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béralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès; d'où la conséquence qu'il n'est pas dû si la disposition ne contient aucune libéralité, ou si même, contenant une libéralité, elle dépend d'autres conditions que celle du décès; Considérant que la promesse faite aux époux Janet laisse d'une manière absolue à leurs parents le droit de disposer de la quotité disponible au profit d'étrangers; que, dès lors, elle n'entraîne en faveur des futurs ni donation actuelle, ni institution d'héritiers, ni promesse d'institution; que ces principes incontestables ont été surabondamment consacrés d'une manière constante et formelle par la jurisprudence dans tous les sens de leur application qui se sont présentés, notamment par arrêts de la Cour de cassa. tion du 15 déc. 1818 et de la Cour de Bordeaux du 11 juin 1859, par jugement du tribunal de Bourbon-Vendée du 3 fév. 1839 dans l'espèce même qui nous occupe, et enfin par décision implicite de la Cour de Paris du 26 janv. 1833 (P. chr.S.1833.2.197); qu'il est donc impossible qu'une disposition qui n'entraîne ni dessaisissement du disposant ni saisine du gratifié, puisse être considérée comme une libéralité dans le sens juridique du mot; Considérant que l'on ne peut pas y voir davantage une libéralité éventuelle subordonnée seulement à la circonstance du décès du disposant, car, s'il arrive que les futurs recueillent un jour une part de la quotité disponible de leurs parents, la dévolution ne leur en viendra pas du contrat du 21 janv., mais bien de la disposition de la loi qui appelle les enfants à la succession des pères et mères, et elle ne dépendra pas du décès seul, mais encore et surtout de l'absence de donation ou legs au profit d'étrangers; Par ces motifs, condamne l'administration de l'enregistrement à restituer, etc.

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Du 2 fév. 1869. Trib. civ. de Lons-leSaulnier.

TRIB. DE VERSAILLES 6 avril 1869. ENREGISTREMENT, QUITTANCE OU DÉCHARGE, TRÉSORIER PAYEUR GÉNÉRAL, COMPTE COURANT.

La décharge donnée à un trésorier payeur général d'une somme déposée chez lui par un particulier à titre de compte courant, ou des intérêts de cette somme, est passible du droit proportionnel de quittance: en ce cas est inapplicable la disposition de l'art. 68, § 1er, n. 27, de la loi du 22 frim. an 7 (1).

(1) Ce n'est qu'autant que l'officier public a agi en cette qualité que les quittances ou décharges qui lui sont données doivent être admises au bénéfice du droit fixe établi par la disposition de la loi de l'an 7. V. M. Garnier, Rép. gén. de l'enreg., vis Décharge, n. 4267, et Dépôt, n. 4580,

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cite, en ce sens, deux délibérations de l'administration des 30 janv. 1829 et 8 déc. 1835.

(Portalis C. Enregistr.)—JUGEMENT. LE TRIBUNAL; Attendu que la dame de S... avait en compte courant, au 4 juill. 1866, jour de son décès, chez le trésorier payeur général à Versailles, une somme de 116,860 fr. 47 c. que son héritier a reconnu, par acte notarié du 13 mars 1867, avoir reçue avec les intérêts de droit; Attendu qu'aux termes de l'art. 68, § 1o, n. 27, de la loi du 22 frim. an 7, les dépôts de sommes et effets mobiliers chez des officiers publics, lorsqu'ils n'opèrent point la libération des déposants, et les décharges qu'en donnent les déposants lorsque la remise des objets déposés leur est faite, sont passibles seulement d'un droit fixe de 1 fr.;- Attendu que les trésoriers payeurs généraux sont nommés par l'Empereur; qu'ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment et justifié de la quittance de leur cautionne ment; qu'ils représentent dans le départe ment le trésor public et le directeur de la caisse des dépôts et consignations; que, par conséquent, ils doivent être rangés dans la classe des officiers publics; Mais attende que la dame de S... a confié ses fonds à Por talis, agissant comme simple particulier, e non point au trésorier payeur de Seine-etOise, agissant comme représentant de l'Eta;

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- Attendu que Portalis pouvait disposer des fonds à lui remis à la condition d'en payer l'intérêt à 2 1/2 p. 100 fr.; qu'il n'était point tenu de rendre les mêmes espèces qu'il avait reçues; que, par conséquent, le placement fait entre ses mains était en réalité un pre et non point un dépôt ;-Attendu que, quels que soient les règlements d'ordre intérieur qui obligent les trésoriers généraux à verser dans la caisse de l'Etat les fonds particuliers, il n'en est pas moins certain que la dame de S... n'avait pour débiteur que Portalis, seul obligé envers elle, et qu'elle n'aurait pu exer cer aucun recours contre l'Etat, qui ne avait pas garanti le paiement de sa créance

Attendu que l'art. 69, § 2, n. 12, de la lei du 22 frim. an 7, tarife au droit de 50 c. pour 100 fr. ces quittances; tifs, etc.

Par ces mo

Du 6 avril 1869. Trib. de Versailles.

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TRIB. DE LA SEINE 5 février 1869.

ACTES NOTARIÉS, MINUTES, INALIENABILITÉ, REVENDICATION.

Les minutes des actes notariés sont inali nables, imprescriptibles et non susceptibles d'une appropriation privée; elles peuvent dès lors, dans quelques circonstances qu'elles aient été distraites de l'étude du notaire qui

les a reçues, être revendiquées par ce notaire ou ses successeurs (2). (L. 25 vent. an 11, art. 1, 20, 22.)

Il en est ainsi spécialement, soit des minutes des actes dressés sous l'empire de l'or donnance de Villers-Cotterets de 1539 (3),

(2-3-4) MM. Massé, Parfait notaire, 6' édit..

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soit même des testaments reçus par les notaires sous l'empire de l'édit de 1693, qui les autorisait à remettre aux testateurs, sur leur demande, les testaments que ceux-ci voulaient révoquer, si rien dans l'état et les énonciations de ces testaments n'indique que galles notaires rédacteurs s'en soient dessaisis been conformité de cet édit (4).

(Vassal C. Charavay.)

Au mois de déc. 1868, les journaux spéciaux ont annoncé une vente d'autographes précieux parmi lesquels figuraient, d'après le catalogue, le testament d'Anne d'Autriche, l'inventaire de sa succession, l'état de ses meubles et pierreries, l'acte de partage de ees objets entre Louis XIV et son frère Philippe, auquel le testament et l'inventaire étaient annexés; le contrat d'acquisition d'une maison pour la construction du palais Mazarin, enfin les testaments des peintres Mignard et Rigaud, etc. Au moment où ces pièces allaient être vendues, elles ont été l'objet d'une saisie-revendication de la part de Me Vassal, notaire à Paris, comme ayant été distraites des minutes de Mes Le Fouin et de Beauvais, ses prédécesseurs médiats. Une instance s'est alors engagée entre le revendiquant et le sieur Charavay, détenteur des documents dont il s'agit. Me Vassal a soutenu que ces documents constituaient, au profit de son étude, une propriété inaliénable et imprescriptible, et il en a, en conséquence, demandé la restitution.

M. l'avocat impérial Manuel a conclu à l'admission de cette demaude.

La prétention de Me Vassal, a dit ce magistrat, s'affirme et, selon lui, se justifie en peu de mots les minutes des notaires, a-t-on dit en son nom, ne sont pas dans le commerce: elles sont inalienables et imprescriptibles. Celles qui font l'objet du procès appartiennent aux archives de son étude, et il le prouve. Elles doivent lui être restituées sans qu'il ait d'autres preuves à faire. Le défendeur combat cette thèse de droit. En fait, vous a-t-on dit, combien ne serait-il pas injuste et rigoureux de le dépouiller ! Il est propriétaire depuis plus de vingt ans de ces précieux documents que tous les amateurs ont vus ou pu voir dans son cabinet. C'est lui qui les a sauvés d'une destruction certaine, en allant, comme tant d'autres, fureteur patient et infatigable, les deterrer dans la boutique d'un épicier, au milieu d'un nombre considérable d'autres pièces, achetées au poids par ce débitant ou quelqu'un de ses prédécesseurs.-Et, à l'appui de cette asser

. 1, p. 81; Rolland de Villargues, Répert. du not., v Minute, n. 125 bis; Clerc, Tr. gén. du not., t. 1, n. 308, et le Dictionn. du not., v Minute, n. 191, décident aussi que, lorsqu'un notaire a, par accident, perdu une minute de quelque acte, il peut se pourvoir contre le détenteur.-Quant aux obligations imposées aux notaires, avant la loi de l'an 11, relativement à la conservation de leurs minutes, V. les auteurs cités par l'organe du ministère public dans les con

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tion, on vous a lu une page intéressante des Causeries d'un curieux, par M. Feuillet de Conches, dans laquelle le célèbre collectionneur, racontant les hauts faits d'un Fureteur de rogatons, rappelle qu'à une certaine époque de la Révolution ces papiers notariés du Châtelet de Paris livrèrent à flots, aux dédains de l'épicier, aux yeux des regrattiers d'autographes, les secrets des familles. N'y a-t-il pas là quelque exagération? Il est peut-être permis de le penser, mais on ne peut toutefois méconnaître la vérité du fait en lui-même, car on ne saurait oublier de douloureuses circonstances. Il s'est trouvé, en effet, dans l'histoire du notariat de Paris, une époque pleine de confusion et de malheurs. Aux premiers temps de la République, vingt-deux offices de notaires se trouvèrent en même temps vacants à Paris. Neuf titulaires avaient péri sur l'échafaud; trois s'étaient volontairement donné la mort; les autres n'avaient pu fournir le certificat de civisme exigé par les lois d'alors. Dans ces circonstances et au milieu de ces temps de trouble, d'agitation, de désordre et de terreur, alors que les archives des notaires étaient signalées aux colères populaires comme recélant dans leur sein tous les actes de l'ancien régime, muets témoignages d'un passé abhorré, dans lesquels la féodalité semblait vivre encore, qu'y a-t-il d'étonnant à ce que quelques-unes de ces archives aient été volées, pillées, livrées même sous le coup de la menace et de la terreur ?-Il est possible que les pièces revendiquées aient eu, en ces tristes jours, le même sort que tant d'autres et qu'elles aient, à cette époque, disparu des archives où elles avaient été placées en dépôt. Mais de ce fait incertain d'abord, en tout cas violent et illégal, n'est-il pas évident que le principe d'un droit n'a pu naître en faveur de leur possesseur actuel, si, comme le soutient Me Vassal, elles sont, par leur nature et par la volonté de la loi, non susceptibles d'une appropriation privée ? Ici donc le fait n'est rien, le droit est tout: recherchons quel est le droit.

Les minutes des notaires sont-elles hors du commerce, inaliénables et imprescriptibles? Pour toutes celles qui sont postérieures à la loi du 25 vent. an 11, l'affirmation ne semble pas pouvoir faire l'objet d'un doute sérieux. En effet, aux termes des art. 1, 20 et 22 de la loi du 25 vent. an 11, que sont les notaires et que sont leurs devoirs? - Les notaires sont des fonctionnaires publics chargés de conserver le dépôt des actes auxquels ils donnent l'authenticité; ils sont tenus de garder minute de ces actes, sauf dans quelques cas exceptionnels, et ne peuvent se dessaisir d'aucune minute si ce n'est dans les

clusions reproduites au cours de l'article. Adde, Guyot, Répert., vo Minute; Rolland de Villargues, verb. cit., n. 3 et suiv.; le Dictionn. du not., ibid., n. 10 et suiv.-On sait, au surplus, qu'une solution analogue à celle qui résulte du jugement ici recueilli, a été consacrée par la jurisprudence en ce qui concerne les manuscrits ou autographes faisant partie de la Bibliothèque impériale. V. Paris, 3 janv. 1846 (P. 1846.1.197. -S.1847.2.77).

cas prévus par la loi. S'ils viennent à mourir, à céder leur office, à être supprimés ou destitués, d'après les art. 54, 55, 56 de la même loi, leurs minutes ne peuvent passer qu'entre les mains d'un autre notaire.-Ne résulte-t-il pas de l'ensemble de ces dispositions qu'ils sont de véritables dépositaires publics, et que leurs minutes sont une propriété publique, à la conservation de laquelle la société, l'ordre public sont intéressés ? -Sans doute, à l'exclusion de tous autres, ils ont le droit de délivrer des expéditions et des grosses de ces minutes, mais ils n'en sont point pour cela les propriétaires. Possesseurs légaux des minutes, ils ont la jouissance de ce qu'on peut appeler les droits utiles attachés à cette possession, mais rien de plus. Je passe rapidement sur la législation intermédiaire, antérieure à la loi du 25 vent. an 11. Elle se résume tout entière dans le décret des 20 sept.-6 oct. 1791, qui supprime la vénalité et l'hérédité des offices royaux de notaire, et remplace ces officiers par des notaires publics, et dont le tit. 3, en assurant la transmission régulière à ces derniers des minutes contenues aux archives des offices supprimés, édicte pour leur conservation dans l'avenir des dispositions analogues à celles de la loi du 25 vent. an 11.

J'arrive à l'ancienne législation et j'ai à rechercher, sous son empire, au moins depuis l'époque à laquelle remontent les actes qui font l'objet du débat :-1° Si les minutes des notaires avaient, en fait, le même caractère qu'aujourd'hui ;-2° Si elles constituaient une propriété publique ;-3° Enfin, quelle est exactement la nature des pièces revendiquées.-En ce qui concerne le premier point, que vous a-t-on plaidé dans l'intérêt du défendeur ?-Sur l'ordonnance de Charles VII, de 1437, et sur l'ordonnance de François Ier, dite de Villers-Cotterets, on vous a dit qu'en 1663, le mot minute était synonyme de brief, bref ou brevet, et que la minute ellemême était délivrée alors aux parties, après avoir été transcrite préalablement sur un registre ou protocole, qui, signé seulement du notaire, demeurait entre ses mains, et d'après lequel ensuite, s'il en était besoin, il délivrait des expéditions ou des grosses. On concluait de là que les actes revendiqués, ayant été, aussitôt après leur confection, remis en minute aux parties intéressées, n'étaient jamais restés en dépôt aux mains des notaires, dans les archives desquels, dès lors, ils n'étaient point entrés. Après examen, je crois pouvoir affirmer sans témérité que ce système constitue certainement une erreur historique contre laquelle protestaient tout à la fois les ordonnances royales, les arrêts du Parlement de Paris, les écrits des anciens jurisconsultes et les constatations matérielles auxquelles j'ai pu me livrer chez différents notaires de Paris. - Sous l'empire de l'ordonnance de 1437, les choses se passaient bien comme il vous a été dit. Le notaire

baillait aux parties le brief ou bref, il ne gardait pas de minute. Son registre ou protocole conservait seulement la transcription de l'acte. Mais un siècle s'écoule; intervint alors l'ordonnance de 1539. Les notaires avaient pris l'habitude de conserver les minutes de certains actes, et dans l'art. 174 de cette ordonnance on

lit:

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Sur les registres et protocoles seront mises et insérées au long les minutes des contrals. C'est pour la première fois que le mot minute apparaît dans la législation. Peut-on soutenir qu'il y est synonyme de bref ou brief? Sar quoi repose cette prétendue synonymie? Est-e que le mot bref ou brief qu'on trouvait sent dans l'ordonnance de 1437 a disparu de la langue juridique du temps? Non, car on le retrouve dans plusieurs ordonnances postérieures.—Il n'y a aucune raison de donner à cette époque au mo minute une signification qu'il ne comporte pas. -Je comprends bien que, sous l'empire de l'adonnance de 1539, la minute conservée par le notaire, et transcrite en même temps sur le re gistre ou protocole, apparaît comme faisant deuble emploi avec celui-ci. Mais il n'en est pas moins certain que registres et minutes ces tèrent pendant un certain temps, car deux arres du Parlement de Paris que j'ai trouvés rapportés au dictionnaire des arrêts du Parlement (t. 4, p 605), l'un, du 10 janv. 1565, l'autre, de 12 janv. 1594, ordonnent, après le décès d'u notaire, le dépôt de ses registres et minutes is mains d'un autre notaire. Seulement, cet état de choses ne se maintint pas au delà du comments ment du dix-septième siècle. A raison de ce don ble emploi que je viens d'indiquer et de diverse autres circonstances, inutiles à rapporter, les gistres ou protocoles finirent par disparaître minutes seules demeurèrent. Il y avait tou fois une lacune à combler, et le 27 fév. 1655, arrêt de règlement du Parlement de Paris es gnait aux notaires de tenir répertoire de actes et de le faire parapher tous les six mois p un de leurs syndics. C'est le répertoire actuel➡ Les preuves abondent pour démontrer que, decis 1539, le mot minutes a toujours eu la signifer tion qu'on lui attribue aujourd'hui.

A l'appui de sa discussion, M. l'avocat périal lit un arrêt du Parlement de Paris, 15 mars 1567, l'art. 165 de l'ordonnance de m 1579, d'Henri III, un passage de Denizart lection de jurisprudence, au mot Minutes), et autre de Domat (Droit public, liv. 2, tit. 5, §. §. n. 4).-Il fait connaître ensuite, d'après les ind cations du grand registre, dit grand minuti, digé par les soins de Me Thomas, ancien preside de la corporation des notaires de Paris, q existe dans les archives de ces officiers p des registres ou minutes qui remontent au q zième siècle. Il a constaté par lui-même que registres ou protocoles s'arrêtaient à la fi seizième siècle ou au commencement du d septième, et qu'à partir de cette dernière épo on ne trouvait plus que des minutes propreme dites, écrites sur des feuilles séparées, signees d toutes les parties, et en tout semblables a nutes actuelles. Il continue ainsi : Je avoir démontré qu'en 1663, les minutes des taires avaient le même caractère qu'aujourd't. -Etaient-elles alors, et ont-elles été depuis c sidérées comme constituant une propriéte pa que? Cela paraît certain.-Vous venez de voir les minutes remplaçant les registres ou 1 protocols

qui, avant elles, avaient à peu près le méz objet. Or, Jean Papon, qui écrivait à la fin du

seizième siècle, nous apprend, dans son Traité d'ensemble sur le notariat de son temps, que les ⚫ protocoles et registres des notaires, dépendant du domaine, sont du domaine du Roy » (liv. 5, tit. 10, n. 40). A cette époque, domaine du roi est synonyme de domaine public. - On ne peut formuler plus énergiquement le principe que les registres et protocoles constituent une propriété publique. Depuis, le principe n'a cessé d'être appliqué aux minutes, ainsi que viennent l'attester une série d'ordonnances, d'édits, d'arrêts du Parlement, de règlements spéciaux aux notaires du Châtelet de Paris, que je ne veux ni lire, ni même citer, pour ne pas abuser de votre attention, et qui ont réglé tout ce qui concerne la conservation et la transmission des minutes de notaires. L'étude attentive de tous ces documents démontre que les principes aujourd'hui en vigueur ont été tous empruntés à notre ancienne législation et que jamais les minutes de notaires n'ont été susceptibles de constituer une propriété privée... » JUGEMENT.

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LE TRIBUNAL ; · Attendu qu'aux termes de l'art. 20 de la loi de vent. an 11, qui régit actuellement le notariat, les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent, à l'exception de certains actes simples ne contenant aucune obligation respective, qu'ils peuvent délivrer en brevet ; -Qu'aux termes de l'art. 22 de la même loi, ils ne peuvent se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas prévus et en vertu d'un ordre de justice; - Attendu que les mêmes obligations leur avaient d'ailleurs déjà été imposées par la loi du 6 oct. 1791, qui modifie profondément l'organisation du notariat, abolit la vénalité et l'hérédité des offices, en faisant des notaires, dont l'autorité avait été considérée jusqu'alors comme une émanation de l'autorité judiciaire, les délégués directs et spéciaux du pouvoir exécutif, prescrivit les mesures nécessaires pour la conservation des minutes des actes reçus par les anciens notaires royaux et seigneuriaux; Attendu que si, dans des temps fort éloignés, les notaires ne conservaient pas minute des actes qu'ils rédigeaient et en remettaient les originaux aux parties, sous le nom de briefs, brefs ou brevets, il n'en était plus ainsi en 1663, 1665 et 1666, dates des pièces revendiquées; -Qu'en effet, au seizième siècle, à côté des notaires, il existait, dans la plus grande partie de la France, des tabellions qui n'avaient d'autres fonctions que de délivrer les grosses des actes reçus en minute par les notaires ; · Qu'il existait encore des garde-notes, dont la fonction consistait à conserver le dépôt des actes qui se trouvaient chez les notaires an temps de leur résignation ou de leur mort; · Que Pordonnance de Villers-Cotterets de 1539, contenant plusieurs dispositions relatives à la forme des actes, obligeait les notaires à en garder la minute et leur enjoignait de tenir aussi fidèles registres et protocoles de tous les contrats qu'ils recevaient, pour y avoir recours en cas de perte des brevets et mi

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nutes;-Qu'aux termes de l'art. 177, les notaires ne devaient montrer les actes qu'aux contractants; mais le juge ex causâ en pouvait ordonner l'exhibition à d'autres parties qui y avaient intérêt;-Attendu qu'un arrêt de règlement du 22 mars 1659 leur défend de lacérer les actes demeurés imparfaits avant qu'il y ait été pourvu par un acte subséquent; Que si un édit de Louis XIV, de mars 1693, a été nécessaire pour autoriser les notaires à remettre aux testateurs, sur leur demande, les minutes de leurs testaments qu'ils voulaient révoquer, il est rationnel d'en conclure qu'à l'époque dont s'agit, les notaires devaient conserver les minutes des actes par eux rédigés ; Attendu que si, d'une part, à l'époque contemporaine des pièces revendiquées, et depuis cette époque jusqu'à ce jour, les notaires, institués pour assurer la foi publique aux contrats par eux reçus, ont eu pour devoir impérieux d'en garder les minutes, d'une autre part, l'objet mème de ces minutes et le but de l'institution, à savoir la conservation à toujours des actes rédigés par les notaires, impliquent nécessairement que les minutes ne sont pas dans le commerce, et qu'ainsi elles sont inaliénables, imprescriptibles et non susceptibles d'une appropriation privée ; — Qu'en effet, les minutes notariées constituent une propriété publique, parce que la société, intéressée à leur conservation, a le droit de veiller à leur transmission pour en suivre la trace et les retrouver au besoin; - Attendu qu'ainsi les pièces revendiquées, à quelque époque et quelles que soient les circonstances dans lesquelles elles ont été distraites des dépôts de minutes de Le Fouin et de Beauvais, notaires, prédécesseurs média's de Vassal, n'ont pu arriver légitimement en la possession de Charavay et doivent être réintégrées en l'étude du demandeur; Attendu qu'il n'y a lieu d'excepter les testaments de Mignard et de Rigaud; Que s'ils portent des dates postérieures à l'edit précité de mars 1693, rien dans leur état et dans les constatations des minutes n'indique qu'elles aient été remises par les notaires aux testateurs en conformité de cet édit; Par ces motifs, valide la saisie-revendication; ordonne, en conséquence, que les pièces y comprises seront remises à Vassal sur sa décharge, etc.

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Du 5 fév. 1869. Trib. civ. de la Seine, 1re ch.MM. Benoit-Champy, prés.; Manuel, subst.; Clausel de Coussergue et Trouillebert,

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du jour de la demande (1). (C. Nap., 1153, 1445.)

2o La justice peut bien, à défaut ou sur le refus du mari, autoriser la femme à faire un acte de commerce déterminé (2), mais elle ne peut lui donner l'autorisation générale de faire le commerce (3). (C. Nap., 217 et suiv.; C. comm., 4.)

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JUGEMENT.

(Laigros C. Laigros.) LE TRIBUNAL; Attendu qu'il y a lieu de prononcer, en conformité de l'art. 1443, C. Nap., la séparation de biens demandée par la dame Laigros; Attendu, quant aux reprises, qu'elles sont établies par le contrat de mariage; Que réserve est faite à la femme de poursuivre la liquidation et le recouvrement des autres sommes que le mari a pu recevoir pour elle; Attendu les intérêts de droit de ces que reprises sont ceux courus depuis le jugement du 28 août seulement; - Que l'art 1445, C. Nap., est inapplicable aux intérêts de la dot, parce que les intérêts ne sont accordés au créancier qu'à raison du retard (1153), excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit, parce que toute séparation volontaire étant nulle, le mari, n'ayant pu prévenir l'action en séparation de biens ni y adhérer, ne peut pas se libérer des reprises de la femme avant le jugement qui l'y condamne;

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Attendu que la femme ne doit pas être autorisée par le tribunal à faire tel commerce qu'elle jugera à propos; Que si, aux termes des art. 217 et 218, C. Nap., la justice peut, à défaut et sur le refus du mari, autoriser la femme à ester en justice et à contracter, et si elle peut, par suite, l'autoriser à faire un acte de commerce déterminé, aucun texte ne permet au juge de conférer à la femme, même séparée de biens, l'autorisation générale de faire le commerce; - Que l'art. 4, C. comm., exige le consentement du mari, sans dire qu'il pourra être suppléé par l'autorisation du tribunal; - Que cette différence est commandée par les motifs les plus sérieux; Que lorsqu'il s'agit d'un acte déterminé dont les conséquences peuvent être prévues et appréciées, l'on conçoit que le juge, statuant en pleine connaissance de

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cause, supplée l'autorisation du mari; Mais qu'il doit en être autrement de l'autorisation de faire le commerce, c'est-à-dire de se livrer à des opérations qui ne peuvent être limitées; Que le juge ignore le degré d'aptitude, de circonspection que la femme y apporterait, conditions sans lesquelles l'honorabilité du nom et l'avenir des enfants peuvent être si aisément compromis; - Que les inconvénients d'une telle autorisation seraient plus graves encore que ne peuvent l'être ceux qu'occasionnera parfois le refus du mari, inintelligent ou passionné; -Par ces motifs, dit que les intérêts des reprises de la dame Laigros ne partiront que du 28 août, date du jugement; dit n'y avoir lieu de conférer à la dame Laigros une autorisa tion de faire le commerce, qu'il appartient au mari seul de conférer ou de refuser, etc. Du 16 janv. 1869. Trib. civ. de Lyon, 1re ch.-MM. Cugniac, prés.; Arau, av.

TRIB. DU HAVRE 27 juillet 1869. ENREGISTREMENT, TRIBUNAUX, COMPÉTENCE, NOTAIRE, RESPONSABILITÉ.

Les tribunaux saisis d'une contestation en matière d'enregistrement n'ont compétence que pour statuer sur les questions relatives à la légitimité de la perception ou à la que tité du droit perçu ils sont sans pouvoirs pour juger les difficultés étrangères à l'enregistrement lui-même.-Il en est ainsi alors même que la contestation existe entre l'offcier ministériel qui a avancé le droit et son client, contre lequel il poursuit le recouvrement de ses avances. (L. 22 frim. an 7, art. 30 et 65.)

Spécialement, ces tribunaux sont incompétents pour connaître d'une demande en responsabilité professionnelle formée reca ventionnellement par le client contre BOA notaire réclamant le remboursement des avances qu'il a faites.

(Lemaître C. Bricard.) — JUGEMENT. LE TRIBUNAL;-Attendu que Bricard, no taire à Fécamp, ayant, lors de l'enregistrement d'un acte de vente reçu par lui le 31 janv.1867, payé un droit d'enregistrement de 138 fr., perçu sur une obligation prise par le sieur Albert Lemaître, de Dieppe, et énoncée dans cel acte, a, le 28 janv. 1869, conformément à l'art.30 de la loi du 22 frin. an 7, obtenu de M. le juge de paix du canton de Fécamp un exécutoire pour cette somme; - Attendu que cet exécutoire a été signifié au sieur Albert Lemaître, qui y a formé opposition; que, dans son opposition, il ne conteste pas légitimité de la perception opérée par l'enregistrement; qu'il se porte reconvention. nellement demandeur; qu'il soutient que c'est par le fait et par la faute du notaire qu'il y a eu lieu à perception d'un droit et qu'à ce titre il doit être déclaré non recevable dans sa demande en remboursement; Attendu que, de son côté, le no

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