Page images
PDF
EPUB

abolir le lien de féodalité qui avoit subsisté par rapport à nombre de terres, rentes et droits entre les possesseurs et l'Empire d'Allemagne, les anciens princes, comtes et (barons) de ces provinces qui en étoient les seigneurs suzerains, dont la suzeraineté étoit dévolue au gouvernement françois, et changer ainsi les fiefs en alleux.

Les possesseurs de ces terres, droits etc. croient donc pouvoir attendre de la justice des nouveaux souverains auxquels ces provinces tomberont en partage, qu'en maintenant cette allodification ils ne prédentront point faire revivre un lien, qui ne subsiste plus à l'époque de leur occupation. Cependant pour faire cesser à cet égard tout doute et toute crainte qui pourroient nuire au crédit de ces terres etc. ils désireroint, que dans l'acte de cession les puissances signataires du traité de Paris fissent insérer une clause expresse obligatoire pour le nouveau souverain contre tout ce qui auroit rapport à l'ancien lien de féodalité.

Il n'en est pas de même de nombre d'actes par lesquels le gouvernement françois a empiété sur les droits de propriété des particuliers, d'une manière contraire aux premiers principes qui font la base de tout gouvernement légitime, et auxquels la justice des nouveaux possesseurs non seulement doit empêcher de donner suite, mais qui semblent solliciter avec urgence le redressement des griefs auxquels ils ont donné lieu.

C'est ainsi que sous le prétexte de l'abolition de ce qu'on comprenoit sous la vague dénomination de féodalité on a supprimé, et en

partie sans aucune indemnité, mais imparfaite et souvent illusoire, une multitude de droits de rentes, préstations et redevances qui n'avoient rien du tout de commun avec le lien féodal, ou ne portoient qu'improprement le nom de féodalité, sans aucunement en partager la nature:

Il y a parmi ces droits quelques-uns qui, tel que le servage proprement dit, pouvoient être abolis et dont le rétablissement n'est point à désirer, mais ce n'est qu'à une époque où sous le prétexte de rétablir les droits de l'homme, qu'on' pouvoit prononcer cette abolition sans aucune indemnité pour ceux qui perdoient par-là des revenus dont eux et leurs ancêtres avoient joui depuis des siècles, et à l'égard desquels il n'étoit pas juste de leur faire éprouver seuls toutes les pertes, et de faire tomber tout l'avantage du côté de ceux qui n'auroient point fait difficulté de se racheter.

Il est nombre d'autres redevances pour lesquelles même le pretexte du rétablissement des droits de l'homme ne pouvoit pas être allégué et qui n'ont été abolis que par un motif de haine contre les nobles qui les possédoient ou par une entière ignorance de la vraie nature de ces droits, et ce sans aucun égard à la possession et à la préscription de ces droits qu'on ne pouvoit négliger sans commettre un acte de violence subversif de tout ordre social, qui veut qu'enfin la propriété devienne fixe et soit à l'abri de l'obligation de produire d'autres titres que ceux de la possession et de la préscription même.

Cette abolition a tourné en partie à l'avantage du gouvernement et des terres appartenantes

immédiatement à celui-ci, en partie à celui d'autres particuliers. De-là semble résulter une distinction à faire, quant aux obligations à imposer aux nouveaux souverains, savoir que, quant aux abolitions du premier genre, le gouvernement devroit pour l'avenir faire cesser cette abolition et restituer les anciens possesscurs de ces droits dans la jouissance de ce qui leur étoit dù antérieurement à ces innovations destructives des droits de propriété. Quant aux abolitions du dernier genre, il semble que les nouveaux gouvernemens pourroient au moins obliger les particuliers qui ont acquis l'immunité de ces droits, redevances etc. à un titre fautif, à s'arranger encore actuellement avec les anciens possesseurs, soit en leur payant à l'avenir co dont ils avoient été injustement affranchis, soit en convenant avec eux de fré à gré d'une indemnité proportionée au droit racheté, à moins que les gouvernemens ne préferent d'aviser d'une autre manière, juste et équitable, à tenir indemnes les propriétaires qui furent spoliés.

C'est sur quoi se fonde le désir de voir insérer dans l'acte de cession, une clause susceptible de les rassurer sur l'un et l'autre de ces points. En égard desquels on a l'honneur de soumettre ci-joint le rapprochement des points qui, en alliant la justice à l'équité, semblent répondre à ce que toutes les classes d'habitans des provinces de la rive gauche du Rhin peuvent desirerla justice et la réparation de l'injustice. Vienne le 9 mars 1815.

Edmond comte de Kesselstadt.

13.

Rapprochement

des

très-humbles demandes pour les provinces allemandes de la rive gauche du Rhin.

Dans les provinces sur la rive gauche du Rhin, cédées à la France par le traité de Lunéville, dans lesquelles (la suzeraineté) le lien féodal, qui y avoit subsisté, provenant de l'Empire, des états d'Allemagne, ou autrement, dévolue au gouvernement françois, à été supprimée, il ne pourra point être réintroduit par les nouveaux possesseurs de ces provinces, mais les terres, rentes et droits allodifiés conserveront leur qualité d'alleu, sans aucune exception.

Par contre, comme pendant l'époque de la domination françoise ce gouvernement s'est permis d'empiéter en plusieurs points sur le droits de propriété des particuliers, en abolissant, soit sous le simple prétexte ou la simple présomtion de féodalité soit en haine contre la noblesse, des droits et préstations etc. qui devoient être conservés, ou ne pouvoient être abolis que moyennant une indemnité proportionée, les nouveaux souverains s'engagent, pour autant que cette suppression a été faite au profit du gouvernement, de restituer pour le futur les particuliers dans la jouissance des droits qui leur ont été enlevés, et pour autant qu'elle a été faite au profit des sujets particuliers, d'aviser par des moyens justes et équitables, soit à la restitution, soit à une indemnité proportionnée pour le futur.

Les stipulations que le présent acte ou la constitution future de l'Allemagne en général renferment à l'avantage des sujets dans les provinces allemandes sur la rive droite du Rhin, assignées, par les puissances signataires du traité de Paris du 30 mai 1814, en indemnité à tel prince sont également applicables aux sujets des provinces du même genre situées sur la rive gauche du Rhin, tant pour leurs personnes que pour leurs biens.

Vienne le 9 mars 1815.

Edmond comte de Kesselstadt.

14.

U e b er si cht

der verschiedenen Eingaben für die deutschen Länder auf der linken Rheinseite.

[ocr errors]

Die Denkschriften, Darstellungen und Erläuterungen, welche ich für das Land linker Rheinseite einzugeben die Ehre hatte, umfassen, theils die Gesammtheit, theils die sehr grosse Zahl, theils eine Classe der Einwohner dieses Landes, wie meine vier gehorsamsten Eingaben es bezeu gen, nämlich

I) die Denkschrift vom 20. Jänner d. J., wegen des frei gewordenen Eigenthums der Lehen, welche von dem französischen Gouverne ment, als Eigenthümer (der vom Reich, den Reichsstånden u. s. w. rührenden Lehnherrschaft) abgehangen haben.

Diese Denkschrift bezweckt: daß die Allodifikation der fraglichen ehemaligen Lehen, ungekränkt erhalten bleibe, und sie stüget sich auf

« PreviousContinue »