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pour la rédaction des rapports des collèges locaux | sages-femmes. Localités. Corps enseignant. Nombre et des correspondants, en l'invitant à les leur d'élèves, etc. transmettre et à joindre à cet envoi la reproduction des observations qui précèdent.

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Cadre pour la rédaction des rapports annuels des commissions médicales provinciales, à adresser au ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, avant le 1er avril.

PARTIE ADMINISTRATIVE.

Slcr.- PERSONNEL (règlement organique, art. 10). 1. Personnel légalement autorisé à pratiquer l'une ou l'autre branche de l'art de guérir (1). Inscriptions nouvelles; mutations; décès. 2. Observations sur la répartition des praticiens, relativement à la population et aux nécessités du service.

3. Vérification et visa des diplômes et certificats de capacité.

4. Observations relatives aux conventions sanitaires internationales.

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6. Observations; propositions.

S III.

SURVEILLANCE ET INSPECTION DES
OFFICINES (art. 18 à 21).

1. a. Des médecins et chirurgiens autorisés à délivrer des médicaments;

b. Des pharmaciens;

c. Des médecins et maréchaux vétérinaires; d. Des magasins des droguistes (2).

2. Compte rendu et résultats des inspections ordinaires et des visites spéciales (art. 19, 20, 24). 3. Surveillance du stage officinal requis pour l'exercice de la profession de pharmacien (art. 11), de dentiste et de droguiste. - Certificats délivrés. 4. Observations; propositions.

SIV. SURVEILLANCE DES LOIS ET RÈGLEMENTS DE POLICE MÉDICALE (art. 16.)

1. Délits et contraventions.

2. Dénonciations faites pour exercice illégal de l'art de guérir ou de la médecine vétérinaire. Avis sur les requêtes en grâce.

3. Nature et nombre des poursuites; nombre des acquittements et des condamnations (3). 4. Contestations d'honoraires.

5. Rapports avec les autorités judiciaires (art. 17). 6. Observations relatives à l'exercice de l'une ou

l'autre des professions médicales, ou touchant à l'art de guérir.

7. Améliorations à proposer dans l'intérêt de la pratique médicale.

8. Observations.

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(1) Pour chaque épidémie, on groupera les renseignements, en mentionnant d'abord l'arrondissement administratif, ensuite la commune, la section ou le hameau.

(2) On ne devra fournir, à ce paragraphe, que les renseignements qui se rapportent aux données recueillies par la commission médicale provinciale, au moyen des travaux ou des rapports de ses membres, lors des délégations dont ils auront été chargés et aussi au moyen des rapports des commissions locales, des comités locaux et des correspondants.

Si la commission est appelée à procéder à une

enquête complète sur l'un ou l'autre point relatif à l'hygiène ou à la salubrité, les résultats en seront consignés dans son rapport annuel.

(3) Comprenant non seulement les écoles officielles, mais aussi tous les autres établissements d'instruction.

(4) Comprenant aussi le service obstétrical des indigents.

(5) Par suite de leur mauvais état hygiénique, des miasmes qu'ils dégagent, de la corruption de la nappe d'eau souterraine ou de cours d'eau avoisinants contaminés par leurs résidus, ete. (6) En donner le relevé.

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1. Indemnités payées par les communes pour le service de la vaccine.

2. Nombre de vaccinations et de revaccinations opérées dans la localité ou le ressort, avec indication des résultats obtenus, selon l'espèce de vaccin employé (animal ou humanisé).

§ II. ÉPIDEMIES ET ÉPIZOOTIES.
A.- Épidémies.

1. Épidémies qui ont régné durant l'année. 2. Maladies contagieuses et transmissibles. 3. Communes atteintes. - Nombre de cas et de décès.

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1. Établissements dangereux, insalubres ou incommodes. - Plaintes auxquelles ils ont donné lieu.

2. Salubrité des logements d'ouvriers; des ateliers.

3. État des cimetières. mortuaires.

Morgues et dépôts

4. Établissements hospitaliers : hôpitaux, hos4. Renseignements sur le mode d'invasion et de pices, orphelinats, crèches; considérations sur leur propagation des épidémies.

5. Observations sur leurs causes réelles ou probables.

6. Mesures préventives proposées et exécutées en vue de les combattre.

7. Résultats obtenus.

état hygiénique.

D. Topographie médicale.

1. Observations sur la topographie médicale de la localité ou du ressort.

(1) Comprenant les médecins, chirurgiens, pharmaciens, médecins et maréchaux vétérinaires, sages-femmes, dentistes, droguistes.

(2) A supprimer pour les correspondants. (3) A supprimer pour les correspondants.

(4) Comprenant, si faire se peut, les écoles officielles et privées.

(5) Comprenant aussi le service obstétrical des indigents.

1884.

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Annexe A au cadre pour la rédaction des rapports des commissions médicales.
LISTE DU PERSONNEL MÉDICAL. (Modèle du tableau.)

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Annexe B au cadre pour la rédaction des rapports des commissions médicales.
INSPECTION DES OFFICINES. (Modèle du tableau.)

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Léopold II, etc. Vu l'arrêté royal du 15 mai 1849 instituant un conseil supérieur d'hygiène publique près du département de l'intérieur, ainsi que les arrêtés royaux des 14 mars 1850, 24 avril 1863, 13 mai 1873 et 28 mars 1883 relatifs à l'organisation de ce conseil;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1880 (Pasin., no 19C) complétant, au point de vue du service de l'hygiène, la composition et les attributions des commissions médicales provinciales et locales et fixant les bases d'organisation des comités locaux d'hygiène, ainsi que les obligations des membres correspondants des commissions médicales provinciales;

Considérant qu'il importe de mieux déterminer les attributions du conseil supérieur d'hygiène publique en les mettant en rapport avec cette nouvelle organisation;

ART. 2. Le conseil supérieur d'hygiène publique est composé de 18 membres.

Sont de droit membres du conseil :

Le directeur général, chef du service de santé et de l'hygiène publique au ministère de l'intérieur;

L'inspecteur général de la voirie vicinale et des cours d'eau ;

L'inspecteur du service de l'hygiène ;

L'inspecteur des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Les autres membres, parmi lesquels il y aura au moins cinq docteurs en médecine, un pharmacien, un médecin vétérinaire et un architecte, sont nommés par nous.

ART. 3. Les anciens membres peuvent être nommés membres honoraires.

ART. 4. Le président et le secrétaire sont nommés par nous, parmi les membres du conseil. Celuici choisit, chaque année, un vice-président.

ART. 3. Le conseil arrêtera, sous l'approbation du ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, son règlement d'ordre intérieur.

ART. 6. Notre ministre de l'intérieur et de l'in

Sur la proposition de notre ministre de l'inté- struction publique (M. THONISSEN) est chargé de rieur et de l'instruction publique,

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l'exécution du présent arrêté.

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