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Malmenaide, son mari; - Attendu que l'appelante est usufruitière universelle des biens de son mari;

Attendu que, d'après l'article 591 du Code Napoléon, l'usufruitier profite des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, quoique ces coupes se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine;

Attendu qu'il est constant, en fait, que Malmenaide possédait, dans l'arrondissement d'Ambert, des bois de haute futaie d'une étendue de plus de 55 hectares; que, depuis 1825 jusqu'à 1860, époque de son décès, il exploitait ces bois en marquant annuellement un certain nombre d'arbres choisis dans toutes les parties de la forêt et vendus par lui à des tiers; que ces opérations ont toutes été constatées par des registres à souche régulièrement tenus, et dont les constatations émanent de Malmenaide lui-même;

Attendu que ce mode de jouissance constitue un aménagement dans le sens de la loi; que l'on y trouve la double circonstance de la destination imprimée au bois par le propriétaire et de la périodicité annuelle dans la coupe des arbres; que ce ne sont pas là des coupes faites sans suite, de loin en loin, et pour satisfaire des fantaisies ou des besoins accidentels;

Attendu que vainement les intimés argumentent du fait que chaque année il n'y avait eu ni identité du nombre d'arbres coupés, ni identité de leurs produits; que l'article 591 ne fait pas dépendre l'aménagement du fait de cette identité, et qu'il le place dans la circonstance des coupes faites, en jardinant, d'un certain nombre d'arbres pris dans toute la forêt; Qu'en exploitant ces futaies comme il le faisait, Malmenaide avait donc fait du produit annuel qu'il en retirait un véritable revenu, et que l'on ne peut considérer ces perceptions annuelles comme les consommations d'une partie du capital, qui a été, au contraire, toujours maintenu et conservé ;

Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de consacrer, sans recourir sur ce point à une expertise, l'existence du droit de l'appelante;

Par ces motifs, infirme la disposition du jugement par laquelle une expertise était ordonnée, pour savoir si le droit d'usufruit de la dame Malmenaide existait sur les bois de haute futaie; emendant quant à ce, dit que ce droit d'usufruit existe et consiste à percevoir, chaque année, une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du bois, etc.

Du 19 juillet 1862. (MM. Cassagne, pr.; Ancelot, 1er av. gen., c. contr.; Salvy et Emile Godemel, av.)

No 445.

CIRCULAIRE DU MINISTRE DES FINANCES.

28 février 1863.

Gardes forestiers communaux, salaire, payement, mandatement,

centralisation des fonds.

Notification d'une décision ministérielle du 28 janvier 1863 portant que les fonds destinés au salaire des gardes forestiers communaux seront, à partir de 1863, centralisés à la caisse des receveurs généraux, pour être mandatés par les préfets sur les états de liquidation préparés par les agents forestiers chefs de service (1).

Monsieur le préfet, en 1856, un article spécial pour le salaire des gardes forestiers communaux était compris dans la nomenclature des fonds de cotisations; il fut supprimé à cette époque, parce qu'on avait pensé qu'il y aurait avantage pour les gardes à être payés directement sur les mandats des maires, par les receveurs municipaux, et qu'il en résultait d'ailleurs quelques simpli

(1) Voir, ci-après, la circulaire de l'administration des forêts, no 829.
REPERT. DE LÉGISL, Forest,
T. 1.-18

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AVRIL 1863.

fications dans la comptabilité. Mais, d'après les renseignements parvenus à l'administration, la mesure n'a pas eu, pour les gardes, le résultat qu'on en attendait. Ces préposés, loin de toucher plus promptement leur salaire, éprouvent souvent de lougs retards.

En conséquence, il a été décidé le 28 janvier dernier, de concert entre les départements de l'intérieur et des finances, que l'ancien ordre de choses serait rétabli, c'est-à-dire que les fonds nécessaires au salaire des gardes forestiers communaux seront, comme précédemment, centralisés à la recette générale et mandatés par la préfecture au profit des gardes, au verso d'un état de liquidation préparé pour chacun d'eux par les soins des agents supérieurs des forêts. Cette marche a, du reste, continué d'être suivie dans les départements où la centralisation des fonds a été jugée utile, comme l'explique l'article 624 de l'Instruction générale. Ainsi que le règle d'ailleurs cet article, le service dont il s'agit doit être rattaché à la subdivision du compte des cotisations affectée aux travaux d'intérêt commun et à divers salaires.

Je dois vous faire remarquer, monsieur le préfet, que la décision du 28 janvier est exécutoire à partir de 1863. Il est, en conséquence, nécessaire que de très-promptes mesures soient prises pour que les sommes destinées aux salaires des gardes soient versées aux caisses des receveurs des finances. A cet effet, le conservateur vous remettra un état présentant le traitement annuel et trimestriel des gardes communaux de votre département. Veuillez, dės que cet état vous sera parvenu, faire préparer, pour le remettre sans retard au receveur général, l'état des sommes à recouvrer.

Je vous envoie trois exemplaires de la présente circulaire pour la préfecture et un pour chaque sous-préfecture. Recevez, etc. Du 28 février 1863.

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Signé: ACHILLE FOULD.

No 146. CIRCULAIRE DE L'ADMIN. DES FORÊTS, no 829.-13 mars 1863. Gardes forestiers communaux, salaire, payement, mandatement, centralisation des fonds.

Exécution de la décision ministérielle du 28 janvier 1863 concernant la centralisation des fonds destinés au salaire des gardes forestiers communaux et le mandatement de ce salaire.

Monsieur le conservateur, par décision du 28 janvier dernier, Son Excellence le ministre des finances a statué qu'à partir du 1er dudit mois les traitements des gardes forestiers communaux seront centralisés à la caisse des receveurs généraux des finances, pour être mandatės par MM. les préfets sur les certificats de services et états de liquidation, délivrés par les agents forestiers chefs de service.

Vous aurez, en conséquence, monsieur le conservateur, à adresser immédiatement, et pour l'avenir, avant le 1er janvier de chaque année, à MM. les préfets un état nominatif des gardes communaux par département et par inspection, avec indication de leur résidence, des communes dont ils surveillent les bois, et du traitement payé par chacune de ces communes, par année et par trimestre.

Les gardes forestiers mixtes doivent continuer à figurer sur ces états pour la partie communale de leur traitement, conformément aux dispositions prescrites par la circulaire du 16 février 1855, no 742.

Le service de chaque préposé sera établi à la fin du trimestre sur des formules qui vous seront adressées ultérieurement. Ces certificats seront trans mis par vous à MM. les préfets qui délivreront les mandats, lesquels, après avoir été soumis au visa des receveurs généraux, seront remis aux ayants

droit par l'intermédiaire des agents forestiers chefs de service, pour être payés aux caisses des receveurs particuliers ou des percepteurs.

Vous procéderez comme par le passé, en ce qui concerne les retenues à exercer sur les traitements mixtes et purement communaux, pour le service des pensions et la caisse des retraites pour la vieillesse.

Vous trouverez, ci-joint, un exemplaire de la circulaire adressée par le bureau de la comptabilité générale des finances, à MM. les préfets et les receveurs généraux. Recevez, etc.

Du 13 mars 1863.

N° 147.

Signé H. VICAIRE.

CIRCULAIRE DE L'ADMIN. Des forÊTS, no 830. 18 mars 1863.

Bois communaux,coupes extraordinaires, instruction.

Observations relatives à l'instruction des coupes extraordinaires. Les conseils municipaux et les préfets doivent être consultés lorsque les conditions que l'on propose d'imposer consistent, soit dans la suspension des délivrances ordinaires, soit dans le prélèvement sur le prix de vente de sommes importantes destinées d'office à des travaux d'amélioration, etc.

Il doit être dressé deux états collectifs comprenant, l'un les exploitations sur lesquelles l'Empereur seul a le droit de statuer, l'autre les proposi tions de recepages, de nettoiement, d'extractions d'arbres morts ou dépérissants, etc., qui peuvent être autorisées par le directeur général des forêts.

Monsieur le conservateur, il résulte des dispositions, tant de la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale que du Code forestier et de l'ordonnance du 1er août 1827 (1), que les conseils municipaux doivent toujours être consultés lorsqu'il s'agit, soit de changer la destination régulièrement fixée des produits des forêts communales, soit de faire exécuter dans ces forêts des travaux d'amélioration.

Cette règle n'a pas toujours été observée, notamment dans l'instruction des coupes extraordinaires.

Sans doute, lorsque les conditions que l'on propose d'imposer sont de telle nature que l'adhésion des conseils municipaux ne saurait être douteuse, et lorsque ces conditions ont été adoptées par MM. les préfets, il peut y avoir lieu de passer outre, afin d'éviter des retards préjudiciables à la marche des affaires.

Mais, lorsque les conditions dont il s'agit consistent, soit dans la suspension des délivrances ordinaires, soit dans le prélèvement sur le prix de vente de sommes importantes, destinées d'office à des travaux de plantation, construction de chemins forestiers, aménagements, etc., il est indispensable que les conseils municipaux et MM. les préfets soient consultés.

Ces prélèvements peuvent, en effet, être de nature à déranger les prévisions des budgets communaux, et il est indispensable que l'administration soit en mesure d'apprécier à la fois l'opportunité de vos propositions et les motifs d'opposition que les conseils municipaux peuvent avoir à invoquer.

En conséquence, lorsque vous aurez à transmettre des propositions de coupes extraordinaires avec des conditions de la nature de celles dont il s'agit, je vous invite à appeler l'attention de MM. les préfets sur ces conditions et sur

(1) Voir la loi du 18 juillet 1837, art 17 et suiv., ord. réglem., art. 130 et suiv.

la nécessité d'en saisir les conseils municipaux, dont les délibérations devront être jointes aux dossiers.

Je dois vous rappeler à ce sujet une mesure d'ordre souvent négligée. L'instruction des coupes extraordinaires doit être présentée sous forme de deux états collectifs distincts: l'un concernant les exploitations sur lesquelles l'Empereur seul peut statuer, l'autre renfermant les propositions d'extraction de bois morts ou dépérissants, de recepages, de nettoiement, d'éclaircies, etc., qu'il m'appartient d'autoriser directement. Recevez, etc.

Du 18 mars 1863.

No 148.

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Signé H. VICaire.

COUR DE CASSATION (Ch. crim.).

17 mai 1861.

Dėlit forestier, garde champêtre, procès-verbal, rédaction, dėlai. Aucun délai n'est fixé pour la rédaction des procès-verbaux des gardes champêtres constatant des infractions au Code forestier (1). Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation d'un procès-verbal rédigé par un garde champêtre dix-neuf jours après la reconnaissance d'une contravention commise dans le bois d'un particulier.

-

(Ministère public c. Galinier.) - ARRÊT.

LA COUR ; Sur le moyen pris d'une violation des articles 5, titre IX, de l'ordonnance forestière de 1669, 165 et suivants du Code forestier, 16, 18 et 20 du Code d'instruction criminelle, en ce que le jugement attaqué a prononcé la nullité du procès-verbal d'un garde champêtre constatant une contravention dans un bois de particulier, parce qu'il n'avait été rédigé que dix-neuf jours aprés la reconnaissance du fait :

Attendu que l'article 5, titre IX, de l'ordonnance de 1669, invoqué par le jugement, a été remplacé par les dispositions corrélatives des articles 165 et suivants du Code forestier; Que ces derniers articles ne fixent aucun délai hors duquel la rédaction d'un proces-verbal serait entachée de nullité; - Qu'il en est de même des articles 16, 18 et 20 du Code d'instruction criminelle, quoiqu'il soit désirable que les rapports des gardes suivent du plus près possible la reconnaissance des délits; que la prescription de l'article 181 de l'ordonnance forestière n'est elle-même qu'une règle de bonne administration qui trace aux gardes des devoirs plus rigoureux dans leurs rapports avec leurs chefs; Qu'il suit de ce qui précède qu'en annulant le procès-verbal dirigé contre la veuve Galinier pour rédaction tardive, le jugement attaqué a fausse ment interprété et violé les articles ci-dessus visés et créé une nullité qui n'était point dans la loi; CASSE.

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Du 17 mai 1861. (MM. Vaïsse, pr.; Legagneur, rapp.; Guyho, av. gén., c. conf.)

(1) Voir, en ce sens, crim. cass., 27 avril 1860, affaire Alberti.

La Cour de cassation a jugé également qu'aucun délai n'est fixé à peine de nullité pour la rédaction des procès-verbaux des gardes forestiers. Voir, à cet égard, un arrêt de la Chambre criminelle du 11 janvier 1850, affaire Chipon, portant, contrairement à la décision attaquée, qu'un procès-verbal est valable, bien qu'il n'ait été rédigé que trente-six jours après la reconnaissance du délit. Cet arrêt est approuve par les continuateurs du Recueil de Sirey. Voir les observations de ces jurisconsultes, S.-V., 50, 1, 632.

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COUR DE CASSATION (Ch. crim.): -21 juin 1861..

Bois et biens communaux, affouage, pâturage, jouissance, étranger,

exploitation rurale,

L'étranger établi en France a droit à la jouissance des pâturages communaux et à l'affouage dans la commune où il a son domicile et où il est propriétaire de terres qu'il exploite; alors même qu'il n'aurait été ni naturalisé, ni autorisé par le gouvernement à établir son domicile en France et à y jouir des droits civils (1).

(Cazanova c. Ministère public.) ARRÊT (après délibéré).

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LA COUR; Attendu que tous les habitants, chefs de maison ou de famille out droit de prendre part à la jouissance du pâturage et de l'affouage sur les biens communaux réservés à cet effet, s'ils ont le domicile réel et fixe dans la commune, exigé par l'article 105 du Code forestier; — Qu'il n'y a pas à imposer aux habitants d'origine étrangère la condition dont ne parle pas cet article, de s'être fait naturaliser Français ou au moins d'avoir obtenu du gouvernement l'autorisation d'établir leur domicile en France; que, la jouissance des pâturages communaux et de l'affouage pouvant servir aux intérêts de l'agriculture et à l'utilité des maisons et des terres, il convient d'en faire profiter tout habitant qui occupe ou exploite des maisons ou des héritages sur le territoire, quelle que soit sa qualité; Que la loi du 10 juin 1793, section 11, art. 1, 2 et 3, qui exige la qualité de citoyen français, reste ici sans application; que ses dispositions se réfèrent uniquement au partage du fonds même des biens communaux, et laisse en dehors la simple jouissance, ainsi qu'il résulte de l'article 13 de la section ; que les étrangers, à qui nos lois permettent d'être propriétaires ou fermiers en France, doivent, comme tous les autres habitants, participer à l'usage des droits de pâturage et d'affouage sur les biens de leur commune;

Et attendu qu'il est admis en fait, par le jugement attaqué (rendu par le tribunal de simple police d'Arreau), que le défendeur Cazanova, Espagnol d'origine, habite depuis quarante ans la commune d'Ancizan, et qu'il y possède et exploite des terres; Qu'en décidant, par suite, qu'il avait pu, sans encourir aucune peine, faire paitre son troupeau sur le pâturage, quoiqu'il n'eût été ni naturalisé Français, ni autorisé par le gouvernement à établir son domicile en France et à y jouir des droits civils, et que le règlement mu

(1) La Chambre criminelle de la Cour de cassation s'est déjà prononcée dans le même sens par un arrêt de rejet du 11 mai 1838, affaire Belot; et cette jurisprudence vient d'être adoptée par un arrêt de la Chambre civile du 31 décembre 1862, affaire Baumat, dont nous donnerons prochainement le texte. Le Conseil d'Etat décide au contraire que l'étranger établi en France ne peut participer à l'affouage qu'autant qu'il a été naturalisé Français. Voir les ordonnances au contentieux des 4 avril 1846, affaire Pire, et 18 novembre 1846, come de Francheval. Cette doctrine, qui est également suivie par la Cour de Colmar (arrêts des 20 janvier 1841 et 3 juillet 1846) est approuvée par MM. Meaume, Comment. du Code forest., t. II, p. 134; Foucart, Droit admin., t. III, no 93 ; Baudrillart, Code forest., 2e édit., sur l'article 105, p. 208; Leber et de Puibusque, Code municipal, aunoté. M. Migneret, Traité de l'affouage, no 249, établit une distinction entre les étrangers qui ont été autorisés par le gouvernement à établir leur domicile en France et ceux qui n'ont pas obtenu cette autorisation. Il accorde l'affouage aux premiers et le refuse aux seconds. Cette distinction, à l'appui de laquelle on peut invoquer un arrêt de la Chambre des requêtes du 26 février 1838, affaire Lalouette, est approuvée par MM. Dalloz, Rép. gén., vo FORÊTS, no 1781, et Rec. pér., 1863, 1re partie, p. 1 ad notam.

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