Page images
PDF
EPUB

Il ne suffirait même pas, pour déterminer la valeur imposable, d'ajouter à la valeur des constructions actuelles la somme que devra coûter à l'échangiste l'achèvement de ces constructions. Rés. impl.

Et en un tel cas, les juges ne peuvent, d'ailleurs, pour estimer la valeur des constructions, ordonner une expertise dans les formes du droit commun: l'expertise doit avoir lieu selon le mode spécial établi par les art. 17 et 18 de la loi du 22 frim. an 7 (1).

(Enregistr. C. Detenre.)

Un acte d'échange d'immeubles intervenu entre les époux Olagnier et la société Detenre, le 24 mars 1864, renferme les clauses suivantes : « M. Detenre déclare céder un bâtiment en cours de construction situé rue Sedaine, qui devra être livré, achevé, à l'état de location, le 1er juillet prochain... et une maison aussi en cours de construction rue des Poissonniers, laquelle sera élevée d'un rez de-chaussée déjà édifié et distribuée ainsi qu'il suit... Les échangistes auront respectivement la propriété des biens cédés à partir de ce jour, mais ils n'en prendront la jouissance qu'à compter, savoir: pour les biens cédés par M. Olagnier du 1er avril prochain. et pour ceux cédés par la société Detenre du 1er juillet aussi prochain. La société sera tenue d'ici là de terminer les constructions faisant partie du présent échange qui ne sont pas encore achevées, de manière que M. Olagnier puisse en faire la location à partir de cette époque. Les parties s'obligent respectivement à prendre les immeubles échangés, tels qu'ils existeront au moment de l'entrée en jouissance, sans réserve, sauf ce qui sera convenu à l'égard de l'achèvement des constructions... En ce qui concerne les constructions, il est convenu qu'elles seront livrées libres de tout privilége de constructeur et d'architecte, achevées à l'état de location, le 1er juillet prochain, jour de l'entrée en jouissance, et ce sans indemnité. »> -Lors de l'enregistrement du contrat, le droit d'échange a été liquidé d'après le revenu attribué aux bâtiments en construction tels qu'ils se trouvaient à cette époque. Mais la régie a prétendu que le droit était exigible d'après l'état des bâtiments au jour de

portionnel après l'exécution des travaux (V. Championnière et Rigaud, Ed. Clerc, loc. cit.), comme elle le fait notamment à propos des réalisations de crédit (V. Cass. 1er déc. 1868, suprà, p. 178, et les arrêts cités en note). Bien que la discussion n'ait pas porté, dans l'espèce, sur ce point de droit devant la Cour, notre arrêt semble cependant le trancher d'une façon catégorique en décidant: Que l'obligation de délivrer des constructions achevées est inconditionnelle, absolue et de nature à produire un plein et entier effet quant à la transmission de la propriété de la chose et à toutes les conséquences de cette transmission. Il a sans doute paru

leur achèvement, et elle a décerné contrainte contre les échangistes pour les obliger à souscrire une déclaration supplémentaire. Opposition.

Le 26 mai 1868, jugement du tribunal de Meaux ainsi conçu :-« Attendu qu'en matière d'échange, un seul droit de 2 fr. 50 c. p. 100 est dû jusqu'à concurrence de l'im meuble inférieur en valeur, et que, pour l'excédant, c'est le droit de 5 fr. 50 c. p. 100 qui doit être perçu ;-Attendu que, dans œ calcul, on doit tenir compte non-seulement de la valeur des immeubles, mais encore de toutes les charges imposées aux parties – Attenda que pour évaluer, dans l'espèce, les droits à percevoir, il faut connaitre d'abord la valeur des immeubles de Lagny calculée sur le revenu capitalisé au denier 20, ety ajouter la somme de 12,500 fr. qui constitue une véritable soulte à la charge d'Olagnier;

la

Qu'il faut connaître ensuite la valeur des immeubles de Paris calculée de même, et y ajouter la somme nécessaire pour achever les constructions; que la comparaison ces deux sommes fixera le chiffre sur lequel doit être perçu le droit d'échange et l'exe dant qui constituera la soulte definitive pas sible du droit de vente ;-Attendu que valeur cédée par Detenre consistait dans le revenu des terrains et constructions dans l'état où ils se trouvaient le 24 mars 1864, et dans l'obligation de terminer les construt tions non achevées à ce moment ;-Attenda que cette dernière obligation doit se chiffrer par la somme nécessaire pour l'exécuter, en tenant compte de la situation particulière de la société Detenre, et non pas en calculant la somme que devrait débourser un proprié - Attendu que l'administration pretend à tort que le revenu des immeubles de Paris doit être calculé en considérant les constructions comme achevées; - Attendu, en effet, qu'il ne s'agit pas, dans l'échange du 24 mars 1864, de terrains et constructions en état de location et susceptibles d'un revenu immédiat ; que Detenre cède des terrains et des constructions non achevées, en s'obligeant seulement à les terminer; Attendu, en conséquence, que pour appre cier la valeur par lui réellement cédée, seule base possible de la perception d'un droit, il faut calculer la valeur des terrains et des

taire ;

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

constructions déjà élevées, et la somme que devra lui coûter l'exécution de son obligation; qu'il est de principe, en matière d'enregistrement, que les droits doivent être fixés définitivement le jour du contrat, et ne sauraient dépendre de circonstances posté rieures; que, dans l'espèce, la seule chose possible à déterminer le 24 mars 1864, c'est la valeur des constructions existantes et la somme à débourser pour leur achèvement; que tenir compte de la valeur des maisons considérées comme entièrement construites serait asseoir le droit sur une chose qui n'existait pas le jour du contrat ; que vainement on voudrait objecter qu'il est écrit dans l'échauge que la livraison devra avoir lieu le 1er juill. 1864, après l'achèvement des constructions; que l'époque de la livraison est une clause accessoire dans les contrats qui ne saurait modifier le fond, c'est-à-dire l'objet même de l'engagement passible du droit d'enregistrement; Attendu que, ce principe établi, le tribunal n'a pas les éléments nécessaires pour apprécier le revenu exact des immeubles échangés, ni la somme à laquelle pouvait être évalué, au jour du contrat, l'achèvement des constructions, eu égard à la situation particulière de la société Detenre;-Par ces motifs, dit que pour calculer le droit d'enregistrement dû sur l'échange du 24 mars 1864, il faudra, à la valeur des immeubles de Lagny au jour du contrat, ajouter la somme de 12,500 fr. mise à la charge des époux Olagnier; qu'à la valeur des immeubles de Paris calculée dans l'état où ils se trouvaient le 24 mars 1864, il faudra ajouter la somme nécessaire à la société Detenre pour exécuter l'obligation à elle imposée dans le contrat d'échange; qu'un droit de 2 fr. 50 c. p. 100 sera perçu jusqu'à concurrence de l'évaluation la plus faible, et que l'excédant constituera une soulte passible du droit de 5 fr. 50 c. p. 100; -Et attendu qu'une expertise est nécessaire pour fixer la valeur des immeubles et obligations constituant l'échange dont il s'agit, avant faire droit, dit que les immeubles seront visités par tels experts que les parties choisiront dans la quinzaine, à l'effet: 1° pour ceux de Lagny, de déterminer le revenu dont ils étaient susceptibles le 24 mars 1864; 2" pour ceux de Paris, de déterminer le revenu dont ils étaient susceptibles dans l'état où se trouvaient les constructions le même jour, et d'évaluer en outre la somme nécessaire à la société Detenre pour achever lesdites constructions et les mettre en état de location; dit que, faute par les parties de s'être entendues sur le choix des experts, les immeubles de Paris seront visités par les sieurs Deschamps, Martin et Lemonnier, architectes à Paris, experts précédemment désignés pour chacune des parties et que le tribunal commet; et ceux du canton de Lagny, par les sieurs Beugnet, Otto et Soyer, etc. »

POURVOI en cassation par la régie.

4,

1er Moyen. Violation des art. 4 et 15, n. de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le jugement attaqué a décidé que des bâtiments donnés en échange tels qu'ils seraient dans leur état futur, devaient être évalués d'après leur état actuel.

2o Moyen. Violation des art. 16 et suiv. de la loi du 22 frim. an 7 et fausse application des art. 302 et suiv., C. proc. civ., en ee que le tribunal a ordonné une expertise dans les formes du droit commun pour déterminer l'importance d'une charge qui devait être évaluée au moyen de la seule déclaration des parties, sauf expertise ultérieure dans les formes prescrites par la loi de l'an 7, au cas où cette déclaration paraîtrait insuffisante à la régie.

ARRÊT.

LA COUR;-Joint les deux moyens et y statuant par une seule et même disposition; -Vu les art. 4, 15, 16, 17 et 18 de la loi du 22 frim. an 7, et les art. 302 et suiv., C. proc. civ.;-Attendu qu'aux termes du conirat d'échange intervenu entre Olagnier et Detenre père le 24 mars 1864, Detenre père s'obligeait à livrer à Olagnier, à l'état de complet achèvement et de location immédiate, les constructions alors commencées sur les terrains qu'il lui donnait en échange;

Que cette obligation inconditionnelle et absolue était de nature à produire un plein et entier effet quant à la transmission de la propriété de la chose qu'elle avait en vue, et à toutes les conséquences de cette transmission, particulièrement en ce qui touche la perception intégrale du droit s'y référant;Qu'on ne peut nier, en effet, que les constructions commencées et celles qui devaient les compléter dans un délai déterminé n'aient, au moment même du contrat, constitué, les unes comme les autres et au même titre, la valeur donnée en échange par Detenre père à Olagnier, et, dès lors, qu'elles devaient toutes, à défaut de l'énonciation de leur valeur dans l'acte, être de la part des parties l'objet d'une déclaration estimative lors de la présentation de cet acte à la formalité de l'enregistrement; Que c'est donc à tort que pour suppléer à cette déclaration, point de départ obligé de l'action de la régie, le tribunal de Meaux a ordonné une expertise dans les termes du droit commun;-Attendu, en outre, qu'en matière d'enregistrement, le mode d'expertise ne peut être que celui spécialement prévu par les art. 17 et 18 de la loi du 22 frim. an 7, à l'exclusion de l'expertise de droit commun dont les formalités sont réglées par les art. 302 et suiv., C. proc. civ.;-Qu'il suit de tout ce qui précède qu'en décidant, d'une part, que la déclaration des défendeurs pour la perception du droit proportionnel d'enregistrement, à raison de l'échange constate par l'acte notarié du 24 mars 1864, ne devait porter que sur la valeur des constructions commencées,en leur état actuel, et non sur leur valeur intégrale, au moment où elles seraient livrées, à l'état

!

de complet achèvement à Olagnier, par Detenre père, ainsi que celui-ci s'y obligeait; et, d'autre part, qu'il serait procédé à l'expertise par lui ordonnée d'après les règles du droit commun, et non selon le mode spécial prévu par les art. 17 et 18 de la loi du 22 frim. an 7, le tribunal civil de Meaux a formellement violé, sous ce double rapport, les articles de la loi du 22 frimaire et l'art. 302, C. proc. civ., ci-dessus visés ;Casse, etc.

[blocks in formation]

-

LA COUR ; -Sur l'unique moyen du pourvoi, tiré d'une violation de la loi du 23 mai 1863, en ce que la Cour impériale de Bastia, chambre correctionnelle (par arrêt du 18 juill. 1868) aurait refusé à tort d'appliquer les dispositions pénales de cette loi au double délit de port d'armes prohibées, relevé contre le nommé Tramoni les 23 nov. 1867 et 3 mars 1868, par le motif erroné qu'au jour du jugement définitif la loi susvisée avait cessé d'être exécutoire : Attendu que la loi du 23 mai 1863, qui prorogeait pour un nouveau délai de cinq années, à partir du 10 juin suivant, l'interdiction du port de

(1) Il est incontestable, car le législateur l'a déclaré lui-même, que, par une équitable exception au principe de la non-rétroactivité des lois, l'adoucissement et, à plus forte raison, l'abolition d'une peine, qu'une loi nouvelle vient à proclamer avant la condamnation d'un individu à qui cette peine était applicable, doit profiter immédiatement à celui-ci. V. Cod. pen. des 1922 juill. 1791, 2° part., tit. 3, art. 4; Av. Cons. d'Etat, 29 prair. an 8; Décr. 23 juill. 1810; L. 8 juin 1850, art.8; MM. Carnot, Comm. Cod. pén., sur l'art. 380, n. 19; Legraverend, Législ. crim., t. 2, p. 29; Hélie et Chauveau, Theor. C. pen., t. 1, n. 21; Bertauld, Cours de Cod. pén., 3° édit., p. 144 et suiv.; Trébutien, Cours de dr. crim., t. 1, p. 82; Blanche, Etud. prat, sur le Cod. pen., t. 1er, n. 26 et suiv.; Le Sellyer, de la Criminal., t. 1, n. 245; Morin, Rép. crim., v° Effet rétr., n. 6; Demolombe, t. 1er, n. 65; Aubry et Rau d'après Zachariæ, t. 1, § 3, p. 54, note 11; Cass. 28 fruct. an 11, et la note; Pau, 24 déc. 1829.—Mais il est géné

toute espèce d'armes en Corse, avait pour limite le 10 juin 1868; - Attendu que toute loi pénale cesse de produire ses effets du jour où elle a été légalement abrogée, sans qu'il y ait lieu à distinguer entre l'abrogation par voie législative des lois votées sans limite de temps ni de durée, et l'abrogation des lois temporaires résultant de l'expiration de la période pour laquelle elles ont été promulguées; Attendu que, si les faits impu tés au prévenu ont été commis à une époque où la loi du 23 mai 1863 était encore en vi gueur, l'arrêt qui statuait définitivement sur la prévention, par suite d'incidents qui ont suspendu la poursuite, n'est intervenu que le 18 juill. 1868, date postérieure à celle assignée comme terme à la loi; -Attendo, dès lors, que l'arrêt attaqué, en prononçant la relaxe du prévenu, loin de violer une loi passée à l'état de lettre morte, n'a fait qu'une saine application des principes en matière d'abrogation; - Rejette, etc.

Du 24 sept. 1868. Ch. crim.MM. le cons. F. Hélie, prés; Robert de Chenevière, rapp.; Charrins, av. gén.

CASS.-CRIM. 15 mai 1868. MISE EN JUGEMENT DE FONCTIONNAIRE, SURSIS, INCOMPÉTENCE, DÉPENS, INDIVISIBI LITÉ, DISJONCTION DE CAUSE, MOTIFS DE

JUGEMENT.

Il ne saurait résulter de nullité de ce que les juges saisis de poursuites contre un agent du gouvernement, après avoir constaté qu'elles étaient relatives à des actes rentrant dans l'exercice des fonctions de c dernier, se sont déclarés incompétents pour y statuer tant qu'elles n'auraient pas it régulièrement autorisées, au lieu de su seoir seulement à la décision jusqu'à l'apport de l'autorisation du Conseil d'Etat, s'il e

[ocr errors]

ralement admis que la loi nouvelle qui adondi ou abolit la peine serait sans influence, si ed n'était promulguée qu'après le jugement ou arre de condamnation. Sic, Merlin, Repert., v° Effe rétroact., sect. 3, § 11, n. 2; Duranton, t p. 48, n. 73 et suiv.; Bertauld, p. 447; De molombe, loc. cit., in fine. Contra, Valette sur Proudhon, Et. des pers., t. 1, p. 36, tole a. Et la Cour de cassation a décidé même, par arrêt du 12 juin 1863 (P.1864.143.-S.1863.1. 509), qu'un condamné ne peut, sur son pourvol en cassation, réclamer le bénéfice d'une loi su venue depuis la condamnation et qui déclare non punissable le fait incriminé. Toutefois cette dernière solution est contestable. V. les observations qui accompagnent l'arrêt précité. Junge M. Bertauld, p. 148, à la note.

(2) C'est la un point certain. V. Cass. 25 et 28 flor., 15 et 16 mess., 8 therm. an 8, 15 mars 1810 et les notes. Adde 13 fév. (ou janv.) 1814.

[ocr errors]

démontré par l'ensemble des motifs du jugement que, malgré l'inexactitude de la formule employée, les juges sont restés saisis de l'affaire, et ont simplement subordonné la décision du fond à la production de l'autorisation administrative (1). (Constit. 22 frim. an 8, art. 75; Décr. 9 août 1806, art. 3.)

La partie civile contre laquelle il est jugé en appel que l'action correctionnelle par elle dirigée contre un fonctionnaire public ne peut recevoir jugement avant d'avoir été autorisée par le Conseil d'Etat, est à bon droit condamnée aux dépens de l'incident; il suffit, en pareil cas, que les dépens de première instance soient réservés el joints au fond (2). (C. proc. civ., 130; C. instr. crim., 194 et 211.)

Au cas d'action dirigée, à raison d'un seul et même fait, contre un fonctionnaire public et contre un simple particulier, et tendant à une condamnation solidaire à des dommages-intérêts, le sursis prononcé jusqu'à l'apport de l'autorisation du Conseil d'Etat, en ce qui concerne le fonctionnaire public, peut, eu égard à l'indivisibilité de l'affaire, étre étendu même à l'autre prévenu, sans que les juges soient tenus, en l'absence de conclusions demandant la disjonction de la cause, de donner de motifs spéciaux sur le renvoi relativement à celui-ci ; ...sauf à la partie poursuivante la faculté de réclamer ultérieurement et d'obtenir, s'il y a lieu, cette disjonction.

(Lanfranchi et Sinoncelli C. Perretti et Canonici.) ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la fausse interprétation et de la violation des art. 182, C. instr. crim., 75 de la Constitution de l'an 8, 3 du décret du 9 août 1806, 130, C. proc. civ., en ce que la Cour de Bastia (par arrêt en date du 13 fév. 1868), au lieu de surseoir, tant sur le fond que sur les dépens, jusqu'à ce que l'autorisation du Conseil d'Etat eût été rapportée, s'est déclarée incompétente pour connaître de l'ac tion et a condamné les parties civiles aux

[ocr errors]

Décidé

(1) Par cette solution, l'arrêt ci-dessus consacre virtuellement le principe, d'ailleurs certain, que les juges saisis d'une poursuite contre un agent du Gouvernement, avant toute autorisation du Conseil d'Etat, doivent se borner à surseoir au jugement, et non se dessaisir de l'affaire. V. Cass. 11 avr. 1863 (P.1864.395.-S.1864.1. 56), et les indications de la note 2. aussi que les juges, en pareil cas, ne peuvent, au lieu de surseoir, déclarer la poursuite non recevable: Aix, 17 déc. 1863 (P.1864.921. - S. 1864.2.171), et les renvois. Mais, sur ce dernier point, la Cour de cassation a adopté une doctrine contraire, dans l'hypothèse toutefois où le sursis n'a pas été demandé. V. Cass. 3 avr. 1866 (P. 1866.744.-S.1866.1.277), et le renvoi.

(2) V. comme analogue, Cass. 15 nov. 1865 (P.1866.25.-S.1866.1.17), et la note; 3 avr. 1866 précité.

dépens-Sur la première branche de ce moyen:-Attendu que l'arrêt attaqué a annulé le jugement du tribunal de Sartène, du 27 nov. 1867, parce que les premiers juges avaient statué prématurément et examiné le fond, pour y rechercher l'intérêt que pouvaient avoir les demandeurs à intenter une action en dommages-intérêts contre le sieur Peretti, sous-préfet à Sartène, et le sieur Canonici, auxquels ils imputaient un fait de corruption électorale; que la Cour de Bastia a constaté que le sous préfet de Sartène avait agi comme agent du gouvernement; qu'il était poursuivi à l'occasion d'acte rentrant dans l'exercice de ses fonctions; qu'elle a, par suite, reconnu la nécessité, pour les parties civiles, de rapporter l'autorisation du Conseil d'Etat, et qu'elle s'est déclarée incompétente tant que les poursuites n'auraient pas été régulièrement autorisées-Attendu qu'il résulte de l'ensem ble des motifs de l'arrêt que, si la Cour a employé une formule inexacte, elle n'a toutefois, en réalité, fait autre chose que surseoir au jugement du fond, jusqu'à ce que les poursuites aient été régulièrement autorisées; qu'elle est restée saisie de l'affaire et qu'elle n'a subordonné le jugement du fond qu'à la condition de l'apport de l'autorisation du Conseil d'Etat; d'où il suit que ce moyen manque en fait;

Sur la deuxième branche de ce moyen :Attendu que la Cour impériale n'a condamné les parties civiles qu'aux frais de la cause d'appel; que, par suite, ceux de première instance sont demeurés réservés et joints au fond; qu'en mettant à la charge des parties civiles les frais de l'incident jugé contre elles, la Cour impériale n'a fait qu'une juste application de l'art. 130, C. proc. civ., et du principe en vertu duquel la partie qui succombe doit supporter les dépens;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 182, 408 et 413, C. instr. crim., et 7 de la loi du 20 avr. 1810, en ce que la Cour impériale, sans s'expliquer sur le motif de sursis à l'égard du sieur Canonici, qui ne pouvait invoquer l'art. 75 de la Constitution de l'an 8, a refusé de statuer sur une poursuite dont la juridiction correctionnelle avait été valablement saisie par la citation --Attendu que les parties civiles avaient cité le sous-préfet de Sartène et le sieur Canonici à raison du préjudice qu'ils leur auraient occasionné par suite de faits qu'elles qualifiaient de délit de corruption électorale, le premier en proposant, le deuxième en acceptant un traité illicite, en échange de la promesse du vote de ce dernier et de celui des membres de sa famille en faveur du candidat du Gouvernement, aux dernières élections départementales dans le canton de Serra; Que les demandes formées contre les prévenus étaient relatives à un seul et même fait; que les inculpés avaient été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Sartène et à la même au

dérée comme close (1). (C. instr. erim., 260 et 397.)

Si, pour être tenu de remplir les fonctions de juré, il faut être porté sur la liste du jury, cependant une légère erreur dans la désignation, telle qu'un prénom mis pour un autre, ne suffit pas pour autoriser un citoyen à se considérer comme ne figurant pas sur cette liste, alors d'ailleurs que toutes les autres indications de l'extrait qui lui est notifé sont applicables à sa personne (2). (C, instr.. 389, 396.)

20 Le pourvoi en cassation d'un juré contre l'arrêt de la Cour d'assises qui le condanne pour n'avoir pas déféré à la convocation qui lui a été faite, ne saurait être considéré com me formé en matière criminelle, et par suite n'est pas de ceux que l'art. 420, C. instr. crim., dispense de la consignation de lamende (3).

dience, pour s'entendre condamner à payer | aux parties civiles, conjointement et solidairement, une somme de 10,000 fr. à titre d'indemnité; qu'une seule et même affaire avait donc été déférée à la juridiction correctionnelle contre les deux prévenus, et qu'à raison de l'indivisibilité des éléments qui composaient le fait unique soumis à l'appréciation de la Cour, les motifs qui l'ont déterminée à surseoir, en ce qui concerne le sous-préfet de Sariène, s'appliquaient nécessairement, au point de vue de l'opportunité d'un renvoi, à l'action introduite contre le sieur Canonici; qu'en l'absence de conclusions ayant pour objet de faire disjoindre la cause de ce dernier, la Cour n'était pas tenue de motiver spécialement une décision conforme à la nature du litige et aux termes de la demande; que, d'après les qualités et les énonciations de l'arrêt, aucune difliculté n'ayant été soumise à ce sujet à la Cour impériale, les motifs de la décision, en ce qui concerne l'action dirigée contre le sous-préfet de Sartène, se réfèrent implicitement, quant à la remise de la cause, à celle intentée contre le sieur Canonici; qu'en définitive, la Cour s'est bornée à laisser les deux demandes dans l'état de jonc-être considérée comme close que lorsque, tion créé par les parties civiles elles-mêmes, qui ont d'ailleurs conservé la faculté de réclamer ultérieurement, et d'obtenir, s'il y a lieu, la disjonction de l'affaire concernant le sieur Canonici; que, dans cet état des faits de la cause, il a été suffisamment satisfait aux prescriptions de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; d'où il suit que la Cour impériale n'a ni faussement interprété ni violé les articles susvisés ;– Rejette, etc.

Du 15 mai 1868.—Ch. ciim.-MM. le cons. Legagneur, prés.; Saint-Luc-Courborieu, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Hérold, av.

CASS.-CRIM. 26 novembre 1868.

1° JURE, AMENDE, COUR D'ASSISES, ERREUR, PRÉNOM. 2o CASSATION, AMENDE, JURÉ DÉFAILLANT.

(Suchet.)-ARRÉT.

LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 259 et 260, C. instr. crim. - Attendu que si les pouvoirs de la Cour d'assises sont temporaires et limités à la durée de la session, cette session ne doit

toutes les affaires criminelles qui y ont ele portées étant jugées avec ou sans assistance du jury, les membres de la Cour eux-mêmes se sont séparés;-Attendu qu'au moment où, le 17 juin, la Cour d'assises d'Aix a prononce sur l'opposition formée, le 10, par le sieur Su chet, la session n'était pas close, puisque la Cour, bien que sans le concours du jury. était encore occupée au jugement des affai res par contumace qui lui étaient soumises: d'où il suit que ce premier moyen manque de base;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 388, 389 ei 396, C. instr. crim.:

Attendu sans doute que, pour qu'un toyen soit tenu, sous peine d'amende, remplir les fonctions de juré, il faut qu soit porté sur la liste; mais qu'une erre dans l'une des désignations qui se rapportent à son individualité ne suffit pas pour l'auto1o La Cour d'assises peut statuer sur l'op-riser à se considérer comme n'y ayant fa position formée par un juré condamné à l'amende, même après que toutes les affaires devant être soumises au jury sont terminées et qu'il ne reste plus à la Cour d'assises qu'à procéder au jugement des contumax : la session, en un tel cas, ne devant pas être consi

(1) Sur le principe bien constant que la compétence de la Cour d'assises pour statuer sur les excuses des jurés de la session cesse au moment de la clôture de cette session, V. Cass. 25 (ou 23) mars 1826; MM. Legraverend, Législ. crim., t. 2, p. 176; Carnot, Instr. crim., sur l'art. 260, obs. add., n. 1; Faustin Hélie, id., t. 7, n. 3204.

(2) V. dans ce sens M. Nouguier, Cour d'ass., t. 2, n. 683. V. au surplus sur l'effet des er

été porté, lorsque, d'ailleurs, toutes les a tres désignations lui sont applicables;tendu que, dans l'espèce, les indications relatives à l'âge, à la profession, au nom, Fun des prénoms, à la demeure, au numer de la rue, s'appliquant exactement au sjett

reurs dans les prénoms des jurés que contient la notification de la liste faite à l'accusé, Rep. ge Pal. et Supp., vo Jury, n. 583, 592; Table gr Devill. et Gilb., eod. v°, n. 195, 199, 203. Adde M. Nouguier, loc. cit., n. 745.

(3) M. Faustin Helie, Instr. crim., 1. 8, D. 3926, donne la même solution à l'égard du pour voi d'un témoin contre l'arrêt de la Cour d'ass ses qui l'a condamné pour refus de déposer.

« PreviousContinue »