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bourgmestre de la commune et de l'ingénieur chef de service, par celui qui emploie la chaudière, et qui a le droit d'exiger un récépissé constatant qu'il s'est conformé à cette prescription réglementaire. L'ingénieur chef de service procède immédiatement, ou fait procéder par un fonctionnaire sous ses ordres, à la constatation de la cause et des effets de l'accident.

ART. 60. Sauf les mesures à prendre pour secourir les blessés, le cas échéant, ou pour prévenir un nouvel accident, toutes les parties de l'appareil seront laissées dans la position où elles se trouveront après l'accident, jusqu'à ce que l'ingénieur chef de service ou son délégué ait fait les constatations nécessaires.

ART. 61. Les ingénieurs et leurs délégués feront rapport de leurs visites; ils dresseront procèsverbal des contraventions au présent arrêté.

Les procès-verbaux d'accidents et ceux de contraventions seront adressés au procureur du roi accompagnés des observations de l'ingénieur chef de service. Celui-ci donnera son avis au sujet de l'opportunité de poursuites judiciaires à exercer en raison des faits constatés.

Des copies de ces procès-verbaux et observations seront adressées à notre ministre de l'intérieur.

ART. 62. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines portées en la loi du 6 mars 1818, sans préjudice des poursuites à exercer en vertu du code pénal, s'il y a lieu.

ART. 63. Notre ministre de l'intérieur, sur l'avis de la commission consultative, accordera dispense de certaines prescriptions du présent règlement, dans le cas où il reconnaîtrait que cette dispense ne peut avoir d'inconvénients.

ART. 64. Sont réservées les formalités pour l'établissement et la mise en usage des appareils à vapeur ressortissant aux divers services de l'Etat. Un arrêté spécial réglera le régime et la surveillance sous lesquels ces appareils seront placés.

ART. 65. Notre ministre de l'intérieur fera publier, chaque année, dans le Moniteur, l'état des accidents arrivés pendant l'année précédente aux appareils à vapeur. Cet état mentionnera le nom du constructeur, celui du propriétaire, les effets et les causes reconnues ou présumées de l'accident.

ART. 66. L'arrêté royal susvisé du 21 avril 1864 est rapporté.

ART. 67. Notre ministre de l'intérieur (M. G. RoLIN-JAEQUEMYNS) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur.

ANNEXE A.

Table pour régler le diamètre minimum à donner aux ouvertures des soupapes de sûreté.

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Observations. Pour les tensions de 6 1/2 atmosphères et au-dessus, il faut employer le même diamètre que pour 6 atmosphères.

Par surface de chauffe, on entend le développement total de la surface de la chaudière, des tubes intérieurs et des tubes bouilleurs, exposée à l'action du foyer et de la flamme circulant dans les conduits.

| appareils à produire de la vapeur, sous pression, pour n'importe quel usage.

Le second concerne les appareils de fabrication où la vapeur d'eau est formée sous l'action de la chaleur ou bien amenée de générateurs proprement dits et maintenue à une tension supérieure à la tension atmosphérique.

Le troisième titre, enfin, renferme les diverses

Le diamètre de l'orifice de la soupape est déter- prescriptions relatives à la conduite, à l'entretien miné par la formule empirique :

d 2.6

n-0.412

d étant le diamètre exprimé en centimètres;

s, la surface de chauffe exprimée en mètres carrés ;

n, la tension de la vapeur dans la chaudière, exprimée en atmosphères.

N. B. On entend par tension de la vapeur l'effort absolu qu'elle exerce dans un vase clos, et par pression, la tension diminuée de la pression atmosphérique, ou l'effort qui reste à vaincre par le vase placé dans l'air.

Instruction ministérielle pour l'exécution du règlement de police du 28 mai 1884, concernant l'emploi et la surveillance des appareils à vapeur.

Aux termes de l'arrêté royal du 21 avril 1864, il était statué sur les demandes d'établissement de

chaudières et de machines à vapeur par la députation permanente du conseil provincial, après une enquête de commodo et incommodo effectuée par les soins de l'administration communale.

Pour simplifier les formalités et réduire autant que possible les retards occasionnés par l'instruction administrative, le nouveau règlement prescrit une procédure nouvelle, qui investit l'administration communale du pouvoir de statuer sur les demandes d'autorisation à l'égard desquelles il s'est produit des réclamations ou oppositions et, le cas échéant, de délivrer aux intéressés des déclarations constatant l'absence de toute opposition aux installations projetées.

Ces déclarations vaudront permission pour les demandeurs.

Outre la modification qui vient d'être indiquée, le nouveau règlement apporte divers changements aux prescriptions relatives aux appareils de sûreté, à la construction et à l'épreuve des chaudières, et à la surveillance dont celles-ci doivent être l'objet pour en assurer la sécurité.

Ces innovations, d'ordre technique, seront successivement indiquées et spécifiées, chacune en son lieu, dans le cours de la présente instruction. Le règlement est divisé en trois titres :

Le premier concerne les machines motrices et les

et à la surveillance administrative des appareils à vapeur.

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Les appareils à vapeur auxquels ce titre est consacré se classent en deux catégories : les appareils fixes, placés à demeure, et les appareils mobiles, comprenant les machines qui se déplacent en fonctionnant ou sont sujettes à se déplacer fréquemment, en raison de leur destination.

Les formalités à remplir préalablement à leur installation et à leur emploi, les prescriptions concernant leur construction, les épreuves à leur faire subir et les appareils de sûreté dont ils doivent être pourvus, sont l'objet de quatre chapitres :

Le premier comprend les prescriptions relatives à l'installation des machines et chaudières fixes et à leurs appareils de sûreté.

Le deuxième règle les mêmes objets pour ce qui concerne les chaudières mobiles.

Le troisième contient une disposition générale

applicable aux générateurs d'un nouveau genre.

Enfin, le quatrième renferme les prescriptions relatives à la construction des chaudières de toutes catégories, aux matériaux employés et aux épreuves qu'elles ont à subir.

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L'article 1er dispose que, pour établir une machine à vapeur ou une chaudière à vapeur destinée à fonctionner à demeure, il est nécessaire de se munir d'une autorisation administrative.

Pour obtenir cette autorisation, il faut s'adresser au collège des bourgmestre et échevins de la commune, en joignant à la demande tous les renseignements énumérés à l'article 2 de l'arrêté royal.

L'administration communale donne avis de la demande, par écrit, individuellement et à domicile, aux propriétaires et locataires des bâtiments dépendant de sa commune et situés à moins de 50 mètres de l'emplacement de la chaudière ou de la machine à établir.

Les noms des propriétaires et des locataires de ces bâtiments seront indiqués sur le plan de la lo

calité, lequel sera certifié exact par un géomètre juré ou, conforme au plan cadastral, par le directeur du cadastre.

Les notifications aux intéressés porteront que la demande, accompagnée des plans, est déposée à la maison communale à l'inspection du public; l'affiche relative à la demande contiendra la même mention.

L'accomplissement de ces formalités sera certifié par le collège des bourgmestre et échevins.

Un membre de ce collège ou un commissaire de police délégué à cet effet recueillera les réclamations verbales et écrites que les intéressés présenteraient, pendant le délai de quinze jours, à partir de la date du certificat justifiant de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article 3.

Lorsque la zone de 50 mètres de distance comprendra des bâtiments dépendant de communes autres que celle de l'emplacement projeté, les notifications aux propriétaires et locataires de ces bâtiments seront faites par l'intermédiaire des bourgmestres de ces communes limitrophes.

Ceux-ci donneront avis de l'accomplissement de cette formalité et des résultats de l'information à laquelle il aura été procédié, à l'administration communale du lieu de l'établissement projeté. C'est à cette dernière autorité seule qu'il appartient de statuer.

En cas de réclamation, le bourgmestre transmettra sans retard toutes les pièces du dossier à l'ingénieur chef du service des machines à vapeur, lequel examinera, en détail, les réclamations des opposants et donnera son avis, en indiquant, pour ce qui concerne la question d'art, les conditions particulières à imposer pour l'installation et l'usage de l'appareil.

Pour les chaudières à placer près de la voie publique ou des habitations, ce fonctionnaire proposera les précautions et les dispositions particulières à prendre pour la sûreté des personnes et la conservation des propriétés des tiers. Il indiquera, le cas échéant, les modifications qui pourraient être apportées à l'emplacement projeté pour soustraire, autant que possible, le personnel de l'établissement et le voisinage aux conséquences désastreuses d'une explosion éventuelle. A ce point de vue, on s'attachera à écarter les générateurs des locaux occupés par les ouvriers; on évitera surtout d'établir ces locaux au-dessus de ces appareils, ou dans le prolongement de leur axe.

Lorsque ces modifications s'écarteront sensiblement des indications du plan, il sera nécessaire de procéder à une nouvelle information de commodo et incommodo.

Si l'installation projetée doit se faire au milieu d'une forte agglomération de population, il convient d'employer de préférence les chaudières du type dit a sectional »; à raison de leur faible capacité et du fractionnement de leur volume d'eau et de vapeur dans de nombreux tubes à petite section, ces appareils offrent, pour le voisinage, une plus !

| grande sécurité que les générateurs cylindriques ordinaires.

Dans le même ordre d'idées, l'emploi des machines à gaz pourra être préconisé comme susceptible de fournir à nombre d'industries urbaines un moteur exempt de tout danger pour le voisinage.

Il est nécessaire aussi de prescrire les mesures tendant à rendre les foyers fumivores. La salubrité publique, la commodité des voisins aussi bien que l'intérêt de l'industriel, résultant surtout d'un emploi plus économique du combustible, justifient amplement les conditions que l'on peut imposer à cet égard au permissionnaire.

En général, des grilles de grande étendue, des foyers et des carneaux bien proportionnés et convenablement disposés, permettent d'atteindre le but proposé. Si les dispositions adoptées étaient inefficaces, on pourrait, selon les circonstances, y suppléer par d'autres moyens d'une efficacité reconnue, tels que l'emploi de foyers à alimentation uniforme de combustible, l'admission directe d'une portion d'air au-dessus de la grille, la division du foyer en deux parties alimentées alternativement, etc.

La demande, avec les rapports des agents de l'administration, sera renvoyée au collège échevinal, qui statuera sur le vu de ces rapports et fera afficher sa décision sans retard, ainsi qu'il est dit à l'article 7.

Dans le cas, prévu à l'article 2, du proche voisinage de bâtiments appartenant à des communes limitrophes, information de la décision prise sera donnée aux bourgmestres de ces communes. Ceuxci la feront également afficher dans leur circonscription.

L'ordonnance d'autorisation, rédigée dans la forme indiquée aux annexes, sera directement délivrée à l'impétrant. Un diplicata en sera adressé au gouverneur de la province pour être transmis à l'ingénieur chef du service des machines à vapeur.

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Le 4° de l'article 12 prescrit pour les soupapes de sûreté une section et une disposition telles que, sous la charge réglementaire, chacune d'elles laisse échapper la vapeur produite, quelle que soit l'activité du feu, sans que la pression de la vapeur dans la chaudière puisse dépasser d'un dixième celle fixée par l'arrêté de mise en usage.

Cette prescription répond à la condition théorique de l'efficacité des soupapes de sûreté; en la substituant à l'obligation, qu'imposait l'ancien règlement, d'adopter des diamètres calculés d'après la surface de chauffe et la tension de la vapeur, on a voulu surtout stimuler la recherche de types de soupapes plus efficaces que ceux généralement employés.

Toutefois, l'état actuel de nos connaissances ne

permettant pas d'affirmer que la condition théorique formulée soit toujours pratiquement réalisable, sans imposer de trop larges sections pour les soupapes de sùreté, le règlement accorde la faculté d'adopter, pour diamètres de celles-ci, les chiffres de l'ancienne table réglementaire, annexée à l'arrêté royal du 28 mai 1884. (Voy. annexe A.) Pour faire usage de cette table, on déterminera d'abord, séparément, en mètres carrés, les parties de la surface de la chaudière, de ses tubes bouilleurs et de ses tubes intérieurs exposées à la flamme et aux gaz chauds. On additionnera ces surfaces partielles en forçant, au total, toute fraction égale ou supérieure à une demi-unité, de manière à obtenir un nombre entier.

On déterminera ensuite le taux de la tension maximum — égal au numéro du timbre, augmenté d'une unité en négligeant les fractions en dessous d'une demi-unité.

Le chiffre qui, dans la colonne verticale de la table, correspond à ce nombre et, dans la colonne horizontale, à la surface de chauffe, exprimera, en centimètres, le diamètre minimum à donner à l'orifice de la soupape.

Ainsi, en supposant que le développement total de la surface de chauffe d'une chaudière soit 151/2 mètres carrés, le timbre de la chaudière 23/4, on cherchera le chiffre correspondant, dans la colonne horizontale, à 16 mètres carrés et, dans la colonne verticale, à 3 1/2 atmosphères de tension; on trouvera, pour le diamètre de l'orifice, 5.9 centimètres ou 59 millimètres.

Pour obvier aux inconvénients qu'offriraient de trop grands diamètres, l'article 13 permet, conditionnellement, de répartir la section totale d'écoulement des deux soupapes réglementaires entre trois ou un plus grand nombre de soupapes.

Il importe de signaler à l'attention des constructeurs l'influence que peuvent exercer sur le fonctionnement des soupapes l'étendue et l'état de la surface de recouvrement entre les disques et leurs sièges.

Suivant que le disque repose sur la circonférence extérieure ou sur la circonférence intérieure de cette surface, la pression de la vapeur exerce, pour la soulever, un effort plus ou moins grand. D'un autre côté, lorsque le disque s'applique exactement sur son siège, de manière à empêcher la vapeur ou l'air extérieur de s'interposer entre les surfaces en contact, la soupape est tenue fermée par sa charge normale, augmentée de la pression atmosphérique sur toute la partie correspondant à la surface annulaire recouverte, d'où une double cause d'erreur dans le règlement de la charge, qu'il importe d'éviter.

Aussi l'arrêté, tout en fixant (art. 12, 2o) la largeur de cet anneau au vingtième du diamètre de l'orifice, stipule qu'elle ne pourra excéder 4 millimètres.

La charge étant calculée d'après le diamètre intérieur, il conviendra non seulement de réduire au

tant que possible la largeur de la surface recouverte, mais encore de roder le disque sur son siège, de manière qu'il s'y applique exactement suivant la circonférence intérieure.

Le poids dont le levier de la soupape devra être chargé à son extrémité, pour faire équilibre à la pression effective de la vapeur, se déterminera théoriquement de la manière suivante :

Soit n la tension de la vapeur, exprimée en atmosphères, à l'intérieur de la chaudière;

r, le rayon de l'orifice de la soupape exprimé en centimètres;

p, le poids du disque exprimé en kilogrammes; q, l'effort exprimé en kilogrammes, que le levier exerce en son point d'application sur le disque mobile;

7, la distance de ce point d'application à l'axe de rotation du levier;

L, la distance de cet axe au point d'application du poids ou du ressort sur le levier.

On aura, P désignant le poids cherché de la charge ou l'action à exercer par le ressort qui en tient lieu :

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L'effort q, que le levier exerce par son propre poids sur la soupape, se détermine facilement comme suit on pèse le levier et on mesure la distance horizontale de son centre de gravité à celui de rotation. L'effort cherché est le produit du poids par le rapport de cette distance au petit bras (1) du levier.

Dans le cas où la charge agit directement sur le disque, la formule ci-dessus se réduit à :

P = 1.033 πr2 (n − 1) — p.

Pour les soupapes à ressort, le serrage sera limité au moyen d'arrêts disposés de manière à empêcher la charge réglementaire d'être dépassée. On se rappellera d'ailleurs que les soupapes, pour avoir le degré de sensibilité désirable, ont à satisfaire aux conditions suivantes leur axe doit se confondre exactement avec celui de la tubulure; le disque doit être guidé par trois ailettes au moins ou par une tige dressée, de manière à offrir le moins de résistance possible à la sortie de la vapeur.

Pour les soupapes chargées directement, le poids y appliqué sera guidé de manière à prévenir, autant que possible, les frottements pendant son soulève

ment.

Si la charge agit par l'intermédiaire d'un levier, celui-ci doit être monté avec soin et se mouvoir librement, autour de son point de rotation, dans un plan vertical passant par l'axe de la tubulure.

Dans les deux cas, le point d'application de la charge doit se trouver très exactement au centre du disque, sinon, celui-ci étant sollicité par un couple de forces, basculerait sur son siège et laisserait prématurément échapper la vapeur en abondance.

Enfin, on veillera à ce que le mouvement de rotation du levier n'empêche point le disque de se soulever verticalement.

Il convient, dans tous les cas, de vérifier la charge de la soupape au moyen du manomètre, en examinant à quelle pression elle laisse échapper l'eau ou la vapeur en nappe bien uniforme.

L'article 14 prescrit que les soupapes soient établies de manière à empêcher que l'échappement de la vapeur ne cause aucun accident, notamment lorsqu'il est nécessaire de les soulever.

Pour satisfaire à cette prescription, il faut que le disque soit convenablement guidé dans sa course verticale, afin d'éviter qu'il se renverse en se soulevant; il faut aussi que le mouvement du levier autour de son axe soit limité par un arrêt qui, sans faire obstacle au soulèvement normal et suffisant du disque, empêche celui-ci d'être projeté de son siège, par exemple, lorsque, par une cause fortuite, le poids du levier se détache ou glisse vers l'axe de rotation. Si l'espace au-dessus de la chaudière est forcément restreint, des dispositions seront prises pour que la vapeur dégagée par les soupapes en soit promptement évacuée.

Enfin, il est nécessaire de soulever assez fréquemment les soupapes, à l'effet de constater si les disques n'adhèrent pas à leurs sièges.

Les précautions énumérées ci-dessus ont pour but d'empêcher que les personnes chargées de manœuvrer les soupapes ne soient atteintes par un dégagement de vapeur anormal ou intempestif. Plusieurs accidents graves, dus à cette cause, se sont déjà produits.

Aux termes de l'article 15, chaque chaudière doit être munie d'un manomètre; cet appareil doit naturellement être maintenu en bon état, pour assurer l'exactitude de ses indications. Il convient aussi de ne pas l'appliquer à une partie trop chaude du générateur pour éviter que de trop promptes dilatations n'en altèrent le mécanisme et ne faussent ses indications.

L'emploi des manomètres métalliques exige qu'on les vérifie après un certain temps d'usage; il importe, notamment, que l'aiguille indicatrice des pressions marque toujours, sur l'échelle, une pression nulle, lorsque la chaudière est au repos.

Un examen complet de l'état de l'appareil peut être fait en comparant ces indications à celles d'un manomètre étalon ou vérificateur, semblable à ceux que l'administration met à la disposition des ingénieurs chargés de la surveillance.

A cet effet, l'article 45 prescrit d'adapter à la chaudière une tubulure à robinet munie d'un petit collet contre lequel s'applique, au moyen de serrejoints, la bride du manomètre étalon.

Il est fort utile que l'échelle porte un trait au point correspondant à la pression maxima à laquelle l'appareil doit fonctionner. Cette disposition est de nature à faciliter la surveillance, surtout pour les chaudières ne travaillant pas à demeure, telles que les générateurs de locomo

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tives de tramways, de machines locomobiles, etc. Les articles 16, 17, 18 et 19 tracent les règles à suivre pour éviter un abaissement du niveau de l'eau dans la chaudière; on sait que, dans cette occurrence, les tôles chauffées à sec sont exposées à rougir, à perdre de leur ténacité, à se déformer, à se fendre et à se rompre parfois plus ou moins brusquement en donnant lieu, selon les circonstances qui accompagnent la rupture, à des accidents plus ou moins graves.

Mais ces éventualités ne sont pas les seules dont il faille se préoccuper : à la température de 500 degrés (avant que les colorations lumineuses se produisent), le fer subit une diminution de résistance équivalente au tiers de sa résistance à froid. D'autre part, une chauffe trop active du métal produit des détériorations fentes, crevasses, etc., qui en altèrent aussi la résistance.

C'est pourquoi l'article 16, en tolérant, dans un but d'économie de combustible, la chauffe des parois des chambres de vapeur, limite cette tolérance aux chaudières dont les dispositions et dimensions sont telles qu'en aucun cas, les produits de la combustion ne puissent arriver au contact des tôles de ces chambres, avec une température supérieure à 350 degrés centigrades.

L'article 17 impose l'obligation de munir la chaudière de deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, dont l'un est un tube en verre ou une boîte à faces transparentes (de verre ou de mica) disposés de manière que le niveau de l'eau s'y établisse à la même hauteur que dans la chaudière et puisse être directement observé.

Le second indicateur a pour but de faire connaitre la situation du niveau de l'eau, quand le premier cesse de fonctionner, soit à cause de l'obstruction des tubulures de communication avec le générateur, soit par suite du bris du tube en verre ou des parois transparentes. Les appareils généralement employés à cette fin sont les flotteurs et les robinets dits de jauge.

L'article 17 permet toutefois d'adopter un second tube en verre ou une seconde boîte à faces transparentes; dans ce cas, il convient de ne pas greffer les deux indicateurs sur la même tubulure de communication avec la chambre d'eau du générateur, parce que l'obstruction éventuelle de cette tubulure, par les boues tenues en suspension, fausserait ou interromprait en même temps les indications des deux appareils.

Le premier paragraphe de l'article 18 prescrit l'emploi d'un appareil destiné à donner l'alarme, lorsque le niveau de l'eau descend en dessous de la limite inférieure fixée par l'article 16.

Certains de ces appareils sont disposés de manière à siffler, non seulement quand le niveau de l'eau s'abaisse d'une manière anormale, mais encore quand il s'élève dans la chaudière au-dessus d'une certaine limite; toutefois, nonobstant son utilité, on n'adoptera cette disposition qu'avec circonspection parce qu'elle offre l'inconvénient de

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