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le forestage, c'est-à-dire tous les produits d'une forêt, d'abord pour la satisfaction de leurs besoins, puis pour vendre l'excédant à leur profit, tant qu'il n'aura pas établi une scierie, la réserve relative à l'établissement de cette scierie ne peut tomber en prescription tant que l'obligation principale subsiste: cette réserve, procedant du droit de propriété, n'a pas besoin d'une action pour être conservée.

Par suite, et dans les mêmes circonstances, les habitants n'ont pu prescrire contre le seigneur ni contre ses représentants le droit à la jouissance exclusive de la superficie (Pau, 13 août 1861, hérit. d’Uzės), 167.

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8. Il était de principe, dans l'ancienne législation lorraine, comme dans l'ancienne législation française, que l'apposition d'un quart en réserve, dans une forêt grevée de droits d'usage en bois, constituait une sorte de cantonnement, ayant pour effet d'affranchir de la servitude usagere la partie de forêt sur laquelle ce quart en réserve était établi, les usagers étant censés trouver la satisfaction complete de leurs besoins dans le reste de la forêt aménagée en coupes annuelles.

Pour obtenir une dérogation à cette règle, les usagers étaient tenus de prouver que la portion de forêt non comprise dans le quart en réserve était insuffisante pour leur usage, ou que leurs intérêts étaient lésés: dans ce cas, une stipulation spéciale et exceptionnelle était nécessaire pour leur permettre de prendre part aux produits du quart en réserve.

La preuve de l'existence d'une semblable exception ne saurait résulter de quelques délivrances isolées, obtenues par surprise ou erreur, ou de quelques actes abusifs accomplis à la faveur de troubles révolutionnaires (Nancy, 18 nov. 1862, comm. de Domèvre), 382.

9. A la différence du cantonnement, l'aménagement-réglement n'emportait jamais d'évolution du fonds en pleine propriété au profit de l'usager.

Il était au contraire de l'essence du contrat d'aménagement que le propriétaire conservât, outre le haut domaine, tous les produits quelconques que l'usager n'absorbait pas en vertu de l'abandon qui lui avait été consenti (Bourges, 27 févr. 1861, comm. de Saint-Aubin), 259.

10. Si un usager qui a droit à tous les produits d'une forêt n'en a pas absorbé l'entière possibilité, la différence entre cette possibilité et la portion de produits absorbée par l'usager appartient au propriétaire.

... Toutefois cette différence peut ne pas être attribuée au propriétaire, lorsqu'il reçoit une compensation au moyen de dommages-intérêts évalués directement par le juge (Pau, 13 août 1861, hérit. d'Uzès), 167.

11. Le jugement qui reconnaît à une commune la qualité d'usagère dans une forêt ne peut être considéré comme ayant résolu, au profit de cette commune, la question de savoir si le droit d'usage s'étend au quart en réserve comme au surplus de la forêt (Nancy, 18 nov. 1862, comm. de Domèvre), 382.

12. L'ordonnance de 1669 et les ordonnances de Lorraine étaient d'accord pour considérer la futaie des bois de l'Etat comme inalienable entre les mains du souverain et comme ne pouvant, par sa nature, être abandonnée aux usagers pour leur affouage.

Il faut une clause expresse du titre, aussi bien que des circonstances exceptionnelles, pour que l'usager soit autorisé à consumer dans son foyer des bois propres à un service d'un ordre plus important (Metz, 25 juin 1861, comm. de Rohrbach), 140.

RÉPERT. DE LÉGISL. FOREST. — DÉCEMBRE 1863.

T. 1.-28.

13. La disposition de l'article 65 du Code forestier, qui autorise l'administration à restreindre l'exercice des droits d'usage dans les limites de la possibilité des forêts, s'applique non-seulement aux droits d'usage en bois et aux droits de pâturage, mais encore aux droits d'usage ayant pour objet l'enlèvement de produits utiles des forêts, tels que les feuilles mortes.

En conséquence, l'usager qui enlève de tels produits, contrairement à la défense formelle de l'administration des forêts, se rend passible des peines édictées par les articles 144 et 198 du Code forestier (Colmar, 46 avril 1861, Klopfenstein), 252.

14. Doit être considéré comme remplissant, à l'égard d'une commune usagére, le vœu de l'article 69 du même Code, l'acte par lequel un agent forestier fait connaître au maire que l'administration des forêts entend prohiber i l'avenir tout enlèvement des feuilles mortes dans les cantons qui n'auraient pas été préalablement désignés (Colmar, 16 avril 1861, Klopfenstein), 252. 15. Le propriétaire d'une forêt grevée d'un droit d'usage qui l'oblige à fournir chaque année un nombre déterminé d'échalas ne peut, en l'absence d'une convention qui l'y autorise, défricher aucune portion de la forêt, même sous la condition de faire déterminer par la justice l'étendue du sol forestier dont le défrichement pourra être opéré sans nuire aux droits de l'usager ce serait faire dans l'état des lieux un changement tendant à diminuer l'assiette de la servitude et les garanties données pour en assurer l'exercice (Civ. cass., 17 mars 1862, comm. de Bourberaiù), 199. 16. La transaction par laquelle le propriétaire d'une forêt, en représentation d'un ancien droit d'usage, s'oblige ei oblige après lui tous les propriétaires de la forêt à livrer annuellement une certaine quantité de bois, constitue, non pas une simple obligation personnelle, mais une obligation réelle qui grève le fonds à titre de servitude, alors même que la forêt aurait été affectée hypothécairement à la sûreté de cetle obligation (Lyon, 8 juill. 4858, sous cass., 17 mars 1862, comm. de Bourberain), 199.

17. La faculté accordée à l'usager, par le titre de concession, de vendre les produits de son droit n'altère pas sa qualité de détenteur précaire, alors même que le titre le dispense de justifier de ses besoins. Cette faculté peut être amoindrie et même disparaître par l'exécution des stipulations du titre par lesquelles le propriétaire s'est réservé la faculté d'établir une scierie et de l'alimenter aux dépens de la forêt Dans ce cas, les droits des usagers ne priment ceux du propriétaire que pour la satisfaction, en nature, de leurs besoins personnels. Quant aux produits destinés à être vendus, ils ne peuvent être perçus dès que le propriétaire a rempli la condition qui détruit le droit précaire de l'usager.

Et, en pareil cas, lorsque le propriétaire a conclu à être indemnisé du défaut de roulement de son usine depuis la demande qu'il a faite des arbres nécessaires pour l'alimenter, les tribunaux peuvent liquider, sans expertise préalable, les dommages-intérêts dus à raison des entraves apportées au roulement de l'usine (Pau, 13 août 1861, hérit. d'Uzès), 167.

§ 3. Extinction des droits d'usage, Cantonnement et rachat.

18. Lorsque, dans les circonstances énoncées au paragraphe qui précède, il s'agit de cantonner les droits de l'usager, les tribunaux peuvent ne pas suivre le système de la capitalisation... Dès lors, si la valeur de la forêt tout entiere à été déterminée par une expertise, ils peuvent évaluer directement, et sans expertise nouvelle, les parts qui reviennent au propriétaire et à l'usager... Dans ces circonstances spéciales, ces parts ont pu être des deux tiers

a

pour les propriétaires et d'un tiers pour l'usager (Páu, 13 août 1861, hérit. d'Uzès), 167.

19. Le cantonnement à opérer avec les usagers d'une forêt doit avoir pour base, quant au propriétaire, non-seulement son droit de propriété, mais aussi les facultés, même non encore exercées, dont ce propriétaire se trouve investi sur la forêt, et, par exemple, le droit qui a été réservé à lui ou à ses auteurs, de couper des arbres dans cette forêt pour l'alimentation d'une scierie, bien qu'au moment de la demande, il n'ait point encore été usé de ce droit, et que l'établissement de la scierie soit postérieur à l'assignation (Req. rej., 2 juill. 1862, hérit. d'Uzès), 365.

20. Aucune loi n'ayant tracé aux magistrats les règles d'après lesquelles on doit déterminer la part des usagers ou des affectataires dans un cantonnement, il appartient aux tribunaux d'adopter, selon la nature de chaque affaire, la méthode spéciale ou les méthodes combinées qui sont propres à amener la conciliation la plus juste des droits des parties (Metz, 14 mars 1861, verrerie de Saint-Louis), 128.

24, Le cantonnement n'est pas un partage, mais un rachat en nature; en conséquence les principes du partage sont inapplicables lorsqu'il s'agit de déterminer les droits respectifs du propriétaire et de l'usager (Metz, 14 mars 1861, verrerie de Saint-Louis), 128.

22. Bien que le décret du 19 mai 1857 ne soit pas obligatoire pour les tribunaux et qu'il ait principalement en vue les cantonnements amiables, il n'en résulte pas moins que les cantonnements de gré à gré, faits en exécution de ce décret, l'ont été d'aprés la capitalisation au denier 25; dès lors, les tribunaux peuvent, dans un cas donné, par exemple celui d'une affectation, recourir à ce mode de capitalisation pour y retrouver l'expression équitable des droits de l'affectataire (Metz, 14 mars 1861, verrerie de Saint-Louis),

128.

23. Lorsque, depuis la clôture du procès-verbal d'expertise qui a fixé la valeur du cantonnement, il y a eu des exploitations au profit de l'usager, tant sur son cantonnement que sur la partie déclarée libre, ces changements peuvent amener des retranchements ou des augmentations dans les lots à attribuer à l'une ou à l'autre des parties (Metz, 14 mars 1861, verrerie de Saint-Louis), 128.

24. Dans un cantonnement, l'estimation du taillis, pour la détermination du capital usager, doit être faite, non d'après la valeur actuelle de ce taillis, mais d'après la valeur d'avenir, à l'égard des portions de taillis qui ne sont pas encore exploitables d'après l'aménagement.

Les arbres de futaie qui dominent le taillis doivent être estimés à leur valeur au moment de l'expertise, conformément au décret du 19 mai 1857 (Nancy, 25 févr. 1860, comm. de Beaufort), 93.

25. Dans la formation du capital usager pour le cantonnement d'un droit de maronage, on doit comprendre la valeur de tous les bois posés par le charpentier, sans distinction entre le volume desdits bois, ni entre ceux qui sont sciés et ceux qui sont simplement équarris (Nancy, 25 févr. 1860, comm. de Beaufort), 93.

26. Dans un cantonnement, il y a toujours lieu de tenir compte au propriétaire de la plus-value résultant du nombre de feuilles dont la valeur du canton abandonné s'est accrue (Nancy, 25 févr. 1860, comm. de Beaufort), 93. 27. Si, pour la détermination du capital usager, on doit adopter le taux de 5 pour 100, il en est autrement lorsqu'il s'agit d'évaluer le canton de bois qui doit être abandonné à l'usager; dans ce cas, on doit adopter le taux

habituel du revenu des forêts dans le pays (Nancy, 25 févr. 1860, comm. de Beaufort), 93.

28. Lorsque, dans le cantonnement d'un droit d'usage en bois de construction, les experts ont évalué la durée des bois à deux cents ans, et qu'ils ont constaté que les bois employés ont une durée moyenne de cent ans, il n'y a pas lieu, pour ce motif, à doubler la quantité de bois à employer annuellement (Pau, 13 août 1861, hérit. d'Uzès), 167.

29. Les fins de non-recevoir ne peuvent être adınises qu'autant qu'elles sont indiquées par la loi : En conséquence, un usager ne peut se prévaloir de ce que la demande en cantonnement formée contre lui par le propriétaire de la forêt prive ce dernier de l'exercice de tous les droits attachés la propriété ;

Spécialement, le propriétaire d'une forêt ne peut être déclaré non recevable à exercer le droit de prendre des arbres pour alimenter une scierie, par cela seul que cette scierie n'existerait pas au jour de la demande en cantonnement... Il en est ainsi, alors surtout que la demande tend à ce qu'il soit tenu compte, dans le cantonnement, du droit que le propriétaire possède d'établir une scierie et de prendre des arbres pour l'alimenter (Pau, 13 août 1861, hérit. d'Uzės), 167.

30. Si les experts chargés d'opérer un cantonnement n'ont assigné aucun quartier à la commune usagère, et qu'un temps très-long se soit écoulé depuis le proces-verbal d'expertise (environ vingt ans), l'usager a pu faire porter ses exploitations sur toute la forêt indistinctement... Dans ce cas, il n'est dû aucune récompense au propriétaire, alors surtout que les exploitations ont porté, pour une très-forte partie, sur les quartiers de forêts attribués à l'usager à titre de cantonnement (Pau, 13 août 1861, hérit. d'Uzès), 167.

31. Lors du rachat d'un droit de pâturage exercé dans des clairs-chênes, le revenu usager en herbe ne peut être supérieur ni même égal à celui du taillis (Nancy, 25 févr. 1860, comm. de Beaufort), 93.

32. Lorsqu'un titre concède à des communes un droit de paisson et de glandée, il n'y a pas à se préoccuper, lors du rachat de ce droit, de la signification propre de ces mots. C'est uniquement à l'importance des avantages retirés par l'introduction des porcs dans la forêt qu'il faut s'attacher (Nancy, 23 févr. 1860, comm. de Beaufort), 93.

33. L'instance en rachat des forêts mentionnée en l'article 64 du Code forestier, n'a pas pour effet d'en suspendre l'exercice. Par suite, lorsque les usagers ont négligé de réclamer cet exercice, ils ne sont pas fondés à prétendre aux intérêts du capital du rachat; ces intérêts, quand ils ont été demandés au cours de l'instance, ne peuvent être dus qu'à partir de l'arrêt qui consomme le rachat (Nancy, 25 févr. 1860, comm. de Beaufort), 93. 34. Le prix de rachat d'un droit de pâturage exercé dans une forêt par les habitants d'une commune, pro modo jugerum, c'est-à-dire proportionnellement aux terres cultivées de chacun d'eux, doit être calculé sans déduction des terres appartenant au propriétaire de la forêt qui réclame le rachat, ce propriétaire jouissant du droit de pâturage non en vertu de son droit de propriété, mais au même titre que les autres habitants de la commune, et, par conséquent, en vertu de la servitude à racheter (Req. rej., 4 juin 1862, comm. de Montmeyan), 363.

35. C'est au Conseil de préfecture qu'il appartient de statuer sur l'exception d'absolue nécessité invoquée par une commune usagère, à l'effet de se

soustraire à l'exercice d'un droit de pâturage qui lui appartient dans le bois d'un particulier.

Lorsqu'au cours d'une instance judiciaire relative au rachat d'un droit de pâturage exercé par une commune dans un bois de particulier, la commune excipe de ce que le droit d'usage serait d'une absolue nécessité pour ses habitants, le Conseil de préfecture saisi, sur renvoi, de la question de savoir si l'exception est fondée, doit, s'il résout négativement cette question, condamner immédiatement la commune, et non réserver ces frais pour être joints au fond (Cons. d'Etat, 4 juill. 1862, comm. de Plagnolle), 369.

36. Le propriétaire d'une forêt grevée de droits d'usage est un débiteur dans le sens de l'article 1248 du Code Napoléon; en conséquence, les frais d'instance à fin d'expertise, et ceux de l'expertise elle-même qui a pour objet de déterminer le cantonnement, restent à sa charge exclusive.

Il en est autrement à l'égard des contestations sur l'expertise: les frais qu'elles occasionnent sont à la charge de la partie qui succombe (Metz, 14 mars 1861, verrerie de Saint-Louis), 128.

37. Les frais d'expertise d'un cantonnement doivent être supportés par chaque partie dans la proportion de son émolument (Pau, 13 août 1861, hérit. d'Uzès), 167.

38. Les frais du cantonnement doivent être supportés par les parties, proportionnellement à leurs droits (Nancy, 25 févr. 1860, comm. de Beaufort),

93.

39. En matière de cantonnement, les droits de mutation, si tant est qu'ils soient dus, doivent être supportés par l'usager devenu propriétaire, conformément à l'article 31 de la loi du 22 frimaire an VII (Nancy, 25 févr. 1860, comm. de Beaufort), 93.

40. C'est à l'autorité judiciaire qu'appartient, soit en vertu de l'article 63 du Code forestier, soit en vertu des principes généraux du droit, la connaissance de l'action par laquelle une commune demande contre l'Etat, pour cause de lésion et d'erreur, la rescision d'un cantonnement amiable intervenu entre elle et l'administration.

Vainement on prétendrait revendiquer ce débat pour l'autorité adminis trative, en se fondant soit sur ce qu'il s'agirait d'un acte administratif dont les tribunaux ne peuvent connaître, soit sur ce que le cantonnement de gré à gré constituerait une vente domaniale, à laquelle il y aurait lieu d'appliquer l'article 4, § 7, de la loi du 28 pluviôse an VIII (Cons. d'Etat, 20 mars 1862, comm. de Goetzembruck), 269.

41. Voir aussi, en ce qui concerne les droits d'usage, les mots Dettes de l'Etat, Exception préjudicielle.

URGENCE. Voir Délivrances d'urgence.

USUFRUIT.

Bois de haute futzie. L'usufruitier a droit aux produits des bois de haute futaie lorsqu'il est établi que depuis nombre d'années l'ancien propriétaire exploitait ces bois en marquant annuellement un certain nombre d'arbres, choisis dans toutes les parties de la forêt, qu'il vendait à des tiers, bien qu'il n'y eût ni identité du nombre d'arbres coupés, ni identité de leur produit (Riom, 19 juill. 1862, Malmenaide), 272.

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