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que toujours la réussite ou la découverte des crimes, des délits et contraventions.

Il leur importe donc de bien se pénétrer de leurs devoirs, et de comprendre les services qu'ils sont chargés de rendre à la Société.

Le présent code de Police leur procurera une grande facilité de recherches, il contient alphabétiquement toutes les lois et ordonnances d'un intérêt général, en vigueur en Belgique.

Les personnes qui ne désirent pas acquérir un grand nombre d'ouvrages, y trouveront une notable économie, puisqu'elles auront en un seul volume, toutes les matières qu'il leur importe de connaître et qui sont disséminées dans un grand nombre de livres. Je n'y ai pas fait figurer les arrêtés ou réglemens d'un intérêt purement provincial ou local, parce qu'il en serait résulté une trop grande étendue pour ma publication, et qu'un travail pareil peut être entrepris plus utilement et séparément pour chaque localité importante, comme il l'a été pour Anvers par le Recueil des Réglemens et Ordonnances des Magistrats d'Anvers, fait par M. Aug. Van den Bogaert.

Je n'avais d'abord pour but que mes recherches personnelles ; c'est sur les instances de quelques amis et de hauts fonctionnaires compétents, que j'ai livré mon travail à la publicité.

Je serais heureux et récompensé de mes longues recherches, si ma publication pouvait recevoir un accueil favorable et être utile à mes concitoyens.

N. B. A la tête de chaque lettre, mon travail indique la nomenclature des fabriques et usines pour lesquelles l'arrêté Royal du 12 Novembre 1849 prescrit une autorisation.

A. GRUWE.

CODE DE POLICE.

ABATTOIRS, ABSINTHE, ACETATE BICUIVRIQUE ETC., ACIDE Acetique etc., ACIER, AFFINAGE DE L'OR ETC., ALCALI FIXE ETC., ALCOOL, ALLUMETTES, ALUN, AMIDON, AMORCES FULMINANTES, AMMONIAQUE, ANIS, ARCANSONS, ARDOISES, ANATOMIE, ARSENIC, ARSENIATE, ARTIFICIERS, ARGENT FULMINANT ETC.

(Voyez Fabriques et Usines).

Abattage de bestiaux.

Loi du 19 Avril 1841.

L'abattage d'un animal, atteint au dernier degré de maladie contagieuse, se fait, en cas d'urgence, par l'autorité communale.

Un officier de police doit assister à cet abattage.

L'abattage, par ordre supérieur, des bestiaux atteints d'épizootie ne peut avoir lieu, que lorsque la maladie de ces bêtes est devenue incurable...

(Voyez Epizootie).

Abus d'autorité.

Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du Gouvernement ou de la Police, un exécuteur des mandats de Justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violence envers les personnes, dans l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ses violences, conformément aux art. 186 et 198 du Code pénal.

(Voyez Domicile).

Abus de confiance.

Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire, à son préjudice, souscrire des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de vingt cinq francs.

Le coupable pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins

et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, le tout sauf les peines plus graves, s'il y a ya crime de faux (Art. 406 du Code pénal). Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 50 francs au moins et de 3000 francs au plus.

La disposition portée au second paragraphe du précédent article, pourra de plus être appliquée dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel. (Art. 407, Code pénal).

Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits, contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées dans l'article 406 (ci-dessus), le tout sans préjudice de ce qui est dit aux art. 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvement de derniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics. (Art. 408, Code pénal).

Quiconque, après avoir produit dans une contestation

judiciaire quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de vingt-cinq francs à trois cents francs. (Art. 409 id.) (Voyez Soustractions).

Accaparement.

Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux, semés à dessein dans le public, par des sur-offres faites au prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunions ou coalitions entre les principaux détenteurs d'une même marchandise on denrée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises, ou des papiers ou effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de 500 francs à dix mille francs. (Code pénal, art. 419).

La peine sera d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de mille francs à vingt mille francs, si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, subsistances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson. (Code pénal, art 420).

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