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Amendes.

Les administrations municipales et communales ne peuvent se dispenser de faire poursuivre les contraventions; elles ne peuvent non plus recevoir l'amende que les contrevenants voudraient payer volontairement, pour s'éviter l'action judiciaire. (Arr. Royal 8 mars 1828.)

Animaux.

Ceux qui auraient laissé divaguer des animaux féroces ou malfaisants, seront punis d'amende depuis 6 jusqu'à 10 francs inclusivement, (Code pénal art. 475 § 7.) et en cas de récidive, la peine de l'emprisonnement pendant 5 jours au plus, sera toujours prononcée. (Ibid. art. 478.)

Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui, à qui cet animal appartient, est propriétaire, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de 6 jours au moins et de six mois au plus.

S'il

У a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé. (Ibid. art. 454.)

Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux, appartenant à autrui, par l'effet de

la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisans ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, seront punis d'une amende de 11 à 15 francs inclusivement. (Art. 479 S 2, code pénal.)

Pareille amende sera encourue :

1° Par ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres, ou d'autres corps durs, (Ibid. § 3.)

2° Par ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage. (Ibid. § 4.)

Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant 5 jours au plus, contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans le cas prévu par le § 3 du précédent article. (Ibid. art. 480, S 1.)

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pendant 5 jours aura toujours lieu contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'art. 479. (Ibid. art. 482.)

Animaux morts.

Les bestiaux morts seront enfouis dans la journée, à 4 pieds de profondeur, par le propriétaire, et dans son terrain, ou voiturés à l'endroit désigné par la municipalité, pour y être également enfouis, sous peine, par le délinquant, de payer une amende de la valeur d'une journée de travail et les frais de transport et d'enfouissement. (Loi des 25 sept. et 6 oct. 1791, titre 2, art. 13.) (Voyez Epizootie).

Annonces.

Les annonces de ventes, louage, fermage, entreprises, mises en vente, soit qu'elles se fassent dans des avis écrits ou imprimés, dans les journanx, catalogues, notes ou prixcourants, soit dans d'autres pièces quelconques, devront énoncer les poids et mesures, d'après le nouveau système métrique.

Elles devront en outre être faites en francs et centimes.

(Voyez Pharmaciens).

Apothicaires.

Approvisionnemens.

(Voyez Accaparement).

Arbres.

Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres, qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au dessous de 6 jours, ni au dessus de 6 mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder 5 ans. (Code pénal art. 445.)

Les peines seront les mêmes, à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr. (Ibid. art. 446.)

S'il y a eu destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de 6 jours à 2 mois, à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans. (Ibid. art. 447.)

Le minimum de la peine sera de vingt jours, dans les cas prévus par les art. 445 et 446, et de 10 jours dans le cas prévu par l'art. 447, si les arbres étaient plantés sur des places, routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales, ou de traverse. (Ibid. 448.)

Dans les cas prévus par les art. 445 et suivants, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des

restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de

16 francs. (Ibid. art. 455.)

(Voyez Chemins vicinaux – Modifications du Code pénal).

Argent plaqué (Ouvrages d'.)

(Voyez Fabricants de plaqués.)

Armes.

Sont défendus toute fabrique, commerce, vente, débit, achat port et usage de poignards, couteaux en forme de poignards, soit de poche, soit de fusil, de bayonettes, pistolets de poche, épées en bâtons, bâtons à ferrement, autres que ceux qui sont ferrés par le bout, et autres armes offensives, cachées et secrètes; à peine contre les armuriers, couteliers, fourbisseurs et marchands trouvés en contravention, de confiscation pour la première fois, d'amende de 100 livres et interdiction de leur maîtrise pour un an, même de peine corporelle s'il y échet. (Déclaration du 23 mars 1728, rendue exécutoire par décret impérial du 12 mars 1806).

Sont déclarés compris dans les armes offensives, dangereuses, cachées et secrètes, dont la fabrication, l'usage et le port sont interdits par les lois : les fusils et pistolets à vent. (Décret impérial, 2 Nivôse, an XIV.)

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