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décédé le 7 mai 1845; qu'il a atteint sa majorité le 5 juill. 1852 seulement; que la prescription ayant été suspendue à son égard pendant plus de sept années qui doivent être déduites du temps ci-dessus indiqué, la commune ne peut se prévaloir que d'une possession insuffisante, quant à sa durée, pour l'acquisition du droit de propriété qu'elle conteste ar conséquent à tort à l'appelant; -Par ces motifs, etc. >>

POURVOI en cassation par la commune d'Aizenay.-1er Moyen. Violation du principe écrit dans l'art. 538, C. Nap., lequel était en vigueur dans l'ancien droit, et régissait à fortiori les choses divini juris; violation de l'art. 22, tit. 1er de la loi du 12 juill. 1790, et fausse application de l'art. 72 du décret du 30 déc. 1809, en ce que l'arrêt attaqué a considéré la chapelle litigieuse comme une propriété privée.

2 Moyen. Violation des art. 94 de la constitution de l'an 8, 4 de l'arrêté du 3 flor. an 10, 16 du sénatus consulte du 6 du même mois, 9 de la charte constitutionnelle du 4 juin 1814 et 1er de la loi du 5 déc. même année, sur l'inviolabilité des aliénations du domaine national, en ce que, à supposer que la chapelle litigieuse ait été, à l'origine, La propriété des auteurs du sieur de la Marronnière, l'arrêt eût dû reconnaître : 1° qu'elle S'était trouvée réunie au domaine national, en même temps que l'église dont elle était une dépendance, par l'effet des lois des 2-4 nov. 1789 et 13 brum. an 2; 2° qu'ayant été ensuite mise à la disposition de l'évêque, c'est-à-dire attribuée à la commune, par l'art. 75 de la loi du 18 germ. an 10, cette chapelle se trouvait avoir été l'objet d'une affectation au service public du culte, consommée sans opposition, et qu'elle était, dès lors, protégée par l'inviolabilité des aliénations de biens nationaux, même résultant de simples affectations à des services publies.

2 Moyen. Première branche... (sans intérêt).Deuxième branche. Violation de l'art. 2265, C. Nap., en ce que l'arrêt a refasé de reconnaître qu'en tout cas la cha pelle revendiquée était devenue la propriété de la commune d'Aizenay par l'effet de la prescription de dix ans. ARRÊT.

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LA COUR; Sur le premier moyen, tiré de la violation des art. 538, C. Nap., et 22 du titre 1er de la loi du 12 juill. 1790, et de la fausse application de l'art. 72 du décret du 30 déc. 1809:-Attendu que si les édifices légalement consacrés à l'exercice public du culte sont hors du commerce, ce principe ne saurait être étendu à une chapelle qui, bien que communiquant à une église, a été construite hors de l'enc inte de celle-ci par un particulier sur son propre terrain; Attendu qu'il est constaté, en fait, que la chapelle revendiquée par Jaillard de la Marronnière a été construite par ses auteurs sur un terrain

leur appartenant, qu'elle avait sa voûte spéciale et son entrée particulière, et ne communiquait avec le chœur de l'église que par une baie pratiquée après autorisation préalable; Attendu qu'il a été allégué, mais non justifié, que l'autorisation donnée en 1594 par le duc de Mercœur, gouverneur de la province et seigneur d'Aizenay, d'adosser la chapelle litigieuse à l'église, et d'ouvrir une baie de communication pour assister, de ladite chapelle, aux cérémonies du culte, n'avait pas été précédée des formalités requises par les lois alors en vigueur; qu'au surplus, l'omission de ces formalités serait sans influence sur la question de propriété; Que vainement aussi la demanderesse invoque la loi du 12 juill. 1790, puisque, dans la cause, il s'agit, non de droits honorifiques, mais d'une question de propriété ;- Attendu que de ce qui précède, il ressort qu'en décidant que la chapelle litigieuse était restée la propriété privée du défendeur éventuel, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi.

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Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 94 de la Constitution du 28 frim, an 8, 4 de l'arrêté du 3 flor. an 10, 16 du sénatus-consulte du 6 du même mois, 75 de la loi du 18 germ. an 10, 9 de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 et 1er de la loi du 5 déc. de la même année: - Attendu que la chapelle litigieuse ayant toujours constitué une propriété privée pour la famille de la Marronnière, ne rentrait pas dans les biens du clergé attribués à la nation par la loi des 2 et 4 nov. 1789, et rendus plus tard à l'exercice du culte par la loi du 18 germ. an 10;Qu'il n'est d'ailleurs justifié d'aucun acte administratif qui, en exécution des lois susénoncées, ait jamais considéré cette chapelle comme faisant partie du domaine national, et qui l'ait mise, en cette qualité, à la disposition soit de l'évêque, soit de la commune d'Aizenay; D'où suit que l'arrêt attaqué n'a pu violer aucune des dispositions de loi visées dans le deuxième moyen;

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Sur la première branche du troisième moyen de cassation, tirée de la violation des art. 2228, 2229, 2243 et 2262, C. Nap.: Attendu qu'il est déclaré par les juges du fond que les faits de possession articulés par la commune, pour l'époque antérieure à 1834, ne constituent qu'une possession promiscue et par conséquent équivoque; que c'est en conséquence à bon droit que lesdits fails ont été considérés comme ne pouvant fonder la prescription;

Sur la deuxième branche du même moyen, tirée de la violation de l'art. 2265, C. Nap.

Attendu qu'en admettant que devant la Cour impériale, la commune ait invoqué la prescription de dix et vingt ans, ce qui ne résulte nullement de la procédure, ladite prescription était sans application à la cause, puisque la commune ne produisait aucun acte lui ayant attribué la chapelle en litige, et pouvant former à son profit le juste titre exigé par l'art. 2265, C. Nap.; - Rejette, etc.

Du 17 mars 1869. — Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Hély d'Oissel, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Bosviel, av.

CASS.-REQ. 18 novembre 1868.

1° TITRE ANCIEN PROPRIÉTÉ. PRÉSOMPTION,

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ENONCIATIONS, TIERS, 2 COMMUNE, PROPRIÉTÉ, TERRAINS PRODUCTIFS.

1° Les énonciations contenues dans des titres anciens font foi, même contre les tiers, lorsquelles sont soutenues par la possession (1). (C. Nap., 1320.)

Spécialement, des actes de dénombrement, aveux et reconnaissances intervenus entre un ancien seigneur et les habitants d'une commune relativement à une forêt, et dans lesquels il est déclaré que cette forêt appartient aux habitants, font preuve contre les tiers, au profit de la commune, de la propriété de la forét, quand ils sont en outre corroborés par la possession de la commune (2).

2. La présomption de propriété établie par la loi du 10 juin 1793 (art. 1o, sect. 4), en faveur des communes, sur les terres vaines et vagues, n'est pas applicable aux terrains productifs, tels que les bois (3).

(Comm. de Chanteuge et autres C. ville de Langeac.) ARRÊT.

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LA COUR; Statuant sur le premier Atmoyen dans ses diverses branches: tendu que si la ville de Langeac, demanderesse au pétitoire, était tenue de prouver son droit de propriété sur la forêt en litige, l'arrêt attaqué déclare avec raison que cette preuve résulte, d'une part, de l'aveu de 1477, dans lequel le seigneur de Langeac a déclaré tenir du roi la justice et la propriété de la forêt de Pourcharesses, et, d'autre part, de dénombrements, aveux ou reconnaissances des 20 oct. 1634, 25 sept. 1669, 2 mars 1685 et 29 juin 1767, dans lesquels ladite forêt est très--explicitement déclarée être la propriété des habitants de Langeac; - At

(1-2) Sous l'ancien droit, il était généralement admis, en vertu de la maxime In antiquis enuntiativa probant, que les titres anciens faisaient foi de leurs simples énonciations, même contre les tiers, lorsque ces énonciations étaient corroborées par la possession. Et on le décidait ainsi surtout en matière de servitude. Cette maxime doit-elle encore aujourd'hui recevoir son application? La question, alors du moins qu'il ne s'agit pas de servitudes imprescriptibles d'après notre droit, divise les auteurs. MM. Toullier, t. 8, n. 164 et suiv.; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 3, § 589, p. 497, note 16, se prononcent pour l'affirmative; mais la négative est vivement soutenue par MM. Marcadé, sur l'art. 1320, n. 4 et 5; Larombière, id., n. 10; Bonnier, Preuves, t. 2, n. 510, 3° édit.; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 6, § 755, p. 372, texte et note 49; Pardessus, Servil., t. 2, n. 268. Un arrêt de la Cour de Pau,

-

tendu que vainement le pourvoi prétend refuser toute valeur légale à ces titres vis-àvis de la ville de Langeac et contre les communes demandéresses, par le motif que ces titres leur sont étrangers, qu'elles n'y ont pas été représentées, et qu'à leur égard ils mais sont réputés res inter alios acta; que cette règle cesse d'être applicable lorsqu'il s'agit d'actes anciens; que, dans de tels titres, les simples énonciations, quand elles sont soutenues par la possession, font foi même contre les tiers, ainsi que l'atteste Dumoulin: In antiquis enuntiativa probant etiam contrà alios et in præjudicium tertii, etiamsi essent incidenter probata el propter aliud pro lata; Attendu qu'il est, en outre, affirmé par l'arrêt attaqué que la ville de Langeac a, depuis un temps ancien, agi et procédé conformément à ces titres; que cette possession, qui, d'après l'arrêt, résulte des coupes de bois faites en 1773 et en l'an 12, et de nominations de gardes en 1808 et 1818, en admettant qu'elle fût insuffisante pour opé rer la prescription acquisitive, suffit en tout cas pour corroborer et au besoin pour compléter les énonciations des titres produits; -Attendu, à la vérité, que les communes de manderesses auraient pu combattre les droits de la ville de Langeac, soit par des titres, soit par une possession suffisante pour acquérir la propriété; mais que l'arrêt attaqué déclare, par appréciation des documents produits dans la cause, que la possession des communes ne s'est produite qu'à l'aide de voies de fait et de dévastations qui ont anéanti les ressources de la forêt et néces sité des mesures propres à en assurer le reboisement; Attendu que c'est en vain que les communes s'efforcent de se prévaloir de la présomption résultant de l'art. 4", sect. 4 de la loi du 10 juin 1793; que cette présomption, établie en faveur des terres vaines et vagues, est sans application à la cause, où il s'agit de bois, et, par conséquent, de terres productives ; Attendu, enfin, que si des coupes de nettoiement ont été effec

toirement avec lui.

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du 7 mars 1864 (P.1864.641.-S. 1864.2.49), a, toutefois, jugé que la maxime: In antiquis enuntiativa probant, s'applique même aux servi tudes discontinues, lorsque le titre ancien dans lequel se trouvent les énonciations est émané du propriétaire du fonds asservi ou passé contradicLa décision ici recueillie rentre, du reste, dans la doctrine d'après la quelle la preuve de propriété résultant soit d'un titre, soit d'une décision judiciaire, peut être opposée aux tiers qui n'y ont pas été parties, sauf la preuve contraire ou la voie de la tierce opposition. V. Cass. 22 juin 1864 (P.1864. 1016.-S.1864.1.349), et la note; 22 mai 1865 (P.1865.901.-S.1865.1.359), et Rouen,

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fév. 1865 (P.1866.711.-S.1866.2.180). (3) V. conf., Cass. 24 juin 1868 (P.1868. 1188.-S.1868.1.445), et le renvoi.

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CASS.-REQ. 22 février 1869. AGENT DE CHANGE, ASSOCIÉS, CESSION, CONSENTEMENT, PAIEMENT, RÉPÉTITION. Bien que l'acte par lequel un agent de change s'est adjoint des bailleurs de fonds pour l'exploitation de sa charge, autorise ceux-ci à céder leurs droits avec le consentement du titulaire, ce dernier ne peut accepter calablement la cession que l'un des bailleurs de fonds ferait à la société elle-même ou aux associés collectivement en se retirant de la société. Un pareil contrat ne peut exister que par le consentement de tous les intéressés (1). (C. Nap., 1134; C. comm., 75; L. 2 juill. 1862.)

Et l'annulation de la cession, en un tel cas, entraîne nécessairement la restitution par le cédant du prix qui lui a été payé (2). (C. Nap., 1235, 1376.)

(Chenard C. Porché.)

Par acte du 19 nov. 1864, le sicur Porché, agent de change à Paris, s'est adjoint, pour l'exploitation de sa charge, neuf associés bailleurs de fonds, parmi lesquels figurait le sieur Chenard pour une somme de 350,000 francs. Une clause expresse interdisait aux bailleurs de fonds de céder leurs droits sans le consentement du titulaire de la charge et l'agrément de la chambre syndicale.- Le 29 mai 1866, le sieur Chenard, confirmant un précédent traité du 12 mars précédent, céda tous ses droits d'associé au sieur Porché, moyennant la somme de 358,000 fr. qui Ini fut payée sur l'actif social, et la société fut déclarée dissoute en ce qui le con

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cernait. Peu de temps après, Chenard faisait assigner Porché en restitution de 200,000 fr. qu'il prétendait lui avoir confiés, depuis la cession, pour être employés en reports. Mais avant qu'il eût été statué sur cette demande, Porché était obligé de se démettre de ses fonctions, et le sieur Giraud était nommé liquidateur de l'association. Celui-ci, mis en cause par Chenard, et considérant comme non avenue la cession du 29 mai, a formé une demande reconventionnelle en paiement de 175,552 fr. 67 c., pour solde du compte courant entre Chenard et la société. 22 juill. 1867, jugement du tribunal de commerce de Paris qui admet pour partie la demande principale, et rejette, en conséquence, la demande reconventionnelle.

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Appel principal par Giraud et Porché, et appel incident par Chenard. 3 avril 1868, arrêt de la Cour de Paris ainsi motivé : << Considérant que Chenard, à défaut de représentation d'un acte régulier de dissolution de société, contemporain de l'acte du 12 mars, ne peut pas prétendre et ne prétend pas avoir traité avec Porché, comme liquidateur; que son système consiste seulement à soutenir qu'en traitant avec Porché, titulaire de la charge, il a traité avec la charge elle-même, et qu'ainsi les actes des 12 mars et 29 mai obligent tous les bailleurs de fonds intéressés, non moins que Porché lui-même ;

Considérant que ces actes, soit qu'on veuille y voir une cession de la part de Chenard aux autres intéressés ou à la société elle-même, soit qu'on les considère comme ayant eu pour but de stipuler la retraite de Chenard et la remise pure et simple de sa mise sociale à même les deniers sociaux, il est impossible d'admettre qu'une pareille convention ait pu être valablement faite sans le concours de tous les associés; Que Porché n'avait ni mandat ni qualité pour représenter, dans une convention de cette nature, ses bailleurs de fonds intéressés ; —Que vainement Chenard exciperait de l'art. 15 des statuts de la société ; Que si, par dérogation au principe d'après lequel aucune modification ne peut être apportée à la constitution d'une société, sans le concours de tous les associés, principe non moins applicable aux sociétés sui generis, autorisées par la loi du 2 juill. 1862, qu'à toutes autres sociétés, il a été stipulé dans cet art. 15 que les bailleurs de fonds pourraient céder leurs droits, soit en totalité, soit en partie, du consentement

n'était dû au cédant, et par conséquent le prix qui lui avait été payé est sujet à répétition. D'ailleurs, dans l'espèce actuelle, le cédant se trouvait, par suite de l'annulation de la cession, n'avoir jamais perdu la qualité d'associé, et restait soumis à toutes les obligations résultant pour lui de cette qualité, notamment au versement de son apport social, ou au rétablissement de cet apport, en cas de retrait opéré sans droit.

POURVOI en cassation par le sieur Chenard. —1er Moyen. Violation de l'art. 75, C. comm., modifié par la loi du 2 juill. 1862, et de l'art. 1134, C. Nap., et excès de pouvoirs, en ce que l'arrêt attaqué a annulé une con vention librement conclue entre les parties, sous prétexte que cette convention ne remplissait ni l'une ni l'autre des deux conditions exigées par l'acte d'association, c'est-à-dire le consentement de Porché et l'agrément de la chambre syndicale. Quant au consentement de Porché, comment méconnaître qu'il ait été obtenu, puisque c'est à Porché que la cession a été faite et qu'il l'a acceptée? Le contrat a donc, sous ce rapport, été exé cuté à la lettre. Quant à l'agrément de la chambre syndicale, il est affirmé dans l'acte de cession par Porché lui-même, représentant nécessaire des bailleurs de fonds pour tout ce qui concernait cette formalité. Cette affirmation lie donc les intéressés, comme si elle émanait d'eux-mêmes.

2o Moyen. Violation des art. 1235, 1376 el suiv., C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la restitution d'une somme payée par le véritable débiteur au véritable créancier, avec des fonds dont celui qui payait avait la libre disposition, sous prétexte que celui qui avait touché les deniers connaissait leur origine.

de Porché, et après avoir obtenu au préala- | Porché), les actes des 12 mars et 29 mai ble l'agrément de la chambre syndicale, cette 1866; condamne Chenard, etc. » stipulation dérogatoire au droit commun, loin de comporter, dans l'application, une extension quelconque, doit être renfermée dans ses plus strictes limites;-Qu'il résulte seulement de cette clause que le consentement de tous les associés n'était pas nécessaire, et que l'agrément de la chambre syndicale suffisait toutes les fois qu'il ne s'agissait que de la substitution d'une personne à une autre, le capital social restant intact, le cessionnaire demeurant seul obligé au paiement du prix de la cession, et la chambre syndicale étant constituée juge de sa moralité, de son aptitude et de sa solvabilité; mais que cet art. 15 est manifestement inapplicable au cas de retraite d'un associé avec retrait de sa mise sociale, et qu'il n'est pas davantage applicable au cas de cession, soit à la société elle-même, soit aux autres associés collectivement, aucun pouvoir ni mandat n'ayant été donné à Porché de les représenter pour ces divers cas, dans lesquels le concours de tous les associés était, par la nature même des choses, essentiel et indispensable, une cession ne pouvant se comprendre sans le consentement réciproque du cédant et du cessionnaire; - Considérant qu'à un autre point de vue, il n'est pas justifié que Porche ait obtenu pour cette cession l'agrément de la chambre syndicale, et qu'au contraire, il résulte de documents émanés de ladite chambre que cette condition préalable, formellement exigée par l'art. 15 des statuts, n'a point été accomplie ; Sur le moyen subsidiaire tiré de ce qu'il serait contraire à tout principe de droit de faire rapporter à un créancier qui a touché son dû, la somme par lui touchée, sous prétexte que son débiteur aurait, pour payer sa dette personnelle, puisé dans la caisse sociale, et qu'il ne pourrait y avoir lieu à débat, en pareil cas, qu'entre le gérant et les associés : Considérant, d'une part, qu'il s'agit moins, dans l'espèce, d'une question de restitution que d'une question d'imputation de versements et avances, ou, en d'autres termes, d'une question de révision et de rectification de compte courant; - Considérant, d'autre part, que le moyen subsidiaice présenté par Chenard pourrait être accueilli, s'il était présenté par un tiers, créancier personnel de l'agent de change et ayant reçu de bonne foi son paiement dans les bureaux et à la caisse de cet agent, sans se préoccuper de la provenance des deniers; mais qu'il ne saurait en être ainsi d'un associé qui, comme Chenard, sachant parfaitement que les traités par lui passés avec Porché, en dehors des autres associés, ne pouvaient engager la société, a sciemment reçu de la caisse et des deniers sociaux, les sommes sur l'importance desquelles porte le débat actuel; - Par ces motifs, déclare nuls et de nul effet, au regard de Giraud (liquidateur de la charge de

-

ARRÊT.

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-At

l'arrêt

LA COUR; Sur le 1 moyen: tendu qu'il est constaté, en fait, par attaqué, d'une part, qu'une association a été formée en 1864 pour l'exploitation de la charge d'agent de change dont Porché était titulaire, entre ledit Porché et neuf bailleurs de fonds, au nombre desquels était Chenard, aujourd'hui demandeur en cassation; que cette association était formée pour dix ans, qu'aucun des bailleurs de fonds ne pouvait cé der ses droits sans le consentement de Porche et l'agrément de la chambre syndicale; · Qu'il est constaté, d'autre part, que, le 12 mars 1866, il intervint, entre Porché et Chenard, une convention déclarant la société dissoute à l'égard de celui-ci, qui se retirait en cédant ses droits à Porché, moyennant une somme de 358,000 fr. qui lui fut payée sur l'actif social, ce qui diminuait d'autant le capital destiné à l'exploita tion de la charge; qu'enfin, ce traité n'a pas reçu l'agrément de la chambre syndicale; Attendu qu'en cet état des faits, en déclarant nulle la convention du 12 mars 1866, soit parce que Chenard ne pouvait céder sa part sans le consentement de tous les associés, soit parce que le traité n'a pas reçu l'appro bation de la chambre syndicale, formellement exigée par l'art. 15 de l'acte de 1864, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 75, C. comm., ni la loi du 2 juill. 1862, et a seulement fait à la cause application du principe général |

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que la convention fait la loi entre les par-
ties;
Sur le 2 moyen :- - Attendu que la somme
de 358,000 fr. n'ayant été reçue par Chenard
qu'en vertu de l'acte du 12 mars 1866, la
restitution de ladite somme était la consé-
quence nécessaire de la nullité de ce traité;
et qu'en ordonnant ladite restitution, l'arrêt
n'a pu violer aucune des dispositions visées
au pourvoi; Rejette, etc,

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Du 22 fév. 1869. Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Savary, rapp.; Charrins, av. gén. (concl. conf.); Bosviel, av.

CASS.-REQ. 22 mars 1869.

1° JUGEMENT, SUBSIDIAIRES.

CHEFS DIVERS, CONCLUSIONS 2o FAUX INCIDENT, PIECE VÉRIFIÉE, CHOSE JUgée, Cassation, MOYEN ·3° DÉPENS, CASsation, Cour

NOUVEAU.
DE RENVOI.

1. Les juges ne sont pas liés par l'ordre dans lequel les parties ont disposé les divers chefs de leurs conclusions; ils peuvent, dès lors, si la logique l'exige, examiner les conclusions dites subsidiaires avant celles dites principales, ou méme négliger absolument ces dernières, si les conclusions subsidiaires leur fournissent un moyen plus sûr et plus rapide de vider le litige (1). (C. proc., 116 et suiv.) Spécialement, au cas où un écrit est critiqué comme ne renfermant pas une disposition testamentaire valable, et, subsidiairement, comme faux, les juges peuvent examiher d'abord la question de faux, et, s'ils la résolvent affirmativement, ils n'ont plus à statuer sur le chef principal des conclu

sions (2).

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défendeur à l'inscription n'aurait pas eu, pour répondre aux moyens de faux, le délai de huitaine qui lui est accordé par l'art. 228.

3° Bien qu'un arrêt n'ait été cassé que sur un chef, la Cour de renvoi peut condamner celui qui succombe devant elle à tous les dépens faits devant la Cour qui a rendu l'arrêt cassé, méme de ceux relatifs aux chefs étran gers à la cassation (4). (C. proc., 130.)

(Mérigot C. d'Anglars.)

Le marquis d'Anglars est décédé à Brives le 16 nov. 1848, laissant pour béritière sa fille, qui, elle-même, est décédée en 1854 à la survivance de sa grand'mère et de collatéraux. Parmi ses papiers se trouva une reconnaissance au profit du sieur Baptiste Mérigot d'une somme de 4,000 fr., qui fut payée à ce dernier. Mérigot mourut en 1854. En 1861, ses enfants produisirent un écrit portant la date du 24 juin 1840, et duquel résultait, selon eux, en faveur de leur auteur, un legs de 100,000 fr., exigible seulement après le décès de la descendance du sieur d'Anglars, circonstance qui s'était réalisée. Devant le tribunal de Brives, qui fut saisi de la demande des héritiers Merigot, l'écriture et la signature de l'écrit du 24 juin 1840 furent déniées, et tenues pour fausses par un jugement du 9 janv. 1863. Sur l'appel, la Cour de Limoges, par arrêt du 17 août 1864, infirma ce jugement et déclara que ledit écrit était tout entier écrit, daté et signé par le sieur d'Anglars, et qu'il renfermait une libéralité sérieuse. Mais cet arrêt fut cassé le 13 juin 1866(P. 1866.1084.-S.1866.1. 403), au chef qui déclarait la pièce produite valable comme disposition testamentaire, et l'affaire fut renvoyée à la Cour de Bordeaux.

L'inscription de faux incident contre Devant cette Cour, les héritiers d'Anglars the piece produite dans un débat est admis- ont soutenu que l'écrit du 24 juin ne constisible quand même l'écriture en aurait été dé- tuait pas un testament, et, subsidiairement, clarée sincère par une précédente décision qu'ils entendaient, s'ils succombaient sur cé indiciaire, rendue à la suite d'une simple moyen, s'inserire en faux contre le prétendu procedure en vérification d'écriture, et cela De leur côté, les héritiers Méqu'une condamnation ait été pronon-rigot ont soutenu que cette inscription de cée sur le fondement de cette pièce (3). (C. faux n'était pas recevable en présence de proc., 214.) l'arrêt de Limoges du 17 août 1864.

encore

Ne sont pas recevables, s'ils sont présentés pour la première fois devant la Cour de cassation, les moyens tirés, soit de ce que la piece arguée de faux n'aurait pas fait l'objet d'un procès-verbal dressé en conformité des Art. 224 et 225, C. proc., soit de ce que le

testament.

Le 19 fév. 1868, arrêt qui, après apport au greffe de la pièce litigieuse, statue en ces termes : «Attendu que la pièce qui forme la base de l'action introduite par les héritiers Mérigot contre de Maynard et consorts a été, tant devant le tribunal de Brives que

décision passée en force de chose jugée: Cass. 14 nov. 1860 (P.1862.514.-S.1861.1.725), et

le renvoi.

(1-2) Voyez toutefois un arrêt de la Cour de Nimes du 5 déc. 1839 (P.1840.1.483), qui a posé en principe qu'un tribunal n'est réellement saisi de la demande formée subsidiairement que (4) Il est, comme on sait, de principe que les par le jugement et le rejet de la demande princi-juges ont un pouvoir discrétionnaire quant à la

Pale.

(3) Ce n'est là que l'application pure et simple de l'art. 214, C. proc. Mais il a été jugé qu'une inscription de faux ne pouvait être valaSlement formée incidemment à une instance inProduite sur une demande déjà rejetée par une

condamnation aux dépens, lorsque les parties succombent respectivement sur quelques chefs. V. Cass. 9 janv. 1865 et 6 juill. 1864 (P.1865. 123 et 545.-S.1865.1.63 et 230), et les renvois.

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