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leur laisse le droit de s'adresser à la juridic-toires et condamner qui il appartiendra en

tion ordinaire. Mais ce droit d'agir ne peut, au contraire, faire l'objet d'aucun doute, car l'art. 23 ne contient pas un mot duquel on puisse induire qu'en accordant aux tiers le droit d'intervenir en première instance, il ait entendu leur enlever l'action directe qu'ils tiennent de l'art. 1382, C. Nap. La Cour de cassation s'est formellement prononcée dans ce sens par un autre arrêt du 2 juill. 1866 (P.1866.870.-S.1866.1.316).

En ce qui touche le jugement du 5 mai 1868, la cassation en était demandée par voie de conséquence, et aussi pour excès de pouvoir et fausse application de l'art. 23 de ladite loi du 17 mai 1819, en ce que cette décision avait ordonné que les expressions qu'elle relate seront supprimées du jugement de première instance qui les renferme. L'art. 23 de la loi de 1819 autorise bien les tribunaux à prononcer la suppression des écrits injurieux et diffamatoires, c'est-à-dire des conclusions, mémoires, observations, ou autres pièces émanées des parties; mais un jugement n'est pas un écrit, dans le sens de cet article; c'est un acte d'une nature toute différente et soumis à une législation distincte. Le juge d'appel peut le réformer ou l'annuler; aucune loi ne lui permet de le supprimer, en tout ou en partie. Il importe peu que la partie supprimée appartienne aux qualités et non aux motifs; les qualités font corps avec les motifs et le dispositif qu'elles expliquent. Il en est ainsi surtout en justice de paix, où, comme en Cour de cassation, les qualités sont rédigées par le juge. D'ailleurs les tiers ne sont nullement désarmés. Si les énonciations contenues dans les qualités constituaient un délit ou un quasi-délit, la partie lésée aurait le droit de se pourvoir par les voies ordinaires contre l'auteur des qualités, puis que la jurisprudence de la Cour de cassation (V. le dernier arrêt précité) lui reconnaît ce droit contre le juge, à raison des imputations contenues dans les motifs des jugements.

-

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 466, C. proc. civ., et de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, en ce que le jugement du 7 avril 1868 a admis comme recevable l'intervention d'un tiers en cause d'appel afin d'obtenir la suppression d'une imputation diffamatoire contenue contre lui dans l'exploit introductif d'instance et dans le jugement frappé d'appel :- Attendu que l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, après avoir déclaré que les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou injure, apporte à ce principe d'immunité une double exception: que, d'une part, «les juges saisis de la cause, en statuant sur le fond, peuvent prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffama

des dommages-intérêts; » que, d'autre part,
« les faits diffamatoires étrangers à la cause
peuvent donner ouverture soit à l'action pu
blique, soit à l'action civile des parties, lors
qu'elle leur aura été réservée par les tribu
naux, et, dans tous les cas, à l'action civile
des tiers; » Que, de la combinaison de ces
deux dispositions de la loi, il résulte que,
lorsqu'il s'agit d'écrits injurieux ou diffama-
toires et relatifs à la cause, la loi, par une
attribution spéciale de compétence, déroga
toire aux règles ordinaires de la procédure,
ne reconnaît qu'aux juges des procès dans le
cours desquels ces écrits ont été produits, le
droit d'en prononcer la suppression et d'ac
corder des dommages-intérêts, soit aux
parties, soit aux tiers; et que, dès lors, les
tiers ne pouvant obtenir les réparations aux-
quelles ils ont droit qu'en intervenant dans
la cause où les écrits ont été produits, leur
intervention est recevable aussi bien en
appel qu'en première instance; - D'où suit
qu'en déclarant recevable l'intervention de
Lavalou, à raison d'un fait diffamatoire re-
latif à la cause, dans l'instance d'appel des
héritiers Legac contre Savidan, le tribuna!
civil de Morlaix n'a fait qu'une juste inter-
prétation de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819
et n'a point violé l'art. 466, C. proc., leque!
était sans application à l'espèce;
le

Sur le second moyen, pris de ce que jugement du 5 mai 1868 aurait eu le tort d'ordonner la suppression de l'imputation diffamatoire non-seulement dans la citation introductive d'instance, mais encore dans les qualités du jugement:- Attendu que les qualités du jugement ne sont, dans le passage où se trouve l'imputation diffamatoire, que la copie littérale de l'exploit de citation; qu'elles ne renferment, sous ce rapport, que l'exposé de la demande, tel qu'il a été presenté à l'audience; que le fait diffamatoire est donc, dans les deux écrits également, l'œuvre exclusive de la partie, qui l'invoque à l'appui de son action, et non, à aucun degré, celle du juge, à l'appréciation duquel il est soumis; Attendu que la citation a été produite devant le juge de première instance; que le jugement, dont les qualites relatent la citation, a été, à son tour, produit devant le juge d'appel; qu'ainsi, les qualités comme la citation rentrent exacte ment dans les termes de l'art. 23 de la loi de 1819; D'où suit qu'en ordonnant la suppression du passage diffamatoire tant dans les qualités que dans la citation, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste appli cation de l'article précité; Rejette, elc.

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MM. Bon

Du 10 fév. 1869.- Ch. req. jean, prés.; Guillemard, rapp.; Charrins, av. gén. (concl. conf.); Labordère, av.

CASS.-CIV. 23 juin 1869.

COMMUNAUTÉ, MARI, DONATION, CONSENTEMENT DE LA FEMME, USUFRUIT (RÉSERVE D'), DOT.

Est valable la donation d'une créance dépendant de la communauté, faite sous réserve d'usufruit par le mari avec le concours et le consentement de sa femme : la prohibition au mari de disposer entre-vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté, étant édictée dans le seul intérêt de la femme, celle-ci est libre d'en abdiquer le bénéfice (1). (C. Nap., 1422.)

Une telle donation, bien que faite par le mari à son enfant d'un premier lit, ne saurait, d'ailleurs, être considérée comme constituant nécessairement, en vertu de la présomption légale de l'art. 911, C. Nap., un avantage que le mari se ferait à lui-même par personne interposée (2).

Et la donation dont il s'agit ne doit pas étre rapportée à la communauté par le mari ou ses héritiers, si elle n'a été faite qu'à titre de simple libéralité à l'enfant du premier lit déjà marié et doté : le rapport à la com munauté de la valeur des biens que l'un ou l'autre des deux époux y a pris, n'étant exigé que dans le cas où cette valeur aurait servi à constituer une dot à l'enfant du premier lit. (C. Nap., 1469.)

(Margerin C. Thuillet.)

Les époux Margerin se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour de Douai du 28 déc. 1867, rapporté vol. 1868, p. 98, pour violation des art. 1422 et 1469, C. Nap., en ce que cet arrêt a déclaré nulle la donation dont il s'agissait dans l'espèce, comme contraire aux prohibitions de l'art. 1422, et a décidé que, même au cas où elle serait valable, elle devrait donner lieu à un rapport aux termes de l'art. 1469.

ARRÊT.

LA COUR; C. Nap.;-Attendu que les art. 1421 et 1422, C. Nap., déterminent les pouvoirs du mari en ce qui touche l'aliénation, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, des biens de la communauté ; Attendu qu'il ressort du texte de ces deux articles combinés que, dans l'un comme dans l'autre, la loi s'occupe exclusivement des dispositions que peut faire le mari sans le concours de sa femme; Attendu que si l'art. 1422 met des restrictions à la faculté qu'il accorde au mari de disposer à titre gratuit des biens de la communauté, ces restrictions ont pour objet l'intérêt de la femme, et que celle-ci est li

Vu les art. 1422 et 1469,

(1-2) Ces solutions sont conformes à la doctrine la plus généralement admise. V. les arrêts et les auteurs indiqués dans la note jointe à l'arrêt de Douai, dont la cassation est ici prononcée (P.1868.98.-S.1868.2.13).

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bre d'en abdiquer le bénéfice; que si done le mari seul ne peut, d'après ledit art. 1422, donner, en s'en réservant l'usufruit, des effets mobiliers de la communauté, cette donation est au contraire valable lorsqu'elle a été faite, comme dans l'espèce, avec le consentement et le concours de la femme;

Attendu qu'une telle donation, faite dans ces conditions par le mari à son enfant d'un premier lit, n'est point nulle non plus comme constituant nécessairement, en vertu de la présomption légale de l'art. 911, un avantage que le donateur se ferait à lui-même par personne interposée; que l'art. 1422, en permettant au mari de disposer des effets mobiliers de la communauté au profit de toutes personnes, ne porte pas d'exception à l'égard des enfants d'un autre mariage; que si toute disposition, quoique faite en apparence au profit de personnes capables de recevoir, est susceptible d'être annulée, lorsque, en réalité, elle est destinée à enrichir le mari aux dépens de la communauté, il faudrait, pour justifier l'annulation d'une telle disposition, que les juges en eussent constaté le but frauduleux, ce que l'arrêt attaqué n'a point fait;

а

Attendu, enfin, que la décision attaquée, se plaçant subsidiairement dans l'hypothèse où la donation dont il s'agit dans l'espèce devrait être considérée comme valable, décidé qu'en ce cas il y aurait lieu au moins d'appliquer l'art. 1469, et de faire rapporter à la masse de la communauté le montant de ladite donation; Mais, attendu que si l'art. 1469 exige le rapport à la communauté de la valeur des biens que l'un ou l'autre des deux époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, la loi ne dispose point ainsi pour le cas où le mari, agissant dans les termes de l'art. 1422, ou bien avec le concours de la femme, a valablement puisé dans la communauté, non pas pour doter, mais pour gratifier d'une simple libéralité l'enfant né d'une précédente union et déjà marié et doté; que, pour imposer à la succession Thuillet l'obligation de rapporter à la communauté le montant de la donation faite par Thuillet avec le consentement de sa femme, il eût fallu constater, en fait, ou que ce consentement n'avait été accordé qu'avec condition de rapport, ou que le mari, bien que donnant des valeurs de communauté, avait entendu se charger personnellement de la libéralité, ce qui n'a point été déclaré par l'arrêt attaqué; Attendu que ledit arrêt, en statuant contrairement à ce qui précède, a faussement appliqué et par suite violé les art. 1422 et 1469, C. Nap.; Casse, etc.

Du 23 juin 1869. Ch. civ. - MM. Laborie, prés.; Gastambide, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Mimerel, av.

CASS.-REQ. 20 avril 1869.

1° ANGLAIS, TRUSTEES, FAILLITE.- 2° CONTRAT DE MARIAGE, PUBLICATION (DÉFAUT DE).

1° Les trustees ou fideicommissaires des biens d'une femme mariée sous le régime de la loi anglaise, étant considérés comme propriétaires de ces biens, ont le droit de se présenter à la faillite du mari et de réclamer leur admission au passif à raison du prix de ces biens vendus par le mari sans leur concours dans un pays où une telle aliénation était autorisée par la législation (1). (C. comm., 491.)

2o Le défaut de publication du contrat de mariage d'un commerçant n'emporte pas nullité des conventions anténuptiales que ce contrat renferme (2). (C. comm., 67.)

(Synd. Ferguson C. Guidou et autres.)

ARRÊT.

LA COUR;- Sur le 1" moyen, en sa première branche: Attendu qu'aux termes du contrat de mariage des époux Ferguson, la dame Ferguson a concédé et transmis la propriété de tous ses immeubles à trois trustees ou fideicommissaires, qui, d'après la législation anglaise, sont censés personnellement propriétaires des biens à eux cédés par l'acte de mariage et qui ont qualité pour agir à l'effet d'assurer l'exécution du contrat;

Que ces trustees étaient recevables et fondés à demander leur admission au passif de la faillite du mari, pour l'importance du prix des immeubles vendus par celui-ci au Mexi que, en contravention aux clauses du contrat de mariage, prix qui avait été touché par le mari; - Que, d'une part, le syndic ne rapporte pas la preuve que les trustees aient répudié la qualité et les droits qui leur avaient été conférés par le contrat de mariage; que, d'un autre côté, les trustees n'ont commis aucune faute de nature à rendre leur demande inadmissible; — D'où il suit que l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles de loi invoqués à l'appui de la première branche;

(1) 7. sur l'affaire même ici jugée et en sens contraire à la solution ci-dessus, M. Colfavru, du Mar. et du contr. de mar. en Angleterre, p. 128 et suiv.

(2) La sanction du défaut de publication du contrat est l'amende prononcée contre le notaire auquel l'art. 68, C. comm., impose l'obligation de faire cette publication, et même la responsabilité de cet officier public envers les créanciers, au cas où l'omission est la suite d'une collusion. De plus, il pourrait être décidé que les clauses dérogeant à la communauté légale entre les époux, et non publiées, ne sont pas opposables aux tiers à qui elles ont été cachées. V. MM. Massé et Vergé sur Zachariæ, t. 4, § 636, note 4; Pont et Rodière, Contr. de mar., t. 1er, n. 171; Alauzet, Comment. Code comm., t. 1o, n. 645 et 648; Colfavru, op. cit., p. 134.

Sur la deuxième branche: - Attendu que les art. 1391, 1394, C. Nap., et 67,C. comm., n'attachent pas à l'absence de publication du contrat de mariage d'un commerçant la peine de la nullité des conventions anténuptiales; que les dispositions de ces arti cles ne peuvent surtout pas élever une fin de non-recevoir contre la demande d'admis sion au passif de la faillite du mari, pour le montant du prix des propres de la femme commerçante fideicommissés à des tiers en vertu de la loi anglaise et indûment aliénés par le mari durant le mariage; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Paris du 18 déc. 1868, etc.

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CASS.-REQ. 7 décembre 1868.
FAILLITE, COMPTE COURANT, REMISES,
PAIEMENT.

La remise de sommes d'argent ou de marchandises qu'un négociant fait à un autre, peut, alors même qu'il existe entre eux un compte courant, être considérée comme constituant un véritable paiement, et, à ce titre, comme nulle, si elle est postérieure à la cessations de paiements du remettant, lorsqu'il est établi que cette remise était spécialement affectée à l'acquittement de lettres de change étrangères au compte courant (3). (C. comm., 446.)

Schlegel C. synd. Peyre.)

La faillite du sieur Peyre, négociant en céréales à Carpentras, déclarée le 19 nov. 1866, a été reportée au 11 mai précédent. Or, le 13 mai, ainsi que les jours suivants, le sieur Peyre avait remis ou adressé au sieur Schlegel, qui était chargé, en qualité de commissionnaire, de l'achat et de la vente de ses farines, et qui se trouvait son créan cier de 25,918 fr. 25 cent., montant de lettres de change non échues, des effets de commerce s'élevant à 10,346 fr. et des

(3) Cette décision ne contredit pas le principe, reconnu par la jurisprudence, suivant lequel les remises de valeurs que se font des négociants en compte courant n'ont pas le caractère de paiement dans le sens de l'art. 446, C. comm. V. Cass. 10 mai 1865 (P.1865.656.-S.1865.1.277), etle renvoi. V. aussi Colmar, 26 juill. 1865 (P.1866. 466.-S.1866.2.111). Adde MM. Alauzet, Comment. du C. comm., t. 4, n. 1685 et s.; Bravard-Veyrières et Demangeat, Droit comm., t. 2, p. 450, et t. 5, p. 230 et s. - Il est certain, en effet, que le bénéfice de cette jurisprudence ne peut être acquis qu'autant qu'il s'agit de valeurs devant faire partie du compte courant, et ne sau rait être appliquée à celles qui, ayant une affec tion déterminée et étrangère à ce compte, ne sont pas destinées à en devenir un des éléments.

marchandises d'une valeur de 4,214 fr. 70 cent.-Le syndic de la faillite a demandé à Schlegel le rapport de ces diverses valeurs, en se fondant: 1° quant aux effets de commerce, sur ce que leur livraison ayant pour objet le paiement d'une dette non échue, tombait sous la prohibition de l'art. 446, C. comm.; 2° quant aux marchandises, sur ce que leur remise constituait également un paiement, nul à un double titre, d'une part, en ce que la dette qu'il devait éteindre n'était pas échue, et, d'autre part, en ce que la loi prohibe tout paiement en marchandises fait après cessation de paiements, même pour dettes échues.

Le 20 fév. 1867, jugement du tribunal de Carpentras, qui accueille cette demande par les motifs suivants : « Attendu que, le 13 mai dernier, Schlégel, que ses inquiétudes touchant l'état des affaires de son correspondant avaient conduit à Carpentras, a reçu de Peyre, de la main à la main, une somme de 10,346 fr. en effets de commerce; -Attendu qu'à la même date, Peyre a commencé de faire à Schlégel des envois successifs de marchandises farines qui se sont élevés à la valeur de 4,214 fr. 70 cent.;Attendu que Schlégel reconnaît que ces remises d'effets ou envois de marchandises avaient, dans la commune intention des parties, une affectation spéciale, celle de donner à Schlégel le moyen de faire face au paiement de lettres de change s'élevant à 25,918 fr. 25 cent., par lui tirées sur Peyre et acceptées par ce dernier ; - Attendu les lettres de change dont s'agit n'étaient pas encore échues à l'époque de la remise par Peyre à Schlegel, soit des valeurs, soit des marchandises, et qu'ainsi l'opération convenue entre les parties et exécutée le 13 mai et jours suivants constitue soit un paiement de dettes non échues, en ce qui concerne les effets de commerce remis, soit un paiement de dettes non échues et autrement qu'en espèces ou effets de commerce, en ce qui concerne les envois de marchandises;-Que des paiements faits dans les conditions qui précèdent, depuis l'ouverture reportée de la faillite, sont déclarés nuls par la loi, art. 446, C. comm.; - Par ces motifs, etc. >>

que

Sur l'appel, arrêt de la Cour de Nîmes, du 5 août 1867, qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges.

POURVOI en cassation par le sieur Schlé gel, pour fausse application et violation des art. 446 et 447, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nuls de plein droit des envois d'argent et de marchandises faits après cessation de paiements, bien que ces envois eussent eu lieu en compte courant. ᎪᎡᎡᎬᎢ .

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est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, « que, le 13 mai 1866, Schlégel, que ses inquiétudes touchant les affaires de son correspondant avaient conduit à Carpentras, a reçu de Peyre, de la main à la main, une somme de 10,346 fr. en effets de commerce; qu'à la même date, Peyre a fait à Schlégel des envois successifs de farine qui se sont élevés à 4,214 fr. 70 cent.; que Schlégel reconnaît que les remises, effets et envois de marchandises avaient, dans la commune intention des parties, une affectation spéciale, celle de donner à Schlégel les moyens de faire face au paiement de lettres de change non encore échues s'élevant à 25,918 fr. 25 cent., par lui tirées sur Peyre et acceptées par ce dernier » ;-Attendu qu'en décidant que ces remises étaient nulles comme constituant le paiement de dettes non encore échues, et de plus, en ce qui concerne la remise des marchandises, des paiements faits autrement qu'en espèces et effets de commerce, l'arrêt attaqué a fait en la cause une juste application de l'art. 446, C. comm., aux faits par lui déclarés constants, et n'a pu violer l'art. 447 du même Code qui n'était pas applicable à la cause; -Que vainement le pourvoi objecte que les parties étaient en compte courant; qu'il résulte des déclarations de l'arrêt attaqué, qu'en admettant qu'il y eût entre les parties un compte courant, les remises dont s'agit étaient, en tout cas, étrangères à ce compte courant, puisqu'elles avaient pour affectation spéciale le remboursement des 25,918 fr. de lettres de change non échues; qu'en jugeant ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a ni violé ni faussement appliqué les articles invoqués par le pourvoi; Rejette, etc.

Du 7 déc. 1868. — Ch. req.MM. Bonjean, prés.; D'Oms, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Costa, av.

CASS.-REQ. 19 janvier 1869.

COMMUNAUTÉ, RÉGIME DOTAL, REMPLOI. La clause d'un contrat de mariage par laquelle les époux, en adoptant le régime de la communauté, ont stipulé qu'il serait fait emploi des biens de la femme jusqu'à concurrence d'une certaine somme, mais sans que les acquéreurs ou débiteurs fussent juges ni responsables de cet emploi, dont il serait suffisamment justifié à l'égard des tiers par la simple production d'un acte notarié, ne présente ni une stipulation expresse de do| talité, ni une stipulation qui puisse en tenir lieu. Par suite, cette clause ne met pas obstacle à ce que la femme s'engage vis-à-vis des tiers sur les biens dont il s'agit, ou en consente la cession à ses créanciers personnels (1). (C. Nap., 1392, 1554.)

(1) V. le renvoi joint à l'arrêt attaqué (P. 1868.88.-S.1868.2.7).

(De la Pinière C. de la Queuille et autres.) Il y a eu pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour de Lyon du 14 janv. 1868, rapporté dans notre volume de 1868, pag. 88, pour violation des art. 1134, 1387 et 1392, C. Nap., en ce que cet arrêt a refusé de considérer comme valable une clause d'emploi déterminé de la dot apportée par la femme lors de son mariage, et d'en tirer comme conséquence l'inaliénabilité et l'insaisissabilité de cette dot.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que les époux de la Pinière se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avec stipulation qu'il serait fait emploi des biens de la future épouse jusqu'à concurrence d'une somme de 100,000 fr.; mais que cet emploi serait suffisamment justifié à l'égard des tiers par la simple production d'un acte notarié, sans qu'ils aient à exiger aucune autre justification et que les acquéreurs et débiteurs ne seraient ni juges ni responsables dudit emploi ; - Attendu que cette clause, alors même qu'elle pourrait être considérée comme laissant encore place à une certaine responsabilité des tiers acquéreurs et débiteurs, ne présente au moins ni une stipulation expresse de dotalité, ni une stipulation qui puisse en tenir lieu; - Attendu que, dans ces circonstances, l'arrêt attaqué en déci dant que la dame de la Pinière avait pu valablement s'engager sur ses biens sujets à remploi et en validant la cession consentie par elle aux défendeurs éventuels, ainsi que la saisie-arrêt pratiquée par ces derniers, n'a violé aucune des dispositions légales invoquées par le pourvoi; - Rejette, etc. Du 19 janv. 1869.- Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Dagallier, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Bosviel, av.

CASS.-CIV. 2 mars 1869.

CASSATION, RESTITUTION DE SOMMES, CONSI

GNATION,

Au cas où un arrêt, après avoir annulé une cession el condamné le cessionnaire à restituer les sommes par lui touchées, a fait attribution de ces sommes à l'un des demandeurs, à l'exclusion d'une autre partie demanderesse, la cassation de l'arrêt, quant à ce dernier chef, sur le pourvoi formé par le demandeur débouté de sa prétention, n'autorise pas le cessionnaire à se faire personnellement restituer les sommes litigieuses par la partie qui les avait reçues en exécution de l'arrêt cassé. En pareil cas, les juges peuvent ordonner qu'à titre de mesure conservatoire, ces sommes seront versées à la caisse des dépôts et consignations, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statue entre les ayants droit sur leur attribution.

La connaissance des difficultés relatives à l'exécution d'un arrêt de cassation appar tient au juge du lieu où l'exécution est poursuivie, et non pas à la Cour de renvoi (1).

(Bouyer C. Coutant.)

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Nous avons rapporté dans notre vol. de 1865, pag. 261, un arrêt de la Cour de cassation du 13 fév. 1865, rendu dans cette affaire. Le lecteur est prié de s'y reporter pour l'intelligence des faits. Après l'arrêt précité, le sieur Gilles Bouyer a fait cominandement aux héritiers Coutant d'avoir à lui restituer les sommes qu'il avait payées entre leurs mains, sauf à lui à s'entendre avec le curateur à la succession vacante de Gabriel Bouyer, pour le versement de ces sommes, suivant qu'il en serait ordonné par la Cour de renvoi. Opposition par les héritiers Coutant; mais, le 16 août 1865, jugement du tribunal de Saintes, qui rejette cette opposition.

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Appel par les héritiers Coutant; et, le 21 fév. 1866, arrêt de la Cour de Poitiers qui réforme en ces termes : « Attendu que, si les héritiers Coutant se trouvent obligés, par l'arrêt de cassation du 13 fév. 1865, de restituer les sommes qu'ils avaient touchées en exécution de l'arrêt de la Cour de Poitiers, afin de remettre, quant à ce, les parties en même état qu'auparavant, il appartient à la Cour saisie de l'instance actuelle de prescrire toutes les mesures conservatoires qu'elle jugera utiles pour empêcher la dilapidation de ces sommes dont la propriété est encore litigieuse; Attendu que les précédents de la cause ne permettent pas de confier la détention provisoire de ces sommes au sieur Gilles Bouyer, dont la Cour a constaté les agissements frauduleux par la partie de son arrêt du 16 janv. 1862 qui n'a pas encouru la censure de la Cour régulatrice; tendu que, dans cet état de choses, il convient, en réservant toutes les prétentions et tous les droits en litige devant la Cour de Limoges, quant à la propriété des sommes payées aux héritiers Coutant par Gilles Bouyer, d'ordonner conservatoirement que ces sommes seront versées par les consorts Coutant, à la requête de la partie la plus di ligente, dans la caisse des dépôts et consignations, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la propriété desdites sommes;

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En conséquence, dit qu'il a été mal jugé par le jugement dont est appel, et, faisant ce que les premiers juges auraient du faire, ordonne, à titre de mesure conservatoire, que les héritiers Coutant verseront à la caisse des consignations, pour être ultérieurement remise à qui de droit, la somme de 4,572 fr.

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