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19.

dommages-intérêts pour concurrence illicite for- | contre un entrepreneur de pompes funèbres ime ayant exploité à son profit une mixture antride appartenant à un tiers. Paris, 6 août 1284 Il n'importe que cette exploitation ait été ausée par l'administration: l'existence d'une telle risation n'étant pas de nature à influer sur la pétence. Ibid.

-

7. Fruits. Meubles. Nom.
Servitudes.
OSSESSION D'ÉTAT.

Filiation.

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3. (Compte.) La prescription de l'action en apurement de compte d'une opération de banque commence à courir à partir du jour où, cette opération étant terminée, le compte définitif en a été présenté à l'oyant; il en est ainsi alors même que le solde de ce compte, au lieu d'être remis à l'oyant, aurait été reporté dans le compte postérieur d'un banquier proposé par le rendant et agréé comme 448 son successeur. Cass., 6 janv. 1869. (CRIME.) V. 2.

(DEMANDE REJETÉE.) V. 8.

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254

ORTES ET FENÊTRES. V. Juges de paix. OSSESSION. Meubles. Vente. Mandataire. Chose strui.) Celui qui a acheté sciemment la chose trui d'un prétendu mandataire dont il a suivi oi, est tenu, si le mandat est reconnu n'avoir existé, de restituer cette chose à son proprié4. (Fournitures.) La prescription annale étae il ne peut se prévaloir. vis-à-vis de celui-ci, blie par l'art. 2272, C. Nap., à l'égard notamment a maxime: en fait de meubles, possession vaut des fournitures faites par les marchands, est inap1- Cass., 7 déc. 4868. 394 plicable lorsque ce n'est pas par un paiement réel, Propriété. mais par la remise de la dette, que ce débiteur prétend être libéré. Cass., 20 janv. 1869. 5. (Gouvernement étranger.) – V. Enfant naturel. Le gouvernement étranger qui, plaidant en France contre un Français, a été débouté de ses prétentions par application des dispositions de la loi française sur la prescription, est non recevable à soutenir, pour la première fois, devant la Cour de cassation que le contrat dont l'exécution était poursuivie contre lui se trouvait régi, dans ses effets, par la loi étrangère, laquelle ne permettait pas de lui opposer la prescription. Cass., 6 janv. 1869. 6. (Interruption.) Pour qu'un acte émané du débiteur ait le caractère d'une reconnaissance interruptive de la prescription, il n'est pas indispensable qu'il ait été fait avec le créancier, ni accepté par lui. En conséquence, l'acquéreur d'un fonds qui a été, dans l'acte de vente, assujetti à supporter une servitude appartenant à un tiers resté étranger à l'acte, n'est pas recevable à opposer à ce tiers la prescription qu'il aurait encourue en négligeant d'exercer son droit. Rouen, 20 mars 1868.

OSTE AUX LETTRES.
BOITES PARTICULIÈRES.) V. 2.
CAPITAINES DE NAVIRE.) V. 4.
(Immixtion.)

9.

450

Les dispositions des art. 4, #9 de l'arrêté du 27 prair. an 9, qui punissent ransport des lettres de la part d'un entrepreneur messageries, sont applicables aux capitaines de ires ceux-ci sont dès lors responsables pénaent des infractions à cet arrêté commises par employés de leur bord. Aix, 42 février . Il y a immixtion dans le transport des lettres la part du commerçaut qui, ayant établi dans ers quartiers de Paris et aux devantures de mains qui ne lui appartiennent pas, plusieurs boîtes tant l'indication des levées, à heures fixes, des res qui y seraient déposées à son adresse, a fait rer ces levées par des domestiques ou préposés ont ensuite transporté à son domicile les lettres avées dans les boites: la déclaration du 8 juill. 19 autorisant les particuliers à faire porter leurs res ou paquets de lettres dans la ville et les faurgs de Paris par telles personnes qu'ils jugeront ropos, ne s'applique qu'aux lettres envoyées par particuliers eux-mêmes à d'autres personnes aux réponses faites par celles-ci. Cass., 14 0 1869. 1120

PARIS (VILLE DE).) V. 2.

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8. Spécialement, l'action en partage d'une suc cession intéressant un absent, formée per l'héritier présomptif de ce dernier, n'est pas interruptive de la prescription qui court au profit de celui contre lequel elle a été dirigée, si elle a été déclarée non recevable pour défaut de qualité du demandeur, comme ayant été intentée avant que l'absence eût été déclarée et l'envoi en possession provisoire ordonné en faveur de celui-ci. Ibid. 9. (Loi du domicile.) En matière d'actions personnelles, les règles de la prescription sont celles de la loi du domicile du débiteur, à l'exclusion des règles du lieu de l'exécution du contrat. Cass., 13 janv. 4869. 443

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4. (Action civile.) - L'action civile d'un ouvrier ntre le maître d'une usine, à raison des blessures r lui reçues dans l'exécution de son travail, et i auraient eu pour cause la fausse manœuvre mmandée par un autre ouvrier attaché à la même ine et la défectuosité des appareils employés dans établissement, est soumise à la prescription de 10. (Médecin.) - La prescription d'un an étaois ans un tel fait constituant le délit de bles-blie à l'égard de l'action des médecins pour soins ares par maladresse, imprudence ou négligence donnés pendant le cours d'une maladie ne comrévu et puni par les art. 349 et 320, C. pén., et mence à courir que de la fin de cette maladie et non on un simple fait dommageable tombant sous à partir de chaque visite. Caen, 24 avril 'application de l'art. 4382, C. Nap. Cass., 42 454 anv. 1869. 245 44. Toutefois, si la même maladie a compris 2. (Action publique.) Les crimes commis par plusieurs périodes distinctes entre lesquelles les in mineur de seize ans, que l'art. 68, C. pén., fait soins du médecin ont cessé pendant un temps assez entrer dans la compétence des tribunaux correc- long pour que l'on puisse présumer la libération du ionnels et qui ne sont conséquemment passibles malade, la prescription, pour chaque période, comle peines correctionnelles, étant assimilés à demence à courir de la fin de cette période. Ibid. simples délits, se prescrivent par trois ans et nou (MINEUR.) V. 2.

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(MOYEN NOUVEAU.) V. 5.
(OUVRIER.) V. 4.
(PAIEMENT.) V. 4.

(POINT DE DÉPART.) V. 5, 40, 44.
(RECONNAISSANCE.) V. 6.
(REMISE DE LA DETTE.) V. 4.
(SERVITUDE.) V. 6.

-

et retours de lots résultant du partage bi-mPRE Ibid.

(PEREMPTION.) V. 6.

5. (Revendication.) - La revendicate jets mobiliers vendus sans termes et se trouvate core en la possession de l'acheteur, ne peut ju etre valablement exercée par le vendeur après la huitaine de la livraison, bien qu'a nifesté, dans ce délai, l'intention de faire vilar droits par exemple, en formant opposition PRI saisie pratiquée par un tiers sur les objets et Canal. - Douai 48 déc. 4868. (TRANSACTION.) Commissionnaire de trans

42. (Suspension.) - La prescription, et spécialement la prescription quinquennale, court contre les absents. Cass., 49 juill. 4869. 4064

(TITRE ÉTRANGER.) V. 6. V. Brevet d'invention. Chemin de fer.

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Cassation.

Communaux. Contrat de mariage.

Créancier. Eglises. Enregistrement.

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Legs.

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Mitoyenneté.

Servitude. Timbre. Vente.

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Révision.

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6. (Vendeur.) Le privilége du vendeur Inté-pas éteint par la péremption, à défaut de res lement, dans les dix ans, de l'inscription prise fice par le conservateur. Le vendeur d sionnaire) peut toujours, tant que l'immense 16 pas sorti des mains de l'acquéreur, prendre scription nouvelle qui conserve à son profit résolutoire comme le privilége. - Maple, der i d'es mai 4869.

Canal.
Commune. Enfant naturel.
Qualités de jugement. Servitude.
V. Agent de change.

Action.)

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Banquier.

L'exercice

PRÊT. PRÊTE-NOM. (Créancier nominal. des droits par prête-nom n'est pas interdit. Ainsi, sont valables les poursuites exercées à la requête du titulaire nominal d'une créance, bien qu'en fait, ce créancier ait transporté ses droits à un tiers; alors d'ailleurs que le silence de ce tiers, créancier effectif, ne peut ni causer un préjudice au débiteur, ni vicier sa libération. Cass., 28 juill.

4869.

4099

PREUVE.-V. Acte authentique.-Adoption.Enfant naturel. Arbitrage. Communauté.

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Faillite.

Expropriation pour utilité publique.
Interdiction. Livres de commerce.-Mandat.

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Servitudes. Transcription. Suppression d'enfant. PREUVE PAR ÉCRIT (COMM. DE). mation. Enfant naturel. Paiement. vítude.

PREUVE TESTIMONIALE.

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des constructions élevées par un possesses a Société. bonne foi sur un immeuble industriel dont les est soumis à des variations considérables, d V. Diffa-appréciée, non en prenant uniquement pour ba Ser- revenu, comparé avec celui de l'époque a aux améliorations, mais en combinant et él du revenu avec celui de la valeur des ouvrages, à déduire ceux de ces ouvrages qui ne s d'amélioration, mais de simple entretien. 29 juill. 1868.

(Délit. Contrat civil.) - Le principe d'après lequel la juridiction répressive, appelée à statuer sur un fait civil préexistant au délit dont elle se trouve saisie, est tenue de se conformer aux règles de la loi civile relativement à la preuve de ce fait, est inapplicable quand le fait civil et le délit s'identifient, et qu'il y a indivisibilité entre eux. Cass., 30 avril 1868.

V. Servitude.

PRIVILEGE.

(ACTION RÉSOLUTOIRE.) V. 6.

561

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au

2. (Dégradations.) Le possesseur mee bonne for doit tenir compte propriétaire d dégradation qu'il a commise en comparat de te qui existaient sur le fonds au moment de de possession, et qui n'étaient pas aména, Pau, 29 juill. 4868. (DOMMAGES-INTÉRÊTS.) V. 3. (EBOULEMENT.) V. 3.

-

3. (Fouilles.) Le propriétaire inferr 4. (Constructeur.) Le constructeur ne peut responsable du préjudice résultant pour le réclamer le privilége que lui accorde l'art. 2403, taire supérieur de l'affaissement et de lebe C. Nap. 3o, qu'autant qu'il a fait dresser préalable- du sol appartenant à celui-ci, encore bien q ment à tous travaux, un procès-verbal constatant accidents aient été déterminés par un cas de to l'état des lieux; il ne suffirait pas qu'un procès-majeure, tel qu'une pluie d'orage, s'ils out verbal eût été dressé après le commencement des Lyon, 44 févr. 1869.

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par un possesseur de bonne foi, le proprietate 2. (Intérêts.) - Le privilége qui garantit une opte pour la conservation de ces plantations créance s'étend à tous les intérêts de cette créance: tenu qu'au remboursement des frais d'achat il n'est point restreint, comme l'hypothèque, à deux plantation des arbres : le possesseur n'est pas je

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PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.
ARRÉTÉ MINISTÉRIEL.) V. 3.
CONTREFAÇON.) V. 4.
DEFENSE AU FOND.) V. 5.
ENREGISTREMENT.) V. 4.
FIN DE NON-RECEVOIR.) V. 5.

1. (Journal.) Une désignation qui se trouve
as le domaine public comme expression générique
r exemple, celle de Moniteur), n'en constitue
3 moins, au profit de ceux qui l'ont adaptée à la
blication d'un journal pour le dénommer, un
it d'appellation exclusif. Trib. de comm. de
ris, 28 déc. 1868.

PROVISION. V. Demande nouvelle.
PROVOCATION. V. Injure.
PRUDHOMMES.

4. Mines (concessionnaires de].—Compétence.) -Les conseils de prudhommes étant exclusivement institués pour connaitre des contestations entre les fabricants-négociants et leurs ouvriers, sout incompétents pour statuer sur la demande formée par un ouvrier mineur contre le concessionnaire d'une exploitation houillère, en paiement de tra vaux exécutés pour son compte, un concessionnaire de mines n'étant ni un fabriquant ni un commercant. Trib. de Douai, 8 janv. 4869. 235

2. Il n'importerait que le décret d'institution du conseil cût compris les exploitations de mines parmi les branches d'industrie appelées à concourir à l'élection de ses membres; si le Gouvernement a le droit d'établir des conseils de prud'hommes et d'en déterminer la composition par des règlements d'administration publique, il ne saurait modifier leurs attributions légales.-Ibid. V. ASSISTANCE JUDICIAIRE. PUBLICITÉ. V. Dot.

-

472 2. Par suite, cette dénomination ne peut être Expropriation pour utiployée, même avec un qualificatif différent (Mo-lité publique. Jugement. Réunion (droit de).

1

eur officiel au lieu de Moniteur universel), pour
xploitation d'un nouveau journal, si une confusion
tre ce nouveau journal et l'ancien doit nécessai-
nent en résulter. Ibid.
3. Il n'importe que le titre dont il s'agit ait été
aféré ou même imposé par un arrêté ministériel
nouveau journal, substitué comme journal offi-
el à l'ancien un tel arrêté, ne pouvant préjudi-
r aux tiers, ne met pas obstacle à ce que ceux-ci
ssent valoir leurs droits devant la juridiction com-
tente. - Ibid.

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Société communale.
PUISSANCE PATERNELLE.

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2. Les tribunaux peuvent, notamment, autoriser l'aïeul à garder l'enfant à demeure chez lui pendant une partie des vacances alors surtout que l'éloignement de son domicile ne lui permet pas de faire ramener l'enfant chaque soir chez le père. Ibid.

PUITS.
PURGE.

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Ventilation.

4. (Notification. · Réserve. Hypothèque générale.) La notification de son contrat par l'acquéreur aux créanciers inscrits est nulle si elle est faite sous la réserve de demander une diminution du prix au cas où il serait jugé qu'un immeuble compris dans la vente a été affermé d'autres conditions que celles déclarées par le vendeur. Grenoble, 27 mai 1868. 198 2. L'obligation imposée à l'acquéreur de plusieurs immeubles vendus moyennant un seul prix, de déclarer, dans la notification de son contrat, le prix de chaque immeuble par ventilation du prix total, doit être remplie à l'égard des créanciers ayant des hypothèques générales, aussi bien qu'à l'égard de ceux qui ont des hypothèques spéciales.-Ibid. V. Commune. Enregistrement. Etablissements publics. Hypothèque.

(OEUVRE MUSICALE) V. 6. (REIMPRESSION.) V. 6. 4. (Saxe.) L'art. 2 de la convention conclue tre la France et la Saxe le 49 mai 4856, qui peret à l'auteur ou à l'éditeur saxon, propriétaire une œuvre d'esprit ou d'art, de poursuivre devant s tribunaux français les contrefaçons qui en seient faites en France, pourvu qu'il justifie de son oit de propriété par l'enregistrement de l'œuvre I ministère de l'intérieur, a fait de cet enregistreent une condition qui doit être remplie préalableent à la poursuite, pour que celle-ci soit admis-à ble. Cass., 7 avr. 4869, 640 5. La fin de non-recevoir qui résulte de l'inac›mplissement de cette condition, se déduisant d'un éfaut de droit et de qualité et portant sur le fond ème de la cause, forme une exception péremptoire ui peut être proposée en tout état de cause, et - Ibid. ême pour la première fois en appel. 6. Le droit accordé par le traité particulier conlu le 15 oct. 4856, entre les éditeurs de musique rançais et saxons, de rééditer et réimprimer les euvres musicales publiées dans l'un des deux pays intérieurement à la convention internationale du 9 mai 1856, et appartenant à des éditeurs de L'autre pays, ne doit s'entendre que de rééditions ou réimpressions conformes à la première publica640 Paris, 47 janv. 1867, s. Cass.

tion.

7. Spécialement, l'éditeur français qui, avant la convention internationale, avait publié un opéra d'un compositeur saxon, avec le poëme allemand et une traduction française, n'a pas le droit d'en faire une nouvelle édition dans laquelle l'œuvre serait divisée d'une autre manière, et la traduction première remplacée par celle d'un autre auteur. Ibid.

(TIERS.) V. 3.

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2. Jugé encore qu'il n'est pas nécessaire que le juge qui procède à un règlement de qualités soit assisté du greffier, les art. 443 et 445, C. proc., impliquant virtuellement exception au principe géCass., Effets de néral posé dans l'art. 4010, même Code. 45 juin 1869.

PROSPECTUS V. Concurrence illicite.
PROTET. V. Billet à ordre.

commerce.

897

3. Au surplus, la signature du greffier à la fin gratifiés dans les limites de la quotité qui d'un jugement ou arrêt fait présumer que le gref-propre, et à ne jamais dépasser la mesure de la fier a assisté à toutes les parties de la décision aux-tite la plus étendue.-Ibid. quelles sa présence était nécessaire, et particulièrement au règlement des qualités.—Ibid. (PRESENCE.) V. 1, 2, 3. (PRESOMPTION.) V. 3, 4. 4. (Règlement.

Compétence.)

Lorsque les

qualités d'un arrêt ont été réglées par le conseiller

4. En pareil cas, c'est aux légataires étranges que profite exclusivement la totalité de la difer existant entre les deux quotités disponibles, apes quoi viennent en concurrence sur la portion p nible de l'art. 4094, d'une part, le conjoist s vivant pour la totalité de son legs, et, d'autre part,

le plus ancien de la chambre qui a rendu cet ar-les légataires pour la portion de leur legs d rêt, il y a présomption d'empêchement légitime du leur reste à se remplir.-Ibid. président. Cass., 44 déc. 1868.

290

5. Et la qualification de président, donnée par erreur à ce magistrat, ne saurait entraîner nullité, lorsqu'elle se trouve rectifiée par les constatations mêmes de l'arrêt. - Ibid.

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5. La donation en usufruit de tous ses hims faite par un époux au profit de son compot, be en cas de survenance d'enfant, et dans établi entre le conjoint donataire et le legatare étranger revendiquant la quotité disponible etable par l'art. 943, être réduite à la moitié des biens a Saisie immo- usufruit, et non pas à un quart en proprie et quart en usufruit. Orléans, 45 févr. 48, s Cass.

4. (Dommages-intérêts. · Action individuelle. Liquidateurs.) - La demande en réparation du dommage résultant d'un fait ou quasi-délit reprochable à plusieurs personnes peut être intentée contre l'une d'elles seulement; il n'est pas nécessaire qu'elle le soit collectivement contre tous les coauteurs ou responsables du quasi-délit. Cass., 1044

23 août 1869.

2. Telle est, spécialement, la demande en dommages-intérêts formée contre l'un des liquidateurs d'une société commmerciale auquel on impute d'avoir personnellement concouru avec les autres liquidateurs à la rature de signatures sur des lettres de change et à la rétention des actes de protéts de ces lettres de change.-Ibid.

V. Chose jugée. - Dot.

(ÉTENDUE.) V 2. 3, 5.

6. (Frais de partage.) — Les frais de sols d'inventaire, de liquidation et de partage d'est cession doivent être considérés, non commt dette personnelle des héritiers ou legataires, comme une charge de l'hérédité, qui doit être é duite de l'actif pour le calcul de la quotite d ble.

-

Grenoble, 44 mars 4869.

7. (Gains de survie.) — Les gains nuplicat ✯ pulés entre époux, même avec cette clause qui appartiendront aux enfants à naitre da mara constituent plus, comme sous l'ancien dret, 1 simple créance contre la succession de l'épem p

cédé, mais bien une véritable donation entrep imputable sur la quotité disponible. Dès lors, in enfants, appelés à les recueillir à ce titre, ge pas tenus d'en faire le rapport et de les inju" sur leur part héréditaire ou sur leur réserve Grenoble, 44 mars 1869.

(RAPPORT FICTIF.) V. 4.

-

QUESTION D'ÉTAT. V. Audience solennelle. QUESTION PREJUDICIELLE. (Délai. Sursis. Appel.) Lorsqu'à défaut par le prévenu d'avoir justifié de diligences faites dans le délai à lui imparti pour arriver à la 8. (Réduction.) Le droit de demander la m décision d'une exception préjudicielle de propriété, duction, dans les termes de l'art. 1094, de la le juge de répression a dû passer outre au juge-ralité faite à l'époux survivant, n'appartic ment du fond, le tribunal d'appel est sans droit seulement aux enfants du mariage; il pe pour accorder un nouveau délai, si d'ailleurs il reconnaît lui-même que celui accordé par les pre- donner effet à leurs legs. être exercé par les légataires étrangers, a miers juges n'a pas été mis à profit par le prévenu. 1869. Cass., 6 août 1868.

845

V. Etablissement incommode ou insalubre.
QUITTANCE. V. Enregistrement. Timbre.
QUOTITÉ DISPONIBLE.

1. (Donation entre époux.) - La donation faite par un époux à son conjoint de l'usufruit de la moitié des biens qui se trouveront dépendre de si succession au moment de son décès, ne doit, à moins d'intention contraire exprimée ou manifestée par le donateur, s'entendre que des biens existant en sa possession à l'époque de son décès. Par suite, il n'y a pas lieu de réunir fictivement à la masse de ces biens, pour fixer l'importance des droits du conjoint survivant, ceux que l'époux donateur aurait donnés antérieurement en avancement d'hoirie. Orléans, 28 janv. 1869.

1266

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RAPPORT A SUCCESSION. 1. (Avancement d'hoirie. Interés.)-EN illicite et doit être réputée non écrite la claus pa laquelle le père et la mère d'un enfant, en lui fals sant par contrat de mariage une donation en avacement d'hoirie, stipulent que, dans le cas où le donataire voudrait, après leur décès, prendre part 2. La quotité disponible spéciale déterminée par au partage de leurs successions, il serait le de l'art. 1094, C. Nap., au profit du conjoint survi-rapporter, avec le capital, les intérêts de la d vant, alors qu'il existe des enfants du mariage, est dater de la réception des capitaux. Trib. de Refixe et invariable, quel que soit le nombre des en- dez, 45 févr. 1869. fants, et alors même qu'à raison de ce nombre elle serait inférieure à celle que des étrangers pourraient Cass., 4 janv. 369 3. Dans le concours de dispositions testamentaires en faveur du conjoint et d'autres personnes, il y a lieu de combiner les deux quotités des art. 943 et 1094, de manière à renfermer chacun des

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ports établies par l'art. 843, C. Nap.
27 juill. 4869.

V. Quotité disponible.
RATIFICATION.

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Cass., ou de débiteur de l'une des parties en cause, peut 4402 être exercée aussi bien par la partie qui est débitrice ou créancière du juge récusé que par la partie adverse. Nancy, 4 juin 1868. 579

Dona

. (Intérêt.) Il appartient aux tribunaux d'apprécier si l'intérêt qu'un juge peut avoir à la contestation en qualité de créancier ou de débiteur de l'une des parties, est assez important pour motiver la récusation proposée contre lui pour cette cause. Nancy, 4 juin 1868.

579

4. (Exécution volontaire. Société. tion.) Après qu'un acte de société passé en forme non authentique entre un père et l'un de ses enfants a été exécuté volontairement et sans réserves par les autres enfants depuis le décès du père, il n'est plus permis de ne voir dans cet acte qu'une simple donation de la quotité disponible: c'est là 5. L'intérêt qu'un juge peut avoir, comme acméconnaître les effets de la ratification par exécutionnaire d'un établissement de crédit, au résultat tion volontaire, qui couvre les vices de l'acte. d'un procès dans lequel cet établissement est parCass., 6 juill. 1869. 4499 tie, ne saurait, alors d'ailleurs que le chiffre de sa 2. (Vente. · Exécution.) Il y a, de la part créance est insignifiant, être une cause de récusadu propriétaire, ratification de la vente de son tion. Ibid. fonds faite par un tiers, lorsqu'il réclame l'exécution du contrat de vente, bien que, sur le sens et la portée de cet acte, il ne soit pas d'accord avec l'acquéreur. Chambéry, s. Cass., 26 juin

4867.

-

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771

V. Arbitrage. - Contrat de mariage. Motifs d'arrêt. Partage d'ascendant,

prohibée.

Substitution

6. (Mémoires.)-La procédure spéciale établie en matière de récusation, excluant les plaidoires, exclut à fortiori la distribution de mémoires en dehors de l'audience, et dès lors ces mémoires doivent être rejetés du procès. Nimes, 46 juin 4869. 986 7. (Nullité.)—La récusation des magistrats intéressant l'ordre public, les tribunaux doivent relever

RECEL.- RECÉLÉ (EN MAT. CIV.). V. Com-d'office toutes les irrégularités dont la procédure

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(Loi spéciale.) — Lorsqu'une disposition d'une loi régissant une matière spéciale, telle que les douanes, ne réglemente le cas de récidive, le juge de répression doit recourir, à cet égard, aux prescriptions édictées par l'art. 58, C. pén. Cass., 28 nov. 1868. 944

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4. (Renvoi à l'audience. — Assignation.) — Au cas où le juge des référés, se déclarant incompétent, a renvoyé les parties devant le tribunal, à une audience déterminée, le tribunal est régulièrement saisi et peut, sans excès de pouvoir, statuer sur la contestation, bien que l'ordonnance n'ait pas été notifiée à partie et qu'il n'y ait pas eu assignation préalable, si, cette ordonnance ayant été rendue et Fausses énoncia-prononcée devant toutes les parties présentes ou dúment représentées, celles-ci l'ont acceptée en se présentant devant le tribunal et en prenant des conclusions au fond.--Rennes, 2 mai 1868.

Metz, 46 déc. 1868. Ibid. note. Amiens, 46 janv. 1869. — Ibid, note. V. Douanes. RECRUTEMENT. (Exemption. Certificat. tions. Maire. Responsabilité.) - Lorsqu'une exemption du service militaire a été surprise au conseil de révision à l'aide d'un certificat contenant de fausses énonciations, celui qui a été appelé pour compléter le contingent à défaut de l'exempté peut agir en dommages-intérêts contre le maire qui a signé le certificat avec connaissance de la fausseté des faits y énoncés. Douai, 26 août 4868. 404 V. Algérie, RÉCUSATION.

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1. (Actionnaire.) La récusation d'un juge fondée sur ce que ce juge serait actionnaire ou parent au degré prohibé d'un actionnaire dans une société dont la faillite est prononcée, peut être rejetée lorsqu'il est établi que ce juge a versé intégralement le montant de sa souscription, en sorte qu'il n'est plus débiteur de la société, et que la différence entre l'actif et le passif est telle que, par suite de l'absorption du capital social le droit éventuel des actionnaires s'évanouit complétement. Cass., 10 août 1868.

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2. (Chose jugée.) Dans le cas où, après s'être récusé en masse à raison de l'intérêt que plusieurs de ses membres avaient à la contestation, 2. (Declinatoire.) - La partie dont le déclinatoire un tribunal a été de nouveau saisi de l'affaire, la a été rejeté n'est pas recevable à se pourvoir en rèpartie qui a laissé ce tribunal statuer au fond sans glement de juges devant la Cour de cassation dans se prévaloir de la décision relative à la récusation, la forme autorisée par les art. 49 et 20, tit. 2 de est non recevable à exciper pour la première fois de-l'ordonnance d'août 1737, alors que, soit en prevant la Cour de cassation de l'autorité de chose mière instance, soit en appel, elle a conclu au fond. jugée qui s'attachait à cette décision. Cass., Cass., 13 janv. 1869. 40 août 1868.

438

3. (Créancier ou débiteur.) La faculté de récuser un juge, à raison de sa qualité de créancier

43

3. Le pourvoi en règlement de juges devant la Cour de cassation, au cas de rejet d'un déclinatoire, n'est autorisé qu'autant que ce déclinatoire tendait

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