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Art. 13 C. I. C. Lorsque l'un des commissaires de police d'une même commune se trouvera légitimement empêché, celui de l'arrondissement voisin est tenu de le suppléer, sans qu'il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous prétexte qu'il n'est pas le plus voisin du commissaire empêché, ou que l'empêchement n'est pas légitime ou n'est pas prouvé.

Art. 14. C. I C. Dans les communes où il n'y a qu'un commissaire de police, s'il se trouve légitimement empêché, le maire, ou à défaut de celui-ci, l'adjoint de maire le remplacera tant que durera l'empêchement.

Art. 15. C. I. C. Les Maires ou adjoints de maire remettront à l'officier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police toutes les pièces et renseignemens, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé.

(Voyez Officiers de Police).

Commissaires maritimes.

POLICE MARITIME.

Loi du 27 Septembre 1842.

Art, 1'. Des commissaires maritimes, nommés par le Roi, sont chargés de la surveillance et de la police de la navigation maritime.

Leurs attributions sont :

1° Les enrôlements;

2° La formation des rôles d'équipage; 3° La visite des rôles d'équipage;

4° Les revues d'entrée et de sortie;

5 Le licenciement des équipages et leur paiement, à la réquisition des parties intéressées ou de l'une d'elles ;

6° La dénonciation aux autorités compétentes des marins déserteurs ou réfractaires et leur arrestation:

7° La rédaction des actes constatant la perte de l'équipage ou d'une partie de l'équipage;

8° La recherche de tous crimes, délits et contraventions commis à bord des navires, sans préjudice du concours des autres agents, conformément aux lois existantes ;

9° Le visa des passeports des passagers;

10° La mise des navires à la chaîne ;

11° Et généralement tous les actes d'intérêt public relativement à la police maritime.

Art. 2. Les commissaires maritimes sont officiers de police judiciaire et placés comme tels, sous la surveillance du Procureur du Roi. Avant d'entrer en fonctions, ils prêteront serment devant le tribunal de première instance du lieu de leur résidence. Néanmoins leurs pouvoirs ne sont pas circonscrits dans l'arrondissement de ce Tribunal.

Art. 3. Les autorités locales restent chargées de la police des bassins et canaux, et des bâtimens qui s'y trouvent, ainsi que des maisons de logeurs et autres lieux

publics, fréquentés par les marins, de la surveillance du chargement du lest; des mesures à prendre en cas d'incendie à bord des navires dans les bassins ou canaux de la ville; enfin de toutes les mesures de police Communale.

Art. 4. Un arrêté royal fixera provisoirement les droits qui seront perçus pour les actes des commissariats maritimes. Ces droits seront réglés aux taux nécessaires pour couvrir les frais de surveillance et de police maritime. Le produit en sera versé au trésor de l'Etat.

Art. 5. Toutes les dispositions contraires à la présente loi seront abrogées, à dater du jour qui sera fixé par arrêté royal pour la disjonction des fonctions actuelles des baillis maritimes.

SERVICES DES COMMISSAIRES MARITIMES.

Arrêté du 8 Mars 1843.

Art. 1'. Le département de la marine est chargé de la haute surveillance et d'Administration de la police maritime. Art. 2. La police maritime sera exercée dans les villes d'Anvers, Ostende, Gand, Bruges, Bruxelles, Louvain et Nieuport par des fonctionnaires portant le titre de commissaires maritimes, ayant sous leurs ordres un certain nombre d'agents spéciaux.

Art. 3. Les commissaires maritimes sont divisés en 5 classes.

Les commissaires des troisième, quatrième et cinquième classes pourront être placés comme adjoints sous les ordres des commissaires des classes supérieures.

CHAPITRE II.

Des Commissaires maritimes, de leurs attributions.

Art. 4. Les commissaires maritimes sont chargés de la surveillance et de la police de la navigation maritime. Leurs attributions sont :

1° Les enrôlements;

2° La formation des roles d'équipage; 3o La visite des roles d'équipage;

4° Les revues d'entrée et de sortie;

5o Le licenciement des équipages et leur paiement à la réquisition des parties interéssées, ou de l'une d'elles;

6° La dénonciation aux autorités compétentes des marins déserteurs, ou réfractaires et leur arrestation;

7° La rédaction des actes constatant la perte de l'équipage ou d'une partie de l'équipage;

8° La recherche de tous crimes, délits et contraventions commis à bord des navires, sans préjudice du concours des autres agens, conformément aux lois existantes;

9° Le visa des passeports des passagers;

10° La mise des navires à la chaîne ;

11° Et généralement tous actes d'intérêt public, relatifs à la police maritime.

Art. 5. Les commissaires maritimes sont officiers de police judiciaire et placés, comme tels, sous la surveillance du procureur du Roi.

Avant d'entrer en fonctions ils prêteront serment devant le Tribunal de 1re instance du lieu de leur résidence: néanmoins leurs pouvoirs ne sont pas circonscrits dans l'arrondissement de ce tribunal.

Art. 6. Les Commissaires maritimes en leur qualité d'officiers de police judiciaire, se conformeront au code d'instruction criminelle et autres dispositions générales pour la police judiciaire.

CHAPITRE III.

De l'enrôlement des marins.

Art. 7. Le capitaine ne pourra remplacer, par des marins nationaux ou étrangers, ceux qu'il aura perdus, qu'après avoir obtenu l'autorisation du commissaire maritime, qui s'assurera si les enrôlements proposés de marins nationaux, n'ont rien de contraire aux lois sur la milice, et, en outre, si les marins Belges, ou étrangers qui doivent être enrôlés ne lui sont pas signalés comme déserteurs d'autres équipages ou comme prévenus de quelque délit.

Art. 8. Les conditions de l'engagement seront lues d'une manière claire et intelligible, aux marins qui le contractent. Elles seront traduites, au besoin, dans une langue familière à l'enrôlé.

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