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voitures de service pour la route de fer, est interdite sur

cette route. (Art. 1).

Cette défense sera annoncée sur un poteau placé à chaque barrière. (Art. 2).

Toute dégradation de la route, toute entrave apportée à la circulation, toute entreprise sur le corps de la route ou sur les terrains qui en dépendent, sera réprimée à la diligence des garde-barrières, des ingénieurs ou conducteurs. (Art. 3).

Les contraventions au présent réglement seront punies des peines comminées par la loi du 6 Mars 1818. (Arr. Royal, 5 Mai 1835. Bullet. off. N° 273).

La traversée des routes royales, provinciales, communales ou particulières, par des personnes à pied ou à cheval, ou par des voitures on attelages de toute nature, ne pourra avoir lieu, en vue des convois remorqués par des machines à vapeur, qu'immédiatement après leur passage.

L'ouverture des ponts mobiles du chemin de fer, ne pourra également avoir lieu en vue ou dans l'attente des convois remorqués par des machines à vapeur. (Art. 1).

Toute personne à cheval, tout conducteur des postes de diligence, voiture ou attelage quelconque, devra céder le passage aux machines locomotives traversant les routes de l'Etat, les routes provinciales, communales ou particulières et s'écarter à dix mètres de distance des barrières.

Tout capitaine ou batelier conduisant un navire, bateau, embarcation, devra mouiller ou arrêter la marche de son

bâtiment à 100 mètres au moins de distance du pont du chemin de fer, dont l'ouverture lui est nécessaire; il ne pourra la continuer que sur l'autorisation du pontonnier, lequel sera tenu de livrer le passage immédiatement après la traversée des convois. (Art. 2).

Les contraventions aux dispositions qui précèdent, seront réprimées et constatées sur procès-verbaux des agents de l'administration des chemins de fer, conformément à la loi du 6 Mars 1818. (Art. 3, Arr. Royal 16 Janvier 1836),

Loi du 15 Avril 1843,

Art. 1'. Il n'est permis de planter à l'avenir, sans autorisation du Gouvernement, qu'à la distance de vingt mètres du franc-bord des chemins de fer, pour les arbres à haute tige, et à la distance de six mètres pour les têtards et autres arbres.

La même autorisation est requise pour les amas ou dépots de pierres, pour les bâtisses et autres constructions dans une distance de huit mètres.

Néanmoins, lorsque la disposition des localités le permettra, le Gouvernement pourra, par arrêté royal, réduire les distances ci-dessus fixées.

Art. 2. Il est défendu d'ouvrir, sans autorisation du Gouvernement, des sablières ou des carrières et minières à ciel ouvert, le long des chemins de fer, dans la distance de 20 mètres.

Dans les localités où le chemin de fer, se trouve en remblai de plus de trois mètres sur le terrain naturel, les riverains ne pourront, sans autorisation du Gouvernement, pratiquer d'autres excavations dans une zône égale en profondeur à la hauteur verticale du remblai et mesurée à partir du pied de remblai.

Art. 3. Il est défendu d'établir dans la distance de 20 mêtres du franc-bord des chemins de fer, des toitures en chaume ou autre matière combustible, ainsi que des meules de grains ou dépôts de matières combustibles.

Art. 4. Toute contravention aux art. 1°r, 2 et 3, ou aux arrêtés d'autorisation rendus en vertu des art. 1er et 2, sera punie d'une amende de frs. 16 à 200. Les contrevenants seront en outre condamnés, sur la réquisition du ministère public, à supprimer, dans un délai à déterminer, par le jugement, les plantations, bâtisses, ou autres constructions, et amas ou dépôts de pierres, les excavations, toitures ou dépôts illicitement établis. Passé ce delai, le jugement sera exécuté par l'administration aux frais du contrevenant, ce dernier sera contraint au remboursement de la dépense comme en matière de contribution publique, sur simple état dressé par le fonctionnaire qui aura pris les mesures d'exécution.

Art. 5. Le Gouvernement pourra, lorsque la sûreté des convois, ou la conservation du chemin de fer leur paraîtra l'exiger, faire supprimer, moyennant indemnité préalable . à fixer de gré à gré, ou par justice, les plantations,

batisses, constructions, excavations ou dépôts, qui existent actuellement dans les zones déterminées par les art, 1", 2 et 3.

Art. 6. Quiconque aura entravé volontairement ou tenté d'entraver la circulation sur un chemin de fer, en y déposant des objets quelconques, en dérangeant les rails ou leurs supports, en enlevant les chevilles ou clavettes, ou en employant tout autre moyen, de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de frs. 50 à 200,

Le délinquant pourra, en outre, être placé sous la surveillance spéciale de la police, conformément à la loi du 31 Decembre 1836 pendant deux ans au moins et 5 ans au plus.

Si le fait a occasionné la mort, le coupable sera puni des peines prononcées au tit. II chapitre 1er Sect. 1er § 1er du livre III du code pénal, selon les distinctions qui y sont établies.

Si le fait a occasionné des coups ou des blessures, le coupable sera puni conformément aux art. 309 et 310, du Code pénal, s'il en est résulté une maladie ou incapacité de travail personnel, pendant plus de 20 jours. Lorsque les blessures n'auront occasionné aucune maladie, ni incapacité de travail personnel, de cette espèce, le coupable sera puni conformément à l'art. 311 § 2, du même code.

Art. 7. Lorsqu'un convoi de chemin de fer aura éprouvé un accident par l'imprudence, la négligence, l'inattention, la maladresse ou l'inobservation, soit des lois et réglemens soit des prescriptions ou défenses de l'autorité, le coupable sera puni d'une amende de fr. 16 à 200.

S'il est résulté de l'accident des coups ou blessures, la peine sera de quinze jours à six mois d'emprisonnement et l'amende de frs 50 à 500; en cas d'homicide l'emprisonnement sera de 6 mois à 5 ans et l'amende de frs. 500 à 1000.

Art. 13. Les inspecteurs et inspecteurs en chef, sont officiers de police judiciaire.

Ils exercent les fonctions des officiers de police auxiliaires du Procureur du Roi, dans toute l'étendue des chemins de fer de l'État, des stations et de leurs dépendances, et extérieurement au chemin de fer, dans un rayon de 500 mètres.

Ils auront pour la recherche des crimes et délits commis dans toute l'étendue du chemin de fer, des stations et de leurs dépendances, concurrence et même préventio n à l'égard de tous autres officiers de police judiciaire, à l'exception du Procureur du Roi et du Juge d'instruction.

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