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et les sieurs de Courtois que, sur la moi- | tié des recouvrements que ceux-ci devaient remettre à la veuve Bancel, ils retiendraient tous frais et honoraires qui pourraient être dus, pour y parvenir, aux avoués et aux avocals; Attendu que de la combinaison de ces actes résultait pour de Courtois le pouvoir de régler et de solder, et de déduire les frais et honoraires dus, sauf à la veuve Bancel à réclamer en cas d'excès; qu'ainsi, dans la cause, il ne s'agissait pas de juger par application de la taxe, mais d'apprécier si les sieurs de Courtois avaient convenablement rempli le mandat résultant pour eux des conventions précitées; que cette appréciation ne rentrait pas dans la compétence spéciale réglée par l'art. 60, C. proc. civ.; que, dès lors, ni ses dispositions ni celles de l'art. 170, C. proc. civ., n'ont être violées; Rejette, etc.

pu

Du 5 janv. 1869. — Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Anspach, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Tambour, av.

CASS.-REQ. 17 novembre 1868

MARQUE DE FABRIQUE, NOM DE LA LOCALITÉ, CONCURRENCE DÉLOYALE.

Lorsque le nom de la localité où est situé un établissement industriel forme la partie la plus importante de la marque du fabricant. le fait par un autre fabricant de produits similaires, dans une localité voisine, de meltre sur ses produits le nom de la même localité, dans le but d'établir une confusion et de détourner la clientèle du premier fabricant, constitue un acte de concurrence dé loyale qui le rend passible de dommages-intérêts envers celui-ci, et qui autorise l'interdiction à lui faite de mettre à l'avenir sur ses produits le nom de la localité dont il s'agit (1). (C. Nap., 1382.)

(Perrusson C. Avril et comp.)

Les sieurs Ch. Avril et comp. possèdent, à Montchanin-les-Mines, une vaste manufacture de tuiles, dont les produits sont connus dans le commerce sous le nom de tuiles de Montchanin. Ce nom fait, du reste, partie de la marque de fabrique déposée par les fabricants conformément à la loi. Le sieur Perrusson, en établissant une fabrique analogue à Ecuisses, commune voisine, a cru

(1) Nombre d'arrêts ont déjà consacré, soit expressément, soit implicitement, le principe que le fait par un fabricant de se servir d'une marque de nature à faire naître une confusion préjudiciable à un fabricant de produits similaires, constitue un acte de concurrence déloyale qui peut motiver une action en dommages-intérêts. V. Orléans, 20 janv. 1864 (P.1864.480.-S.1864.2. 115); Cass. 22 mars 1864 (P.1864.917.-S. 1864.1.345) et 4 mai 1868 (P.1868.757.-S.1868. 1.293), ainsi que les renvois. V. aussi Cass.

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pouvoir faire figurer le nom de Montchs sur ses produits, ainsi que dans ses pros) tus, lettres et circulaires.-Les sieurs Avr comp. ayant,àraison de ces faits, intentér tre lui une poursuite en concurrence déloy un arrêt de la Cour de Dijon, du 8 mai 1867 fit défense au sieur Perrusson, ainsi qu'à dépositaires, de mettre le nom de Mont nin sur ses produits, ou de les anno comme fabriqués à Montchanin, et tout lui réserva la faculté de faire connaître à correspondants que les lettres et comma devaient lui être adressées à Ecuisses, Montchanin.-Les sieurs Avril et comp. depuis, prétendu que le sieur Perru faisait un usage abusif des mots par Mc chanin, et ont, en conséquence, introduit nouvelle instance en cessation de cette currence déloyale et en dommages-intér

Le 23 mars 1868, jugement du tribuna commerce de Châlon-sur-Saône qui, se dant, entre autres motifs, sur la chose ju déboute les sieurs Ch. Avril et comp leur demande.

Appel par ces derniers; et, le 8 j 1868, arrêt de la Cour de Dijon qui forme en ces termes : « Considéra sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exe tion de chose jugée opposée par l'intim l'arrêt rendu par la Cour entre les mên Ch. Avril et comp., qu'il s'est révélé, dep parties le 8 mai 1867, des faits nouve de concurrence déloyale qui rendent ce plétement superflu l'examen de cette exe jourd'hui si l'autorisation accordée par tion ;-Qu'il importe peu de rechercher : Cour à Perrusson, pour lui éviter une di que les lettres relatives à son commerce d culté de correspondance, de faire connaît vaient lui être adressées à Ecuisses p Montchanin, s'étendait nécessairement a cartes, prospectus, réclames et affiches so mis, à cette époque, à l'appréciation do magistrats; que le dispositif de l'arrêt, que que soient les termes dans lesquels il a ét conçu, ne se référant qu'aux faits passés, e présence des faits ultérieurs dès à préser reconnus, la question est sans intérêt, puis l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'e que, aux termes de l'art. 1351, C. Nap. gard de ce qui a fait l'objet du jugement; Qu'au mépris de la décision qui l'avait frappé Perrusson n'a cessé de continuer, en effet par des actes à peine dissimulés, le systèm

12 juill. 1845 (P.1845.2.655.-S.1845.1.842) et M. Bédarride, Brer. d'inv. et Marq. de fabriq.. t. 3, n. 847.-En ce qui touche le nom du lied de fabrication comme marque de fabrique, V. MM. Calmels, Noms et marq. de fabriq., n. 42: Rendu, Marq. de fabriq. et concurrence déloyale, n. 440 et suiv.; Adrien Huard, Marq. de fabriq.. p. 13; Schmoll, Brev. d'inv., p. 182.

(2) V. P.1868.757, en note.-S. 1868.1.293. ibid.

persévérant de concurrence illicite qu'il avait suri jusqu'alors, et par lequel il était parvenu à substituer ses produits à ceux

Avril et comp., et à leur enlever une partie de leur clientèle ; — Qu'abusant, dans es intérêt de rivalité coupable, de la tolérance sccordée par la Cour d'indiquer sur sa corespondance le nom du bureau de poste harge de desservir son établissement, il a averti cette tolérance en un instrument de pacité prohibée, et réduit ainsi la décision souveraine du 8 mai à l'état de lettre morte; -Que non-seulement il n'a point, malgré la sommation à lui signifiée par Ch. Avril, fait reculer dans le catalogue de l'exposition universelle, au n. 230, son adresse ainsi con

imprimeur, en caractères gros et saillants, postérieurement aux décisions judiciaires ;... de-Qu'il y a donc lieu également d'interdire à Perrusson de faire usage et de distribuer les livrets incriminés et renfermant l'indication de Montchanin-les-Mines ; — Qu'il en est de même à l'égard des cartes, prospectus, affiches et enseignes;...-Que tous ces faits et circonstances révèlent l'intention manifeste et persévérante d'égarer le public au moyen d'une confusion et de porter préjudice à Ch. Avril et comp. ;- Que l'abus du nom de Montchanin a été si babilement exploité que la bonne foi des acheteurs a été surprise, et qu'il est reconnu, dans la cause, qu'un sieur Bourgeois, notamment, et les frères de SaintJean-de-Dieu, à Paris, ont cru recevoir des produits fabriqués à Montchanin par Avril et comp., ainsi qu'ils les avaient demandés, alors qu'ils recevaient des produits fabriqués par Perrusson; - Que la mention de Mont

Perrusson, à Montchanin-les-Mines Saine-et-Loire), adresse identique à celle Ch. Avril, au n. 235, alors que son véri le domicile est, non pas à Montchanin, Saint-Julieu-sur-Dhenne, dans un autre

canton, mais qu'il a ouvertement laissé sub-chanin doit donc entièrement disparaitre

er jusqu'au 31 octobre, date de la clôture alexposition, une vaste enseigne portant

pour faire cesser toute erreur et toute concurrence illicite à l'avenir; qu'il y a même

en lettres d'or: Tuilerie mécanique, Per-lieu de la faire disparaître sur les lettres ou <mson-Perrusson, à la neuvième écluse, par Hootchanin-les-Mines(Saône-et-Loire) ;» — Qu'appui de cette enseigne s'étalaient des produits avec la même marque de Montchawn, formellement interdite ; et que, le même r34 octobre, un huissier saisissait encore savitrine un livret de la première édi icondamnée par le même arrêt ;-Qu'il c employé des manœuvres de nature erer la confusion entre les produits laires, et tiré tout le bénéfice possible celte confusion, à une époque de publiBe internationale, où il était si important le nom de Montchanin disparût compléjement des annonces et des objets exposés vendus; que vainement Perrusson se tranche derrière les dispositions qui ne lui ent point défendu d'écouler les produits deja fabriqués et portant la marque prohibée alement pour l'avenir;-Que si l'arrêt n'a prononcé une interdiction qui, d'ailleurs elait point alors demandée par Ch. Avril et de spéculation défendue, et que l'abus révélé p., il est constant, d'après les documents par les faits postérieurs à cet arrêt fait un de la canse, que la vente de semblables pro- devoir aux magistrats de supprimer cette duits devait être épuisée depuis longtemps;... cause évidente de confusion intentionnelle -Qu'il est évident que, malgré les défenses et déloyale ;-Qu'en présence de manœuvres prononcées contre Perrusson et ses agents nouvelles, la Cour a le droit d'ordonner de depositaires, il n'a pas cessé immédiate- nouvelles mesures et de ramener Perrusson anne fabrication illicite, et qu'il y a lieu, dans le cercle du droit et de l'équité, alors das lors, de lui interdire, à partir de la pro-surtout qu'elle avait reconnu, par son prenondation du présent arrêt, la mise en vente mier arrêt, que le mot de Montchanin faisait de produits portant la marque interdite, que partie intégrante et constitutive de la marcette vente ait lieu dans l'établissement que de Ch. Avril et comp.;-Par ces motifs, principal ou dans les dépôts qui en dépen- emendant, dit qu'il est fait défense à Perdent-Considérant, en ce qui concerne les russon 1° d'indiquer sur ses cartes, proslivres, que l'intimé, qui avait servilement pectus, affiches, lettres, enseignes et circuanite les livrets de Ch. Avril dans leurs for-laires, les mots par Montchanin; 2o de faire mes et dimensions, dispositions intérieures extérieures, couleur et reproduction des modeles, en a créé de nouveaux absolument identiques, où les mots par Montchanin ont elé inscrits sur la couverture, par le même

factures, où elle ne peut plus servir désor mais qu'à titre de réclame; que si, pour éviter toute difficulté de correspondance à Perrusson, la Cour l'avait autorisé à faire connaître que les lettres relatives à son commerce devaient lui être adressées à Ecuisses par Montchanin, cette précaution, qui a pu avoir son utilité dans l'origine, serait aujourd'hui superflue; que l'établissement de Perrusson est assez connu dans le département de Saône-et-Loire pour que son adresse seule soit suffisante; qu'en fait, il reçoit sa correspondance avec la plus ponctuelle exactitude, que le bureau de poste soit indiqué ou non, et qu'il ne se plaint pas d'avoir jamais éprouvé ni erreur ni retard; que le nom de Montchanin, ajouté jusqu'alors à sa véritable adresse, n'a servi qu'à masquer la fraude, au lieu de servir aux nécessités de son industrie; que l'arrêt de la Cour a été détourné de son véritable sens dans un intérêt

usage ni distribuer les livrets ci-dessus in- criminés et renfermant l'indication de Montchanin-les-Mines; 3° de fabriquer et de mettre en vente, sous quelque prétexte que ce soit, des produits portant la même men.

tion de Montchanin; condamne Perrusson à payer à Ch. Avril et comp. la somme de 3,000 franes à titre de dommages-intérêts, etc. »

POURVOI en cassation par le sieur Perrusson, notamment, pour violation de l'art. 7 de la loi des 2-17 mars 1791 et de l'art. 1er de la loi du 23 juin 1857, et fausse application de l'art. 1382, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a interdit au demandeur de mettre sur ses produits un nom de localité, alors qu'en employant ce nom, le demandeur n'a fait qu'user d'un droit qui lui appartenait. ᎪᎡᎡᎬᎢ .

-

LA COUR ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué: 1o qu'Avril et comp. ont rempli les formalités requises par la loi du 23 juin 1857, pour acquérir la propriété d'une mar que qui leur fut propre et dont le nom de Montchanin forme la partie la plus importante; 2o que Perrusson a introduit ce nom dans la marque de ses produits; 3o que le nom de Montchanin n'est celui ni du domicile ni de la fabrique de Perrusson; 4o que l'introduction de ce nom n'a eu d'autre objet que d'établir la confusion entre les produits de Perrusson et ceux d'Avril et comp. ; 5° qu'à l'aide de ce système de déloyale concurrence suivi avec persévérance, Percusson est parvenu à substituer ses produits à ceux d'Avril et comp. et à leur enlever une partie de leur clientèle; — Attendu qu'en cet état des faits, ainsi souverainement constatés et appréciés, l'arrêt attaqué, en faisant défense à Perrusson de mettre sur ses produits les mots par Montchanin, et en le condamnant à 3,000 fr. de dommages-intérêts envers Avrl! et comp., n'a fait qu'une juste application des lois de la matière et n'a aucunement violé le principe de liberté établi par la loi des 2-17 mars 1791, puisque le demandeur conserve d'ailleurs l'entier et libre exercice de son industrie ;-...Rejette, etc.

Du 17 nov. 1868.-Ch. req.--MM. Bonjean, prés.; Alméras-Latour, rapp.; P. Fabre, av. gen. (concl. conf.); Duboy, av.

CASS -REQ. 11 janvier 1869. FAILLITE, COMPÉTENCE, TRIBUNAL DE COMMERCE, AGENT DE CHANGE, LIVRAISON DE

TITRES.

La juridiction commerciale n'embrasse dans ses attributions, en vertu des prescriptions spéciales à l'état de faillite, que les li

(1) Ce principe général, que nous reproduisons tel qu'il est formulé dans l'arrêt, ressortait déjà de l'ensemble de la jurisprudence. V. à cet égard le renvoi joint à un arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 1868 (P.1868.1186.-S.1868.1. 444).

(2) Sur ce point bien constant que lorsqu'un débat s'élève entre deux personnes dont l'une

tiges qui ont pour cause l'événement d faillite ou son administration. Lorsq contraire l'action dérive d'un engager antérieur sur le sort duquel la faillite pas d'influence à exercer, la compét reste soumise aux règles du droit commun (C. comm., 635.)

Spécialement, le tiers qui a donné dat à un agent de change de souscrire lui à un emprunt, et qui, n'ayant pas en cela acte de commerce, eût eu le dro poursuivre cet officier public, pour la liv son de ses titres, indifféremment devant le ridiction civile ou devant la juridiction merciale (2), conserve ce droit, méme a que l'agent de change est tombé en faill il peut, dès lors, saisir la juridiction ca de sa demande en revendication des titr lui appartenant et dont celui-ci était endétenteur lors de sa déclaration de failli

(Synd. Duquesnoy C. Pollet.)

En 1865, le sieur Duquesnoy, agent change à Lille, a souscrit pour diverses sonnes un certain nombre d'obligations l'emprunt autrichien. Plusieurs des souse teurs retirèrent leurs titres; d'autres, sieurs Pollet et consorts, ne les avaient encore retirés, lorsque le sieur Duques fut déclaré en faillite. Ils actionnèrent alo syndic de la faillite à fin de remise de l titres, lesquels, disaient-ils, existaient nature dans le portefeuille du failli, et saisirent de leur demande le tribunal de Lille. Le syndic opposa une excep d'incompétence et soutint que le litige vait être soumis à la juridiction comm ciale.

11 juill. 1867, jugement qui rejette e exception par les motifs suivants : tendu que c'est l'objet de l'action qui dét mine la compétence; que l'action, dans l pèce, a pour objet la remise, par le syn d'un failli, d'obligations autrichiennes le failli, alors agent de change, aurait chargé d'acheter, dont les fonds fui aurai été faits, et dont les titres à lui livrés, bien se trouvant dans son portefeuille à l'état corps certains, n'auraient pas été remis core aux demandeurs, ses commettants; ( c'est donc de l'exécution d'un contrat qu s'agit, d'un mandat civil consommé, et d il était facultatif aux demandeurs, non co merçants, de poursuivre les conséquenc devant la juridiction de droit commun; air d'ailleurs qu'avant la faillite, il leur eût loisible de le faire à l'égard de cet agent

seule est commerçante, ou à propos d'une oper tion qui n'était commerciale que pour l'une d parties, celle des parties qui n'est pas comme çante, ou qui n'a pas fait acte de commerce, pe à son choix, actionner le défendeur commerça devant le tribunal civil ou devant la juridictic commerciale, V. Cass. 26 juin 1867 (P.1867.750 -S.1867.1.290), et le renvoi.

change lui-même ; qu'en effet, la survenance abe in faillite n'a rien modifié ni dans la nare de l'opération objet du contrat, ni dans les situations respectives; que si l'art. 635, L. comm., défère à la juridiction exceptionwelle des tribunaux de commerce tout ce qui ancerne les faillites, ce n'est que moyennant référence au livre 3 dudit Code, ainsi max art. 574, 579, destinés à régir exclusivement des cas commerciaux; que s'agis sant, dans l'espèce, d'une opération civile à san origine, et dont la faillite n'a pas modiLe le cancière, c'est à bon droit que, facultativement, elle a été portée par les deders devant la juridiction civile ordi

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LA COUR;- Attendu que Duquesnoy, et de change à Lille, était encore déten

, lorsqu'il a été déclaré en faillite, des ent actions autrichiennes qu'il avait achelées au nom et pour le compte de Pollet et bonsorts; et qu'il s'est agi au procès de sa rsi, à l'encontre du syndic, l'action en endication de ces actions avait pu être pre devant le tribunal civil de Lille, comme

tenaient les défendeurs éventuels, ou ddle aurait dû l'être devant le tribunal de demerce de la même ville, comme le prélentaient les demandeurs en cassation; Abendu que, l'achat des actions ayant été in acte commercial de la part de Duquesnoy, ins l'être également du côté de Pollet et besorts, ceux-ci, avant la faillite, auraient ea incontestablement le droit de former leur demande, à leur choix, devant le juge civil devant le juge commercial du domicile du defendeur, et qu'ils ont continué, depuis me auparavant, d'avoir la même faculté; -Attendu, en effet, qu'il ne suffit pas, pour rendre la juridiction commerciale compétente, d'après les dispositions spéciales des ivres 3 et 4, C. comm., sur les faillites, que Faction soit intentée contre le syndic et elle tende à troubler l'égalité entre les anciers; que si, au livre 4, l'art. 635 pre que les tribunaux de commerce connaîIrat de tout ce qui concerne les faillites, il ajale que ce sera conformément aux prescripiens du livre 3; que les art. 499 et 500 recoussissent expressément que les contestations qui intéressent les faillites peuvent ètre déférées, suivant l'occurrence, soit à la juridiction commerciale, soit à la juridiction civile; et que, dans le même livre, l'art. 2,determinant le principe de la répartition eatre les deux juridictions, exige seulement que le juge-commissaire présente au tribunal de commerce le rapport de toutes les con

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testations que la faillite pourra faire naître et qui seront de la compétence de ce tribunal; -Qu'il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction commerciale n'embrasse dans ses attributions, en vertu des prescriptions de la matière, que les litiges qui ont pour cause l'événement de la faillite ou son administration; et que, dans le cas où l'action dérive d'un engagement antérieur sur le sort duquel la faillite n'a point d'influence à exercer, la compétence reste soumise aux règles de droit commun; - Attendu qu'on oppose vainement qu'aux termes de l'art. 579, C. comm., s'il y a contestation sur les demandes en revendication, le tribunal prononce, après avoir entendu le jugecommissaire; que cette disposition, qui n'a en vue, comme le prouvent les articles précédents, que les actions commerciales de leur nature ou nées de la faillite, est sans application à l'espèce actuelle; — D'où il suit qu'en décidant que la demande de Pollet et consorts a été compétemment portée devant le tribunal civil de Lille, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé les dispositions de loi invoquées à l'appui du pourvoi, en a fait au contraire la plus juste application; Reette, etc.

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Du 11 janv. 1869.- Ch. req.- MM. Bonjean, prés.; Guillemard, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Groualle, av.

CASS CIV. 9 novembre 1868. AVARIES, CARACTÈRES, RELACHE, ABANDON DES AGRÈS.

L'art. 403, n. 3, C. comm., qui répute avaries particulières la perte des agrès du navire résultant d'un accident de mer et les dépenses de la relâche occasionnée par la perte fortuite de ces objets, cesse d'être applicable au cas extraordinaire où, à la suite d'un événement de mer, et le navire ainsi que les marchandises étant en danger de perte totale, le sacrifice d'une partie des agrès et les frais d'une relâche sont faits volontairement, de l'avis du capitaine et de l'équipage, pour le salut commun du navire et du chargement (1). (C. comm., 400, 403, n. 3.)

En pareil cas, la perte des agrès du navire et les dépenses de relâche doivent être réputées avaries communes, bien qu'elles soient la conséquence d'un accident de mer qui n'avait d'abord occasionné qu'une avarie particulière (2).

(1-2) Par cette décision, la chambre civile persiste dans sa jurisprudence antérieure attestée par un arrêt du 16 juill. 1861(P.1861.966.-S.1861. 1.695), dont celui que nous recueillons reproduit exactement les motifs. Ce qui, toutefois, dans l'espèce, pouvait présenter une difficulté sérieuse, et ce qui, sans doute, avait entraîné l'admission du pourvoi, c'est que, d'après les constatations

(Mahieu C. Pointel.)

Les faits sont suffisamment rappelés dans le jugement suivant du tribunal de commerce de Cherbourg du 24 mai 1867, lequel a homologué un procès-verbal contenant classement et répartition d'avaries entre les parties: - Attendu, y est-il dit, que l'abordage qui a eu lieu entre la goëlette PetitAuguste et un brick anglais, est un accident résultant d'événements de mer purement fortuits et indépendants de la volonté du capitaine et de son équipage; que, dès lors, les frais de la réparation des dommages éprouvés pendant ledit abordage par la gue lette constituent, d'après les dispositions de l'art. 403, C. comm., des avaries simples ou particulières ; Attendu que, pour retirer cette goêlette de la position périlleuse où elle était lorsqu'elle fut côte à côte avec le brick anglais, qui avait des ancres prises dans les chaînes du capitaine Pointel, il a fallu que celui-ci, de l'avis de son équipage, empruntât un grelin au capitaine anglais et qu'il filat ses chaînes pour se dégager dudit brick et passer à son arrière, où il est resté amarré avec le grelin emprunté, jusqu'à ce qu'il ait pu appareiller avec l'assistance d'un bateau de Deal, armé de trois hommes, qui l'ont entré dans le port de Ramsgate; que ces manœuvres et sacrifices, ayant été faits de l'avis du capitaine et de son équipage, suivant le dernier paragraphe de l'art. 400 du Code précité, constituent des avaries grosses ou communes; - Par ces motifs, le chargement doit contribuer aux réparations pour une somme de 749 fr. 11 c., part qui lui est af férente dans les avaries communes. >>

POURVOI en cassation par les sieurs Mahieu frères, chargeurs de la goélette, pour violation de l'art. 403, C comm., et fausse application de l'art. 400, même Code, en ce que le jugement attaqué a considéré comme une avarie commune, des dépenses se rattachant, par une conséquence nécessaire, au fait primitif de l'abordage du navire par un brick anglais, alors que, d'après les constatations mèmes dudit jugement, cet abordage était le résultat d'un événement fortuit qui a été la cause évidente de outes les dépenses.

mêmes du jugement attaqué, l'abordage qui avait été la cause première de l'avarie était un fait accidentel, si bien que les frais de réparation des dommages éprouvés pendant cet abordage par le navire avaient été classés, en vertu de l'art. 403, comme avaries simples ou particulières. Or, la chambre des requêtes de la Cour de cassation a plusieurs fois posé en principe que le caractère de l'avarie est irrévocablement fixé au moment où s'accomplit l'acte volontaire ayant pour objet le salut commun, ou le fait accidentel résultant de la force majeure, et que le caractère ainsi déterminé réagit sur tous les dommages qui en sont la conséquence nécessaire, alors même que ces dommages, considérés isolément et abstraction

ARRÊT.

Atti

varies adopté par le tribuna LA COUR ; —Attendu que, dans le r commerce de Cherbourg, les domm éprouvés par la goélette Petit-Auguste dant l'abordage qui a eu lieu entre ce na et un brick anglais ont été classés co avaries particulières, mais que le même glement a réparti comme avaries comm le sacrifice volontaire des ancres et cha ainsi que les frais de conduite et de rel de la goëlette dans le port de Rams sacrifice et frais faits de l'avis du capit et de l'équipage, en vue du péril qui m çait à la fois le navire et le chargeme dans l'intérêt du salut commun; que, dans cette répartition, les juges se conformés aux règles tracées par le Co commerce pour le classement des dive avaries; qu'en effet, aux termes de la sition générale qui termine et résume 400, C. comm., les dommages soufferts lontairement et les dépenses faites d'a délibérations motivées pour le bien salut commun du navire et du chargem sont avaries communes; que, suivant la position dernière,également générale, del 403, les dépenses faites pour le navire" ou pour les marchandises seules sont av: particulières; que les autres dispositions dits art. 400 et 403 ne sont que des appl tions de ces règles principales, qui doi servir à en déterminer le sens et la por

Attendu que pour contester, dans

pèce, le caractère des avaries communes

argumente vainement du texte du n. 3 l'art. 403, C. comm.; que, s'il répute av: particulières la perte des agrès du na résultant d'on accident de mer et les penses d'une relâche occasionnée pa perte fortuite de ces objets, cette disposi interprétée d'après les règles ci-dessus pelées, doit s'entendre des dépenses qui pour cause l'intérêt de pourvoir aux rép tions du navire; mais qu'elle cesse d'êtr plicable au cas extraordinaire où, à la d'un événement de mer, un danger de totale menaçant à la fois le navire marchandises, le sacrifice d'une partie agrès et les frais d'une relâche sont fait

faite de leur cause, seraient de nature à c tuer une avarie différente. V. Cass. 18 déc. (P.1868.248.-S. 1868.1.101), et le renvo note, ainsi que les observations de M. le cons d'Oms lors de cet arrêt et lors d'un arrêt préc du 3 fév. 1864 (P.1864.555.- S.18€4.1 -C'est en s'appuyant sur les principes cons par ces arrêts que le pourvoi soutenait aurait dû considérer comme avaries particul non-seulement les dommages que l'abordage occasionnés directement, mais aussi toute pertes ou dépenses qu'avait pu entraîner la n sité de sauver le navire et la cargaison de 1 sition dangereuse où l'abordage les avait p

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