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d'Amiral, notamment par la fuppreffion qui en fut faite en mil fix cens vingt-fix, & par notre Edit de fon rétabliffement en 1669 on lui a roujours refervé les amendes & confifcations & autres droits de Juftice, nos Réglemens & Edits du mois de Novembre 1669, les Provifions de cette Charge qui ont été expédiées la même année à feu notre très-cher & très-amé Fils le Comte de Vermandois, & depuis en 1683, à notredit Fils le Comte de Toulouse, le tout enregistré où befoin a été le portent formellement, fans que depuis il y ait été dérogé par notre Ordonnance de la Marine de 1681, ni par aucune autre, & c'est auffi ce qui a fervi de fondement a differens Arrêts folemnels de notre Confeil, par lefquels Nous avons maintenu l'Amiral dans la jouiffance & poffeffion de ces droits toutes les fois qu'il y a été troublé, & entre autres à ceux des 13 Décembre 1687, 14 Avril 1688, & enfin à celui du 29 Juillet dernier, qui portent que toutes Lettres fur ce néceffaires feront expédiées, lefquelles notredit Fils le Comte de Toulouse, Nous auroit très-humblement fupplié de lui accorder, afin que notre volonté & la Jurifprudence fur ce point, foient connues & fuivies dans tous les Tribunaux. A CES CAUSES & autres a ce nous mouvans, de l'avis de notre Confeil, en confirmant & interpretant en tant que befoin feroit ledit Arrêt ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, Nous avons dit & déclaré, difons & déclarons par ces Préfentes fignées de notre main, Voulons & Nous plaît que les amendes & confifcations foient inceffamment rémises en entier aux Receveurs des droits de l'Amiral, comme à lui seul appartenans à cause

de sa Charge d'Amiral de France, à quoi faire tant les dépofitaires des deniers & effets provenans defdites confifcations & amendes, que ceux qui pourroient les avoir exigées, & ceux qui y ont éte condamnez feront contraints comme pour nos deniers & affaires, quoi faifant ils en demeureront bien & valablement déchargez; Voulons que dans toutes les affaires qui font de la compétence des Officiers de l'Amirauté, en quelque Jurifdiction qu'elles puiffent être renvoyées & jugées, foit par attribution en premiere inftance ou par appel, les amendes & confifcations foient prononcées au profit de l'Amiral de France, comme à lui feul appartenantes à caufes de fa Charge. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenant notre Cour de Parlement à Bordeaux, que ces Préfentes ils ayent à enregistrer & le contenu en icelles, garder & obferver, felon leur forme & teneur, commandons au premier notre Huiffier ou Ser gent fur ce requis, de faire pour l'entiere exécution dudit Arrêt & des Préfentes ;_ toutes fommations, contraintes & autres Actes fur ce néceffaires, & fera ajoûté foi aux copies dudit Arrêt, & des Préfentes duement collalationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, comme aux Originaux: Car tel est notre plaifir; En témoin de quoi nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Préfentes. Donné à Versailles le feptieme jour du mois de Septembre, l'an de grace mil fept cent deux; Et de notre Regne le foixantieme. Signé, LOUIS; Et plus bas, par le Roy, PHELY PEAU X. Et Scellées du grand Sceau de cire jaune.

ARREST DU CONSEIL D'ETAT

DU ROI,

Qui confirme les Officiers des Amirautés du Royaume, dans la connoissance des matieres concernant les marchandises de contrebande, & l'Amiral de France dans la jouiffance des amendes & confifcations.

Du 20 Mars 1703.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.

le Verbal fait le 25 Juillet 1701, par les Officiers de l'Amirauté de Calais, de l'échouement arrivé le vingt-quatre du même mois devant le port de la Ville de Calais, du Vaiffeau la Patience venant de Roterdam & allant à Nanres, chargé de marchandifes pour le compte des Marchands François. Autre Procès Verbal du vingt-fixierne du même mois, contenant la déclaration des marchandises dont ledit Vaiffeau étoit chargé. Autre Procès Verbal fait le vingt-huitieme du même mois de Juillet 1701, de l'ouverture de plufieurs Boucaux, Caiffes & Bateaux de differentes marchandifes, pour avoir

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été mouillées d'eau de Mer; & entre autres d'un Boucau de Mufcades, dans le milieu duquel il s'eft trouvé cent trente pieces d'étofes des Indes nommées Atlas qui avoient été cachées dans ledit Boucau de Mufcades pour les faire paffer en fraude comme fi ledit Boucau n'eût contenu que des noix de Mufcades, ledit Procès Verbal portant qu'aulli-tôt apres la découverte de ces cent trente piéces d'étofes des Indes, les Officiers de l'Amirauté auroient mandé le Sr. Savarry de Bollon, Inspecteur des Manufactures étrangeres, & le Receveur des Traites, en préfence defquels il a été mis à chacune des pièces d'étoffes le plomb des

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trente

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Manufactures Etrangers, & contenant auffi les précautions prifes pour conferver ledites marchandifes & empêcher leur entier dépérissement. Procès verbal de faifie defdites cent pieces d'érofes des Indes, fait par le Receveur & Contrôleur des Traités à la Requête de Maître Thomas Templier, Adjudicataire Gé néral des Fermes de Sa Majefté, comme lefdites marchandises étant prohibées dans le Royaume, & la fraude qu'on avoit envie de faire pour les introduire étant manifefte. Exploit de fommation faite le 13 Août 1701, à la requête dudit Templier au Greffier de l'Amirauté & autres Dépofitaires defdites cent trente pieces d'étofes des Indes, de les remettre au Greffe des Traites, pour en être la confifcation ordonnée par le Juge des Traites. Sentence rendue le 27 Septembre 1701, par les Officiers de l'Amirauté de Calais . portant fans avoir égard à la réclamation faite defdites Marchandifes dont le Réclamateur est débouté, confifcation defdites cent trente piéces d'étotes des Indes, conformément à l'ordre du 7 Juin 1700, contenant les intentions de Sa Majeté, & à l'Arrêt du Confeil du teize Juillet audit an, ce faifant eft ordonné qu'à la diliInfpecteur gence du Sr. Savarry de Bollon des Manufactures Etrangeres lefdites étofes feront brûlées vis-à-vis le Peron de l'Auditoire Royal de la Ville, en préfence du Lieutenant de l'Amirauté, les Commis de Templier duement appellez, & à l'égard du Boucau de Mufcades qui a fervi à la fraude, il eft pareillement déclaré acquis & confilqué au profit du Sieur Amiral en conféquence eft ordonné que les Mufcades feront vendues en la maniere accoutumée, pour le prix en provenant être remis au Receveur des droits de l'Amirauté, à la déduction des frais de Sauvement & de Justice, & des droits d'entrée dûs aux Fermes de Sa Majefté, ledit Réclamateur condamné en trois mil livres d'amende au profit du Sieur Amiral, conformément aux Arrêts du Confeil des 13 Décembre 1687 & 13 Juillet 1700; & afin que les Commis dudit Templier, Adjudicataire Général des Fermes de Sa Majefté, ne prétendent caufe d'ignorance des droits du Sieur Amiral, fur les confifcations & amendes, & de la compétence attribuée aux Officiers des Amirautez, eft ordonné qu'a la diligence du Procureur du Roi, les Arrêts du Confeil des 13 Décembre 1687,5 Août 1699 & 17 Août 1700; enfemble ladite Sentence lui feront fignifiez. Acte fignifié au Receveur des droits de l'Amirauté le 13 Octobre 1701, à la Requête du Marchand qui avoit réclamé les marchandifes,

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par lequel il déclare qu'il eft appellant de ladite Sentence. Autre Sentence rendue le 5 Septembre 1701, par les Juges des Traites de Calais, portant confifcation des cent trente pieces de Damas & Satin des Indes pour être brulez devant la grande porte de la Douanne de la Ville, le tout fuivant & conformément à la requête du Sieur Savarry de Boffon; & à l'égard du Boucau de Mufcades, pareillement confifcation au profit du Fermier de Sa Majesté, & après qu'il eft apparu que le Maître dudic Navire n'a pu avoir aucune connoiffance parfaite de ce qui étoit dans le Boucau de Mufcades, il a été déchargé de l'amende, fauf les droits & actions du Fermier contre les Propriétaires. Arrêt du Confeil du 29 Juillet 1702, portant entre autres chofes qu'a l'avenir dans toutes les affaires qui feront de la compétence des Officiers de l'Amirauté, en quelque Jurifdiction qu'elles puiffent être renvoyées & jugées, les amendes & confifcations feront prononcées au profit dudit Sieur Amiral comme à lui appartenantes à caufe de fa Charge. Lettres Patentes de Sa Majefté expédiées le 7 Septembre 1702 pour l'exécution defdits Arrêts, & les Memoires refpectivement fournis, tant de la part du Receveur des droits appartenans au Sieur Amiral, que de la part de l'Adjudicataire des Fermes de Sa Majefté, tendans; fçavoir, les Mémoires fournis par le Receveur des droits appartenans au Sieur Amiral, à ce qu'il plût à Sa Majesté ordonner que la Sentence rendue par les Officiers de l'Amirauté, fera exécutée selon sa forme & teneur, & les Mémoires préfent:z par ledit Adjudica taire des Fermes de Sa Majesté, tendans à ce qu'il plût à Sa Majesté ordonner que conformément à la Sentence du Juge des Traites de Calais, le Boucau de Mufcades en queftion démeurera confifqué au profit du Fermier de Sa Majesté. Le tout vû & confideré: Oui le rapport du Sieur Chamillart, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur Général des Finances. LE ROI EN SON CONSEIL, faifant droit fur les demandes respectives defdites Parties, fans s'arrêter audit Acte d'appel fignifié ledit jour 5 Octobre 1701, ni a ladite Sentence rendue par le Juge des Traites de Calais, le cinq Septembre précédent, a ordonné & ordonne que la Sentence rendue le vingt-feptieme du même mois de Septembre 1701, par les Officiers de l'Amirauté de Calais, fera exécutée felon fa forme & teneur. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le vingtieme jour de Mars mil fept cens trois. Collationné. Signé, GOUJON,

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ORDONNANCE DE LA MARINE.

ARREST DU CONSEIL D'ETAT
DU ROI,

Portant confirmation d'un Jugement du Confeil des prifes, qui a confifqué au pro-
fit de l'Amiral une prife, faute par l'Armateur d'avoir pris fa Commiffion; &
que les rançons qui feront faites au delà de la fomme portée par les Ordonnan-
ces, & les prifes faites par les Armateurs qui auront tiré le coup de femonce ou
d'affurance fous pavillon étranger, feront confifquées au profit de l'Amiral.

Du 23 Janvier 1706.
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'E'TAT.

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en fon Requêtes respectivement presentées, la premiere par Bertrand Gabarus, Capitaine du Vailfeau la Suzanne, tendante à ce qu'il plaife à Sa Majefté le recevoir appellant du Jugement rendu le 12 Octobre 1702, par lequel le vaiffeau Anglois le Succès de Lime & les marchandifes de fon chargement ont été déclarez de bonne prife au profit de Sa Majefté; faifant droit fur fon appel, ordonner que ce vaiffeau lui demeurera en proprieté : ladite Requête contequ'étant parti de la Vill: de Bayonne pour aller à Cadix il auroit dans fon retour augmenté fon Equipage, pour le mettre en état de défense contre les ennemis de l'Etat, & qu'ayant rencontré fur fa route un Bâtiment Anglois, il s'en eft rendu le maître & l'a conduit dans le port de la Ville de Bayonne, & quoique ladite prife lui dût appartenir, puifqu'il a expofé fa vie & fon vaiffeau pour s'en rendre le maître; cependant M. l'Amiral par fon Jugement du 12 Octobre 1702. l'a adjugée au Roi ce qui l'oblige de le pourvoir par appel dudit Jugement. La feconde Requête préfentée par le Procureur du Roi en la Commiffion des Prifes, tendante à ce qu'il plaife a Sa Majefté le recevoir appellant du Jugement rendu au Confeil de Marine le 8 Février 1703, par lequel le Vaiffeau le Succès de Lime a été adjugé au Sieur Comte de Toulouse, Amiral de France, faute par Gabarus, qui s'en eft rendu le maitre, d'avoir obtenu une Commiffion; faifant droit fur fon appel ordonner que ledit Vaiffeau demeurera confifqué au profit de Sa Majefté ladite Requête portant, que, quoique le Confeil de Marine eût reconnu par un premier Jugement du 12 Octobre 1702, que la prife le Succès de Lime ne pouvoit apparte nir qu'au Roi, cependant le même Confeil ayant déliberé une feconde fois fur cette affaire, fous prétexte que le premier Jugement n'avoit pas été figné, a adjugé cette prife au Sieur Comte de Toulouse par un fecond Jugement du 8 Février 1703. Que Gabarus ayant interjetté appel du premier des ces deux Jugemens, il fe trouve obligé de fe plaindre du fecond, que les moyens d'appel font fondez fur la difpofition du droit des Gens, & fur les décifions des Loix

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Romaines, qui affurent à l'Etat les confifcations des biens des Ennemis, comme une espéce de réparation des dépenfes que la guerre lui caufe & des pertes qu'elle lui attire: maxime qui eft encore plus conftante fuivant les Loix & l'Ufage du Royaume. Que fur le fondement de cette maxime, les vaiffeaux des Ennemis trouvez dans les Ports de France au moment de la Déclaration de la Guerre, font confifquez au profit du Roi; & que par une fuite du même principe, Sa Majesté a déclaré par un Arrêt du Confeil du 10 Mars 1691, que les effets des Ennemis qui échouent aux Côtes de fon Royaume lui appartiennent à lui feul & qu'ils doivent être distinguez de ces effets que le flot y apporte en temps de paix, dont Sa Majesté a attribué moitié à l'Amiral de France, par la disposition de l'Ordonnance de 1681. Que la confifcation des effets pris en Mer fur les Ennemis n'étant pas d'une nature differente, doit auffi être réglée par le même principe. Qu'il eft vrai que le Roi voulant exciter fes Sujets a interrompre le commerce des Peuples avec lesquels Sa Majesté est en guerre abandonne aux Armateurs le profit, des Prifes qu'ils font en Mer, pour les dédommager des frais de leur Armément; mais que cet abandonnement n'étant fait que dans la vue de ce dédommagement, n'a point de lieu, lorfque celui qui s'eft rendu maître d'un vaiffeau ennemi, a équipé fon vaiseau pour fon commerce & on pas en vue de la guerre & au nom de l'Etat, parce qu'en ce cas, l'Etat, & le Prince qui le repréfente, ne lui doit aucune indemnité. Que Gabarus qui n'a pas équipé fon vaiffeau en vue de la guerre & au nom de l'Etat, mais pour fon commerce particulier, étant dédommagé des frais qu'il a faits, par le fret qu'il a reçu, n'eft pas en droit de prétendre aucun dédommagement contre le Roi, en forte qu'il eft abfolument mal fondé dans la prétention qu'il a fur cette prife; qu'on n'a pu fans une irrégularité encore plus grande l'adjuger au Sirur Comte de Toulouse qui y avoit bien moins de droit, puilque le Réglement de 1669 & l'Ordonnance de 1681, ne lui ont attribué que le dixieme de toutes les prites, conquefts & rançons faites a la mer,

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fans aucune diftinction. La troifieme Requête préfentée par ledit Sieur Comte de Toulouse Amiral de France, tendante à ce qu'il plaife au Roi, en confirmant le Jugement du 8 Février 1703, qui déclare la Prife le Succès de Lime confifquée à fon profit, le recevoir oppofant à l'exécution des Réglemens des 2 Décembre 1693 & 17 Mars 1696, en ce qu'ils adjugent à Sa Majesté les Prifes ou parts en Prifes & les Rançons confifquées fur les Armateurs qui y contreviennent, & en conféquence & conformément aux Arrêts des 13 Décembre 1693 & 29 Juillet 1702, ordonner qu'à l'avenir lefdites confifcations feront prononcées à fon profit, & que celles qui ont été par le paffé adjugées au Roi lui feront remifes. Ladite Requête & les Memoires y attachez, portant que toutes les confifcations qui fe prononcent dans les affaires de la compétence des Amirautez lui appartenant, tant, parce qu'il eft Seigneur-HautJufticier de la Mer, que parce que ces confifcations lui ont été attribuées par les anciennes & Nouvelles Ordonnances, les confifcations des Prifes, dont la connoiffance appartient à ces Tribunaux, ne lui peuvent être conteftées. Que fur ce fondement l'Ordonnance de 1517, porte que les venditions & départemens du butin fe feront devant l'Amiral, & qu'au cas que les preneurs le faffent autrement, leur part du butin fera confifquée au profit de l'Amiral; & que les Ordonnances de 1543 & de 1584, ont fait défenfes aux maîtres qui font des prifes, de les amener dans un autre Port que celui d'où ils font partis fous peine de perdre tout le droit qu'ils y auroient, qui eft appliqué à l'Amiral : & que fur le même principe l'Ordonnance de 1681 fait défenfe aux maîtres de Vaiffeau de fortir des Ports du Royaume fans congé, à peine de confifcation de leur vailfeau, qui appartient en ce cas, fans conteftation, à l'Amiral de France. Que celui qui fait une Prise fans Commiffion contrevient aux Ordonnances, de la même maniere que celui qui fort fans congé, qui pille une prife, ou qui l'amene dans un autre Port que celui d'où il est parti; & que par conféquent la confifcation prononcée dans tous ces differens cas, doit appartenir également à l'Amiral; qu'il y a même une raifon particuliere pour adjuger à l'Amiral de France les prifes faites par celui qui a négligé d'obtenir une Commiffion, puilque ce défaut eft un attentat à l'autorité de fa Charge, & que Gabarus étant coupable de ce délit, le Jugement intervenu au Confeil de Marine ne pouvoit priver l'Amiral de cette confifcation. Que les mêmes principes établiffent le droit de l'Amiral fur les Prifes qui font faites par les Armateurs qui tirent le coup de femonce ou d'affûrance fous pavillon Anglois, & fur les Rançons qui excedent la fomme, jufqu'a concurrence de laquelle les Ordonnances ont permis de rançonner, puifque ces Prifes & ces Rançons, font confifquées fur les Armateurs qui ont contrevenu aux Ordonnances. Que les Réglemens des 2 Décembre 1693 & 17 Mars 1696, qui refervent au Roi ces Prifes & ces Rançons, ont été faits fans qu'il ait été entendu, & fans qu'il ait expliqué les raifons qu'il avoit de s'y oppofer; que cependant loin de demander à être reçu oppofant à ces Tome I.

Réglemens, à mesure qu'ils ont été rendus il les a exécutez avec le refpect qui leur eft dû, dans la crainte de fatiguer le Roi de fes plaintes; & qu'il les exécuteroit encore aujourd'hui, s'il ne s'étoit point prélenté une occafion d'expliquer à Sa Majesté les prérogatives de fa Charge, & de lui demander qu'il lui plaise de les confirmer. La quatrieme Requête préfentée par le Procureur du Roi, tendante à ce qu'il plaife à S. M. fans s'arrêter à la Requête préfentée par le Sr. Comte de Touloufe, & à l'oppofition qu'il a formée aux deux Réglemens des 2 Décembre 1693 & 17 Mars 1696, ordonner que ces Réglemens feront exécutez. Ladite Requête contenant, que quoiqu'on ne puisse difputer audit Sieur Comte de Toulouse les confifcations qui font de la compétence des Amirautez, il n'eft cependant pas en droit de prétendre celles qui font "'objet de l'oppofition qu'il a formée; qu'en effet on doit diftinguer deux fortes de confifcations; la premiere, qui eft la peine des crimes ordinaires qui fe prononce en vertu des Ordonnaces du Royaume, après une inftruction judiciaire, qui étant un fruit de Justice, appartient aux Seigneurs-Julticiers dans l'étendue de leur Reffort, & au Sieur Comte de Toulouse dans les Tribunaux de l'Amirauté; la feconde, qui ne s'applique qu'aux effets des Ennemis de l'Etat, qui a lieu de plein droit, fuivant les Loix de la Guerre & par la difpofition du droit des Gens, fans que le miniftere du Juge foit néceffaire, qui n'eft point un fruit de la Justice, mais un droit de la Souveraineté,& à laquelle les SeigneursJufticiers n'ont jamais prétendu que les Prifes qui font faites par les Armateurs qui contreviennent aux Ordonnances ou en tirant le coup de femonce fous Pavillon étranger, ou en exigeant des Rançons d'une fomme plus confidérable que celle qui eft preferite par l'Ordonnance, font des confifcations de la feconde espece ; qu'en effet ces Prifes & ces Rançons font confifquées fur l'Ennemi par les Loix de la Guerre & non fur l'Armateur qui a contrevenu aux Ordonnances qui n'y a jamais acquis aucun droit; que le Roi n'abandonne aux Armateurs le droit qui lui appar tient fur les Prifes qu'ils font en Mer, que fous la condition de l'obfervation des Loix de l'Etat, fuivant la difpofition de l'Ordonnance de 1629, & que l'inexécution de cette condition empêche que ces Armateurs ne puiffent acquérir pour eux-mêmes, & arrête l'effet de la grace qui leur étoit accordée, en forte que dans aucun temps ils ne font propriétaires de ces Prifes, qui ne peuvent par conséquent être confifquées fur eux & que le Roi acquiert par fon Sujet dans le moment même de la Prife, de la même maniere que le Pere ou le Maître pouvoit acquérir chez les Romains par fon Fils ou par fon Efclave. Vu auffi la procedure faite en l'Amitauté de Bayonne fur la prife dudit Vaiffeau Anglois le Succès de Lime, & le Jugement rendu le 8 Février 1703, (6femble tout ce qui a été remis respectivement par les Parties: Oui le Rapport du Sieur Comte de Pontchartrain, Secrétaire d'Etat, ayant le Département de la Marine, & tout confidéré. LE ROI ETANT EN SON CONSEIL, fans avoir égard aux Requêtes dudit Gabarus & du

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Procureur de Sa Majesté en la Commiffion des Prifes a ordonné & ordonne, que le Jugement du 8 Février 1703, fera exécuté felon fa forme & teneur ; & faifant droit fur la Requête du Sieur Comte de Toulouse, Amiral de France, l'a reçû oppofant aux Réglemens des 2 Décembre 1693 & 17 Mars 1696, en ce qu'ils adjugent à Sa Majefté les Rançons qui excedent la fomme prefcrite par les Ordonnances, & les Prifes faites par les Armateurs qui ont tiré le coup de femonce ou d'affurance fous Pavillon étran

Jouira

ger; & en conféquence ordonne qu'à l'avenir feulement & fans aucune reftitution du prix, lefdites Prifes & Rançons appartiendront en entier à l'Amiral de France, à l'exception feulement des portions des Equipages des Armateurs qui ont tiré le coup de femonce fous un autre Pavillon que celui de France, que Sa Majesté leur a remis par fon Ordonnance du 18 Juin 1704. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Verf illes le 23 Janvier 1706. Signé, PHELY PEAUX.

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Ouira des droits d'ancrage, tonnes & balifes, & du tiers des effets tirés du fond de la mer, ou jettés par le flot à terre, dans les cas preferits par la préfente Ordonnance.

'Ancrage. L'article 6 du Réglement déjà cité plus d'une fois, du 12 Novembre 1669, porte que l'Amiral jouira auffi du droit d'ancrage, ainfi qu'il eft réglé par les Ordonnances, & que les précédens Amiraux en ont joui; ce qui fe rapporte tout à la fois & aux Lettres patentes du 21 Mai 1600, où Henri IV. parlant de ce droit qu'il vouloit rétablir, dit que c'étoit un des plus anciens de l'Amirauté, & à la maniere ufitée de le percevoir, qui de tout temps a fouffert tant de variations, que même encore aujourd'hui il dépend abfolument de l'ufage de chaque port.

Ce droit, royal de fa nature, puifqu'il a pour fondement la permiffion de jetter l'ancre dans les ports & rades, laquelle permiffion ne peut être accordée que par le Souverain; jus anchoragii, eft jus jacendi anchoras in alterius littoribus, quum illas abfque confenfu principis & conceffione, alienis littoribus injicere non liceat. Stypmannus ad jus maritimum parte 54. cap. 2°. n°. 14°. fol. 615. Ce droit, dis-je, dont l'origine eft inconnue, eft effectivement très-ancien ; & la preuve en réfulte de ce que Charles VI. par des Lettres patentes de l'an 1383 en déchargea, auffi-bien que des droits de bris, naufrages & autres, les maîtres de navires marchands Caftillans venans trafiquer dans les ports du Royaume.

On en attribue l'établiffement aux Anglois, du temps qu'ils étoient en poffeffion de la Guyenne, des côtes de Normandie & du port de Calais; mais ils l'avoient eux-mêmes trouvé établi dans la mer Baltique, où l'on prétend qu'il étoit en ufage de toute ancienneté.

Nos Rois étant rentrés en poffeffion de la Normandie & de la Guyenne, devoient naturellement faire lever à leur profit, le droit d'Ancrage que les Anglois y avoient perçu; mais foit négligence des commis, foit la facilité que trouverent les Seigneurs, à la faveur des troubles, ou à s'emparer de ce droit, de même que de celui de bris & naufrage, & de tant d'autres vraiment régaliens, ou à en extorquer des conceffions; il arriva que ce droit d'ancrage en particulier ne fut réellement perçu au nom du Roi qu'en fort peu d'endroits, & encore avec fi peu d'attention, qu'en 1600, il étoit regardé comme abandonné, n'étant plus guere connu qu'au port de Calais, où les Anglois

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