaires question finguliere de retrait en ce cas. ibid. p. 540. Le congé étant donné au maître fans caufe légitime, il eft en droit de prétendre des dommages & intérêts. ibid. pag. 540 & fuiv. & liv. 3, tit. 4 art. 10 aux notes. pag. 670. L'avis du plus grand nombre des propriétaires décidera de leur intérêt commun dans le navire, même liv. 2, tit. 8,art. 5, pag. 543 & fuiv. Comment s'entend le plus grand nombre? ibid. En conféquence chaque propriétaire eft tenu de fournir fon contingent pour l'armement du navire. ibid pag. 544Mais favoir s'il eft tenu de même d'y charger des marchandifes, & fi ne le faifant pas, il fera privé du fret des marchandiles que les autres chargent? railons pour & contre. ibid. & fuiv. Réfolution. pag 549. Si le plus grand nombre eft d'avis de laiffer le navire fans naviger, le plus petit nombre peut-il faire faire un voyage au navire? ibid. pag. 549 & fuiv. Copropriétaire de navire ne peut être forcé d'en fouffrir la licitation. Même tit. 8, art. 6, pag. 552. V. Licitation. Dans le lieu de la demeure du propriétaire, le maître ne peut louer le navire, fans fon con fentement. liv. 3, tit. 1, art. 2, au texte & aux notes, pag. 587. V. Affrétement. Le capitaine & autres de l'équipage ne peuvent charger des marchandifes fans en payer le fret, au propriétaire du navire s'il n'y a convention contraire. liv. 3, tit. 4 art. 2 au texte & aux notes pag. 645 & fuiv. V. Pacotille, portée des mariniers. Et non-feulement le propriétaire peut prendre le fret de ces marchandifes, mais même demander fes dommages & intérêts. ibid. p. 648. Lorfqu'il y a plufieurs propriétaires, celui qui eft chargé de l'armement, eft cenfé avoir touc pouvoir des autres, il les représente tous. Même liv. 3, tit. 4, art. 10, aux notes, pag. 674,67

"

Proteftations.

& aux notes.

En quel cas néceffaires & quand elles doivent être faites? liv. 1, tit. 12, art. 5, au texte pag. 299, & fuiv. Elles doivent être faites par écrit, fans quoi il faut s'en rapporter au ferment de la partie, ibid. pag. 300. Les proteftations font fans effet, fi dans le mois, elles ne font fuivies d'une demande en justice, art. 6, au texte, pag. 301.

ibid.

Développement, aux notes,. Exception pour le cas du vice caché. ibid. & pag. 302, 303.

Q

Quantité.

Jufqu'a qu'elle quantité le maître peut errer dans la déclaration du port de fon navire, fans être tenu des dommages & intérêts envers l'affréteur. liv. 3, tit. 3, art. 5, au texte & aux notes, pag. 610.

Quai.

Maître de quai; c'eft l'Amiral qui le nomme, comme aux autres emplois de l'Amirauté. liv. 1, tit. 1, art. 4, au texte & aux notes pag. 65, 66. La police des ports & des quais, appartient à l'Amirauté. liv. tit. 2, art. 7, pag. 131. Comme le maître ou capitaine ne prend les marchandifes qu'au quai, ce n'eft auffi que la qu'il doit les rendre. liv. 2 tit. 7, art. 1, pag. 5o, & liv. 3, tit. 2, art. 5, pag. 602.

Quirat, Quirataire.

On appelle quirataires, les portionnaires ou copropriétaires d'un navire, du mot Quirat qui fignifie portion. liv. 2, tit. 8, art. 5, P. 544.

R

Rachat.

De la contribution au rachat du navire & des marchandifes liv. 3, tit. 3, art. 20, au texte & aux notes, pag. 629. En quel cas le matelot fait efclave, doit être racheté aux dépens du navire & de la cargaifon? même liv. 3, tit. 4, art. 16 & 17,

pag. 710, 711.

Il ne peut prétendre pour fa rançon que la fomme de 300 livres. Même art. 17, pag. 711. C'eft au maître ou capitaine a faire le recouvrement de la fomme auffi-tôt l'arrivée du navire. art. 18, pag. 712. Et à la dépofer entre les mains de l'armateur qui doit l'employer inceffamment au payement de la rançon, à peine du quadruple. Même art. 18, au texte & aux notes, pag. 712. Les loyers des matelots contribuent au rachat du navire, mais ils ne contribuent à aucunes autres avaries. ibid. art. 20, pag. 714. Pour cette contribution au rachat. V. l'art. 20, du tit. précédent. pag. 629.

Rades, Greves, Rivage de la Mer. Sont de la compétence de l'Amirauté. liv. 1, tit. 2, art. 5, 7 & 10, pag. 121, 132, 134, Et cela jufqu'où le grand flot de Mars peut s'étendre. notes fur l'art. 5, pag. 121, & fuiv. V. Tom. 2, liv. 4, tit. 7, art. 1.

Radoub.

Le Capitaine ne peur dans le lieu des propriétaires du navire, faire travailler au radoub fans leur confentement. liv. 2, tit. 1, art. 17, pag 414. Mais le radoub fe faisant de leur aveu, c'est à lui à y veiller, liv. 2, tit. 9, art. 3, pag. 560. Pour le radoub des navires on peut fe fervir d'ouvriers forains comme de ceux du lieu. art. 7, pag. 562.

Rançons, V. Prises. Tom. 2. Le dixieme en eft dû à l'Amiral comme des prifes effectives. liv. I tit. 1, art. 9, Motifs des rançons.

Rapport ou Déclaration.

pag. 75. ibid.

Ce que c'eft? liv. 1, tit. 10. Obferv. fur ce titre, pag. 256. Tout capitaine ou maître de bâtiment qui arrive dans un port, doit faire fon rapport devant les Officiers de l'Amirauté, dans 24 heures, art. 4, au texte, pag. 280, & liv. 2, tit. 1, art. 16,

art. 1,

Pag. 389. Et cela quoiqu'il n'y foit que par relâche.ibid. art. 4, liv. 1, tit. 10, & art. 6, p. 280, 282. Les capitaines des vaiffeaux de la Compagnie des Indes y font fujets comme les autres. liv. 1, tit. 1, art. 9, pag. 71, 72, & tit. 10, pag. 260, 261. Les petits rapports ordinaires peuvent être faits aux bureaux des commis-greffiers dans les ports obliques. liv. 1, tit. 6, art. 5, pag. 186, & tit. 10, art. 5, Pag. 281. Mais les grands rapports & ceux où il eft queftion d'avaries ne peuvent fe faire qu'au chef lieu du greffe. ibid. Dans les pays de Confulat, c'eft devant le Conful que les maîtres ou capitaines doivent faire leurs rapports. Même liv. 1, tit. 9, art. 27, pag. 253, & tit. 10, art. 4, pag. 281. Et s'il n'y a ni Conful ni vice-Conful, c'eft devant le Magiftrat du pays. ibid. aux notes. pag.

254. L'obligation impofée à tout maître ou capitaine de faire fon rapport au greffe, regarde les etrangers comme les François. Même tit. 10, pag. 280. Raifons de la loi en cette partie. ibid. & art. 5,

art. 4,

pag. 281 & 282. Dès que le navire a mouillé dans la rade, le maître eft fujet à faire fa déclaration, comme s'il fût entré dans le port. ibid.

Ce que doit contenir le rapport, qui ne doit être reçu qu'après que le maître aura représenté fon congé. art. 5 au texte & aux notes. pag. 281. Du cas où le maître déclareroit avoir perdu fon congé. ibid. Le rapport du maître ne fait foi que contre lui lorfqu'il ne l'a pas fait attefter. liv. 1, tit. 10, art. 8, pag. 284. Attefté par deux principaux de fon équipage, il fait foi fans préjudice des autres preuves.

art. 7,

pag. 283.

Explication

« PreviousContinue »