Page images
PDF
EPUB

est étendue sous les mêmes modifications de la part des deux gouvernemens, prussien et saxon, à l'exportation et l'importation respectives d'un territoire dans l'autre, des bleds, des combustibles de toute espèce, du bois de charpente, de la chaux, de l'ardoise, des meules, briques*) et pierres de tout genre, que ces objets soient acquis par les sujets des deux gouvernemens, ou par les gouvernemens euxmêmes.

S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de Saxe s'engagent en même temps mutuellement à ne jamais prohiber ni gêner l'exportation des objets cidessus mentionnés.

Article 21.

Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le Roi de Saxe, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domination de S. M. le Roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu'il ait pu politiquement ou militairement prendre aux évènemens qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre, terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou l'autre partie de la Saxe, y auroient des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu'ils soient.

*) Nicht,, briquets," wie in dem angeführten pariser Abdruck steht. Der wiener, S. 163, hat briques. A. d. H.

Article 22.

S. M. le Roi de Saxe, tant pour Lui, ses héritiers et successeurs, que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs, renonce à perpétuité, à tout titre quelconque, domanial ou autre, qui pourroit dériver de la possession du duché de Varsovie.

21 avril
3 mai

S. M. reconnoît les droits de souveraineté sur ce pays, tels qu'ils ont été stipulés par le traité de Vienne, du de cette année; pour les provinces qui passent sous le sceptre de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, avec le titre de Roi de Pologne; pour les parties qui sur la rive droite de la Vistule retournent à S. M. l'Empereur d'Autriche; ainsi que pour les provinces qui seront possédées par S. M. le Roi de Prusse, sous le titre ⚫ de grand-duché de Posen.

Article 23.

S. M. le Roi de Saxe s'engage à faire restituer fidèlement les archives, cartes, plans et autres documens quelconques, appartenans au duché de Varsovie. Cette restitution aura lieu dans un délai qui ne pourra point passer l'espace de six mois, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité.

Article 24.

S. M. le Roi de Saxe est dégagée de toute responsabilité et charges quelconques, à l'égard de toutes les dettes contractées pour le duché de Varsovie, avec le concours du ministère des finances ou autres employés publics de ce pays, nommément de toute obligation à l'égard de la

convention de Bayonne, qui est annullée, et de l'emprunt ouvert sur les salines de Wieliczka.

21 avril 3 mai

Quant aux 2,550,193 florins, reclamés pour avoir été versés par les caises saxonnes dans celles du duché de Varsovie, comme par le traité signé le entre la Prusse, l'Autriche et la Russie, il est stipulé qu'il seroit établi incessamment à Varsovie une commission de liquidation composée de commissaires russes, autrichiens et prussiens, et que les trois cours ont investis cette commission des pouvoirs nécessaires pour connoître de la dette extérieure et intérieure, et même de leurs prétentions ou charges réciproques entre elles, cette réclamation suivra le même mode; elle sera déférée à ladite commission, et il sera libre à S. M. le Roi de Saxe d'y accréditer de sa part un commissaire qui assistera à ses délibérations.

Article 25.

Le présent traité sera ratifié, et les actes de ratification échangés, dans le terme de trois jours, ou plutôt si faire se peut,

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et *) muni du cachet de leurs armes. Fait à Vienne, le 18 mai de l'an de grâce

1815.

(Signés.) (L. S.) Le Prince de Hardenberg.
(L. S.) Le Baron de Humboldt.
(L. S.) Le Comte de Schulenburg.
(L. S.) De Globig.

*) In dem pariser Abdruck stehet hier noch das Wort: Pont. Nicht so in dem wiener S. 166.

A. d. 'H.

Note de l'éditeur.

Le mêmé traité a été conclu et signé, le même jour, entre S. M. le Roi de Saxe et la cour de Vienne, de mêentre la Saxe et la Russie.

me,

No 5.

Déclaration

de S. M. le Roi de Saxe, sur les droits de la maison des Princes et Comtes de Schoenburg, en date de Vienne le 18 mai 1815;

avec

l'Acte d'acceptation, datée de Vienne le 29 mai 1815.

[ocr errors]

S. M. le Roi de Saxe, désirant se conformer à l'intention que les cours de Russie, d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne et de Prusse ont exprimée dans l'arti cle relatif à la maison de Schoenburg, ici transcrit, et formant le trente-troisième de ceux qui ont été communiqués à Sadite Majesté à Presbourg:

Article;

,, Les hautes parties contractantes, en réservant ,, expressément à la maison des Princes de "Schoenburg les droits qui résulteront de ces ,, rapports futurs avec la ligue germanique, lui ,, confirment et garantissent respectivement, par ,, rapport à ses possessions dans le royaume de ,, Saxe, toutes les prérogatives que la maison

royale de Saxe a reconnues, dans le recès du

,,4 mai 1740, conclu entre elle et la maison de Schoenburg,"

Déclare,

1. S'engager envers les cinq puissances ci-dessus rappelées, à reconnoître les avantages et les droits qui seront assurés dans la ligue germanique aux Princes et Comtes de Schoenburg, sauf les droits que la cour de Saxe exerce sur les biens de ladite maison;

2. S. M. le Roi de Saxe s'engage également envers les cinq puissances, pour lui et ses successeurs, à observer et faire observer pour tous les temps à venir, et dans toute leur étendue, les termes du recès du 4 mai 1740.

La présente déclaration sera de la même force et valeur, comme si elle avoit été insérée dans le traité conclu sous la date de ce jour entre Sadite Majesté et LL. MM. l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de Russie et le Roi de Prusse.

Fait à Vienne, le 18 mai 1815,

Signé (L. S.) le Comte de Schulenburg. (L. S.) De Globig.

Acte d'acceptation.

Les soussignés plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, de France, de la Grande - Bretagne et de Prusse, acceptent formellement, au nom de leurs cours respectives, la déclaration ci-dessus faite au nom de S. M. le Roi de Saxe, à l'effet que la disposition y contenue ait la méme force que si elle étoit textuellement comprise

« PreviousContinue »