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30 mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou dans l'autre partie de la Saxe, y auroient des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu'ils soient.

Désignation des provinces dont la Prusse reprend possession.

Article 23.

S. M. le Roi de Prusse étant rentrée, par une suite de la dernière guerre, en possession de plusieurs provinces et territoires qui avoient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu et déclaré par le présent article que S. M., ses héritiers et successeurs, posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute souveraineté et propriété, les pays suivans, savoir: La partie de ses anciennes provinces polonoises désignées à l'article 2.

La ville de Danzig et son territoire, tel qu'il a été fixé par le traité de Tilsit;

Le cercle de Cottbus;

La Vieille-Marche;

La partie du Duché de Magdebourg sur la rive gauche de l'Elbe, avec le cercle de la Saale; La principauté de Halberstadt, avec les seigneuries de Derenbourg et de Hassenrode;

La ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve des droits de S. A. R. Madame la princesse Sophie - Albertine de Suède, abbesse de Quedlinbourg, conformément aux arrangemens faits en 1803 ;

La partie prussienne du comté de Mansfeld;

La partie prussienne du comté de Hohenstein;

Propriétés des éta

blissemens religieux

et d'instruction publique.

'Article 21.

Les communautés, corporations et établissemens religieux et d'instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le Roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux, par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations, prussienne et saxonne, sans que l'administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

nérale.

Article 22.

Amnistie ge- Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le Roi de Saxe, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domination de S. M. le Roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché, en aucune façon quelconque, pour aucune part qu'il ait pu, politiquement ou militairement, prendre aux évènemens qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le

30 mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou dans l'autre partie de la Saxe, y auroient des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu'ils soient.

Désignation des pro

vinces dont la Prusse reprend possession.

Article 23.

S. M. le Roi de Prusse étant rentrée, par une suite de la dernière guerre, en possession de plusieurs provinces et territoires qui avoient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu et déclaré par le présent article S. M., ses héritiers et successeurs, posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute souveraineté et propriété, les pays suivans, savoir:

que

La partie de ses anciennes provinces polonoises désignées à l'article 2.

La ville de Danzig et son territoire, tel qu'il a été fixé par le traité de Tilsit;

Le cercle de Cottbus;

La Vieille-Marche;

La partie du Duché de Magdebourg sur la rive gauche de l'Elbe, avec le cercle de la Saale; La principauté de Halberstadt, avec les seigneuries de Derenbourg et de Hassenrode;

La ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve des droits de S. A. R. Madame la princesse Sophie-Albertine de Suède, abbesse de Quedlinbourg, conformément aux arrangemens faits en 1803;

La partie prussienne du comté de Mansfeld; La partie prussienne du comté de Hohenstein;

L'Eichsfeld;

La ville de Nordhausen, avec son territoire;
La ville de Mühlhausen, avec son territoire;
La partie prussienne du district de Treffurt, avec
Dorla;

La ville et le territoire d'Erfurt, à l'exception de
Klein-Brembach et Bertstedt *), enclavés dans
la principauté de Weimar, cédés au Grand-
Duc de Saxe-Weimar par l'article 39;

La partie prussienne du comté de Gleichen;
La seigneurie inférieure de Kranichfeld;
La seigneurie de Blankenhayn **);

Le bailliage de Wandersleben, appartenant au comté de Untergleichen;

La principauté de Paderborn, avec la partie prussienne des bailliages de Schwalenberg, Oldenbourg et Stoppelberg, et des jurisdictions (Gerichte) de Hagendorn et d'Odenhausen, situés dans le territoire de Lippe;

Le comté de Marck, avec la partie de Lippstadt qui y appartient;

Le comté de Werden;

Le comté d'Essen;

La partie du duché de Clèves sur la rive droite du Rhin, avec la ville et forteresse de Wésel; la partie de ce duché située sur la rive

*) Hier steht in dem nach dem preussischen Driginal gemach, ten pariser Abdrud: Beelstedt:

**) Die Worte:,, La partie prussienne" bis,,Blankenhain,"

fehlen in dem angeführten pariser Abdruck, und auch in dem wiener. Preussen hatte auf dem Congreß diese Be sigungen zugewiesen erhalten; es trat aber solche unten, in dem Art. 39, sofort an Sachsen - Weimar ab. Acten d. Congr. VI. Bd. 1. Heft.

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gauche, se trouvant comprise dans les provinces spécifiées à l'article 25;

Le chapitre sécularisé d'Elten;

La principauté de Munster, c'est-à-dire la partie prussienne du ci-devant évêché de Munster, à l'exception de ce qui a été cédé à S. M. britannique, Roi d'Hanovre, en vertu de l'article 28;

La prévôté sécularisée de Cappenberg;

Le comté de Tecklenbourg;

Le comté de Lingen, à l'exception de la partie cédée par l'art. 27 au royaume d'Hanovre; La Principauté de Minden;

Le comté de Ravensberg;

Le chapitre sécularisé de Herford;

La principauté de Neufchâtel avec le comté de Valengin, tels que leurs frontières ont été rectifiées par le traité de Paris et par l'article 76 du présent traité général.

La même disposition s'étend aux droits de souveraineté et de suzeraineté sur le comté de Wernigerode, à celui de haute protection sur le comté de Hohen-Limbourg; et à tous les autres droits où prétentions quelconques que S. M. prussienne a possédés et exercés avant la paix de Tilsit, et auxquelles elle n'a point renoncé par d'autres traités,

actes ou conventions.

Rhin.

Article 24.

Possessions prussien- S. M. le Roi de Prusse réunira à nes en - deça du sa monarchie en Allemagne, en-deçà du Rhin, pour être possédés par elle et ses suc

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