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taire soutient qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal, statuant en matière d'enregistrement, de se saisir de la prétendue faute alléguée contre lui; qu'il y a eu de la part d'Albert Lemaître une véritable action en responsabilité professionnelle, laquelle ne peut être portée que devant le tribunal jugeant en matière civile, d'après les règles ordinaires de la procédure; - Attendu que cette fin de non-recevoir doit être accueillie; - Attendu, en effet, que l'art. 65 de la loi du 22 frim., en donnant aux tribunaux civils le droit de juger les contestations en matière d'enregisment, après instruction par écrit et en dernier ressort, contient une double dérogation au droit commun; qu'il ne peut donc être étendu au delà de ses termes et des cas pour lesquels il dispose; Or, attendu qu'il ne dispose que pour les contestations d'enregistrement proprement dites, c'est-à-dire pour le cas où une difficulté existe sur la légitimité du droit réclamé ou sur sa quotité ; qu'il suit de là que, lorsqu'il s'agit de difficultés étrangères à l'enregistrement lui-même et engageant des questions d'une autre nature, le tribunal doit se déclarer incompétent, puisqu'il ne saurait s'en saisir qu'en privant les parties des formes de la procédure ordinaire, et même, dans certains cas, du double degré de juridiction; Attendu que ces principes sont absolus, qu'ils doivent recevoir leur application aussi bien au cas où le débat existe entre l'administration de l'enregistrement et le redevable directement que dans celui où le redevable se trouve en présence de l'officier ministériel poursuivant le remboursement des droits par lui avancés ; que l'officier ministériel n'agit en effet que comme subrogé dans les droits de l'administration, et que c'est précisément à ce titre que l'art. 30 dispose que l'opposition formée contre l'exécutoire du juge de paix et les contestations auxquelles elle peut donner lieu doivent être jugées conformément aux dispositions portées à l'art. 65, relatif aux instances poursuivies au nom de la nation; Attendu qu'à l'appui de son opposition, Albert Lemaître ne produit aucune critique contre la légitimité ou la quotité du droit perçu; qu'il se borne à soutenir qu'il ne doit pas le remboursement au notaire, parce que celui-ci est responsable à son égard de la faute qu'il a commise et qui a été la cause de la perception du droit; mais que le tribunal, exclusi vement saisi en vertu des art. 30 et 65 combinés de la loi du 22 frim. an 7, ne peut pas connaitre d'une demande en responsabilité professionnelle pour le jugement de laquelle le notaire revendique le bénéfice du droit Par ces motifs, se déclare incompétent pour statuer sur la demande en responsabilité formée par le sieur Albert Lemaître, et statuant sur son opposition, la déclare mal fondée, etc.

commun;

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Du 27 juill. 1869. Trib. civ. du Havre, 2 ch.-MM. Lemarcis, prés.; Gaultier, subst.

TRIB. DE LYON 25 juillet 1868. TIMBRE, ACTIONS SOCIALES, ABONNEMENT. La dispense du paiement des droits de timbre d'abonnement accordée aux sociétés par actions qui n'ont servi ni dividendes, ni intérêts pendant les deux dernières années écoulées, est applicable même au cas où une société ayant réalisé des bénéfices les aurait employés à l'augmentation de son fonds social, au lieu d'en opérer la distribution (1). (L. 5 juin 1850, art. 22 et 24.)

(Comp. de Terre-Noire C. Enregistr.)

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JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que, par exploit du 31 août 1867, la compagnie de TerreNoire a assigné l'administration de l'enregistrement et des domaines et du timbre en restitution de 2,550 fr., montant de son abonnement au timbre payé par elle pour l'année 1866, soit plus de deux années après la cessation de paiement de tout intérêt ou dividende; Attendu que, pour résister à cette demande, l'enregistrement soutient que la compagnie de Terre-Noire, ayant eu des bénéfices, mais les ayant employés à augmenter son actif social, n'est pas dans le cas de mauvaise fortune prévu par l'art. 24 de la loi du 5 juin 1850; Attendu qu'aux termes de cet article, seront dispensées du droit de timbre « les sociétés, etc. »;-Attendu qu'il est constant, en fait, et non contesté, que depuis le 31 déc. 1863, la compagnie de Terre-Noire n'a payé à ses actionnaires ni dividendes ni intérêts; qu'elle se trouve, par conséquent, exactement dans les conditions de l'art. 24 précité; que les lois en général, les lois fiscales plus spécialement, doivent être appliquées exactement, non étendues, et interprétées seulement en cas d'obscurité; que la dispense édictée par l'art. 24 est non facultative, mais significative;- Attendu que rien n'est plus clair que le texte de l'art. 24, et que l'application aux faits de la cause est des plus faciles, puisqu'il s'agit, comme le veut la loi, d'une compagnie abonnée qui, depuis plus de deux ans, ne paie à ses actionnaires ni dividendes ni intérêts;- Attendu que vainement la régie soutient que la compagnie n'est point en mauvaise fortune; qu'elle a réalisé des

(1) Ainsi, le Trésor n'a droit d'exiger les droits de timbre qu'autant que l'actionnaire a réellement touché des sommes distribuées par la société.Mais, si minimes que soient ces sommes, la société ne peut invoquer la dispense d'impôt : Cass. 23 juill. 1868 (suprà, pag. 546). Comme aussi cette dispense n'est pas applicable au cas où, malgré l'improductivité de ses opérations et en vertu d'une clause des statuts sociaux, la société a payé à une catégorie d'actionnaires l'intérêt de leurs mises au moyen d'un prélèvement sur le fonds social: Cass. 4 janv. 1865 (P. 1865.436.-S.1865.1.193).-V. aussi Trib. de la Seine, 1er août 1868, qui suit.

-

bénéfices, mais qu'au lieu de les distribuer elle les a appliqués à l'augmentation de son fonds social; Attendu que la loi n'a pas voulu permettre des recherches de cette nature, soit aux agents du fisc, soit à d'autres ; qu'elle a pris soin de déterminer le caractère auquel une compagnie est reconnue légale ment en mauvaise fortune (deux ans de suspension dans le paiement de ses dividendes); qu'à cet égard, la loi a jugé avec raison que l'intérêt du Trésor serait suffisamment garanti par celui des actionnaires, qui, pour frauder le fisc d'un droit annuel de 5 fr. par 100 fr., ne consentiraient pas à se priver pendant plus de deux années de leur revenu;

- Qu'ainsi, ni les termes, ni l'esprit de la loi ne viennent justifier la prétention de la régie; Par ces motifs, etc.

Du 25 juill. 1868. — Trib. civ. de Lyon.

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Attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de ce dernier article que c'est à raison de la mauvaise situation de leurs af faires que la loi dispense les sociétés du droit de timbre de leurs actions; qu'elle prévoit d'abord le cas où, cette mauvaise situation entraîne leur mise en liquidation, et ensuite celui où sans entraîner leur mise en liquidation,elle ne leur permet pas de répartir des dividendes ou de payer des intérêts; qu'il s'ensuit que le défaut de répartition de dividendes ou de paiement d'intérêts n'est une cause de dispense que lorsqu'elle est amenée par une absence de bénéfices; Attendu, en fait, qu'il a été souscrit un abonnement pour le timbre des cent parts d'intérêts représentant le capital social de la société dite du port et de la gare de Saint-Ouen; que le droit auquel donnait lieu cet abonnement, après avoir été servi pendant deux années, depuis la constitution de la société jusqu'au 1er avril 1866, a cessé de l'être, sous prétexte qu'elle se trouvait dans le cas prévu par l'art. 24 de la loi précitée, parce qu'elle ne distribuait

Une société qui ayant consenti un abon-plus ni dividendes, ni intérêts, ce dont elle nement pour le timbre de ses actions, a cessé de distribuer des dividendes et intérêts pendant deux années, ne peut invoquer la dispense de paiement du droit, lorsqu'il résulte des statuts que la distribution des bénéfices par les gérants à titre de dividendes est facultative, et que la société ne justifie pas de l'absence de bénéfices (1). (L. 5 juin 1850, art. 22 et 24.)

La prescription biennale n'est pas opposable à l'administration qui réclame les annuités d'abonnement pour timbre qui n'ont pas été payées (2). (L. 22 frim. an 7, art. 61; L. 5 juin 1850, art. 14 et 15.)

(Comp. du port de Saint-Ouen C. Enregistr.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL ; ; Attendu qu'aux termes de l'art. 22 de la loi du 5 juin 1850, les sociétés peuvent contracter avec l'Etat un abonnement pour le paiement des droits proportionnels de timbre auxquels leurs actions sont assujetties par l'art. 14 de la même loi ; que l'art. 24 de ladite loi dispense du droit les sociétés qui depuis leur abonnement se seront mises ou auront été mises en liquidation, et celles qui, postérieurement à leur abonnement, n'auront dans les deux dernières années payé ni dividendes ni intérêts, tant qu'il n'y aura pas de répartition de dividendes ou de paiement d'intérêts ;

(1) V. Trib. de Lyon, 25 juill. 1868, qui pré

cède.

(2) Ici, en effet, comme le dit fort bien le jugement, il ne s'agissait pas d'un des trois cas à l'égard desquels est édictée la prescription de deux ans par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7. Mais, en principe, cette prescription est applicable aux droits de timbre établis sur les actions sociales. Sic, Cass. 19 fév. 1866 (P.1866.435.-S. 1866.1.176).

pouvait justifier par la production de ses ac tions qui ne portaient aucune estampille;Attendu que l'art. 14 des statuts de ladite société dispose que les gérants devront dresser chaque année un inventaire général de son actif et de son passif; qu'après chaque inventaire, les fonds en caisse provenant soit des revenus de l'entreprise, soit des produits de toutes ventes d'immeubles, soit de toute autre cause, seront répartis à titre de dividendes, à moins que la gérance ne juge tout ou partie de ces fonds nécessaires aux be soins de l'entreprise; - Qu'ainsi la réparti tion de dividendes était facultative de la part de la gérance, et que son défaut ne prouve pas l'absence de bénéfices; Attendu que la société des port et gare de Saint-Ouen e justifiant pas de l'absence de bénéfices qu seule motive l'exception édictée par l'art. 24 de la loi du 15 juin 1850, elle ne peut se prévaloir de cette exception;

qu'elle oppose subsidiairement, que l'un des Attendu, sur la prescription biennale édictée ne se rencontre pas dans l'espèce trois cas pour lesquels elle est seulement qu'il ne s'agit, en effet, ni d'un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte, ni d'un supplément de perception insuffisamment faite, ni d'une fausse évaluation dans une déclaration; que cette pre scription n'est donc pas applicable; - Par ces motifs, déclare Ardoin, ès noms, fondé en son opposition. Du 1er août 1868.-Trib. civ. de la Seine.

SOLUT. 7 novembre 1868.

mal

ENREGISTREMENT, COMMAND (DÉCLARATION

DE).

Il n'y a pas déclaration de command pro prement dite, lorsque, dans l'acte même d'adjudication et avant la signature du ven

deur et de l'adjudicataire, celui-ci déclare
que l'adjudication a lieu pour le compte
d'un tiers, ce qui est accepté par ce dernier.
En conséquence, il n'y a ouverture, ni à un
second droit de mutation défaut de noti❘
fication dans les vingt-quatre heures, ni
même au droit fixe de 3 fr. (1). (L. 22 frim.
an 7, art. 68, § 1, n. 24; et art. 69, § 7,
n. 3; L. 28 avr. 1816, art. 44, n. 3, et art.
52, 54.)

soumis au droit auquel il est tarifé, cette perception exclut celle d'un second droit de mutation, ainsi que du droit fixe de 3 fr.

Du 7 nov. 1868. Solut. de l'admin. de l'enregistr.

SOLUT. 27 janvier 1869.

TIMBRE, QUITTANCES D'INTÉRÊTS. Les quittances d'intérêts d'une obligation, régulièrement timbrée, peuvent étre écrites à la suite de cette obligation et sur la même feuille de papier timbré. (L. 13 brum. an 7, art. 23.)

Une obligation non négociable, régulièrement timbrée, a été souscrite de quatre quittances d'annuités d'intérêt. On a demandé s'il résultait de là des contraventions à l'art. 23 de la loi du 13 brum. an 7. Cet article contient ce qui suit : « 11 ne pourra être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré..... Sont exceptées les quittances de prix de vente et celles de remboursement de contrats de constitution ou d'obligation.... Il pourra aussi être donné plusieurs quittances sur une même feuille de papier timbré pour

L'art. 68, §1, n. 24, de la loi du 22 frim. an 7 n'assujettit qu'au droit fixe les déclarations de command qui sont faites par acte public, et notifiées dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat. Au contraire, l'art. 69, § 7, n. 3 de la même loi 40 soumet au droit de vente les déclarations de command qui ont lieu par suite d'adjudication ou de contrat de vente, si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat. Il résulte nettement de ces dispositions que, pour qu'il y ait déclaration de command, dans le sens de la loi fiscale, il faut qu'il existe deux conventions distinctes, une adjudication et une déclaration. On ne peut, dès lors, étendre ces dispositions au cas où la déclaration est faite dans l'acte même de vente avant la signa-à-compte d'une seule et même créance ou ture de l'adjudicataire et du vendeur, c'est à-dire avant la perfection du contrat, et qu'elle est acceptée immédiatement par la personne intéressée. Il n'en pourrait être autrement que si l'administration était en mesure d'établir qu'il y a eu deux mutations el qu'une fraude à été commise à son préjudice. Cette circonstance se présentail dans l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt de la chambre des requêtes du 11 janv. 1847, puisqu'il était établi que l'adjudicataire jouissait depuis plusieurs mois des immeubles vendus. Mais lorsque la réalité des faits énoncés dans l'acte de vente ne peut être révoquée en doute, il n'y a qu'une mutation et il n'est dù qu'un droit proportionnel, encore que l'acte ne soit pas notifié ou enregistré dans les vingt-quatre heures.-Dans ce cas, en effet, la propriété ne repose pas un seul instant sur la tête de celui qui a fait la décla ration elle passe immédiatement des mains du vendeur entre celles de l'acquéreur qui accepte. La déclaration faite à son profit n'est que la déclaration d'un mandataire, c'est une stipulation pour autrui immédiatement acceptée par le tiers qu'elle intéresse. Le contrat formé par cette acceptation étant

14

(1) M. Garnier cite dans le même sens un ju gement du tribunal de la Seine du 29 mars 1843 (Rép. gen. de l'enreg., v° Command, n. 2828), et une solution du 27 août 1864 (Rep. pér., art. 1987). Mais la question a été jugée en sens opposé au cas où il y a eu véritable déclaration de command faite dans l'acte même de vente. V. Cass. 11 janv. 1847 (P.1847.2.222.-S.1847.1.116). -V. au surplus, Rép. gén. Pal. et Supp., vo Enregistrement, n. 3575 et suiv.; et Table gén. Devill. et Gilb., v Command, n. 50 et suiv.

d'un seul terme de fermage ou loyer. » — Il semble que par le mot prix ou par le mot créance on doit entendre non-seulement le principal, mais encore les intérêts de la somme due, le législateur n'ayant pas distingué à cet égard. En effet, le principal et | les intérêts d'un prix de vente composent ensemble une seule et même créance, de même que le principal et les intérêts de toute somme due. Les intérêts d'un prix de vente ou d'une créance, en somme, ne sauraient être assimilés à des termes de fermage ou de loyer, car les premiers constituent les fruits civils et l'accessoire d'un capital à rembourser, tandis que les seconds forment le prix principal de la concession d'une jouissance d'immeubles. Sans doute, une délibération du 26 fév. 1833 et une décision ministérielle du 12 mars suivant ont reconnu que les quittances des arrérages d'une rente ne peuvent pas, sans contravention, être écrites de suite sur la même feuille de papier; mais il s'agissait des arrérages d'une rente viagère créée comme charge d'une donation. On a pensé qu'il n'y avait là ni prix, ni remboursement, puisque la rente était due en vertu d'une douation et sans aliénation du capital. La rente procédait également d'une donation dans l'espèce sur laquelle est intervenu le jugement du tribunal d'Epernay du 26 janv. 1838 (Garnier, Rép. gen. d'enreg., vo Acte écrit à la suite d'un autre, n. 42414). En conséquence, la souscription des quittances d'intérêts à la suite d'une obligation non négociable ne constitue pas de contravention à l'art. 23 de la loi du 13 brum. an 7.

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SOLUT. 9 septembre 1868. ENREGISTREMENT, MUTATION PAR DÉCÈS, REPRISES DE LA FEMME, DÉCLARATION, BU

REAU.

Les reprises de la femme s'exerçant sur les immeubles de la communauté, à défaut ou en cas d'insuffisance de l'argent comptant et du mobilier (C. Nap., 1471), il s'ensuit que lorsque la dissolution de communauté a eu lieu par le décès de la femme, la déclaration de sa succession, quant aux reprises portant sur les immeubles, doit être faite au bureau de la situation de ces immeubles, et non à celui de l'ouverture de la succession. (L. 22 frim. an 7, art. 27.)

La dame de B... est décédée à V..., lieu de son domicile, laissant pour héritiers ses enfants mineurs. Il dépendait de la communauté de biens d'entre les époux de B..., dans le ressort du bureau de V..., des valeurs mobilières s'élevant à 50,000 fr. environ et des immeubles valant environ 1,000 fr. Les reprises de la femme, qui montaient à 175,580 fr., avaient été déclarées en totalité au bureau de V..,, et le droit de 1 p. 100 avait Le été perçu à ce bureau sur la totalité. receveur de X...., canton dans lequel étaient situés des immeubles de la communauté, a prétendu que les reprises devaient être déclarées jusqu'à concurrence de leur valeur dans ce bureau. Il y a été statué à cet égard par la solution suivante :

-

Bien que, dans l'état actuel de la jurisprudence, les reprises de la femme commune en biens constituent une simple créance, il faut reconnaître toutefois que, comme l'a décidé la Cour de cassation dans l'affaire d'Houdemare (arrêt du 13 déc. 1864, S.1865. 1.89.-P.1865.166), cette créance est d'une nature tout à fait spéciale, puisque la femme peut en exiger le paiement en argent, ou recevoir des valeurs de la communauté, sans que ce règlement puisse, dans l'un ou l'autre cas, donner ouverture au droit de mutation. Les héritiers de la dame B..., qui n'ont pas renoncé à la communauté, et qui ne paraissent pas avoir exprimé dans un acte l'intention de recevoir une somme d'ar

-

gent en paiement des reprises montant à 175,580 fr., sont présumés devoir en exercer le recouvrement sur les biens meubles et immeubles sis à V..., jusqu'à due concurrence, et, à ce point de vue, l'impôt de mutation paraît dû, pour le surplus des reprises, au bureau de X..., où se trouvent situés d'autres immeubles dépendant de la communauté. Sans doute, comme le fait remarquer le receveur de V..., les legs particuliers de sommes d'argent doivent être déclarés et les droits auxquels ils donnent ouverture acquittés au bureau du domicile, encore bien que, faute de valeurs suffisantes à ce dernier bureau, ils s'exercent sur d'autres biens. Mais, à la différence de la femme créancière de ses reprises, les légataires particuliers n'ont droit qu'à une somme d'argent; ils ne

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SOLUT. 19 décembre 1867. REPERTOIRE, NOTAIRE, TESTAMENT OLOGRA-CO PHE (DÉPÔT DE).

Les notaires doivent inscrire sur leur rẻ

pertoire, le jour même de la rédaction du procès-verbal d'ouverture et de dépot (1), les testaments olographes qui leur sont remis directement par le président du tribunal 2. (L. 22 frim. an 7, art. 49; C. Nap., 1007.)

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Consulté par S. Exc. le ministre des nances, le garde des sceaux, ministre de la justice, adoptant l'opinion d'après laquelle les notaires doivent inscrire sur leur réper toire, le jour même de la rédaction du pro cès-verbal d'ouverture et de dépôt, les testaments qui leur sont remis directement par le président du tribunal, a émis, le 3 octobre dernier, l'avis qu'il y a lieu de poursuivre les notaires contrevenants et de porter question devant les tribunaux. Les mots qui ont déterminé cette décision sont, en substance, les suivants : « La Cour de cassa tion n'a pas indiqué, il est vrai, à quelle date doit être faite l'inscription, tant du testament que du procès-verbal qui en constate la remise au notaire. Toutefois, cette date n peut être que celle du procès-verbal même. i D'une part, en effet, la Cour paraît conside rer ce procès-verbal comme un acte d'une nature mixte qui, par suite du concours et de la signature du notaire, peut être clase au nombre des actes prévus par l'art. 49 de la loi du 22 frim. an 7, c'est-à-dire des actes reçus par le notaire. D'autre part, c'est incontestablement à partir de cette date que le notaire est dépositaire du testament, et q riales. Si donc on admettait que l'inscription ce testament fait partie des archives nota ne dût pas être alors opérée, on manquera ensuite de toute base certaine pour déterm

de

ner le moment où naîtrait l'obligation l'inscription. Enfin, il est évident que la daction ultérieure par le notaire seul d'En acte de dépôt que la Cour déclare inutile, ne saurait effacer la contravention commise t dispenser du paiement de l'amende encue rue (3). »

Du 3 oct. 1867.-Décis. min. just., et de 19 déc. 1867, solut. de l'adm. de l'enregis.

(1) Sur l'obligation de dresser un tel acte d dépôt, V. Suppl. au Cod. Nap, annoté de Gilber

art. 1007, n. 6 et suiv.

(2) V. MM. Garnier, Rép. gén. de l'eury., r Répertoire, n. 10862; Ed. Clerc, Tr. de Tenre

gistr., n. 3492-2o.

doute celui du 5 déc. 1860 (P.1861.359-5 (3) L'arrêt dont il est question ici est sar

1861.1.133).

CASS.-BEQ. 5 août 1869.

FAILLITE, CREANCIERS, ACQUÉREUR, TRAN

SCRIPTION, REVENDICATION.

Les créanciers d'une faillite n'acquièrent,' par l'inscription prise au nom de la masse en vertu de l'art. 490, C. comm., aucun droit de propriété; ils ne sont, dès lors, fondés, ni comme représentants du failli ni de leur chef, à exercer une action en revendication contre l'acquéreur d'un immeuble vendu par le failli à une époque où il était encore in bonis, sous prétexte que l'acte de vente n'aurait été transcrit que postérieurement à la

(1-2-3) Lorsque l'aliénation d'un immeuble consentie par un propriétaire alors in bonis n'a été transcrite que postérieurement au jugement déclaratif de sa faillite, quelle est la valeur et quels peuvent être les effets de cette transcription au regard de la masse des créanciers chirographaires? D'une part, doit-on considérer la transcription ainsi opérée comme absolument inefficace, en ce sens qu'elle ne puisse conserver à l'acquéreur son droit de propriété vis-à-vis de la masse ? En d'autres termes, la masse acquiert-elle, par le fait même du jugement déclaratif, sur tous les immeubles à l'égard desquels il n'existe alors aucune aliénation transcrite, un droit de propriété qui rende sans effet toute transcription ultérieure ? -Ou bien, et en admettant que le porteur d'un titre d'aliénation antérieur au jugement déclaratif soit toujours en droit de requérir la transcription, la masse des créanciers chirographaires peut-elle du moins prétendre que cette transcription lui est inopposable à raison de l'hypothèque que lui confère le jugement déclaratif de la faillite, et que les syndics doivent faire inscrire conformément à l'art. 490, C. comm. ?- Ne faut-il pas d'ailleurs, sous ce dernier rapport, distinguer entre le cas où la transcription aura été opérée avant l'inscription prise par les syndics au nom de la masse, et celui où elle ne l'aura été que postérieurement à cette inscription?

Envisagée sous ces divers aspects, la question résolue par l'arrêt que nous recueillons présente un véritable intérêt. Dans l'espèce, la masse des créanciers chirographaires revendiquait, à titre de propriétaire, un immeuble qui, antérieurement au jugement déclaratif de la faillite, avait fait, de la part du failli, l'objet d'une vente transcrite seulement depuis ce jugement, et qui, plus tard, avait été revendu par l'acquéreur. Notre arrêt a refusé de sanctionner cette prétention. La thèse qui tend à faire considérer comme inopérante d'une manière absolue toute transcription postérieure au jugement déclaratif de faillite, s'appuie principalement sur l'opinion de M. Troplong, Transcript., n. 148, et Donat. et test., t. 3, n. 1162. Mais il nous semble qu'en interprétant ainsi l'opinion émise par ce savant auteur, on en force singulièrement les conséquences. En effet, si M. Troplong déclare inopérante toute transcription requise seulement après le jugement déclaratif de faillite, il ne raisonne que dans les ANT869.-10° LIVR.

cessation de paiements et à l'inscription prise au profit de la masse (1). (L. 23 mars 1855, $ 3.)

Le seul droit qui leur appartienne est de se prévaloir de la tardiveté de la transcription en tant qu'elle pourrait porter atteinte à leur position comme créanciers hypothécaires du failli inscrits antérieurement à l'accomplissement de cette formalité (2).

La transcription antérieure à l'inscription prise au profit de la masse chirographaire serait-elle opposable à cette masse, alors même qu'elle n'aurait été requise que postérieurement au jugement déclaratif de la faillite? - Sol. aff. dans les motifs (3).

rapports du transcrivant et de la masse chirographaire, et seulement en se plaçant au point de vue du préjudice que la transcription pourrait causer à cette masse; mais il ne va pas jusqu'à dire que la vente faite par le failli alors qu'il était in bonis.reste, à défaut de transcription antérieure au jugement déclaratif, absolument sans effet à l'égard des créanciers. Il faut bien, en effet, remarquer que l'état de faillite n'a pour résultat de priver le failli que de l'administration et non de la propriété de ses biens (art. 443, C. comm.); que la propriété demeure toujours, ainsi que le reconnaît M. Troplong luimême, sur la tête du failli. Dès lors, si l'on comprend que les créanciers puissent être admis (et nous verrons plus loin dans quelle mesure) à répudier les effets d'une transcription qui pourrait leur nuire, on ne comprendrait pas qu'ils fussent recevables, même alors que leurs droits de créance demeureraient saufs, à exercer une action qui ne pourrait profiter qu'au failli. C'est donc avec raison que notre arrêt a déclaré la masse des créanciers sans droit pour faire tomber, à titre de propriétaire, une vente antérieure à la faillite, mais transcrite après le jugement déclaratif, et à prétendre transformer en un droit de propriété le droit résultant à son profit des art. 443 et 490, C. comm.

Mais la Cour ne se borne pas à refuser à la masse des créanciers le droit de revendication que cette masse prétendait avoir; elle précise quels sont, en cas de transcription postérieure au jugement déclaratif d'une vente antérieure, les droits des créanciers chirographaires, et c'est sous ce rapport surtout que sa décision doit être remarquée. La question de savoir si, lorsqu'un immeuble a été vendu par un propriétaire alors in bonis, mais tombé depuis en faillite, la transcription de la vente, opérée postérieurement à la déclaration de faillite, est opposable à la masse chirographaire, peut se présenter sous un double aspect. Ou bien la transcription a eu lieu après la déclaration de faillite, mais avant l'inscription que les syndics sont tenus, aux termes de l'art. 490, C. comm., de prendre dans l'intérêt de la masse chirographaire; ou bien elle n'a eu lieu qu'après cette inscription. Dans l'un et l'autre de ces cas, que doit-on décider? Divers auteurs, et notamment MM. Pont, Priv. et hyp., t. 2, n. 904; Bravard-Veyrières, édit. Demangeat,

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