Page images
PDF
EPUB

CHAPITRE IV. -De l'inspection de l'armement et de l'équipement dans les corps.

ART. 21. Le chef de la garde est tenu d'ordonner, une fois par semestre, l'inspection détaillée des objets d'armement et d'équipement existant tant en magasin qu'entre les mains des gardes.

Le ministre de l'intérieur peut déléguer un agent spécial pour assister à ces inspections.

ART. 22. Le chef de la garde doit en outre prescrire des inspections sommaires, lors des prises d'armes obligatoires, pour les objets d'armement et d'équipement délivrés aux gardes.

ART. 23. Tout objet d'armement et d'équipement reconnu susceptible de réparations est immédiatement retiré du service. On procède ensuite suivant la distinction établie par les articles 19 et 20 du présent règlement.

ART. 24. Les inspections obligatoires prescrites par l'article 65 de la loi se font par compagnie, dans des locaux fermés et couverts fournis par l'autorité communale.

ART. 25. L'inspection doit porter sur toutes les parties de l'armement et de l'équipement; les armes sont examinées d'après la nomenclature approuvée par le gouvernement.

En terminant l'inspection, on s'assure si les objets reproduits portent les marques et numéros dont il est question au chapitre Ier et à l'article 16 du présent règlement.

ART. 26. Lors des inspections générales, le garde armurier du magasin central est adjoint à l'inspecteur général pour vérifier, d'après ses instructions, l'état des objets d'armement et d'équípement.

ART. 27. Le chef de la garde renvoie devant le conseil de discipline, conformément à l'article 93 de la loi, tout garde qui, dans les cas prévus par les articles 19, § 2, et 23 du présent règlement, refuse de consigner la somme jugée équivalente au dommage causé à l'État, d'après les tarifs en usage dans la garde civique.

Il signale au procureur du roi, pour être poursuivis, conformément aux lois pénales, les gardes qui, sommés régulièrement d'avoir à restituer, dans un délai déterminé, les objets d'armement et d'équipement délivrés par l'État, peuvent étre considérés, par suite de leur refus ou de leur défaut d'obtempérer à la sommation, comme coupables de l'un des délits prévus par l'article 92 de la loi.

[blocks in formation]

ART. 28. Les munitions nécessaires au service et aux exercices de la garde civique sont fournies par le département de la guerre.

L'usage des munitions d'une provenance autre est interdit.

ART. 29. Il est tenu, dans chaque corps, par les soins de l'officier d'armement, un livret de munitions (modèle no 8).

ART. 30. Les demandes tendantes à obtenir des munitions sont formées annuellement par les chefs de garde sur états conformes au modèle n° 9. l'officier d'armement dresse un procès-verbal conART. 31. Après chaque service, tir ou exercice, statant la quantité de munitions consommées (modèle n° 10).

Ce procès-verbal est revêtu du visa du chef de la garde.

ART. 32. Les cartouches perdues ou égarées sont remboursées par celui qui en était dépositaire.

Sont également remboursées les douilles des cartouches embouties non reproduites à la suite des tirs à la cible.

Les sommes provenant de ces chefs sont versées au trésor par les soins de l'officier d'armement.

ART. 33. La justification des munitions est arrêtée tous les ans, au 31 décembre. L'officier d'armement rend compte de sa gestion en produi

sant:

1o Le livret de munitions (modèle no 8);

2o Les procès-verbaux de consommation (modèle n 10);

30 Un relevé, s'il y a lieu, des munitions avariées ou autres à renvoyer aux magasins de guerre de l'État (modèle no 11);

4o Les récépissés des sommes qui auraient été versées au trésor en payement du prix des munitions perdues ou égarées et des douilles non reproduites;

50 Un état justificatif général (modèle no 12).

Disposition transitoire.

ART. 34. Les objets d'armement et d'équipement et les munitions des modèles anciens seront successivement reversés aux magasins de l'État dans les délais et conditions à déterminer par notre ministre de l'intérieur.

Approuvé pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 1884.

Le ministre de l'intérieur,
G. ROLIN-JAEQUEMYNS.

Modèles annexés à l'arrêté royal du 14 janvier 1884 pour l'exécution du règlement sur l'armement et l'équipement de la garde civique.

[blocks in formation]

d

été expédiés le

, le

Procès-verbal de réception.
, nous,

commandant la garde civique

assisté de l'officier d'armement, avons procédé à la réception des objets qui nous ont , par M. le directeur du magasin central et dont la désignation suit :

Ces objets ont été trouvés en bon état et leur nombre correspond à celui qui est indiqué sur la facture. En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal, dont une expédition sera immédiatement transmise à M. le ministre de l'intérieur.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][merged small]

Sorties.

[blocks in formation]

DESIGNATION DES OBJETS.

Epée-baïonnette.

Fourreau d'épée-baïonnette.
Nécessaire d'armes (1882).

Tourne-vis.

Ceinturon-courroie.

Porte-épée baionnette.

Cartouchière.

Banderole de cartouchière.

Bretelle de fusil en cuir noir.

Sabre de tamb.-maj. avec fourreau.

Caisse de tambour.

Bretelle de tambour.

Collier porte-baguettes.

Paire de baguettes.
Cuissière de tambour.
Fusil (modèle 1871).
Yatagan.

Fourreau de yatagan.
Nécessaire d'armes (1871).

Porte-yatagan en buffle.
Bretelle de fusil en buffle.

Ceinturon en tuffle.

Sabre de cavalerie avec fourreau.

Cornet ou trompette.

Cordon de cornet ou trompette.

[blocks in formation]

Les objets d'armement et d'équipement que l'État fournit à la garde civique sont :

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Art. 1er du règlement sur l'armem' et l'équipem' de la garde civique annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 1884.

(1) Désigner la légion ou le corps. - (2) Pour les sous-officiers, brigadiers et caporaux, le nécessaire d'armes Pour les gardes, le tourne-vis 3) Pour les sapeurs-pompiers, la cartouchière sans banderole.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

(1) Ces deux lignes ne sont nécessaires que dans les villes ayant plusieurs légions d'infanterie.

[ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Compte des objets reçus du magasin central ou reversés au dit magasin pendant l'année 18.

(Désigner la commune et le corps.)

[graphic]

Le chef de la garde, Certifié exact:

[blocks in formation]
« PreviousContinue »