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ssant pour lui succéder ses neveux et es;-Que la veuve Billard, séparée de rps et de biens par jugement en date du 41839, réclame dans cette succession ntant de la communauté d'acquêts grant existé entre elle et son mari;... teadu, endroit, que la séparation de biens, e de la séparation de corps, n'est pas case aux prescriptions de l'art. 1444, C. Nap. qui déclarent nulle la séparation de Ce qui n'a pas été exécutée par le paieent réel des droits et reprises de la femme; - Que cette distinction est admise par la adence et par les auteurs, notamment embe, t. 4, p. 620, qui ne voient plus sa séparation de biens, suite de la séon de corps, les mêmes raisons pour eger les créanciers et prévenir une ente de la part des époux; Attendu, en qui résulte de la déclaration de Me Jour, avoué, dans l'instruction correcmelle, que la femme Billard a fait, au ent de la séparation de corps, toutes les arches possibles pour arriver à connaitre ressources de cette communauté ; mais ni a été impossible, en présence des ulations faites par son mari, de toune somme supérieure à ses reprises; jourd'hui, il résulte des déclarations dessas Pelet (Jean) et Depierre, qui seuls Staient des affaires du défunt et avaient ère confiance, que le sieur Billard a s possédé, depuis son mariage, 18 Paris-Lyon-Méditerranée, qui, au ent de la fusion, le 1er juill. 1867, en ré 30, avec 3 qu'il a achetées; asi ces 18 actions doivent entrer dans

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al de la fortune du sieur Billard au de la séparation de corps, et servir à far, déduction faite de l'apport de 15,700

l'actif de la communauté qui, conment a l'art. 1477, C. Nap., doit être, ans son entier, attribué à la femme Bil-Par ces motifs, dit que la femme ard recueillera seule tout l'actif de la unauté, en tenant compte, dans le l, des 18 actions de Paris-Lyon-Méditance; dit qu'elle prélèvera, avant tous tres, l'actif de la communauté, etc. Du 23 mai 1868. - Trib. civ. de Lyon, ech. - M. Bryon, prés.

Il en est ainsi surtout lorsqu'une dissidence s'étant produite entre les deux branches paterneelelt maternelle, la décision de la question du maintien de la tutelle s'est trouvée abandonnée à l'appréciation du juge de paix.

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(De Siffredi-Mornas.) — JUGEMENT.

LE TRIBUNAL ; Attendu qu'aux termes de l'art. 883, C. proc. civ., toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne sont pas unanimes, le tuteur et les membres dissidents peuvent se pourvoir contre la décision et la faire réformer, en formant un recours vis-à-vis de ceux dont l'avis a prévalu; Que c'est dans ce but qu'à défaut d'unanimité, l'avis de chacun des parents doit, aux termes du même article, être inséré dans le procès-verbal; — Attendu que les dispositions de cet article sont générales et ne comporteraient d'autres exceptions que celles qui pourraient résulter d'un texte de loi formel; Qu'il s'applique aussi bien aux délibérations qui jusqu'alors étaient, par le silence de la loi, affranchies de tout recours, qu'à celles contre lesquelles un recours avait été autorisé par des dispositions expresses; Attendu qu'aucune exception n'existe pour le cas où le conseil de famille retire la tutelle à la veuve qui convole en secondes noces; Attendu que l'intervention des tribunaux dans les questions de cette nature a été formellement reconnue par le législateur luimême, ainsi que le démontrent l'exposé des motifs et le rapport du commissaire du Gouvernement, lors de la discussion au Corps législatif de l'article dont il s'agit, qualifié de complément au Code civil, et qui établit, suivant l'expression de ce commissaire, dans l'intérêt du mineur, une surveillance combinée du conseil de famille et de la justice pour tous les cas, même lorsqu'il s'agit de la nomination d'un tuteur;-Aitendu, au surplus, que là où des dissidences se produisent entre les deux branches paternelle et maternelle, sur le maintien de la tutelle ou le choix d'un tuteur, il est à craindre que le juge de paix, qui, par le fait, est appelé à trancher la question, ne se laisse égarer par d'injustes préventions dont il ne serait que l'écho ; Qu'il s'agit non-seulement de l'intérêt du mineur, mais aussi, pour la mère tutrice, d'une question d'affection, d'honneur et de dignité personnelle; qu'il importe done pour tous deux que le tribunal, juridiction plus élevée, plus éclairée et plus désintéressée qu'un conseil de famille, ait, ainsi que le consacre la Cour d'Agen dans son arrêt du 24 dec. 1860 (P.1862.1141.-S.1861.2. 182), un droit de controle, et dise le der nier mot dans des questions d'une nature si délicate, en même temps si graves et surtout autrement importantes qu'un acte isolé

Roura le 25 nov. 1868 (supra, p. 229), et les V. l'arrêt conforme rendu par la Cour de [dents en sens divers indiqués sous cet

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arrêt. Adde, dans le sens de la solution ci-dessus, M. Rodière, Compét. et proc., t. 2, p. 415 et 416.

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ENREGISTREMENT. MUTATION PAR DÉCÈS,

ADITION D'HÉRÉDITÉ, USUFRUIT.

L'époux survivant, donataire contractuel de l'usufruit de tous les biens de son conjoint, doit être réputé faire acte d'héritier lorsqu'il prend dans l'inventaire la qualité de donataire en usufruit,et,par suite, sa renonciation ultérieure ne saurait le dispenser d'acquitter le droit de mutation par décès sur le montant de l'usufruit (1). (C. Nap., 778.)

A plus forte raison en est-il ainsi lorsque, dans la cession qu'après l'inventaire l'un des héritiers du conjoint décédé fait à l'époux donataire de ses droits successifs, le prix stipulé ne peut évidemment se rapporter qu'à la valeur de la nué propriété.

(Bellanger C. Enregistr.) - JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Considérant que la femme de Bellanger est décédée le 23 avr. 1866, laissant ses trois frères et sœur pour habiles à lui succéder, et son mari pour donataire en usufruit de tous ses biens meubles et immeubles, aux termes de son contrat de mariage; Considérant que dans l'inventaire dressé le 16 mai et 14 juin suivants par Me Chorin, notaire à Brûlon, ledit Bellanger a déclaré qu'il agissait tant à cause de la communauté de biens ayant existé entre lui et sa femme, que comme donataire en usufruit des valeurs composant la succession de celle-ci; Considérant que le même jour 14 juin, et par acte passé devant le même notaire, Alexandre Jarry, l'un des frères de la dame Bellanger, a cédé au mari de celle-ci tous ses droits mobiliers et immobiliers, tant en fonds et capitaux qu'en revenus échus et à échoir, dans la succession de sa sœur, moyennant le prix de 2,571 fr. ;

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Considérant que, le 23 octobre suivant, Bellanger a renoncé à l'usufruit qui lui avait été donné par sa femme; qu'il s'est, par conséquent, abstenu d'en passer la déclaration et de payer les droits de mutation sur cet usufruit; Considérant l'adminisque tration de l'enregistrement, jugeant cette renonciation tardive, a décerné contre lui deux contraintes ayant pour objet le recouvrement de la somme totale de 467 fr. 19 c.;

(1) V. dans le même sens, Trib. de Blois, 5 août 1851 et 18 déc. 1852 (P. Bull. d'enreg., art. 123 et 148).--V. aussi Trib. de Castel-Sarrazin, 27 déc. 1856 (P. Bull. d'enreg., art. 395).

qu'elle invoque, à l'appui de ses prétention deux moyens tirés, l'un de l'intitulé de l'it ventaire, l'autre de la cession de droits su cessifs dont il vient d'être parlé; Sur le premier moyen: Considéra qu'aux termes de l'art. 778, C. Nap., l'a ceptation est expresse quand on prend titre ou la qualité d'héritier dans un ac authentique ou privé; - Que Bellanger, prenant, dans l'inventaire des 16 mai et juin 1866, la qualité de donataire en us fruit des biens de sa femme, doit donc êt. considéré comme ayant accepté express ment ladite donation; - Que, pour se so traire à cette conséquence, il invoquerait vain le caractère purement conservatoire l'acte; - Qu'en effet, il pouvait sauvegard ses intérêts en se bornant à requérir l'inves taire uniquement comme commun en biens que, d'ailleurs, s'il est vrai qu'aux termes ( l'art.779, les actes conservatoires ne peuve pas emporter adition d'hérédité, il faut pot cela qu'on n'y ait pas pris le titre ou la qu lité d'héritier; - Considérant que les énon ciations de cet inventaire ont donc, à l'éga de Bellanger, un caractère définitif, rend plus certain encore par le contraste, si les rapproche des réserves qu'ont eu soin faire dans le même acte les frères et særde la femme Bellanger, lesquels ont seul ment pris la qualification d'habiles à se dit et porter héritiers;

-

Sur le second moyen: Considérant q l'examen de la cession faite par Jarry à Be langer démontre clairement que celui-ci profité de la libéralité en usufruit qui l avait été faite par sa femme, et qu'entre cédant et le cessionnaire il a été tenu compt de cette donation dont ils ont pris soin d rappeler l'existence dans l'exposé qui pre cède la cession; Considérant, en ellet que le marché n'a été conclu qu'après l'a chèvement de l'inventaire, c'est-à-dire à un époque où les deux parties étaient fixée d'une manière à peu près certaine sur leur droits respectifs; Que si l'on prend pow base les évaluations contenues dans cet ach de cession, on trouve que la part de Jarry dans la succession de sa sœur aurait été, de duction faite des charges, d'une valeur d'en viron 4,870 fr., calcul dont l'exactitude est d'ailleurs démontrée par le résultat du par tage qui a attribué à Bellanger, en qualité de cessionnaire de Jarry, une valeur nette d'environ 4,750 fr. ; Qu'il est impossible d'admettre que Jarry eût consenti à céder ses droits pour un prix de 2,571 fr. seule ment, c'est-à-dire pour une somme infe rieure de près de moitié à celle qu'il aura) pu exiger s'il n'avait pas tenu compte de droits d'usufruit de Bellanger; Conside rant que ce dernier a donc, non-seulemen accepté expressément, mais encore recueil le bénéfice de la libéralité contenue dan son contrat de mariage, et que, par conse quent, il n'a pas pu valablement y reno cer par un acte postérieur; Par ces m tifs, etc.

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TRIB. DE LA SEINE 13 juin 1868 et de BOULOGNE-SUR-MER 23 juillet 1868. ASSISTANCE JUDICIAIRE, PRUD'HOMMES, FRAIS KECOUVR. DE), JUGEMENT PAR DÉFAUT. Lodministration de l'enregistrement a le droit de poursuivre contre la partie condant le recouvrement des droits et frais avane par le Trésor dans les contestations entre patrons et ouvriers devant les conseils de prudhommes (L. 7 août 1850, art. 4), ou dans les instances où il y a eu assistance judiciaire (L. 22 juin 1851, art. 18), aussi bien rsque la condamnation est par défaut el aceptible d'opposition, que lorsqu'elle est contradictoire.-1 espèce.

Si cependant le jugement par défaut n'a pas reçu d'exécution dans les six mois est, dès lors, réputé non avenu (C. proc., 16, en ce cas, l'action de la régie cesse ferister comme manquant de base, celle une condamnation encore existante.

** espèce.

1 Espèce.- (Guyot C. Enregistr.)

JUGEMENT.

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LE TRIBUNAL; — Attendu qu'un jugement par défaut, rendu par le conseil des prad'hommes du département de la Seine, 20. 1867, a condamné Guyot à payer a Mercier une somme de 70 fr. 40 c., et l'a condamné, en outre, aux dépens, liquidés, au pradit du Trésor, à 10 fr. 40 c., conformé ment à la loi du 7 août 1850;-Attendu que cette loine distingue pas entre les jugements contradictoires et les jugements par défaut; quien est de même de la loi du 22 janv. 1851 sur l'assistance judiciaire, qui est conque dans le même esprit que la précédente; qu'il resulte de la combinaison de leurs dispositions que, quelle que soit la valeur d'un 16gement entre les parties, du moment où prononce une condamnation, les droits et frais avancés par le Trésor deviennent exilies, et l'administration peut en poursuivre comme en matière d'enregistrement; - Par le recouvrement contre la partie condamnée, tes motifs, déclare Guyot mal fondé en son opposition, etc.

Da 13 juin 1868.- Trib. civ. de la Seine.
Espèce.(Enregistr. C. Gombert.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL-Attendu qu'il est cons

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Bien que l'assisté judiciaire qui a obtenu gain de cause par un jugement depuis frappé d'appel par l'adversaire, se désiste de son action, l'administration n'en a pas moins le droit de réclamer de cet adversaire le montant des frais (1). (L. 22 janv. 1851, art. 18.) (Barge et Gourdiat C. Enregist.)—JUGEMENT. LE TRIBUNAL; Attendu que, suivant un jugement de ce tribunal rendu le 16 fév. 1866, Barge et Courdiat ont été condamnés à servir à Pezetti: 1° une rente viagère de 300 fr.; 2° à lui payer une somme de 500 francs; 3° et aux dépens de l'instance; Attendu qu'à la date du 12 juin de la même année, par acte reçu par Me Monin, notaire à Villefranche, Pezetti s'est désisté de l'action qu'il avait formée; Attendu qu'aux termes du droit le désistement emporte, de la part du désistant, soumission de payer les frais; Mais attendu que Pezetti a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 7 juin 1865; - Attendu que l'assistance judiciaire n'est accordée que sous la condition expresse qu'en cas de condamnation les frais seront distraits à l'administration de l'enregistrement; que la loi du 22 avr. 1851 est formelle à cet égard; qu'en effet, il résulte du texte même de l'art. 18 que la condamnation est prononcée et l'exé

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cutoire délivré au nom de l'administration de l'enregistrement; Attendu que nul n'est censé ignorer la loi; Que Barge et Gourdiat savaient donc qu'en acceptant le débat et en défendant à l'action, ils seraient tenus, au cas de condamnation, du montant des frais vis-à-vis le Trésor public; - Que c'est là une obligation résultant de la loi elle

fant par le tribunal civil de la Seine, à la fant, en fait, que le jugement rendu par dé-même;-Attendu que, d'après les principes Riquier contre les époux Gombert, n'a ja- tement des créanciers; - Attendu que l'acte janv. 1865, au profit d'une veuve

sur la matière, un débiteur ne saurait être substitué à un autre débiteur que du consen

date de 12

mais été signifié ni, par suite, exécuté ; · Attendu qu'aux termes de l'art. 156, C. proc., font jugement de défaut qui n'est

pas exécuté

dans les six mois de son obtention est répute non avenu;-Attendu que l'on ne rencontre dans la loi du 22 janv. 1851 aucune

du 12 juin 1866 est étranger à l'administra

(1) Il en est de même quand l'adversaire de l'assisté ne donne pas suite à l'appel qu'il a formé du jugement rendu contre lui: Trib. de la Seine, 20 juin 1868 (suprà, p. 111).

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La clause par laquelle une femme qui se porte covenderesse solidaire d'un immeuble propre à son mari, déclare renoncer à son hypothèque légale sur l'immeuble vendu, n'est soumise à aucun droit particulier, en ce qu'elle dérive nécessairement du concours de la femme à la vente (1). (L. 22 frim. an 7, art. 11.)

La femme qui concourt, en qualité de venderesse solidaire, à l'aliénation d'un immeuble propre à son mari, prend, par là même, l'engagement de garantir à l'acquéreur la paisible possession de l'immeuble; elle renonce, dès lors, virtuellement à son droit d'hypothèque légale, puisqu'elle ne pourrait exercer ce droit sans évincer l'acquéreur et sans violer ainsi son engagement. Il s'ensuit que la disposition spéciale insérée dans le contrat pour exprimer la renonciation de la femme covenderesse dérive nécessairement de la disposition principale, consistant dans la vente faite solidairement par les deux époux; à ce titre, elle est exempte d'un droit particulier en vertu de l'art. 11 de la loi du 22 frim, an 7.

Du 2 mai 1868. Solut. de l'admin. de l'enregistr.

SOLUT. 7 mai 1868.

TIMBRE, AFFICHE, FOIRE, PAPIER BLANC. L'affiche par laquelle le maire indique seulement le jour et le lieu de la tenue des foires dans sa commune, mais sans annoncer ni primes, ni jeux, ni illuminations, peut être imprimée sur papier blanc et sans timbre (2). (L. 9 vend. an 6, art. 56.)

L'affiche a uniquement pour but d'annoncer au public que les foires aux chevaux et aux bestiaux établies à D... auront lieu cette année le..., et se tiendront au centre du vil

(1) Décidé qu'il en est autrement quand la femme ne figure pas au contrat en qualité de covenderesse et qu'elle n'intervient que pour renoncer à son hypothèque légale : Délib. du 8 fév. 1833, citée par M. Garnier, Rép. gén. de l'enreg., vo Vente d'immeubles, n. 14182. Cet auteur rappelle cependant, en sens contraire, deux autres délib. des 4 juin 1818 et 6 janv. 1827.

(2) Si l'affiche avait pour but, non plus d'assurer le maintien de l'ordre public, mais de

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Cette affiche,

lage, comme par le passé. signée par le maire, n'a aucun autre objet exclusivement relative à l'indication du jour de la tenue des foires de D... en 1868, elle ne fait connaître ni primes, ni jeux, ni illu minations, etc. En la publiant, le maire agit non pas dans un intérêt municipal, mais en vue d'assurer le maintien de l'ordre dont la surveillance lui appartient comme représen tant de l'autorité publique. L'affiche ren trant ainsi dans le cas d'exception prévu par l'art. 56 de la loi du 9 vend. an 6, pou vait être imprimée sur papier blanc et sanstimbre.

Du 7 mai 1868. Solut. de l'admin. de l'enregistr.

DÉCIS. MIN. FIN. 8 juillet 1868. TIMBRE, AFFICHES, COURSES DE CHEVAUX. L'affiche de l'arrêté préfectoral dans lequel est reproduit le programme des courses de chevaux préparé par une société hippique est soumis au timbre (3). (L. 9 vend. an 6 art. 56.)

Sans doute, les courses de chevaux présentent un caractère d'intérêt public; mais cette considération ne' suffit pas pour soustraire les affiches destinées à les annoncerà l'application de la règle générale posée dans l'art. 56 de la loi du 9 vend an 6, et d'après laquelle toutes les affiches, quelle qu'en soif la nature, sont assujetties au timbre, à l'ex ception de celles d'actes émanés de l'autorité publique. Si les affiches des concours régio naux sont exemptes de timbre, c'est que la publicité donnée à ces concours peut être considérée comme une mesure d'ordre pu blic. Il n'en est pas de même pour les afflches d'une société hippique. En effet, cette société constitue une personne civile, ayant une existence individuelle et des ressources spéciales. Les subventions qu'elle reçoit de l'Etat n'entraînent nullement l'exemption du timbre. D'un autre côté, si les courses qu ont lieu dans un département intéressent les départements voisins, ce n'est que d'ane manière indirecte, et la publicité qui leur est donnée ne saurait, dès lors, être assimilée. comme celle donnée aux concours régionaux, à une mesure d'administration générale. Du 8 juill. 1868. Décis. du min. des

finances.

servir l'intérêt municipal (spécialement lorsqu' s'agit d'expositions, de courses, régates, comic fêtes, etc.), elle devrait être imprimée sur papie timbré et de couleur: Circul. direct. gén. de l'en registr., 24 mars 1866 (P. 1867.2.239.-S.1867 2.58).-V. aussi l'article qui suit.

(3) La même solution résultait déjà de deu décisions antérieures des 7 août 1865 et 11 avr 1867. V. aussi la note sous l'article qui prie

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Cette question a été, comme on le sait, Tudget d'une vive controverse. L'art. 913, C. Nap., placé sous la rubrique générale de la Portva disponible», détermine quelle est, en cas d'existence d'enfants et suivant qu'il en existe un plus ou moins grand nombre, la portion dont le testateur a le droit de disposer. Cette quotité peat s'élever jusqu'à moitié, s'il n'existe qu'un ant, au tiers s'il y en a deux, et au quart seuent s'il y en a trois ou un plus grand nombre. Pas, vient l'art. 1094, placé sous la rubrique des Dispositions entre époux, et qui porte que, dans le cas où un époux laisserait des enfants ou descendants, il pourra donner à son joint ou un quart en toute propriété et un Taart en usufruit, ou la moitié en usufruit seule

du conjoint survivant, alors qu'il existe des enfants du mariage, est fixe et invariable, quel que soit le nombre des enfants, et alors même qu'à raison de ce nombre elle serait inférieure à celle que des étrangers pourraient réclamer en vertu de l'art. 913 (1).

Le droit de demander la réduction, dans

sentée avec une grande force de logique et une grande énergie, conquit plus d'un partisan. M. Valette s'en empara pour l'appuyer du poids de son autorité, dans un article inséré au journal le Droit du 11 mars 1846, M. Duranton qui, dans son Cours de droit français, t. 9, n. 787, avait soutenu la doctrine contraire, la fit passer dans son enseignement. Il en fut de même de M. Demante. D'autres auteurs, tels que MM. Zachariæ, édit. Massé et Vergé, t. 3,

460, note 8, p. 158; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 5, § 689, texte et note 5, p. 609, et Boutry, Hist. des donat. entre époux, n. 406, n'hésitèrent pas à l'adopter. Elle a été soutenue de nouveau dans un travail sur la Quotité disponible entre époux, n. 115 et suiv., publié en -Ces deux dispositions doivent-elles être 1862 par M. Lauth. Toutefois, repoussée dans sidérées comme créant chacune de leur côté une l'origine, comme nous venons de le dire, par tous les quitité disponible spéciale, et tellement invariable auteurs, elle l'est aussi par le plus grand nombre Cuant à l'époux donataire, que, cantonné dans de ceux qui ont écrit depuis. V. MM. Delvincourt, l'art. 1094, celui-ci ne puisse jamais invoquer le t. 2, p. 433, note 6; Proudhon, Usufr., t. 1, benefice de l'art. 913? Dans ce système, s'il est n. 355; Guilhon, Donat., t. 1, n. 259; Poujol, admis, on arrivera à dire que la quotité disponi-id., sur l'art. 1094, n. 4; Toullier, t. 5, n. 869; Lie entre époux sera, suivant le nombre d'en-Grenier, Donat., t. 4, n. 584; Bayle-Mouillard, fants, tantôt plus considérable et tantôt moins étendue que celle résultant, en faveur d'étrangers, de l'application de l'art. 913. En sorte que, ' n'existe qu'un ou deux enfants, la part que Tepoux donataire pourra recevoir de son conjoint inférieure à celle dont serait valablement gra

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e un étranger, tandis que, s'il en existe plus de deux, cette part sera supérieure à celle dont étranger serait admis à bénéficier.-Convient-il, au contraire, de combiner les art. 913 et 1094, et de considérer la disposition de l'art. 1094 comme rztensite, en faveur de l'époux, du droit de donter limité entre étrangers par l'art. 913 ? Dans Fystème, l'époux pourrait d'abord gratifier son oint, comme s'il était un étranger, dans les Lares de l'art. 913, et le faire ensuite profiter Le autorisé par l'art. 1094.-On comprend toute me époux du supplément de quotité disponiFimportance de la question ainsi posée.

Pendant longtemps, il faut le reconnaître, l'opinion suivant laquelle l'art. 1094 formerait, en matière de quotité disponible entre époux, un systeme complet et indépendant de l'art. 913, et qui, dès lors, considère comme absolument inva

riable la quotité disponible telle qu'elle résulte de cet art, 1094, a été seule enseignée et soutenine; c'est en 1841 seulement qu'un doute parut

sur Grenier, ibid., note a; Rolland de Villargues, vo Portion dispon., n. 159 et suiv.; le Dictionn. du not., eod. vo, n. 211 et suiv.; Vazeille, Donat., sur l'art. 1094, n. 5; Coin-Delisle, id., n. 5; Troplong, Donat., t. 4, n. 2559; Colmet de Santerre, contin. du Cours analyt. de Demante, t. 4, n. 274 bis-1 et suiv.; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 3, p. 158; SaintespèsLescot, Donat., t. 5, n. 1967; Bonnet, Dispos. par contr. de mar., t. 3, n. 1035 et suiv. ; Marcadé, sur l'art. 1094, n. 1, et Rev. de jurispr., 1852, t. 2, p. 522; Demolombe, Donat., t. 6, n. 499 et suiv.; Mourlon, Répét. écr., 2e examen, n. 1012 et suiv.; Beautemps-Beaupré, Portion des biens dispon., t. 1, n. 383 et suiv. Ajoutons que, dès avant l'arrêt que nous recueillons, la Cour de cassation, confirmant la doctrine des Cours impériales, l'avait déjà proscrite par un arrêt du 3 déc. 1844 (P.1845.1.207.-S.1845. 1.277), en sorte que la jurisprudence peut être considérée comme aujourd'hui fixée en ce sens que la quotité disponible spéciale fixée par l'art. 1094 est invariable, et ne peut jamais être ni étendue ni restreinte, quel que soit le nombre des enfants laissés par le donateur.

En présence d'une jurisprudence ainsi établie, il semble qu'il n'y ait plus qu'à s'incliner; et ce

susceptible de s'élever, lorsque M. le professeur pendant, peut-être les considérations mises en

Benech, dans son Traité de la quotité disponible

avant par M. Benech paraîtront-elles ne rien avoir

eatre époux, émit l'avis qu'attribuer à l'art. 1094 perdu de leur gravité.

on effet éventuellement restrictif de l'art. 913, d'étal bloeser la raison, faire violence au texte

de la loi et méconnaître formellement la pensée système peut paraître singulier; et, dans le rapdu legislateur. Cette interprétation nouvelle, pré-port qui a précédé l'arrêt précité de 1844, M. le

Tout en adoptant le système consacré par la jurisprudence, M. Delvincourt reconnaît que ce

ANNEE 1869.-4 LIVE.

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