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Explication aux notes. ibid. & art. 8, pag 284.
Il ne peut être contraint de faire attefter fon
rapport. ibid. art. 8 au texte & aux notes.
Il n'eft pas recevable à rien alléguer contre fon
rapport attesté ou non. ibid. & tit. 12, art. 7,
pag. 103.
Défenses aux maîtres de décharger aucunes mar-
chandifes avant d'avoir fait leur rapport, fi
ce n'eft en péril imminent Même tit. 10, art.
9 au texte,
pag 285.
Abus qui fe commettent à ce fujet. ibid. aux

notes.

Ce que doit contenir le rapport du capitaine
venant des colonies, & quelles pieces il doit
remettre? liv. 2, tit 1, art. 16, pag. 389.

Receveur de l'Amiral.

L'Amiral a droit d'en établir un en chaque Ami-
rauté. liv. 1, tit. 1, art. 12 au texte, pag. 100.
Il a des Receveurs aux colonies comme en Fran-
ce. ibid. aux notes.

Les officiers de l'Amirauté ne peuvent condam-

>

ner par corps le Receveur de M. l'Amiral.
ibid. pag 101, & tit. 6, art. 5, pag. 186.
Par la raifon que tous les droits de l'Amiral,
font de leur nature royaux, fon Receveur jouit
des privileges accordés aux Receveurs des
droits royaux. Obferv. fur le tit. 6 du liv. 1,
pag. 182.
Le Receveur de l'Amiral eft tenu de faire enre-
giftrer fa commiffion au greffe de l'Amirauté
du lieu de fon établiffement & d'y prêter fer-
ment. Même tit. 6, art. 1, ibid.
pag. 182.
Il doit avoir un regiftre paraphé pour l'enregil-
trement des congés. art. 2,
pag. 183.
L'annuel des officiers de l'Amirauté fe paye en-
tre les mains du Receveur de M. l'Amiral.
ibid.
Ses comptes ne passent point à la Chambre des
Compres, c'eft M. l'Amiral qui les régle
définitivement.
ibid.
Le receveur doit être appellé à l'inventaire des
effets naufragés ou pris fur les ennemis. art. 3,
pag. 183 & 184.
Et non-feulement à l'inventaire mais encore
aux opérations qui s'enfuivent.
ibid.
Mais il n'a aucun droit d'affiftance. ibid. pag.
184.
Toutes les requêtes auxquelles M. l'Amiral peut
avoir intérêt doivent être communiquées à fon
Receveur. art. 4,
pag. 184.
Le Receveur doit tenir fon bureau ouvert cha-
que jour, depuis 8 heures du matin jufqu'à
11, & depuis 2 heures après midi jufqu'à 5,
art. 5,
pag. 185.
Il doit exprimer au pied de chaque congé ce
qu'il reçoit pour les droits, à peine d'amende.
ibid.
On ne voit pas pour quoi cette amende eft ap-
pliquée à l'hôpital général.
ibid.
Pour la prompte expédition des navires, le Re-
ceveur général a dans les ports obliques des
commis qui délivrent les congés & reçoivent
les autres droits. ibid.
Pag. 186.
Il n'y a que les congés pour les voyages de long
cours que ces commis ne délivrent pas. ibid.
Dans ces mêmes ports obliques, il y a auffi des
commis greffiers, pour recevoir les rapports
des maîtres, autres toutes fois que ceux d'a-
Tome I.

varie, qu'il faut faire au fiege principal. ibid.
pag. 186.
Les commis du Receveur n'ont affaire qu'a lui
pour la reddition de leurs comptes. ibid.
Le Receveur eft garant de leur recette, & c'est
pour cela qu'il ne les nomme qu'à la charge
de lui fournir caution jufqu'à une certaine
fomme. ibid.

pag. 186.

Réclamation.

Le délai fixé pour la réclamation n'eft pas fatal
à l'égard du Roi & de M. l'Amiral. liv.'ı, tit.
12, art. 10,
pag. 308.
Les parens des matelots étrangers morts au fer-
vice des navires François, peuvent réclamer
leurs gages & effets comme étant exemps du
droit d'aubaine. liv. 2, tit. 7, art. 10, pag.
527.
Du vendeur qui réclame les marchandises em-
barquées par fon débiteur, V. vendeur.

Recouffe.

9,

Ce que c'est que la recouffe? liv. 1, tit. 1, art.
pag. 75.
Le dixieme eft dû à l'Amiral dans le tiers du
droit de recouffe.
ibid.
Le Roi ne fe prévaut jamais de ce droit de re-
couffe quand fes vaiffeaux font la reprise, &
alors M. l'Amiral eft dans l'nfage de faire auffi
la remise de fon dixieme. ibid.

pag. 75.

Regifires.

Regiftres que doit tenir le Procureur du Roi:
liv. 1, tit. 3, art. 8,
pag. 160.
Ceux que le Greffier doit tenir, tit. 4, art. 6 &
fuiv.
pag. 166 % fuiv.
Ceux du Receveur de M. l'Amiral. liv. 1, tit.
6, art. 2, au texte & aux notes pag. 185.
Regiftres des interpretes & courtiers conduc-
teurs des maîtres de navires. Même liv. 1, tit.
7, art. 8 ,
pag. 196.
Registre du Chancelier du Confulat, & fon ufa-
ge. tit. 9, art. 26 au texte,
pag. 252.
Regiftre que doit auffi tenir le Conful pour la
recette des droits des invalides. ibid. aux
notes,
pag. 253.

Relâche.
Quoiqu'un navire ne foit que de relâche, le
maître eft obligé de faire fon rapport au greffe
comme s'il étoit au lieu de sa destination.
liv. 1 tit. 10, art. 4 & 6, pag. 280 & 282.

.

Religion, Religionnaires.


L'évafion des religionnaires par mer eft de la
compétence de l'Amirauté. liv. 1, tit. 2, art.
10 pag. 140 & liv. 2, tit. 7, art. 10 aux notes
pag. 526.
Tous les interpretes jurés doivent être catho-
liques; mais on eft forcé d'en prendre d'au-
tre religion. liv. 1, tit. 7. art. 1, pag. 189.
De même par rapport aux courtiers conducteurs
des maîtres de navires. art. 7
pag. 194.
Tout capitaine ou maître de navire devroit être
catholique. liv. 2, tit. 2, art. 2, pag. 445.
Mais depuis 1717, on n'exige plus pour leur
Hhhhh

ibid.

réception, la preuve de catholicité. Réflexions
à ce fujet.
Défenfes aux pilotes lamaneurs de favorifer l'é-
vafion des religionnaires. liv. 2, tit. 7, art. 10
pag. 526.

aux notes.

[blocks in formation]

La compétence de l'Amirauté dans les rivieres
navigables, s'étend, jufqu'où le flux se fait
fentir. liv. 1 tit. 2, art. 5,
pag. 121.
Elle s'étend auffi fur les chemins deftinés le long
des rivieres pour le halage des vaisseaux, art.
6,
pag. 128.
Rôle d'équipage.
Aucun congé ne peut être délivré fans rôle d'é-
quipage. liv. 1, tit. 10, art. 3
pag. 268.
Même pour le petit cabotage. ibid. pag. 27',
& liv. 2, tit. 1, art. 16,
pag. 381.
Pour la pêche journaliere. V T. 2 verbo Congé.
Quel nombre d'étrangers peur entrer dans un
rôle d'équipage François? ibid. liv. 1, tit. 10,
pag. 268.
Un double du rôle d'équipage doit être déposé
au greffe de l'Amirauté, par tout maître ou
capitaine, fans quoi il ne feroit pas expédié.
liv. 2, tit. 1, art. 10 & 16, pag. 3.75 & 381.
Ce que contient le rôle d'équipage? ibid. art. 16,
pag. 381.
Nul matelot ne doit être embarqué qu'il ne foit
établi fur le rôle d'équipage. Même art. 16,
ibid.
De même des paffagers.
ibid.
Défenfes au capitaine de débarquer aucun ma-
telot & d'en prendre un autre à fa place, fans
faire faire mention de ce changement fur le
rôle d'équipage au bureau des claffes. ibid.
pag. 381.

art. 3,

De même en fait d'armement en courfe. ibid.
& pag. 382.
Il eft permis de faire entrer des étrangers dans
les rôles d'équipages, jusqu'au tiers. liv. 2,
tit. 7, art. 10 aux notes, pag. 526. V. Suprà,
liv. 1, tit. 10, art. 3,
pag. 268.
Le rôle d'équipage doit faire mention du nom-
bre d'étrangers qui y feront employés. ibid.
pag. 526.

les officiers doivent être François.
ibid.
C'est le rôle d'équipage qui fert de regle pour
la fixation des loyers des gens de mer, & il
n'eft pas permis d'alléguer aucune convention

[blocks in formation]

T

S
Saifie.

Ous navires font fufceptibles de faifie & de
vente par décret. liv.1', tit. 14, art 1, pag.
320.
Pour la validité de cette faifie, il faut être fon-
dé en acte authentique emportant exécution
parée. ibid. pag. 321 aux notes.
Elle doit être précédée d'un commandement.
art. 2 au texte & aux notes pag. 322 & fuiv.
Regles & formalités de cette faifie.
ibid.
Il faut faifir nommément la chaloupe avec le
navire, fans quoi elle n'est pas comprise dans
la faifie. ibid. aux notes.
pag. 324.
Le procès-verbal de faifie doit être fignifié au
faifi, mais comment? art. 3, pag. 325.
Saifie des bâtimens de 10 tonneaux & au-def-
fous. art. 9, & aux notes
pag. 332.

La maîtrife du vaiffeau ne peut être faifie. art.

139

pag. 338.
Une portion de navire étant faifie réellement,
ce que peuvent faire, les copropriétaires de ce
navire Même tit. 14, art. 18 & 10, p. 349
& fuiv.
On ne peut arrêter le capitaine ni autres ma-
riniers à bord de leur navire, pour dettes ci-
viles, autres que celles contractées pour le
voyage. liv. 2, tit. 1, art. 14 au texte & aux
notes. pag. 378. V. Capitaine.

Mais on le peut pour dettes procédant de crime.
ibid.
pag. 379.
On peut auffi faifir & arrêter leurs effets, mais
quels, & à quelle condition? ibid. pag. 380.
Privilege de la faifie naturelle ou du nantiffe-
ment. liv. 2, tit. 10, art. 3, pag. 575 & 576.

Sauf-conduit.

C'eft le Roi feul aujourd'hui qui donne les fauf-
conduits; M. l'Amiral qui les donnoit autre-
fois, n'y met plus que fon attache. liv. 1,
tit. 1, art. 3,
pag. 65.

Secretaire général de la Marine.

M. l'Amiral nomme & inftitue le Secretaire géné-
ral de la Marine. liv. 1, tit. 1, art. 14, pag. 103.
Fonctions de cette charge, pour l'exercice de

pag. 103.

laquelle, la commiffion de M. l'Amiral fuffit,
fans provifions du Roi. ibia.
La voix délibérative, lors du jugement des
prifes, a été rendue a ce Secretaire en 1707,
après avoir été suspendue depuis 1672 ibid.
pag. 104. V. le tit. des prifes, art. 21 aux

notes.

Sédition.

Du matelor ou autre qui excite à la fédition
dans le navire. liv. 2, tit. 7, art. 7 au texte
& aux notes,
pag. 521.

Seigneurs.

Les Seigneurs ont fouvent ufurpé les droits
d'Amirauté. liv. 1, tit. 1, pag. 47,
& art. 13,
pag. 102.

Il leur a été fait en tout temps des défenfes à
ce fujet, de même qu'aux Gouverneurs, &c.
& renouvellées par notre Ordonnance, elles
ont enfin eu leur effet. Même art. 13, i
ibid.
pag. 102.

Serment.

Toute courte prefcription devant être accom-
pagnée de bonne foi, le défendeur ne peut
obtenir fa décharge qu'en affirmant. liv. 1,
tit. 12, art. 10, pag. 306 aux notes
Serment déféré aux matelots fur les conditions
de leur engagement, lorsqu'il n'est pas par
écrit liv. 3, tit. 4, art. 1 au texte, pag. 641.
Il eft peu de cas aujourd'hui, où ce ferment
puiffe être admis. ibid. pag. 642 aux notes.
V liv. 2, tit. 7, art. 4,
pag. 516.
C'est le rôle d'équipage ou l'ufage qui en déci-
de. ibid. liv. 3, tit. 4, art. 1
pag. 644.
De maniere que toute convention alléguée au
contraire, doit être prouvée par écrit, & la
preuve par témoins ne feroit pas recevable.
pag. 642.
S'il s'agit du payement des loyers, c'est alors
le ferment du maître ou du propriétaire qui
décide, dans le cas où ils ont pu être payés
hors la présence du Commissaire. ibid. pag.
644.

Sergens, V. Huiffiers.

Service.

prunter pour le voyage au delà de ce qui y eft
néceffaire, à peine de privation de la maîtrife
& de fa part au profit. art. 29, pag. 428 &

429.

Service des matelots tour à tour fur les vaiffeaux
du Roi. V. Commissaire & matelots.
Matelot engagé a un capitaine, doit le fervice

au navire. liv. 2, tit. 7, art. 1, pag. 500, art.
2 & suiv. pag. 502 & fuiv.
Du matelot qui, defcendu à terre néglige de
travailler comme les autres au défarmement
du navire. art. 2 aux notes,
Pag. 504.

Société, V. Association.

Un navire étant armé en fociété, fi l'un des af-
fociés y charge des marchandifes à l'infçu des
autres, il encourt la confifcation. liv. 2, tit.
1, art. 28 aux notes, pag. 427 & 428.
De même le maître ou patron qui navige à pro-
fit commun, ne peut faire aucun négoce pour
fon compte particulier. Même art. 28, ibid.
& comment cela s'entend?
Défenfes à ce maître ou patron en fociété, d'em-

notes

"

Affociation de navires pour aller de conferve
ou pour la pêche en commun. art. 36 aux
pag. 437-
Affocié dans un navire eft tenu de fournir fon
contingent, pour l'équipement réfolu par le
plus grand nombre, fans pouvoir s'en défen-
dre. liv. 2, tit. 8, art. 5,
pag. 543.
Mais favoir s'il eft tenu de même de charger
des marchandifes dans le navire pour fon con-
tingent, & fi ne le faifant pas, il fera privé
de tout fret? ibid.
pag. 544 & fuiv.
L'affocié qui fe fert de la chofe commune, en
doit les fruits ou les jouiffances à les affociés.
ibid.
pag. 545.
Le plus grand nombre des affociés, ne doit l'em-
porter qu'autant que dans l'acte d'affociation
les chofes n'auront pas été déjà réglées d'une
autre maniere. ibid.
pag. 551.
Utilité des affociations pour l'armement des
navires. Même tit. 8, art. 6 aux notes, pag.
552.
Delà, l'exclufion de la licitation forcée, même
pour les petits bâtimens. ibid. V. licitation.

Solde, V. loyers des Matelots.

Demie folde, V. Invalides.

Succeffions des gens qui meurent en mer.

Le capitaine doit en avoir foin & y veiller a
la place de l'écrivain. liv. 2, tit. 3, art. 2
5 & 9,
Pag. 450 & fuiv.
Droit des héritiers fur les gages du matelor mort
ou tué au fervice du navire. liv. 3, tit. 4,
art. 13 & fuir. pag. 708. V. Loyers des ma-

telots. V. Tom. 2.

Sujets du Roi.

>

Il leur est défendu de fortir du Royaume & de
paffer au fervice d'une puiffance étrangere
fans permiffion. liv. 2, tit. 7, art. 10, p. 525.
Cependant pour le bien de la navigation, il eft
permis d'y envoyer de jeunes gens a certaines
conditions, pour apprendre les langues étran
geres. ibid. aux notes.

T

Tableau.

"

Il doit y avoir dans le lieu le plus apparent du
Greffe le tableau des droits dûs pour cha-
que expédition. liv. 1, tit. 4, art. 14, p. 170.
Le receveur doit avoir tout de même chez lui
le tableau ou tarif des droits de congé &c. tit.
6, art. 5, aux notes.
pag. 185.
Pour les autres droits qui se levent fur le pu-
blic. V. Tom. 2.

Le tableau des droits de la chancellerie dans
les pays de confulat doit être exposé
tout de même dan, le lieu le plus apparent
du bureau de la Chancellerie. Même liv. 1,
tit. 9, art. 17,
pag. 244.

Témoins.

Les gens de l'équipage font admis témoins pour
ou contre le capitaine, fans préjudice des
autres preuves. liv. 1, tit. 10, art. 7, au texte
& aux notes, pag. 283 & art. 8,
pag. 284.

2

Teftament.

Teftament reçu par le Chancelier du confulat,
dans la forme prescrite, est réputé folemnel,
& eft valable par tout. liv. 1, tit. 9, art. 24,
pag. 250. V. Chancelier.
Le capitaine ou maître comme fubrogé à l'é-
crivain, a droit aujourd'hui de recevoir les
teftamens de ceux qui meurent en mer. liv.
2, tit. 3, art. 5, pag. 452. V. Tom. 2, tit.
des teftamens.

Matelots étrangers qui meurent au fervice des
navires François peuvent tefter durant le
Voyage comme étant exempts du droit
d'aubaine. liv. 2, tit. 7, art. 10, pag. 527.
fecùs des paflagers.

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Tillac.

Défenses aux maîtres & patrons de charger
aucunes marchandifes fur le tillac à peine de
répondre des évenemens. liv. 2, tit. 1, art. 12,
pag. 376.
Exception pour la navigation de port en port
à la Rochelle. ibid. aux notes.

Tonneau, V. Port du navire-

Le tonneau de mer eft deux milliers de péfan-
teur, ou de 42 pieds cubes. liv. 2, tit. 10,
art. 5, au texte & aux notes,
pag. 581.
D'où peut être venue cette double maniere de
régler le tonneau ?
ibid.
Il est un peu plus fort en quelques pays où il
eft appellé left ou laft.
ibid.

Fret du tonneau. V. Fret.

Tonnes & Balifes.

Droit de l'Amiral par rapport aux tonnes &
balifes. liv. 1, tit. 1, art. 11, pag. 90, au
texte & 97, aux notes.
Différence de ce droit & de celui des feux
pag. 97.

avec les autres de l'Amiral. ibid.
Utilité des tonnes & balifes. ibid. pag. 98.

Tradition.

Quelle tradition requife ou fuffifante en cef-
fion ou tranfport de facture de marchandifes
&c. dont la liv. aifon effective ne peut fe faire
fur le champ! liv. 2, tit. 10, art. 3, p. 572
& fuiv.

La maxime, fimple transport ne faifit, n'a pas
lieu en ce cas.
ibid.

La tradition réelle est nécessaire lorsque la
livraison effective peut le faire. ibid. pag. 575.
Sorte de tradition ou de nantitlement en
Hollande.
ibid. pag. 576.

Traduction, V. Interprete.

Dans les lieux où il y a des interpretes jurés,
la traduction des Pieces ne peut être faite
que par eux. liv. 1, tit. 7, art 2, pag. 190.
La traduction de l'interprete, même juré, ne
fait foi qu'autant qu'elle a été ordonnée par
le Juge. ibid. art. 4, pag, 190, 191.

Transport ou Ceffion

1

Une cargaifon eft un effet négociable & ceffi-
ble, fans droit de fuite de la part des créan
ciers du cédant. liv. 2, tit. 10, art. 3 aux
notes,
pag. 57? & fuiv.
La maxime, Simple transport ne faifit n'eft
pas applicable en ce cas, la tradition s'étant
enfuivie de la maniere qu'elle a pu fe faire.
ibid.
Il en eft de même de ces ceffions d'effets étant
en mer, aux colonies, ou ailleurs en pays
éloignés.
ibid.
Et il n'eft pas même néceffaire dans ces occa-
fions de faire enregistrer la ceffion au Greffe
de l'Amirauté.
ibid. pag. 573.
L'intérêt du commerce l'exige de la forte. ibid.
Tout cela s'entend s'il n'y a fraude; mais la
fraude ne fe préfume pas de droit, même
entre perfonnes proches. Arrêt à ce fujet.
ibid. pag. 573.
Pourquoi une facture de marchandifes ne
feroit-elle pas aufli négociabie, que les lettres
de change & les billets à ordre ? ibid. &
pag. 574.
Quelle tradition requife ou fuffifante dans ces
occafions?
ibid.
Exception en faveur du vendeur fans jour & fans
terme, & du prêteur à la groffe fur les mêmes
marchandifes.
ibid pag. 574.
La tradition doit être effective, s'il s'agit de
celion ou tranfport de marchandifes dont la
livraison puiffe fe faire par le cédant. Même
art. 3, ibid.
& pag. 575.
Raifons de difparité.
ibid.
Tout ceci n'a rien de commun avec un man-
dat donné à un négociant, pour une fomme
à prendre fur une tierce perfonne il faudroit
alors fuivre les régles ordinaires. ibid. p. 575.
Le privilege du prêteur à la groffe confervé no-
nobftant la ceffion ou tranfport des marchan-
difes fur lesquelles il a prêté. liv. 2, tit. 10,
art. 3, aux notes.
pag. 574.

Truchement, V. Interprete.

V

Vacances.

Il n'y a point de vacances dans les Amirautés.
liv. 1, tit. 11, art. 3,

pag. 291.

Vaiffeau, V. Navires.

Vendeur.

Son privilege fur le navire qu'il a vendu, liv,

1, tit. 14, art. 17, pag. 347, V. Vente de
navires.

notes

Le privilege du vendeur fans jour & fans terme
confervé nonobftant le transport de la chofe
par lui vendue. liv. 2, tit. 10, art. 3, aux
pag. 574.
Le vendeur qui réclame fa marchandile em-
barquée par fon débiteur, ne peut le difpen-
fer du payement du fret dû. liv. 3, tit. 3,
art. 24, aux notes,
pag. 632.
Quid. S'il n'eft question que du dédommagement
dû au maître dans les cas des art. 6, & 8 ?
ibid. aux notes,
pag. 633.

Vente de Navires.

Privilege du vendeur fur le navire qu'il a ven-
du. liv. 1, tit. 14, art. 17,
pag. 347.
Ses créanciers exercent le même privilege en
fon lieu & place. ibid. aux notes , pag.

349.

Navire peut être vendu comme meuble, mais
l'acheteur eft expofé aux créanciers de fon
vendeur, jufqu'à ce qu'il ait fait faire un
voyage au navire fous fon nom & à fes rif-
ques. liv. 2, tit. 10, art. 2, pag. 568 & suiv.
Les dettes du vendeur s'entendent auffi-bien
des chyrographaires que des hypothécaires &
privilégiés.
ibid.
Il feroit dangereux de regarder les navires com-
me des effets négociables, ainfi la condition
impofée à l'acheteur est très-fage. ibid. p. 569.
Quelle est l'action des créanciers en ce cas
contre l'acheteur ?
ibid. & pag. 570.
L'acheteur ne purge pas de même le droit de
proprieté des copropriétaires du vendeur. ibid.
pag. 570.

Vituailles.

.

Si les vituailles du vaiffeau manquent le
maître peut prendre des vivres de ceux qui
en ont, en leur en payant le prix. liv. 2,
tit. 1, art. 31,
pag. 430.
Défenfes font faites à tous capitaines de vendre
ou divertir les vituailles du navire à peine de
punition corporelle. art. 32, au texte & aux
pag. 431.

notes.

Cependant s'ils trouvent un navire en mer qui
en ait un preffant befoin, ils pourront les
en aider avec précaution. art. 33. ibid. &
pag. 432.
Cette charité peut s'étendre même aux ennemis.
ibid. aux notes.
Au retour du voyage le capitaine doit remettre
au propriétaire ou armateur le refte des vitu-
ailles & munitions. art. 34,
pag. 432.
Mais ce n'est pas pas fous les mêmes peines,

aux notes.

ibid.
La diftribution & confervation des vivres dont
l'écrivain étoit chargé ci-devant, regarde
aujourd'hui le capitaine liv. 2, tit. 3, art 4,
pag 452.

Peine du matelor ou autre marinier qui dif-
fipe ou fait perdre les vivres. Même liv. 2
tit. 7, art. 6 & 7, au texte & aux notes
pag. 520 & fuiv.

"

Il n'y a que les créanciers qui fe font pourvûs
avant le voyage achevé, qui puiffent inquiéter
l'acheteur & demander leur payement fur le
prix.
ibid.
Mais fi l'acheteur inquiété, aime mieux aban-
donner le navire que d'en rapporter le prix,
cet abandon tourne alors au profit de tous
fans égard à la prefcription. ibid. pag. 570.
Railons & confirmation par un exemple. ibid.
Le voyage requis, comment doit-il s'entendre?
ibid. pag. 575.
La difpofition de cet art. 2, s'étend aux petits
navires comme aux autres & auffi aux por-
tions de navires. ibid. & art. 3 aux notes
pag. 572.
Il est des pays où le propriétaire d'un navire
ne peut le vendre qu'après un certain temps,
ce qu'il en faut penfer?
ibid. pag. 571.
La vente d'un vailleau étant au voyage, ou
faite, fous feing privé, ne pourra préjudicier
aux créanciers du vendeur. Même tit. 10, du
liv. 2, art. 3, au texte,
pag. 571.
Difcuffion & examen des difpofitions de cet
article, aux notes,
pag. 572 & fuiv.
Raifons qui juftifient cet article par rapport à
la vente d'un navire au voyage.
ibid.
Mais il ne faut pas l'étendre à la vente de la
cargaifon en tout ou partie. ibid. pag. 572
& fuiv.
Vente d'un navire fous feing privé, fon effet;
mème article 3, explication & redrellement
de l'art.
pag. 576 & fuiv.

Vol.

Comment l'équipage fupporte la perte des vols
faits à bord, lorsqu'on ne connoît pas les cou
pables? liv. 2, tit. 1, art. 35, aux notes
pag. 433 434.
Equité de cette répartition, tant pour les Offi-
ciers que pour les matelots. ibid. pag. 434-
Des vols des coupeaux, cloux, cordages &c. par
les charpentiers, calfats & autres. liv. 2,
tit. 9, art. 7, aux notes.
pag. 563.
Chofe volée embarquée, ne peut être réclamée
par le propriétaire fans payer le fret da.
liv. 3, titre 3, article 24, aux notes, pag.
632.
Autre chofe eft du dédomagement fimple que
le maître peut prétendre. ibid. Fag. 633.

Vifite V. Huifiers Vifit.urs.

Voyage.

Capitaine ou maître frété pour un voyage, eft
tenu de l'accomplir à peine de tous dépens
dommages & intérêts, liv. 2, tit. 1, art. 21,
pag. 421.
Eft obligé de faire fon voyage à droiture fans
faire fauffe route. art. 24,
pag. 424.
L'acquéreur d'un navire autrement que par
décret, n'eft à couvert des dettes du ven-
deur qu'après avoir fait taire un voyage au
navire, fous fon nom & à fes rifques liv.
2, tit. 10, art. 2,
pag. 568 & suiv.
Comment le voyage doit s'entendre? ibid.
P1g. 571.
Du Sort de l'équipage lorfque le voyage eft
rompu, par le fait du propriétaire, foit avant
foit après le départ du navire. liv. 3,
cit. 4.
art. 3, au texte & aux notes, pag. 652.

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