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Accidents.

Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis dans les circonstances d'accidents ou autres calamités, seront punis d'amende, depuis 6 francs jusqu'à 10 francs inclusivement. (Code pénal, art. 475 § 12).

En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement pendaut cinq jours au plus, sera toujours prononcée. (Code pénal, art. 478).

Adultère.

Art. 336, Code pénal. L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari, cette faculté même cessera, s'il est dans le cas prévu par l'art. 339.

Art. 337, C. P. La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus.

Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.

Art. 338, C. P. Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps et en outre d'une amende de 200 francs à 2000 francs.

Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres, ou autres pièces écrites par le prévenu.

Art. 339 C. P. Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme, sera puni d'une amende de 100 francs à 2000 francs.

Affiches.

Les affiches manuscrites sur papier ou sur bois apposées uniquement sur une maison pour annoncer qu'elle est à louer ou à vendre, ou pour indiquer le genre de commerce qu'on y exerce, ne sont pas assujéties au timbre. (Décision française du 7 Brumaire an 6, Cir. N° 124.

La faculté de placer des affiches en papier blanc, n'étant réservée qu'à l'autorité publique, tout particulier qui userait de ce droit, serait condamné, par voie de Police municipale. (Loi des 19-28 Juillet 1791).

Il est défendu de couvrir ou d'arracher les affiches de l'autorité publique sous peine d'une amende de cent francs. (Loi des 19-28 Juillet 1791.)

(Voyez Afficheurs).]

Afficheurs.

Tout individu, qui, sans y avoir été autorisé par la police, fera le métier de crieur ou afficheur d'écrits imprimés, dessins, ou gravures, même munis des noms d'auteur, imprimeur, dessinateur ou graveur, sera puni d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois. (Code pénal, art. 290).

Toute publication ou distribution d'ouvrages, écrits, avis, bulletins, affiches, journaux, feuilles périodiques ou autres imprimés, dans lesquels ne se trouvera pas l'indication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur, sera, pour ce seul fait, punie d'un emprisonnement de six jours à 6 mois, contre toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution. (Code pénal, art. 283).

Cette disposition sera réduite à l'amende de simple police, à l'égard des crieurs, afficheurs, vendeurs, ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé. (Code pénal, art. 284). Savoir à une amende de 6 à 10 francs inclusivement. (Ibid. art. 475 § 13). et en cas de récidive, à un emprisonnement pendant cinq jours an plus. (Ibid. art. 478.)

Il est défendu aux administrations locales, de faire afficher et publier sans autorisation préalable du Gouverneur de la Province, des avis ou arrêtés des autorités

des pays étrangers; et lorsque cette autorisation aura été accordée par le Gouverneur, les autorités locales mettront leur Visa sur ces avis ou arrêtés à afficher ou publier. (Arrêté royal 9 février 1825.)

Affineur.

Les lingots et matières d'or et d'argent affinés, qui seraient trouvés dans le commerce, sans être revêtus du poinçon du bureau de garantie, seront confisqués et l'affineur qui les aura délivrés, sera condamné à 500 frs. d'amende. (Loi du 19 Brumaire an 6, art. 113 et suivants.)

Agents de Police.

(Voyez Abus d'autorité. Officiers de police).

Agiotage.

(Voyez Accaparement).

Agriculture.

Toute rupture, toute destruction d'instrument d'agriculture, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus. (Code pénal, art. 451.)

Quiconque aura volé dans les champs des instruments d'agriculture, sera puni de la réclusion, (Code pénal art. 388.)

Aliénés.

Loi du 18 Juin 1850.

Art. 1. Nul ne peut ouvrir ni diriger un établissement destiné aux aliénés, sans une autorisation du Gouvernement.

La même autorisation est nécessaire pour le maintien des établissements actuellement existants.

Art. 25. Nulle personne ne peut être sequestrée, dans son domicile ou celui de ses parents ou des personnes qui en tiennent lieu, si l'état d'aliénation mentale n'est pas constaté par deux médecins désignés, l'un par la famille ou les personnes intéressées, l'autre par le Juge de paix du canton, qui s'assurera par lui-même de l'état du malade et renouvellera ses visites au moins une fois par trimestre. (Voyez fous).

Allignement.

(Voyez Voirie. Voie publique).

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