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2° Un marché contenant vente d'une mar chandise divisible de sa nature et livrable par parties, ne peut être réputé indivisible par la volonté des contractants, si la preuve de cette volonté ne résulte ni du contrat, ni des circonstances, si, par exemple, l'obligation de livrer une quantité certaine n'est pas corrélative d'une obligation identique contractée par l'acquéreur envers des tiers, ou de toute autre convention analogue. En conséquence, la mauvaise qualité d'une livraison ne saurait motiver la résiliation du marché (1). (C. Nap., 1217, 1218.)

fectuée pour moitié dans le courant de septembre, sans réclamation de la part des acheteurs; mais l'autre moitié, mise à leur disposition le 28 du même mois, fut refusée par eux, comme n'étant pas de la qualité convenue. Assignés en paiement devant le tribunal de commerce de Mulhouse, les frères Chapard formèrent une demande reconventionnelle en résiliation intégrale de marché, attendu son indivisibilité.

20 oct. 1868, jugement qui, sur la demande principale, ordonne que la qualité des blés sera vérifiée par expert, et qui re3° L'acheteur qui a interjeté appel d'un jette la demande reconventionnelle en tant jugement le condamnant au paiement d'une qu'elle s'applique aux trois livraisons respremière livraison de marchandises et reje- tant à effectuer : «< Attendu que, sous tant ses conclusions reconventionnelles en prétexte de mauvaise qualité des 125 sacs résolution du marché, n'est pas fondé, lors- de blé dont s'agit, les défendeurs ont saisi qu'il est assigné de nouveau, devant le jugele tribunal d'une demande incidente aux fins du premier degré, en paiement d'une livraison subséquente, à demander qu'il soit sursis au jugement de cette seconde instance jusqu'à ce que la Cour impériale ait statué sur la question de résolution.

4° Les tribunaux ne peuvent, en prononçant une condamnation aux dépens, y ajouter une somme pour faux frais (2). C. proc., 130.)

(Chapard C. Bernheim.)

Les sieurs Bernheim, de Mulhouse, ont vendu, le 18 juill. 1868, aux frères Chapard, meuniers à Dijon, 1,000 quintaux métriques de bon blé d'Alsace, livrables par quart, à Saint-Louis, en septembre, octobre, novembre et décembre 1868, au prix de 28 fr. 50 c. les 100 kilog. La première livraison fut ef

même source, de la même affaire, ou de la même convention que la demande principale: Ex eodem fonte, sive ex eodem negotio vel contractu. V. notamment Carré et Chauveau, Lois de la proc., t. 3, p. 193. Cette condition se trouvait évidemment remplie dans l'espèce. La loi nouvelle n'a pas cru devoir se montrer aussi exigeante, car on lit dans le rapport fait à la Chambre des députés Nous n'avons pas exigé, pour admettre la demande en reconvention, qu'elle dérivât de la même cause que la demande principale ; toute demande dont le but est d'anéantir la demande principale, n'importe l'origine, est admise sous la seule condition qu'elle sera dans les limites de la compétence. Dans l'affaire actuelle, la demande reconventionnelle avait pour but d'anéantir la demande principale, et le tribunal saisi était compétent pour en connaître. Quant à exiger que la demande reconventionnelle se renfermât dans le cercle de la demande principale, le législateur n'y a pas songé et ne pouvait pas y songer. Comment refuser, par exemple, à celui qui est assigné en paiement des intérêts échus d'une obligation, le droit de demander la nullité de cette obligation comme étant sans cause? V. au surplus, à l'égard de l'admissibilité des demandes reconventionnelles, Rép. gén. Pal., vo Reconvention, n. 12 et suiv.; Table gén. Devill.

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de résiliation de la vente des blés à livrer en octobre, novembre et décembre; mais que, s'agissant d'un marché divisible dans son exécution par la volonté des parties. cette demande, qui ne constitue pas d'ail leurs la simple répulsion de la demande principale, est non recevable sous tous les rapports; Que les usages du commerce protestent contre une pareille prétentionQu'il est, en principe, inadmissible que les avaries ou défectuosités dont pourrait, même fortuitement, être atteinte une partie de la marchandise livrable en septembre, puissent autoriser les acheteurs à se soustraire, pour d'autres livraisons constituant en quelque sorte autant de marchés distincts, à l'exécu tion d'une convention devenue onéreuse par suite de la baisse; Que tous les droits des

-

e: Gilb., eod. vo, n. 1 et suiv.

(1) V. dans le même sens, Cass. 10 juin 1836 (P.1857.867.-S.1856.1.819), et les auteurs cités en note. Adde MM. Marcadé, sur l'art. 1601, n. 2; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 3, $349, note 15, p. 231; Zachariæ, Massé et Vergé, t. 4, § 675, note 15, p. 270.

(2) Il est certain que les faux frais ne sont pas compris dans les dépens et ne doivent pas entrer en taxe. V. MM. Berriat-Saint-Prix, Proc. civ., t. 1, p. 174 et suiv.; Bioche, Dict. de prot., v° Dépens, n. 4; Chauveau sur Carré, Suppl. aux lois de la proc., quest. 546 quater. Mais d'autre part, il est admis que des dommages-intérêts peuvent être prononcés contre la partie qui a soulevé une contestation vexatoire. V. Cass. 3 mai 1836 (P. chr.-S.1836.1.914); 11 janv. 1837 (P.1837.1.497.-S.1837.1.645); 13 juill. 1852 (P.1853.2.176), et les renvois. Par suite, rien ne semble s'opposer à ce que les faux frais soient alloués à titre de dommages-intérêts, et c'est ce qu'avait fait le tribunal de première instance, dans l'espèce. Nous sommes donc portés à croire, quoique l'arrêt soit muet à cet égard, que le jugement a été infirmé au chef dont il s'a git, parce que la Cour n'a vu dans la cause aucune mauvaise foi d'un côté, ou bien aucun préjudice de l'autre.

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sieurs Chapard frères demeurent réservés au sujet de la loyale exécution des conventions intervenues, en ce qui concerne l'avenir; mais que le litige actuel ne peut avoir d'autre objet que les 125 sacs au sujet desquels seuls le tribunal est saisi par la demande principale. >>

Appel par les frères Chapard.

Au moment où cet appel avait été interjeté, la livraison d'octobre, offerte par les vendeurs et refusée par les acheteurs, faisait l'objet d'une nouvelle instance dans laquelle les frères Chapard, prétendant qu'il y avait litispendance sur la question d'indivisibilité du marché et sur leur demande en résiliation, se bornèrent à conclure au sursis jusqu'à la décision de la Cour impériale.

3 nov. 1868, second jugement qui refuse le sursis, et qui condamne les défendeurs au paiement des blés mis à leur disposition et des sacs fournis par les vendeurs, avec intérêts du jour de la demande, « plus 20 fr. de dommages-intérêts pour faux frais et préjulice causé, et aux dépens. » Voici les motifs le ce jugement, en ce qui concerne le sursis et la condamnation principale: « Attendu que, par son jugement du 20 octobre derier, le tribunal a ordonné une expertise des 125 sacs alors en litige et qu'il a rejeté la rétention de faire dépendre la validité du marché intervenu, en ce qui concerne les ivraisons à faire en octobre, novembre et lécembre, soit de la qualité de ces 125 sacs, oit de la solution qui sera donnée au litige relatif;

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ment du 20 oct. 1868: Attendu que les appelants ont soutenu devant les premiers juges et soutiennent en cause d'appel, mais sans fournir aucune justification, que le marché verbal de 1,000 quintaux, bon blé d'Alsace, récolte de 1868, stipulé en juillet dernier, devait être loyalement réalisé sur échantillon; qu'en conséquence, les quatre livraisons de 250 quintaux chacune, en septembre, octobre, novembre et décembre suivants, devaient être uniformes; qu'ils ont allégué et allèguent, sur les poursuites des intimés, que la livraison de 125 quintaux, opérée fin septembre dernier comme complément des 250 convenus, n'étant pas de la qualité promise et acceptée, il y avait lieu, faisant droit indivisiblement pour le tout à leur demande reconventionnelle, de déclarer la vente résolue par la faute des vendeurs, et de les condamner à 2,500 fr. de dommages-intérêts ; Attendu qu'une demande reconventionnelle ainsi formulée constitue bien une défense à l'action principale, de nature à être produite pour la première fois en cause d'appel (C. proc., 464); qu'à plus forte raison, les frères Chapard pouvaientils la présenter devant les premiers juges; que c'est donc à tort que le tribunal consulaire de Mulhouse l'a déclarée non recevable; Mais attendu, au fond, que rien ne justifie de la prétendue indivisibilité dont excipent les appelants, ou ne tend à établir que les livraisons des marchandises vendues aient été subordonnées au contrôle d'un Que le marché intervenu entre échantillon type; - Attendu, en droit, que, es parties le 18 juillet est, en effet, de sa l'indivisibilité des transactions étant liée au ature, divisible dans l'exécution, et que ce fait ou à l'intention, la marchandise dont il erait violer les principes de la matière et s'agit, divisible de sa nature et divisée par es usages les plus élémentaires du com- livraisons, ne pourrait être légalement répumerce que d'admettre que la défectuosité de tée indivisible que si l'obligation de livrer artie de la marchandise destinée à l'un des une quantité absolument uniforme était corermes de livraison soit de nature à faire an- rélative d'une obligation identique déjà conyuler la convention dans son ensemble; tractée par les acheteurs vis-à-vis de tiers, ou Attendu que les défendeurs, qui ont parfaite de toute autre stipulation s'imposant absoluconnaissance de la décision intervenue, sou- ment au marché; en d'autres termes, s'il était iennent alors sans fondement et abusive- démontré par la commune intention des parnent qu'il y a litispendance au sujet des ties que l'obligation de livrer uniformément 250 sacs mis à leur disposition par le nou- la quantité totale de 1,000 quintaux de blé vel exploit introductif d'instance du 16 oc d'Alsace, très-divisible en elle-même, ne seobre dernier; que leur allégation étant con- rait pas susceptible de division intellectuelle trouvée, ainsi qu'ils le savent, leur demande ou d'exécution partielle, par suite du rapport de sursis n'a aucune signification ;-Attendu sous lequel elle serait considérée dans la conque les défendeurs étant liés par la conven- vention verbale de juill. 1868 (C. Nap., 1217 tion verbale du 18 juillet et ayant été som- et 1218); Attendu que le contraire étant més de prendre réception des 250 sacs af- surabondamment démontré, les juges ont, à lectés au mois d'octobre, il y avait obligation bon droit, déclaré mal fondée en principe pour eux de reconnaître la marchandise, la demande reconventionnelle en résiliation d'en prendre livraison et d'en payer le prix, du marché total, basée sur une prétendue à moins d'en critiquer la qualité, comme ils exécution partielle; que, pour apprécier les P'ont fait pour le solde du terme de sep-griefs, ils ont, du reste, sagement ordonné la vérification et l'expertise des 125 quintaux de blé contesté; qu'il y a lieu de confirmer

tembre. »

Ce jugement a été également frappé d'appel, et la Cour impériale, après avoir ordonné la jonction des deux causes, a statué en ces

termes :

leur décision;

En ce qui touche le jugement du 3 nov. 1868-Attendu qu'il s'agissait de la livraison de 250 quintaux de blé d'Alsace, terme En ce qui touche le juge-d'octobre dernier; qu'au refus des frères

ARRÊT.

LA COUR;
ANNÉE 1869.-10° LIVE

73

Chapard de prendre cette livraison à la gare de Saint-Louis, et sur leurs conclusions tendant à un simple sursis subordonné aux suites du jugement précité du 20 octobre, le tribunal d'où vient l'appel, persistant avec raison dans sa jurisprudence sur la divisibilité de la marchandise vendue, a rejeté la demande en sursis et condamné les frères Chapard à payer solidairement aux intimés: 1o la somme de 7,125 fr.; 2° celle de 120 fr. pour la valeur des toiles des sacs de grains, avec intérêts de droit; Mais que les premiers juges ont, sans motifs, ajouté aux dispositions de l'art. 130, C. proc. civ., en prononçant contre les appelants, passibles des frais et dépens ordinaires, une condamnation à 20 fr. pour prétendus faux frais; qu'il y a lieu d'infirmer sur ce point; tifs, etc.

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Par ces mo.

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Du 19 janv. 1869.-C. Colmar, 1 ch. MM. de Bigorie, 1er prés.; de Laugardière, fer av. gén.; Simottel et Fleurent, av.

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Le notaire qui reçoit un acte de donation n'est pas tenu, par la nature seule de ses fonctions et en l'absence d'un mandat spécial, d'en faire opérer la transcription (1), et, par suite, il peut, comme créancier hypothécaire du donateur, inscrit depuis la donation, se prévaloir du défaut de transcription à l'encontre des créanciers du donataire (2). (C. Nap., 941.)

Peu importe que ce notaire se soit opposé à la demande en résolution de la donation pour inexécution des conditions, ainsi qu'à la renonciation par le donateur aux droits d'usufruit qu'il s'était réservés dans l'acte, cette opposition n'impliquant pas, de sa part, renonciation à l'exercice de ses droits.

(Laguionie C. Laplansonnie.) ARRÊT. LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 944, C. Nap., le défaut de transcription d'une donation entre-vifs de biens immeubles peut être opposé par toute personne ayaut intérêt, à l'exception de celles qui sont chargées de remplir la formalité ou de leurs ayants

Adde

(1) V. conf., Rouen, 24 nov. 1852 (P.1853. 2.354.-S.1853.2.263), et le renvoi. MM. Troplong, Transcript., n. 138 et suiv.; Mourlon, id.,, t. 1, n. 153; Rivière et Huguet, id., n. 162; Flandin, t. 1, n. 822.- Contrà, M. Verdier, Transcript., t. 1, n. 286 et suiv.

(2) Rappelons qu'il y a controverse sur la question de savoir si le défaut de transcription d'une donation peut être opposé par les créanciers postérieurs à cette donation. V. l'arrêt précité de Rouen, et le Cod. Nap. annoté de Gilbert, sur l'art. 941, n. 9 et suiv.

-

à

cause et du donateur; que le notaire qui a reçu l'acte n'est pas chargé, par la nature, de ses fonctions, d'en faire opérer la transcription; qu'il n'y est obligé que lorsqu'il en a reçu et accepté le mandat spécial des parties; que, s'il a nécessairement connais sance de la donation, cette connaissance ne peut remplacer à son égard la publicité l'acte par la transcription, formalité essentielle pour que la donation reçoive toute sa perfection et produise son effet à l'égard des tiers; Attendu, dès lors, que, bien q Laplansonnie ait reçu, comme notaire, h donation faite par Laguionie père à ses enfants, le 20 janv. 1858, n'ayant pas été spé cialement chargé de la faire transcrire, pu, comme créancier hypothécaire du denateur, inscrit depuis la donation, se préa loir du défaut de transcription à l'encontr Attenda des créanciers du donataire; qu'on ne saurait voir une renonciation l'exercice de ce droit qu'il tient de la hi dans cette circonstance, qu'il se serait of posé à la demande en résolution de la donation pour inexécution des conditions sous lesquelles elle avait été faite, de même qu'i la renonciation de la part du donateur a droits d'usufruit qu'il s'était réservés das l'acte ; qu'ayant agi, dans le premier cas, e sa qualité de créancier du donataire et par la conservation de ses droits contre ce de nier, l'exercice qu'il a fait de son droit n' plique pas par lui-même l'abandon de qu'il avait, comme créancier hypothécaire du donateur, de se prévaloir du défaut de transcription pour s'assurer, le cas éche en cette qualité, un droit de préférence l'encontre des créanciers du donataire; qu l'abandon d'un droit, lorsque, comme dans les deux cas dont s'agit, il ne résulte p nécessairement de la nature même de l'acte dont on prétend le faire ressortir, ne se pre sume pas facilement et doit être formelle ment exprimé; - Que c'est donc avec raison que le tribunal, ayant à régler une questi de préférence entre des créanciers inserts sur un immeuble, a décidé que Laplansonnie créancier de Laguionie pere, donateur, scrit sur cet immeuble avant la transcripti de l'acte de donation, était fondé à se per loir du défaut de transcription, et devait pr conséquent,.être colloqué avant les creat ciers de Laguionie fils, donataire; -Com firme, etc.

-

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Du 25 mai 1869. C. Bordeaux, 2chMM. Gellibert, prés.; Jorant, fr av. ge...¡ Méran fils et Faye, av.

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ages d'ascendants comme à tous autres parages (1). (C. Nap., 883, 1075, 1076.)

Dès lors, si un immeuble dont une femme lotale était, lors de son contrat de mariage, opropriétaire par indivis, a été exclu de sa onstitution de dot, et que le surplus lui soit lus tard attribué par un partage d'ascenant, cet immeuble doit (sauf toutefois le cas e fraude) être réputé extra-dotal pour le ut, et peut dès lors être hypothéqué par la emme et saisi par ses créanciers (2). (C. ap., 1554.)

(Goulard C. Bétourné.)- ARRÊT.

-

non-seulement exempt de toute fraude, mais encore conforme au bon sens et à l'intérêt bien entendu des donataires copartageantes; Attendu que les partages d'ascendants sont de véritables partages de succession soumis, suivant l'art. 1076, C. Nap., aux mêmes règles et conditions; qu'il résulte de là que l'art. 833, même Code, leur est applicable; que cet article est général; qu'il régit les partages auxquels concourt une femme dotale, à moins qu'ils n'aient pour but de faire fraude à la dotalité, et que la dame Bétourné est censée avoir recueilli directement de sa mère la totalité du pré de la Galaisière; qu'en conséquence, elle a eu la faculté de l'hypothéquer, et que la vente sur expropriation peut en être poursuivie ;-Par ces motifs, etc.

Du 26 nov. 1868.-C. Caen, 2o ch.-MM. Champin, prés.; Tardif de Moidrey, subst.; Leblond et Trolley, av.

LA COUR; Attendu qu'il est reconnu
atre les parties et d'ailleurs démontré par
$ pièces produites que le pré de la Galai-
ère est exclu, pour la totalité, de la consti-
tion dotale de la dame Bétourné, née
hoisne, telle qu'elle résulte de son contrat
e mariage du 2 fév. 1856, et que, sous ce
pport, il est de libre disposition; — Qu'à
vérité, ladite dame Bétourné n'était, avant
donation contenant partage du 16 mars
360, copropriétaire par indivis, avec ses deux
eurs, que d'un tiers dudit pré; mais qu'elle
ait avec elles des droits identiques, tant
r les immeubles donnés ledit jour 16
ars 1860 aux trois sœurs par Richard
échet, leur aïeul maternel, que sur une
èce de terre en labour, nommée les Cha-correctionnelle, a commis un crime dans l'in-
lets, acquise par elles en commun le 3
Ov. 1862; qu'elles avaient la faculté de con.
ntir, sur la demande de leur aïeul dona-
ur, à la réunion en une seule masse de
us ces biens, ayant trois origines différen.
$, et de n'en faire qu'un seul partage;
u'elles évitaient ainsi des morcellements
intraires à la volonté du légistateur, ex-
timée dans l'art. 832, C. Nap., morcelle-
ents qui auraient été d'autant plus domma-
cables, que le pré de la Galaisière ne contient
a totalité que cinquante ares, et qu'une di-
sion de ce pré en trois parties en aurait
minué très-notablement la valeur ; d'où il
ait qu'il doit être considéré comme impar-
geable en nature; que, dès lors, le mode
e partage adopté par les trois sœurs Choisne,
ous la direction de leur aïeul donateur, est

COUR D'ASSISES DU HAUT-RHIN 22 juin 1869.
PEINES, CUMUL, JUGEMENT PAR DÉFAUT,
ACQUIESCEMENT.

Le principe du non-cumul des peines n'est pas applicable au cas où un individu, après avoir été condamné par défaut à une peine

(1-2) V. conf., sur le principe, Cass. 7 août 860 (P.1861.682.-S.1861.1.997), et la note; IM. Demolombe, Donat. et test., t. 6, n. 118; jenty, Part. d'ascend., p. 205 et suiv. V. ceendant M. Réquier, Part. d'ascend., n. 88 et uiv. D'après cet auteur, l'application de l'art. 83 doit être restreinte au cas où les communises ont été pendant un temps quelconque, avant * partage, propriétaires des biens qui s'y trouent compris. V. aussi M. Lyon-Caen, Part. Tascend., n. 62. Du reste, si, dans cette opinion, art. 883 ne doit pas être appliqué en thèse géérale et d'une manière absolue aux partages l'ascendants, mais seulement à ceux de ces paret tiennent ainsi à la fois du partage ordinaire lages qui font cesser une indivision préexistante

tervalle qui s'est écoulé entre cette condamnation et l'acquiescement qu'il lui a plus tard donné: ce jugement devant être réputé avoir acquis l'autorité de la chose jugée à partir de sa date et non pas seulement à partir de l'acquiescement (3). (C. Nap., 1351; C. instr. crim., 365.)

(Deschazeaux.) — ARRÉT.

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LA COUR; Vu la requête présentée par le nommé Deschazeaux, détenu dans la maison centrale d'Ensisheim, et par laquelle il demande que les peines correctionnelles prononcées contre lui par les tribunaux correctionnels d'Epinal et de Langres, les 1 août et 20 nov. 1868, soient absorbées par la condamnation criminelle du 8 mai dernier ; - Attendu que si, aux termes de l'art. 365,

et du partage d'ascendants, c'était le cas qui se présentait à juger devant la Cour de Caen, et, dès lors, la solution ci-dessus devrait être approuvée, alors même que l'on contesterait le principe sur lequel elle s'appuie.

(3) Jugé que l'art. 365, C. instr. crim., ne s'applique qu'au cas où des faits divers sont poursuivis et jugés, soit collectivement, soit à des intervalles non séparés par la condamnation définitive des uns, suivie de la perpétration des autres; mais qu'il ne peut s'appliquer au cas où un individu commet un nouveau délit après avoir été condamné en vertu d'un jugement, même par défaut, passé en force de chose jugée Cass. 1 juin 1837 (P.1838.1.318). V. aussi M. Lesellyer, Dr. crim., t. 1, n. 236.

-

C. instr. crim., la peine la plus forte, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, doit seule être prononcée ou exécutée, cette règle n'est applicable que lorsque les premiers faits délictueux ont eu lieu ou ont été réprimés postérieurement à ceux qui ont motivé la dernière condamnation; Attendu, en fait, que, le 1er août 1868, Deschazeaux a été condamné par le tribunal correctionnel d'Epinal à cinq ans de prison; que, le 20 nov. suivant, le tribunal correctionnel de Langres a prononcé contre lui un nouvel emprisonnement de deux années; qu'il est évident que cette dernière condamnation doit se confondre avec celle infligée par la Cour d'assises du Haut-Rhin le 8 mai 1869, puisqu'elle est postérieure aux faits criminels qui ont amené l'accusé devant cette Cour, ces faits s'étant accomplis le 10 nov. précédent; mais qu'il est également manifeste, par le rapprochement des dates, que la règle du non-cumul ne saurait s'appliquer à la pénalité prononcée par le jugement d'Epinal. intervenu antérieurement aux faits qui ont motivé la poursuite en Cour d'assises;

Qu'on objecterait vainement que ce jugement n'a été rendu que par défaut, puisqu'il est devenu définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée par suite de l'acquiescement formel du condamné, consigné dans une déclaration circonstanciée entièrement écrite par lui et signée de sa main le 20 fév. 1869; Que, bien que cet acte soit postérieur aux infractions qui ont motivé la condamnation criminelle, son effet légal n'en est pas moins de faire remonter l'existence du jugement à sa date, et de lui imprimer, dès lors, un caractère contradictoire; que si, au lieu d'acquiescer formellement à cette décision, Deschazeaux avait laissé passer le délai d'opposition, ou bien si, après avoir formé opposition, il n'avait pas comparu ou s'était désisté, ces agissements, sans aucun doute, auraient eu pour effet de faire réputer le jugement contradictoire du jour même où il a été rendu, l'opposition, dans ces diverses hypothèses, n'ayant pas eu lieu ou devant être considérée comme non avenue (C.instr. crim., art. 188); Qu'il doit en être ainsi, à plus forte raison, au cas d'acquiescement

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formel, c'est-à-dire de désistement de la faculté même de former opposition ;-Attendu, enfin, que cette faculté n'est autre chose qu'une condition qui tient en suspens l'existence et l'exécution du jugement par défaut,

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et qui a nécessairement pour effet, lorsqu'elle vient à disparaître, d'imprimer à ce juge ment une vitalité certaine et un caractère e définitif du jour même où il a été rendu que tels sont les principes généraux du drat commun, applicables, à moins de dérogation expresse, à la procédure criminelle (C. Na.. 1181); — Qu'il faut donc reconnaitre que la date légale du jugement rendu par le bunal d'Epinal est celle du jour de sa pre nonciation, et non pas celle de l'acquiese ment qui l'a suivi, acquiescement simplemen déclaratif mais non constitutif de l'existen et du caractère de ce jugement; que c décision est donc antérieure aux faits qu ont motivé la poursuite et la condamnation criminelle, et que, dès lors, le principe hibitif du non-cumul des peines ne saurat recevoir ici son application; - Dit que condamnation prononcée le 8 mai 18 n'absorbera pas celle du 1er août 1868,

Du 22 juin 1869.-C. ass. Haut-Rhin.MM. le cons. de Neyremand, prés.; Dufreste, av. gén.

LIMOGES 16 mars 1869.

COMMUNAUX, PROPRIÉTÉ, Prescription, La présomption en vertu de laquelle les communaux sont censés appartenir aux co munes ou sections de communes sur le terri toire desquelles ils se trouvent situés, cid la preuve contraire, et cette preuve peut, formément au droit commun, résulter du possession réunissant les caractères re pour prescrire (1). (L. 10 juin 1793, art. I' C. Nap., 2227 et 2229.)

(Devaugelade C. Lachatre.) — ARRÊT. LA COUR ; Considérant que la section des Mirattes, commune de Saint-Amand-Magnazeix, et la section des Coulaud,

de

commun

Saint-Sornin-Leulac, réclament l'une propriété exclusive, l'autre la propriété pr miscue de deux communaux appelés la Grati de-Lande et la Petite-Lande; - Conside rant que ces communaux sont, il est vra situés sur le territoire de la commune Saint-Amand-Magnazeix, et que la secties des Mirattes invoque contre celle des Coulas les termes de l'art. 1er de la loi du 10 je: 1793, qui déclare que tous les communaus... appartiennent à la généralité des habitants et aux communes ou sections de commute

commune autre que celle à laquelle cette secti se rattachait. C'était là, croyons-nous, une raise de plus pour donner effet à cette possession, pus que l'on ne pouvait pas soutenir, comme l'ont fai (V. MM. Caffin, Dr. des comm., n. 169, edit. des auteurs pour l'hypothèse indiquée plus hau que la section avait possédé pour la commune. C'est, du reste, ce que reconnaissent MM. Caf eux-mêmes, op. cit., n. 166.

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