Explication aux notes. ibid. & art. 8, pag 284. Il ne peut être contraint de faire attefter fon rapport. ibid. art. 8 au texte & aux notes. Il n'eft pas recevable à rien alléguer contre fon rapport attesté ou non. ibid. & tit. 12, art. 7, pag. 103. Défenses aux maîtres de décharger aucunes mar- chandifes avant d'avoir fait leur rapport, fi ce n'eft en péril imminent Même tit. 10, art. 9 au texte, pag 285. Abus qui fe commettent à ce fujet. ibid. aux
notes.
Ce que doit contenir le rapport du capitaine venant des colonies, & quelles pieces il doit remettre? liv. 2, tit 1, art. 16, pag. 389.
Receveur de l'Amiral.
L'Amiral a droit d'en établir un en chaque Ami- rauté. liv. 1, tit. 1, art. 12 au texte, pag. 100. Il a des Receveurs aux colonies comme en Fran- ce. ibid. aux notes.
Les officiers de l'Amirauté ne peuvent condam-
>
ner par corps le Receveur de M. l'Amiral. ibid. pag 101, & tit. 6, art. 5, pag. 186. Par la raifon que tous les droits de l'Amiral, font de leur nature royaux, fon Receveur jouit des privileges accordés aux Receveurs des droits royaux. Obferv. fur le tit. 6 du liv. 1, pag. 182. Le Receveur de l'Amiral eft tenu de faire enre- giftrer fa commiffion au greffe de l'Amirauté du lieu de fon établiffement & d'y prêter fer- ment. Même tit. 6, art. 1, ibid. pag. 182. Il doit avoir un regiftre paraphé pour l'enregil- trement des congés. art. 2, pag. 183. L'annuel des officiers de l'Amirauté fe paye en- tre les mains du Receveur de M. l'Amiral. ibid. Ses comptes ne passent point à la Chambre des Compres, c'eft M. l'Amiral qui les régle définitivement. ibid. Le receveur doit être appellé à l'inventaire des effets naufragés ou pris fur les ennemis. art. 3, pag. 183 & 184. Et non-feulement à l'inventaire mais encore aux opérations qui s'enfuivent. ibid. Mais il n'a aucun droit d'affiftance. ibid. pag. 184. Toutes les requêtes auxquelles M. l'Amiral peut avoir intérêt doivent être communiquées à fon Receveur. art. 4, pag. 184. Le Receveur doit tenir fon bureau ouvert cha- que jour, depuis 8 heures du matin jufqu'à 11, & depuis 2 heures après midi jufqu'à 5, art. 5, pag. 185. Il doit exprimer au pied de chaque congé ce qu'il reçoit pour les droits, à peine d'amende. ibid. On ne voit pas pour quoi cette amende eft ap- pliquée à l'hôpital général. ibid. Pour la prompte expédition des navires, le Re- ceveur général a dans les ports obliques des commis qui délivrent les congés & reçoivent les autres droits. ibid. Pag. 186. Il n'y a que les congés pour les voyages de long cours que ces commis ne délivrent pas. ibid. Dans ces mêmes ports obliques, il y a auffi des commis greffiers, pour recevoir les rapports des maîtres, autres toutes fois que ceux d'a- Tome I.
varie, qu'il faut faire au fiege principal. ibid. pag. 186. Les commis du Receveur n'ont affaire qu'a lui pour la reddition de leurs comptes. ibid. Le Receveur eft garant de leur recette, & c'est pour cela qu'il ne les nomme qu'à la charge de lui fournir caution jufqu'à une certaine fomme. ibid.
pag. 186.
Réclamation.
Le délai fixé pour la réclamation n'eft pas fatal à l'égard du Roi & de M. l'Amiral. liv.'ı, tit. 12, art. 10, pag. 308. Les parens des matelots étrangers morts au fer- vice des navires François, peuvent réclamer leurs gages & effets comme étant exemps du droit d'aubaine. liv. 2, tit. 7, art. 10, pag. 527. Du vendeur qui réclame les marchandises em- barquées par fon débiteur, V. vendeur.
Recouffe.
9,
Ce que c'est que la recouffe? liv. 1, tit. 1, art. pag. 75. Le dixieme eft dû à l'Amiral dans le tiers du droit de recouffe. ibid. Le Roi ne fe prévaut jamais de ce droit de re- couffe quand fes vaiffeaux font la reprise, & alors M. l'Amiral eft dans l'nfage de faire auffi la remise de fon dixieme. ibid.
pag. 75.
Regifires.
Regiftres que doit tenir le Procureur du Roi: liv. 1, tit. 3, art. 8, pag. 160. Ceux que le Greffier doit tenir, tit. 4, art. 6 & fuiv. pag. 166 % fuiv. Ceux du Receveur de M. l'Amiral. liv. 1, tit. 6, art. 2, au texte & aux notes pag. 185. Regiftres des interpretes & courtiers conduc- teurs des maîtres de navires. Même liv. 1, tit. 7, art. 8 , pag. 196. Registre du Chancelier du Confulat, & fon ufa- ge. tit. 9, art. 26 au texte, pag. 252. Regiftre que doit auffi tenir le Conful pour la recette des droits des invalides. ibid. aux notes, pag. 253.
Relâche. Quoiqu'un navire ne foit que de relâche, le maître eft obligé de faire fon rapport au greffe comme s'il étoit au lieu de sa destination. liv. 1 tit. 10, art. 4 & 6, pag. 280 & 282.
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Religion, Religionnaires.
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L'évafion des religionnaires par mer eft de la compétence de l'Amirauté. liv. 1, tit. 2, art. 10 pag. 140 & liv. 2, tit. 7, art. 10 aux notes pag. 526. Tous les interpretes jurés doivent être catho- liques; mais on eft forcé d'en prendre d'au- tre religion. liv. 1, tit. 7. art. 1, pag. 189. De même par rapport aux courtiers conducteurs des maîtres de navires. art. 7 pag. 194. Tout capitaine ou maître de navire devroit être catholique. liv. 2, tit. 2, art. 2, pag. 445. Mais depuis 1717, on n'exige plus pour leur Hhhhh
réception, la preuve de catholicité. Réflexions à ce fujet. Défenfes aux pilotes lamaneurs de favorifer l'é- vafion des religionnaires. liv. 2, tit. 7, art. 10 pag. 526.
La compétence de l'Amirauté dans les rivieres navigables, s'étend, jufqu'où le flux se fait fentir. liv. 1 tit. 2, art. 5, pag. 121. Elle s'étend auffi fur les chemins deftinés le long des rivieres pour le halage des vaisseaux, art. 6, pag. 128. Rôle d'équipage. Aucun congé ne peut être délivré fans rôle d'é- quipage. liv. 1, tit. 10, art. 3 pag. 268. Même pour le petit cabotage. ibid. pag. 27', & liv. 2, tit. 1, art. 16, pag. 381. Pour la pêche journaliere. V T. 2 verbo Congé. Quel nombre d'étrangers peur entrer dans un rôle d'équipage François? ibid. liv. 1, tit. 10, pag. 268. Un double du rôle d'équipage doit être déposé au greffe de l'Amirauté, par tout maître ou capitaine, fans quoi il ne feroit pas expédié. liv. 2, tit. 1, art. 10 & 16, pag. 3.75 & 381. Ce que contient le rôle d'équipage? ibid. art. 16, pag. 381. Nul matelot ne doit être embarqué qu'il ne foit établi fur le rôle d'équipage. Même art. 16, ibid. De même des paffagers. ibid. Défenfes au capitaine de débarquer aucun ma- telot & d'en prendre un autre à fa place, fans faire faire mention de ce changement fur le rôle d'équipage au bureau des claffes. ibid. pag. 381.
De même en fait d'armement en courfe. ibid. & pag. 382. Il eft permis de faire entrer des étrangers dans les rôles d'équipages, jusqu'au tiers. liv. 2, tit. 7, art. 10 aux notes, pag. 526. V. Suprà, liv. 1, tit. 10, art. 3, pag. 268. Le rôle d'équipage doit faire mention du nom- bre d'étrangers qui y feront employés. ibid. pag. 526.
les officiers doivent être François. ibid. C'est le rôle d'équipage qui fert de regle pour la fixation des loyers des gens de mer, & il n'eft pas permis d'alléguer aucune convention
Ous navires font fufceptibles de faifie & de vente par décret. liv.1', tit. 14, art 1, pag. 320. Pour la validité de cette faifie, il faut être fon- dé en acte authentique emportant exécution parée. ibid. pag. 321 aux notes. Elle doit être précédée d'un commandement. art. 2 au texte & aux notes pag. 322 & fuiv. Regles & formalités de cette faifie. ibid. Il faut faifir nommément la chaloupe avec le navire, fans quoi elle n'est pas comprise dans la faifie. ibid. aux notes. pag. 324. Le procès-verbal de faifie doit être fignifié au faifi, mais comment? art. 3, pag. 325. Saifie des bâtimens de 10 tonneaux & au-def- fous. art. 9, & aux notes pag. 332.
La maîtrife du vaiffeau ne peut être faifie. art.
pag. 338. Une portion de navire étant faifie réellement, ce que peuvent faire, les copropriétaires de ce navire Même tit. 14, art. 18 & 10, p. 349 & fuiv. On ne peut arrêter le capitaine ni autres ma- riniers à bord de leur navire, pour dettes ci- viles, autres que celles contractées pour le voyage. liv. 2, tit. 1, art. 14 au texte & aux notes. pag. 378. V. Capitaine.
Mais on le peut pour dettes procédant de crime. ibid. pag. 379. On peut auffi faifir & arrêter leurs effets, mais quels, & à quelle condition? ibid. pag. 380. Privilege de la faifie naturelle ou du nantiffe- ment. liv. 2, tit. 10, art. 3, pag. 575 & 576.
C'eft le Roi feul aujourd'hui qui donne les fauf- conduits; M. l'Amiral qui les donnoit autre- fois, n'y met plus que fon attache. liv. 1, tit. 1, art. 3, pag. 65.
Secretaire général de la Marine.
M. l'Amiral nomme & inftitue le Secretaire géné- ral de la Marine. liv. 1, tit. 1, art. 14, pag. 103. Fonctions de cette charge, pour l'exercice de
pag. 103.
laquelle, la commiffion de M. l'Amiral fuffit, fans provifions du Roi. ibia. La voix délibérative, lors du jugement des prifes, a été rendue a ce Secretaire en 1707, après avoir été suspendue depuis 1672 ibid. pag. 104. V. le tit. des prifes, art. 21 aux
notes.
Sédition.
Du matelor ou autre qui excite à la fédition dans le navire. liv. 2, tit. 7, art. 7 au texte & aux notes, pag. 521.
Seigneurs.
Les Seigneurs ont fouvent ufurpé les droits d'Amirauté. liv. 1, tit. 1, pag. 47, & art. 13, pag. 102.
Il leur a été fait en tout temps des défenfes à ce fujet, de même qu'aux Gouverneurs, &c. & renouvellées par notre Ordonnance, elles ont enfin eu leur effet. Même art. 13, i ibid. pag. 102.
Serment.
Toute courte prefcription devant être accom- pagnée de bonne foi, le défendeur ne peut obtenir fa décharge qu'en affirmant. liv. 1, tit. 12, art. 10, pag. 306 aux notes Serment déféré aux matelots fur les conditions de leur engagement, lorsqu'il n'est pas par écrit liv. 3, tit. 4, art. 1 au texte, pag. 641. Il eft peu de cas aujourd'hui, où ce ferment puiffe être admis. ibid. pag. 642 aux notes. V liv. 2, tit. 7, art. 4, pag. 516. C'est le rôle d'équipage ou l'ufage qui en déci- de. ibid. liv. 3, tit. 4, art. 1 pag. 644. De maniere que toute convention alléguée au contraire, doit être prouvée par écrit, & la preuve par témoins ne feroit pas recevable. pag. 642. S'il s'agit du payement des loyers, c'est alors le ferment du maître ou du propriétaire qui décide, dans le cas où ils ont pu être payés hors la présence du Commissaire. ibid. pag. 644.
Sergens, V. Huiffiers.
Service.
prunter pour le voyage au delà de ce qui y eft néceffaire, à peine de privation de la maîtrife & de fa part au profit. art. 29, pag. 428 &
429.
Service des matelots tour à tour fur les vaiffeaux du Roi. V. Commissaire & matelots. Matelot engagé a un capitaine, doit le fervice
au navire. liv. 2, tit. 7, art. 1, pag. 500, art. 2 & suiv. pag. 502 & fuiv. Du matelot qui, defcendu à terre néglige de travailler comme les autres au défarmement du navire. art. 2 aux notes, Pag. 504.
Société, V. Association.
Un navire étant armé en fociété, fi l'un des af- fociés y charge des marchandifes à l'infçu des autres, il encourt la confifcation. liv. 2, tit. 1, art. 28 aux notes, pag. 427 & 428. De même le maître ou patron qui navige à pro- fit commun, ne peut faire aucun négoce pour fon compte particulier. Même art. 28, ibid. & comment cela s'entend? Défenfes à ce maître ou patron en fociété, d'em-
notes
"
Affociation de navires pour aller de conferve ou pour la pêche en commun. art. 36 aux pag. 437- Affocié dans un navire eft tenu de fournir fon contingent, pour l'équipement réfolu par le plus grand nombre, fans pouvoir s'en défen- dre. liv. 2, tit. 8, art. 5, pag. 543. Mais favoir s'il eft tenu de même de charger des marchandifes dans le navire pour fon con- tingent, & fi ne le faifant pas, il fera privé de tout fret? ibid. pag. 544 & fuiv. L'affocié qui fe fert de la chofe commune, en doit les fruits ou les jouiffances à les affociés. ibid. pag. 545. Le plus grand nombre des affociés, ne doit l'em- porter qu'autant que dans l'acte d'affociation les chofes n'auront pas été déjà réglées d'une autre maniere. ibid. pag. 551. Utilité des affociations pour l'armement des navires. Même tit. 8, art. 6 aux notes, pag. 552. Delà, l'exclufion de la licitation forcée, même pour les petits bâtimens. ibid. V. licitation.
Solde, V. loyers des Matelots.
Demie folde, V. Invalides.
Succeffions des gens qui meurent en mer.
Le capitaine doit en avoir foin & y veiller a la place de l'écrivain. liv. 2, tit. 3, art. 2 5 & 9, Pag. 450 & fuiv. Droit des héritiers fur les gages du matelor mort ou tué au fervice du navire. liv. 3, tit. 4, art. 13 & fuir. pag. 708. V. Loyers des ma-
telots. V. Tom. 2.
Sujets du Roi.
>
Il leur est défendu de fortir du Royaume & de paffer au fervice d'une puiffance étrangere fans permiffion. liv. 2, tit. 7, art. 10, p. 525. Cependant pour le bien de la navigation, il eft permis d'y envoyer de jeunes gens a certaines conditions, pour apprendre les langues étran geres. ibid. aux notes.
T
Tableau.
"
Il doit y avoir dans le lieu le plus apparent du Greffe le tableau des droits dûs pour cha- que expédition. liv. 1, tit. 4, art. 14, p. 170. Le receveur doit avoir tout de même chez lui le tableau ou tarif des droits de congé &c. tit. 6, art. 5, aux notes. pag. 185. Pour les autres droits qui se levent fur le pu- blic. V. Tom. 2.
Le tableau des droits de la chancellerie dans les pays de confulat doit être exposé tout de même dan, le lieu le plus apparent du bureau de la Chancellerie. Même liv. 1, tit. 9, art. 17, pag. 244.
Témoins.
Les gens de l'équipage font admis témoins pour ou contre le capitaine, fans préjudice des autres preuves. liv. 1, tit. 10, art. 7, au texte & aux notes, pag. 283 & art. 8, pag. 284.
2
Teftament.
Teftament reçu par le Chancelier du confulat, dans la forme prescrite, est réputé folemnel, & eft valable par tout. liv. 1, tit. 9, art. 24, pag. 250. V. Chancelier. Le capitaine ou maître comme fubrogé à l'é- crivain, a droit aujourd'hui de recevoir les teftamens de ceux qui meurent en mer. liv. 2, tit. 3, art. 5, pag. 452. V. Tom. 2, tit. des teftamens.
Matelots étrangers qui meurent au fervice des navires François peuvent tefter durant le Voyage comme étant exempts du droit d'aubaine. liv. 2, tit. 7, art. 10, pag. 527. fecùs des paflagers.
Tillac.
Défenses aux maîtres & patrons de charger aucunes marchandifes fur le tillac à peine de répondre des évenemens. liv. 2, tit. 1, art. 12, pag. 376. Exception pour la navigation de port en port à la Rochelle. ibid. aux notes.
Tonneau, V. Port du navire-
Le tonneau de mer eft deux milliers de péfan- teur, ou de 42 pieds cubes. liv. 2, tit. 10, art. 5, au texte & aux notes, pag. 581. D'où peut être venue cette double maniere de régler le tonneau ? ibid. Il est un peu plus fort en quelques pays où il eft appellé left ou laft. ibid.
Fret du tonneau. V. Fret.
Tonnes & Balifes.
Droit de l'Amiral par rapport aux tonnes & balifes. liv. 1, tit. 1, art. 11, pag. 90, au texte & 97, aux notes. Différence de ce droit & de celui des feux pag. 97.
avec les autres de l'Amiral. ibid. Utilité des tonnes & balifes. ibid. pag. 98.
Tradition.
Quelle tradition requife ou fuffifante en cef- fion ou tranfport de facture de marchandifes &c. dont la liv. aifon effective ne peut fe faire fur le champ! liv. 2, tit. 10, art. 3, p. 572 & fuiv.
La maxime, fimple transport ne faifit, n'a pas lieu en ce cas. ibid.
La tradition réelle est nécessaire lorsque la livraison effective peut le faire. ibid. pag. 575. Sorte de tradition ou de nantitlement en Hollande. ibid. pag. 576.
Traduction, V. Interprete.
Dans les lieux où il y a des interpretes jurés, la traduction des Pieces ne peut être faite que par eux. liv. 1, tit. 7, art 2, pag. 190. La traduction de l'interprete, même juré, ne fait foi qu'autant qu'elle a été ordonnée par le Juge. ibid. art. 4, pag, 190, 191.
Transport ou Ceffion
1
Une cargaifon eft un effet négociable & ceffi- ble, fans droit de fuite de la part des créan ciers du cédant. liv. 2, tit. 10, art. 3 aux notes, pag. 57? & fuiv. La maxime, Simple transport ne faifit n'eft pas applicable en ce cas, la tradition s'étant enfuivie de la maniere qu'elle a pu fe faire. ibid. Il en eft de même de ces ceffions d'effets étant en mer, aux colonies, ou ailleurs en pays éloignés. ibid. Et il n'eft pas même néceffaire dans ces occa- fions de faire enregistrer la ceffion au Greffe de l'Amirauté. ibid. pag. 573. L'intérêt du commerce l'exige de la forte. ibid. Tout cela s'entend s'il n'y a fraude; mais la fraude ne fe préfume pas de droit, même entre perfonnes proches. Arrêt à ce fujet. ibid. pag. 573. Pourquoi une facture de marchandifes ne feroit-elle pas aufli négociabie, que les lettres de change & les billets à ordre ? ibid. & pag. 574. Quelle tradition requife ou fuffifante dans ces occafions? ibid. Exception en faveur du vendeur fans jour & fans terme, & du prêteur à la groffe fur les mêmes marchandifes. ibid pag. 574. La tradition doit être effective, s'il s'agit de celion ou tranfport de marchandifes dont la livraison puiffe fe faire par le cédant. Même art. 3, ibid. & pag. 575. Raifons de difparité. ibid. Tout ceci n'a rien de commun avec un man- dat donné à un négociant, pour une fomme à prendre fur une tierce perfonne il faudroit alors fuivre les régles ordinaires. ibid. p. 575. Le privilege du prêteur à la groffe confervé no- nobftant la ceffion ou tranfport des marchan- difes fur lesquelles il a prêté. liv. 2, tit. 10, art. 3, aux notes. pag. 574.
Truchement, V. Interprete.
V
Vacances.
Il n'y a point de vacances dans les Amirautés. liv. 1, tit. 11, art. 3,
pag. 291.
Vaiffeau, V. Navires.
Vendeur.
Son privilege fur le navire qu'il a vendu, liv,
1, tit. 14, art. 17, pag. 347, V. Vente de navires.
notes
Le privilege du vendeur fans jour & fans terme confervé nonobftant le transport de la chofe par lui vendue. liv. 2, tit. 10, art. 3, aux pag. 574. Le vendeur qui réclame fa marchandile em- barquée par fon débiteur, ne peut le difpen- fer du payement du fret dû. liv. 3, tit. 3, art. 24, aux notes, pag. 632. Quid. S'il n'eft question que du dédommagement dû au maître dans les cas des art. 6, & 8 ? ibid. aux notes, pag. 633.
Vente de Navires.
Privilege du vendeur fur le navire qu'il a ven- du. liv. 1, tit. 14, art. 17, pag. 347. Ses créanciers exercent le même privilege en fon lieu & place. ibid. aux notes , pag.
349.
Navire peut être vendu comme meuble, mais l'acheteur eft expofé aux créanciers de fon vendeur, jufqu'à ce qu'il ait fait faire un voyage au navire fous fon nom & à fes rif- ques. liv. 2, tit. 10, art. 2, pag. 568 & suiv. Les dettes du vendeur s'entendent auffi-bien des chyrographaires que des hypothécaires & privilégiés. ibid. Il feroit dangereux de regarder les navires com- me des effets négociables, ainfi la condition impofée à l'acheteur est très-fage. ibid. p. 569. Quelle est l'action des créanciers en ce cas contre l'acheteur ? ibid. & pag. 570. L'acheteur ne purge pas de même le droit de proprieté des copropriétaires du vendeur. ibid. pag. 570.
Vituailles.
.
Si les vituailles du vaiffeau manquent le maître peut prendre des vivres de ceux qui en ont, en leur en payant le prix. liv. 2, tit. 1, art. 31, pag. 430. Défenfes font faites à tous capitaines de vendre ou divertir les vituailles du navire à peine de punition corporelle. art. 32, au texte & aux pag. 431.
notes.
Cependant s'ils trouvent un navire en mer qui en ait un preffant befoin, ils pourront les en aider avec précaution. art. 33. ibid. & pag. 432. Cette charité peut s'étendre même aux ennemis. ibid. aux notes. Au retour du voyage le capitaine doit remettre au propriétaire ou armateur le refte des vitu- ailles & munitions. art. 34, pag. 432. Mais ce n'est pas pas fous les mêmes peines,
aux notes.
ibid. La diftribution & confervation des vivres dont l'écrivain étoit chargé ci-devant, regarde aujourd'hui le capitaine liv. 2, tit. 3, art 4, pag 452.
Peine du matelor ou autre marinier qui dif- fipe ou fait perdre les vivres. Même liv. 2 tit. 7, art. 6 & 7, au texte & aux notes pag. 520 & fuiv.
"
Il n'y a que les créanciers qui fe font pourvûs avant le voyage achevé, qui puiffent inquiéter l'acheteur & demander leur payement fur le prix. ibid. Mais fi l'acheteur inquiété, aime mieux aban- donner le navire que d'en rapporter le prix, cet abandon tourne alors au profit de tous fans égard à la prefcription. ibid. pag. 570. Railons & confirmation par un exemple. ibid. Le voyage requis, comment doit-il s'entendre? ibid. pag. 575. La difpofition de cet art. 2, s'étend aux petits navires comme aux autres & auffi aux por- tions de navires. ibid. & art. 3 aux notes pag. 572. Il est des pays où le propriétaire d'un navire ne peut le vendre qu'après un certain temps, ce qu'il en faut penfer? ibid. pag. 571. La vente d'un vailleau étant au voyage, ou faite, fous feing privé, ne pourra préjudicier aux créanciers du vendeur. Même tit. 10, du liv. 2, art. 3, au texte, pag. 571. Difcuffion & examen des difpofitions de cet article, aux notes, pag. 572 & fuiv. Raifons qui juftifient cet article par rapport à la vente d'un navire au voyage. ibid. Mais il ne faut pas l'étendre à la vente de la cargaifon en tout ou partie. ibid. pag. 572 & fuiv. Vente d'un navire fous feing privé, fon effet; mème article 3, explication & redrellement de l'art. pag. 576 & fuiv.
Vol.
Comment l'équipage fupporte la perte des vols faits à bord, lorsqu'on ne connoît pas les cou pables? liv. 2, tit. 1, art. 35, aux notes pag. 433 434. Equité de cette répartition, tant pour les Offi- ciers que pour les matelots. ibid. pag. 434- Des vols des coupeaux, cloux, cordages &c. par les charpentiers, calfats & autres. liv. 2, tit. 9, art. 7, aux notes. pag. 563. Chofe volée embarquée, ne peut être réclamée par le propriétaire fans payer le fret da. liv. 3, titre 3, article 24, aux notes, pag. 632. Autre chofe eft du dédomagement fimple que le maître peut prétendre. ibid. Fag. 633.
Vifite V. Huifiers Vifit.urs.
Voyage.
Capitaine ou maître frété pour un voyage, eft tenu de l'accomplir à peine de tous dépens dommages & intérêts, liv. 2, tit. 1, art. 21, pag. 421. Eft obligé de faire fon voyage à droiture fans faire fauffe route. art. 24, pag. 424. L'acquéreur d'un navire autrement que par décret, n'eft à couvert des dettes du ven- deur qu'après avoir fait taire un voyage au navire, fous fon nom & à fes rifques liv. 2, tit. 10, art. 2, pag. 568 & suiv. Comment le voyage doit s'entendre? ibid. P1g. 571. Du Sort de l'équipage lorfque le voyage eft rompu, par le fait du propriétaire, foit avant foit après le départ du navire. liv. 3, cit. 4. art. 3, au texte & aux notes, pag. 652.
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