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des charges, devront être proposés, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant cette publication; » Que le législateur ne pouvait affirmer en termes plus formels sa volonté bien arrêtée que le délai de trois jours profitât tout entier au poursuivant; -Que cependant ce délai, déjà si restreint, se verrait le plus souvent réduit à deux jours, si, pendant le premier des trois jours et jusqu'à sa dernière heure, les nullités étaient encore utilement proposées ;

Attendu que, sous un autre rapport, l'acte du 7 mars 1868 ne satisfaisait point aux exigences de l'art. 728, C. proc. civ., parce qu'il se contentait d'arguer d'irrégularité la sommation du 17 fév., sans dire en quoi l'irrégularité consistait; - Qu'il ne suffiit pas, d'après l'article susvisé, d'annoncer d'une manière générale et vague qu'on se réserve d'attaquer la procédure ou un acte de la procédure antérieure à la publication du cahier des charges, qu'il faut encore nettement, catégoriquement indiquer comment et pourquoi; Que cette indication précise éclaire seule le poursuivant sur la valeur de l'attaque dont on le menace; Que, sans elle, il se retrouverait, comme avant la révision du Code de procédure civile, dans l'impuissance de se bien préparer et de se bien défendre, et le délai de trois jours édicté en sa faveur ne lui servirait à rien.

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Attendu, enfin, que | non-seulement le moyen de nullité proposé contre la sommation du 17 fév. 1868 se heurte à deux fins de non-recevoir insurmontables, que, de plus, il n'est pas fondé; Qu'il repose sur cette circonstance que Me Drouville, avoué à la Cour, aurait certifié la copie de l'acte du 11 janv. 1868, placée en tête de la sommation, alors qu'il n'en avait pas le droit ;-Attendu

(1-2) La question que résout ici la Cour de Pau présente de véritables difficultés. La loi du 7 mai 1849 étant hostile aux substitutions que permettait la loi du 17 mai 1826, doit-elle être interprétée dans un sens négatif et restrictif toutes les fois qu'il y aura doute sur la validité et le maintien d'une telle substitution? Faut-il, dans la voie de la rétroactivité, s'arrêter strictement au point marqué par le législateur ou s'avancer au delà, en se guidant par l'analogie? Si l'on cède à la tendance la plus défavorable au maintien des substitutions permises par la loi de 1826, si l'on croit entrer ainsi plus complétement dans les vues du législateur républicain, si l'on fait prévaloir les considérations sur les arguments, on ne peut qu'approuver la solution de notre arrêt, et, à vrai dire, lorsque l'on a à se demander si les biens provenant d'un ascendant devront être concentrés sur la tête d'un seul ou partagés également entre tous les enfants, la tentation de faire prévaloir l'égalité est très-forte, et l'on a mauvaise grâce à invoquer la logique pour arriver à un résultat que le sentiment répudie.

Néanmoins, comme, suivant nous, toute loi doit être interprétée sincèrement, en étudiant les

que cette nouvelle nullité révèle, de la part de celui qui en excipe, une erreur et une confusion; Que l'acte du 17 fév. se compose de deux parties très-distinctes: 1o de la copie de l'arrêt du 11 janv. 1866; 2° de la sommation proprement dite; - Que cette seconde partie, la seule qui intéresse la validité de la saisie, renferme toutes les énonciations prescrites par l'art. 691, C. proc. civ.;-Qu'ila donc été satisfait au vœu de la loi; - Que, dès lors, il importerait peu que la sommation, régulière en elle-même, fût précédée de la copie irrégulière de l'arrêt du 11 janv. Utile per inutile non vitiatur; — Mais qu'an lieu d'être sans qualité, comme on le voudrait, pour certifier la copie d'un arrêt obtenu par ses soins, Me Drouville tenait, plus que tout autre, de sa situation et de son caractère, le droit de faire ce qu'il a fait; - Qu'à quelque point de vue qu'on se place, l'appel ne résiste donc pas à un attentif examen... Par ces motifs, confirme, etc. Du 16 janv. 1869.-C. Nancy, 1re ch. MM. Leclerc, 1er prés.; Souëff, 1er av. gén.; Jambois et Bernard, av.

PAU 26 février 1869.

SUBSTITUTION, FACULTÉ D'ÉLIRE, CADUCITÉ. Si la substitution par laquelle le testateur charge le greve de choisir parmi ses enfants celui qui recueillera les biens formant l'ob jet de la substitution était valable sous l'empire de la loi du 17 mai 1826 (1), cette substitution est devenue caduque et le gree est demeuré propriétaire incommutable des biens légués s'il n'a pas exercé son option avant la loi du 7 mai 1849, qui a aboli celle de 1826: tout choix fait depuis cette lov est sans effet (2).

textes plutôt que les résultats auxquels conduira leur application, comme toute rétroactivité deit être mesurée avec une grande circonspection, nous ne laisserons pas de présenter contre la décision de notre arrêt quelques objections auxquelles notre esprit ne peut se soustraire. Nous admettons, conformément à la volonté manifestée dans la dis cussion préparatoire de la loi de 1826, et aver la Cour de Pau elle-même, que, sous l'empire de cette loi, la faculté d'élire l'appelé pouvait re attribuée au grevé (V. tant sur cette question spéciale que sur la faculté d'élire en géné ral, Rép. gen. Pal. et Supp., v° Substitution, . 352 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., 2o, n. 188 et suiv., 259; Table décenn., eod. verb., n. 35 et suiv. Adde MM. Troplong, Donat. et test., t. 1, n. 154; Zachariæ, Massé et Vergé, t. 3, § 418, note 8, p. 34; Aubry Rau, d'après Zachariæ, t. 5, §§ 655 et 656, texte et note 2, p. 468 et suiv.; Demolombe, Donal. et test., t. 1, n. 618 et suiv.). Donc, avant la promulgation de la loi du 7 mai 1849, la substitution renfermant la faculté pour le grevé d'élire un appelé parmi ses enfants était valable. S'est-elle trouvée réduite à néant par la loi qui nous

(Dartugues C. Dartugnes.)

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La dame Bernarde Lannes, épouse du sieur Jean Dartugues, est décédée le 26 avr. 1847, laissant un testament par lequel elle léguait à son mari le quart de ses biens, à la charge de les conserver et de les rendre à celui de leurs enfants qu'il choisirait. Le sieur Jean Dartugues est décédé luimême plusieurs années après, ayant, par un testament du 18 mars 1853, choisi pour recueillir le bénéfice du legs à lui fait par sa femme, Laurent Dartugues, l'un de ses fils.

Cette élection a été contestée comme postérieure à la loi du 7 mai 1849, laquelle, disait-on, n'ayant exceptionnellement, par son art. 9, maintenu les substitutions antérieures qu'au profit des appelés nés ou conçus au moment de sa promulgation, avait, par là même, compris dans la prohibition

régit aujourd'hui ? C'est oui ou non, suivant une distinction unique écrite dans l'article 9 et dernier de cette loi; elle est détruite si, au moment de la promulgation, il n'existait aucun appelé né ou conçu; elle est maintenue dans le cas contraire.

Or, si, comme dans notre espèce, tous les enfants

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générale qu'elle édictait contre les autres substitutions, celles pour lesquelles aucune désignation d'appelé n'avait été faite avant le jour de cette promulation.

Jugement du tribunal de Tarbes qui rejette ce système.

Sur l'appel, M. le premier avocat général Lespinasse a conclu à l'infirmation.

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On sait, a dit ce magistrat, combien les dernières volontés du père de famille étaient respectées à Rome, mais aussi avec quelle rigueur on exigeait qu'elles fussent exclusivement son œuvre: Firma per se ipsa oportet esse testamenta, disait la loi 32, ff. de Hæred. instit. De là l'objection grave qui s'élevait contre la délégation du droit de choisir. Cette délégation était cependant admise lorsque la personne du légataire n'était pas entièrement indéterminée, lorsqu'elle devait être prise dans un cercle restreint; c'est ce qu'on appelait certa demonstratio incertæ persona. II

actes antérieurement accomplis, ne peut-on pas opposer que si l'auteur de la substitution a conféré au grevé le pouvoir de désigner l'appelé, il n'a pas entendu lui donner le pouvoir d'anéantir la substitution? Or, l'interprétation consacrée de la loi de 1849 conduit à ce résultat: le sort de la

entre lesquels le choix devait s'exercer étaient déjɔ̃, Í substitution a dépendu de la volonté du grevé.

nés, peut-on dire que l'appelé n'existait pas L'appelé n'était pas connu, mais certainement il existait. Il existait sous la condition d'une désignation ultérieure. Assimiler l'inconnu à l'inexistant est un procédé d'interprétation trop hardi. Supposons que l'auteur de la substitution ait consigué le nom de l'appelé dans un acte clos qui ne devait être ouvert qu'à la mort du grevé. Dans ce cas, l'appelé est inconnu au jour de la promulgation de la loi nouvelle; soutiendrait-on que, par cela seul, il n'existe pas ? Non. Eh bien! de même, la désignation fait apparaître, elle ne

crée pas.

L'argument tiré de l'art. 9 devient, il est vrai, plus spécieux sous forme de considération. La loi, peut-on dire, a voulu respecter une attente sérieuse; l'appelé qui connaît sa vocation peut fonder sur elle des espérances et des combinaisons auxquelles le changement de législation ne doit pas porter atteinte; au contraire, l'appelé qui ignore sa vocation au bénéfice de la substitution n'a aucune attente sérieuse, respectable; il n'a pu rien fonder sur l'inconnu; donc, les auteurs de la lai de 1849 ont dû songer, en écrivant l'article, à l'appelé qui existe, connaissant son titre d'appelé, et non pas à l'appelé qui s'ignore. Ne peut-on pas répondre: Il est grave de modifier le texte d'une loi, et de supposer au législateur une intention autre que celle qu'il a clairement exprimée ? Cela est grave, surtout, quand il s'agit de rétroactivité et de ces questions où la décision est un peu arbitraire. En outre, il faut observer que le législateur de 1849 s'arrête devant le fait de la conception; c'est donc plutôt à l'existence prise dans un sens absolu qu'il attache de l'importance. A l'argumentation au moyen de laquelle notre arrêt arrive à modifier le texte de la loi et à étendre la portée de l'abrogation qu'elle prononce contre des

Reportons-nous au temps où la loi de 1849 se préparait : le grevé voulait-il maintenir la substitution; il n'avait qu'à faire immédiatement la désignation de l'appelé. Voulait-il se délivrer de la charge de conserver et de rendre, et reconquérir la libre disposition des biens, il n'a eu qu'à ne pas user du pouvoir d'élire avant la promulgation de la loi nouvelle. Remarquez que le grevé peut profiter de la liberté qu'il s'est rendue à lui-même pour disposer dans une certaine mesure au profit d'étrangers contrairement à la volonté de l'auteur de la substitution. Il se pourrait même que la nullité de la substitution tournât en fait à l'avantage, non pas de tous les enfants du grevé également, mais des créanciers du grevé prodigue et mauvais administrateur. Le législateur de 1849 a-t-il voulu de tels résultats? On peut en douter, et le plus sage est assurément de s'en tenir au texte précis de la loi. On objecte encore que, par la loi du 9 fruct. an 11, la Convention nationale a consacré une solution analogue à celle que la Cour de Pau veut faire résulter de la loi de 1849. Mais l'assimilation est-elle possible entre l'intention du législateur de 1849 qui a poussé jusqu'au scrupule le respect du principe. de la non-rétroactivité et l'esprit révolutionnaire de la Convention qui ne s'effrayait pas à la pensée de reporter en arrière jusqu'au 14 juill. 1789 l'effet de ses innovations et de ses destructions ? Nous ne saurions le croire. Nous aurions approuvé sans réserve la doctrine de notre arrêt, s'il avait eu à appliquer la loi de l'an 2, comme l'a fait la Cour de Nîmes le 17 août 1808; mais nous sommes en présence de la loi de 1849, dont la portée, suivant nous, est tout autre; la solution doit donc être différente.

J.-E. L.

aucune atteinte aux droits acquis avant le 14 juill, 1789. Mais à quelle époque considéraientelles ces droits comme irrévocables ? Elles s'en expliquaient nettement : c'était lorsque l'élection avait été faite.

⚫ On objecte encore qu'en prohibant l'option, on dénature la libéralité; on consolide le don entre les mains d'un bénéficiaire qui ne devait en

le but de la loi de 1849; rendre la disposition pure et simple, en effaçant la charge de trans mettre. C'est un procédé parfaitement conforme au principe consacré par l'art. 900, C. Nap., qui répute non écrites les conditions contraires aux lois, et laisse intacts les dons et legs qui en sont affectés. Il est donc certain que l'élection n'ayant pas été faite avant la promulgation de la loi de 1849, est devenue impossible, et que le greve s'est trouvé définitivement investi du legs.

en était de même dans notre ancien droit. L'ordonnance de 1735 supposait la validité de la clause de délégation, et se contentait d'en régler les effets. C'est surtout dans les substitutions qu'on la rencontrait le plus fréquemment. Elle en était comme le complément indispensable. Le choix à faire entre des enfants à naître ne pouvait être l'œuvre personnelle du testateur, car ce choix supposait la connaissance et la comparai-profiter que durant sa vie. Mais c'est précisément son des mérites divers de ces enfants. Aussi l'ordonnance de 1747 autorisait-elle dans ce cas la délégation.-Les lois de nivôse et de fructidor an 2 l'abolirent, il est vrai, mais c'est parce que ces lois supprimaient toute espèce de restitutions. -Dans le Code civil, la délégation du droit de choisir ne pouvait trouver place, puisque l'élection était interdite même au disposant, dont tous les petits-enfants devaient nécessairement recueillir par égales parts la libéralité. Mais en rétablissant le droit de choisir, la loi du 17 mai 1826 avaít implicitement fait revivre la faculté de le déléguer. Cette doctrine, développée par l'orateur du Gouvernement et par divers membres de la majorité, ne suscita aucune contradiction dans les deux Chambres législatives. La seule question agitée fut de savoir si l'on formulerait expressément cette conséquence, ou s'il suffirait de l'indiquer dans la discussion, et c'est à ce dernier parti qu'on s'arrêta. Aussi, les commentateurs qui se montrent les moins favorables à la délégation en matière de legs, l'admettent cependant quand il s'agit de substitution (V. M. Demolombe, Donat. et test., t. 1, n. 620, 621).

. Mais la faculté de choisir, insérée valablement dans un testament fait sous l'empire de la loi de 1826, a-t-elle pu être exercée postérieurement à la loi du 7 mai 1849 ?— Pour l'affirmative, on fait observer que la loi ne peut rétroagir; qu'elle doit respecter tous les droits acquis; que le droit d'option ayant été fixé sur la tête du grevé par le décès du disposant, la loi postérieure de 1849

n'a pu y porter atteinte. Cet argument repose sur une confusion d'idées. La délégation du choix est un simple mandat qui ne confère aucun avantage personnel au mandataire; c'est une charge, et non un bénéfice; le délégué a même intérêt à ce que l'option ne puisse s'effectuer, car la substitution devenant caduque, il demeurerait propriétaire incommutable du legs. Il n'y a de droit véritable que pour le substitué. Or, peut-on dire que ce droit lui était acquis, alors qu'il n'avait pas encore été choisi et qu'il pouvait ne l'être ja

mais? La loi de 1849 contient, sur ce point, une analogie décisive: elle maintient les substitutions déjà faites en faveur des appelés qui ont des droits acquis; et elle ajoute: si ces appelés ne sont pas encore conçus, la substitution n'aura aucun effet à leur égard; donc, il n'y a pas de droit acquis pour un appelé qui n'est pas conçu au moment de la promulgation; donc, pareillement, il ne saurait y en avoir pour un substitué, qui est comme s'il n'était pas, tant que l'élection ne l'a pas investi de la faculté de recueillir le legs.

D'autres exemples conduisent au même résultat. Les lois de nivôse et de fructidor an 2, en prohibant le droit d'élire, déclaraient ne porter

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que Jeanne Dartugues, veuve Lamothe, a, par acte di 16 janv. 1864, retenu par M Lenac, notaire à Trie, transigé avec Laurent Dartugues, son frère, sur les bases des liquidations et partages à effectuer des successions délais sées par Jean Dartugues et Bernarde Lannes, leurs auteurs communs, et par François et Dominique Dartugues, leurs frères; Qu'une des difficultés préliminaires qui s'é levaient était de savoir si Jean Dartugues, légataire du quart des biens ayant appartenu à sa défunte femme, « à la charge de les conserver et de les rendre à celui de leurs enfants qu'il jugerait convenable de choisir, avait pu, dans un testament du 18 mars 1853, postérieur à la loi de 1849, élire an de ses enfants pour recueillir le bénéfice de cette substitution;- Attendu que la déléga tion du pouvoir d'élire, interdite dans les dis positions testamentaires ordinaires, a to jours été considérée comme une dérivation naturelle, sinon comme une conséquence forcée, du droit de substitution; que c'est pour quoi l'ordonnance de 1747 s'est bornée à la réglementer;-Que si ce droit de déléguer le pouvoir d'élire a disparu en 1792 avec les substitutions, et s'il est resté inconciliable avec les seules dispositions de cette nature maintenues par les art. 1048 et suiv., C. Nap., lesquelles ne peuvent avoir lieu qu'au profit de tous les enfants de l'institué, il a été implicitement rétabli avec les substi tutions par la loi du 17 mai 1826;-Que cette loi, en admettant la charge de rendre à un ou plusieurs enfants nés ou à naître de l'institué, a nécessairement supposé la déléga tion possible d'un choix à faire entre ces enfants, puisque ce choix, l'instituant ne poll vait le faire à l'égard des enfants non encore nés; Que la clause testamentaire par la quelle Bernarde Lannes lègue à Jean Dartucharge par lui de les conserver et rendre à gues, son mari, un quart de ses biens, à la celui de leurs enfants qu'il choisirait, est donc valable, Bernarde Lannes étant décé

tenir dans la succession de Jean Dartugues les biens grevés de substitution; qu'ils ne peuvent appartenir à la succession de Bernarde Lannes, puisqu'elle s'en est dépouillée par contrat; qu'ils ne peuvent appartenir non plus à la succession de Dominique Dartugues, qui avait été appelé par Bernarde Lannes, à défaut de choix fait par son mari, puisque Dominique Dartugues est mort avant le grevé, et qu'aucun droit, par conséquent, ne s'est ouvert en sa faveur (art. 1053, C. Nap.); - Que la conséquence de la nonexistence d'appelés, c'est, d'après ce qui a été dit plus haut, que le grevé devient propriétaire incommutable des biens qu'il ne peut plus rendre; Infirme, etc.

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dée le 26 avril 1847, sous l'empire de la loi du 17 mai 1826; Que si, en exécution de cette clause, Jean Dartugues eût, antérieurement à la loi du 7 mai 1849, abolitive de celle du 17 mai 1826, choisi un de ses enfants pour recueillir le bénéfice de la substitution, cette élection devrait recevoir son entier effet; Mais qu'il en est autrement de l'élection faite postérieurement à la promulgation de la loi du 7 mai 1849, laquelle, en prohibant les substitutions pour l'avenir, et en ne maintenant celles déjà établies qu'au profit des appelés nés ou conçus, a mis nécessairement obstacle à l'exercice d'une faculté d'élire dont le résultat devait être précisément d'appeler au bénéfice de la substitution de Bernarde Lannes, épouse Dartugues, puisque l'appelé devait être élu par grevé et que l'élection n'avait pas encore eu lieu; Qu'en refusant donc le bénéfice de la substitution à une personne ultérieurement élue, on ne s'écarte pas des termes mêmes de la loi de 1849;-Qu'on ne s'écarte pas davantage des principes généraux du droit et qu'on ne donne pas à la loi un effet rétroactif devant des droits acquis; Qu'en effet, lorsque le bénéfice de la substi-haute police, qui, ayant obtenu un passetution est subordonné à un choix du grevé, il n'y a pour ceux dans le cercle desquels ce choix doit avoir lieu, tant qu'il n'est pas fait, qu'une simple expectative et non pas un droit certain;

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Du 26 fév. 1869. C. Pau, ch. civ. MM. Daguilhon, 1er prés.; Lespinasse, 1er av. gén.; Bousset de Fouraud et Soulé, av.

METZ 4 novembre 1868.

HAUTE POLICE (surveill. de la), Résidence
A L'ÉTRANGER, RUPTURE DE BAN.
L'individu soumis à la surveillance de la

port pour l'étranger, a continué à rester en
France ou bien y est rentré sans prévenir
l'administration de son retour, ne peut étre
déclaré en rupture de ban si aucune rési-
dence ne lui avait été assignée éventuelle-
ment en France pour le cas où il voudrait y
séjourner (1). (C. pén., 44 et 45.)

Le fait, d'ailleurs, par le condamné, d'avoir quitté la ville étrangère pour laquelle il avait obtenu un passe-port, ne peut, en lui-même, le constituer en état de rupture de ban (2).

(Duthoy.) ARRÊT.

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Qu'on chercherait vainement sur quelle tête ce droit pouvait reposer avant l'élection; que ce n'est point sur la tête de tous ceux qui peuvent être élus, puisqu'un seul doit l'être; qu'aussi l'ancienne jurisprudence avait-elle admis que si le grevé qui a le pouvoir d'élire décède sans avoir fait de choix, les biens substitués restent dans sa succession et se partagent entre ses héritiers; Que cette conséquence du défaut d'élection démontre surabondamment LA COUR ; — Attendu qu'il ne résulte pas qu'il n'y a pas de droit acquis avant l'élecdes documents produits au procès que Dution pour ceux à l'un desquels le grevé est thoy, à l'expiration de la peine de trois ans chargé de rendre;-Qu'on ne saurait, d'ail- de prison qu'il a subie dans la maison cenleurs, considérer comme un droit acquis et trale de Loos, en exécution de l'arrêt de la placé hors des atteintes de la loi de 1849, le Cour impériale de Douai du 4 janv. 1864, ait pouvoir même d'élire conféré avant cette loi eu en France une résidence obligatoire; au grevé ; que ce pouvoir est moins un droit qu'on lit, en effet, dans une lettre émanée qu'un accessoire de la charge de rendre, du parquet de la Cour de Douai, en date du charge avec laquelle il se confond; que loin 1er sept. 1868, que « Duthoy a reçu, à l'exd'apparaitre comme un avantage pour le piration de sa peine, comme soumis à la surgrevé, le choix imposé à celui-ci par l'insti-veillance, un passe-port pour Middelbourg tuant a plutôt le caractère d'une sorte d'o- (Hollande), son lieu de naissance, où il était bligation potestative, obligation dont la loi a autorisé à se rendre en vertu d'une décision pa l'affranchir du moment que cette loi n'at ministérielle du 21 nov. 1866 »; Que la teignait aucun droit corrélatif, encore né, situation faite à ce condamné, à l'expiration obligation dont l'extinction même est tout de sa peine, résulte également d'une dépêche naturellement survenue du moment que le de M. le préfet de police à Paris, en date du droit corrélatif à cette obligation a trouvé 30 sept. 1868, qui dit que « Duthoy étant né dans la loi même un obstacle qui l'a empêen Hollande de parents français, aucune meché de naître ; Qu'à aucun point de vue sure d'expulsion n'a été prononcée contre donc, ce n'est donner à la loi du 7 mai 1849 un effet rétroactif que d'annuler l'élection faite en faveur de Laurent Dartugues (1-2) V. sur ces deux points, l'arrêt de la par Jean Dartugues; - Attendu que la conCour de cassation du 25 janv. 1868, rapporté séquence de cette annulation est de main-suprà, p. 684, et l'annotation.

lui; qu'il ne lui a pas été, non plus, assigné de résidence dans l'Empire, parce que, sur sa demande, il a été autorisé, par décision du 21 nov. 1866, à retourner à Middelbourg, son lieu de naissance; Attendu que, dans cet état des choses, Duthoy, qui n'a pu contrevenir à un arrêté d'expulsion, puisqu'il n'en existe pas, n'a pas, non plus, désobéi aux prescriptions de la loi qui défendent au condamné placé sous la surveillance de la haute police, en France, de quitter, sans avertisse. ment et autorisation préalables, le lieu qui lui a été assigné pour résidence obligée; qu'aucune résidence de cette nature n'avait été, dans l'Empire, assignée à Duthoy qui, au contraire, avait été autorisé à quitter la France et qui avait reçu, à cet effet, un passeport pour Middelbourg, sans fixation eventuelle de résidence en France pour le cas où il lui conviendrait de ne pas se rendre en Hollande, ou de rentrer en France après avoir séjourné plus ou moins longtemps en pays étranger; Attendu qu'aucune disposition légale n'imposait à Duthoy le devoir de prévenir l'autorité étrangère ou française de son départ de Middelbourg et de sa rentrée en France, et ne lui prescrivait d'annoncer à l'autorité française qu'il restait en France sans profiter du passe-port qu'il avait reçu; que, dans le silence de la loi à cet égard, c'est à l'administration qu'il appartient de prendre les mesures préventives nécessaires pour que le condamné, muni d'un passe-port qui semble devoir le conduire et le faire résider hors de France, ne puisse échapper aux mesures de surveillance pour l'exécution desquelles la loi et l'administration françaises n'ont aucune action sur le territoire étranger; Attendu que s'il y a lieu de reprocher å Duthoy d'avoir éludé, à l'aide du passeport qu'il a obtenu, l'application des mesures de surveillance auxquelles il devait être soumis, il ne s'ensuit pas qu'il ait désobéi à la loi interdisant au surveillé de quitter sans autorisation la résidence obligatoire qui lui a été assignée en France, où peuvent seule ment s'exécuter les actes d'administration de l'autorité française; -Qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont déclaré Duthoy coupable du délit de rupture de ban, et qu'il convient de réformer le jugement à cet égard ;- Réforme le jugement en ce qu'il a déclaré Duthoy coupable d'avoir en 1868, à Plappeville, rompu son ban de surveillance, en quittant, sans autorisation, la ville de Middelbourg, qui lui avait été assignée comme résidence obligée, et en rentrant en France sans permission de l'administration, etc.

Du 4 nov. 1868.-C. Metz, ch. corr.-MM. Sérot, prés.; de Pierrefitte, av. gen.; Lemercier-Mousseaux, av.

NIMES 18 novembre 1868.

EAUX, COMMUNES, EAUX SUPERflues, CONCESSIONS, COMTAT D'AVIGNON.

Le principe de l'inaliénabilité et de l'im

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prescriptibilité qui, d'après le droit romain, en vigueur dans le comtat d'Avignon, avant la réunion à la France, frappait les eaux destinées aux fontaines publiques, ne faisait pas obstacle à ce qu'une ville concédât, à titre onéreux, ses eaux superflues, sous la seule réserve des besoins publics. Par suite, une telle concession ne peut être révoquée s'il n'est pas justifié que les besoins publics exigent cette révocation (1).

(Ville de Carpentras C. Lambert.) — ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il ne saurait s'élever des doutes sur la commune intention des parties contractantes dans l'acte du 13 juill. 1758; Que les consuls ont entendu faire une concession qui ne serait révocable que dans le cas où les besoins publics de la ville l'exigeraient;

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Que, dans ces conditions, l'auteur de la dame Lambert s'est engagé à payer une rente perpétuelle inextinguible de 12 fr.; Que si, par une délibération du 6 frim. an 5, la ville a élevé à 24 fr. la taxe, on ne saurait induire de l'assentiment tacite donné à cette mesure par les concessionnaires qu'ils ont reconna la précarité absolue des concessions à eux faites; Qu'un sentiment d'équité a pu les porter, en présence des charges qu'imposait à la ville l'adduction des eaux, à modifier, quant à la rente seulement, les conditions du contrat primitif ; · Que, la volonté des parties étant ainsi constatée, il ne s'agit plus que d'examiner si l'aliénation subordonnée qu'elle contient était permise par la loi;Qu'il n'est pas contesté que l'acte dont s'agi n'ait été accompagné de toutes les formalités qui en assuraient la régularité; qu'il a reçu, en effet, l'approbation du double conseil e du recteur du Comtat; Que s'il faut reconnaître que, sous l'empire de la loi ro maine et des constitutions impériales qui régissaient la ville de Carpentras avant la réunion du Comtat à la France, les eaux destinées aux fontaines publiques étaient inaliénables et imprescriptibles, insusceptibles, par conséquent, de concessions irrévocables de nature à nuire à la satisfaction des be soins publics, il ne résulte d'aucun texte de loi qu'une convention de la nature de celle dont s'agit, qui réserve non-seulement les

(1) La jurisprudence décide aujourd'hui, en sens contraire, que les eaux des fontaines publiques sont inaliénables et imprescriptibles, sans qu'il y ait à distinguer entre les eaux superflues pour les besoins publics et celles qui seraient n cessaires à ces besoins ; que, par conséquent, les concessions faites sur ces eaux sont essentiellement précaires et révocables, et qu'elles peuvent toujours être soumises à des conditions nouvelles plus onéreuses pour les concessionnaires, qui sont libres d'accepter ou de refuser en renongant aux concessions. V. Cass. 4 juin 1866 (P.1866. 1202.-S.1866.1.446), et les indications de la note; Dijon, 23 janv. 1867 (P.1867.929.—5. 1867.2.259).

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