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quand on a le rare courage de la probité civique; et ils restent, comme les réglemens, subordonnés à toutes les dispositions de la Charte d'abord, et puis des lois secondaires.

369. Les ministres ont un grand intérêt à se montrer fort sobres de réglemens et d'ordonnances générales. Il est trop évident que si, pour un tiers de volume de lois, il y a douze volumes d'ordonnances, et si, comme il est trop vrai, ces ordonnances ont dérogé aux lois, les ont déclarées abrogées, ont exhumé et ressuscité des lois abrogées, en un mot, si on les a mises à la place des lois, nous nous sommes trouvés sous la législation, non de la Charte et des lois, mais des réglemens et des ordonnances. Il y a quelques remèdes : les premiers sont rareté et brièveté des ordonnances et réglemens, révocation' fréquente des ordonnan

On ne sait où prendre les ordonnances, et surtout les réglemens, rendus depuis les trente années dernières. Il faut être savant pour en connaître la date; il faut être riche pour se les procurer. Qui nous délivrera de tant de gêne! Quelle serait juste, bienfaisante, la loi qui révoquerait tous les réglemens, ordonnances et ordres généraux exécutifs qui auraient plus de trente ans au jour qu'on prétendrait les invoquer ! O la belle disposition à insérer dans la plupart de ces actes, que celle-ci : Le présent, ou la présente, cessera d'être obligatoire, après une ou cinq années, à compter du jour de sa date, s'il n'y a eu renouvellement. Le renouvellement ne devrait jamais se faire en chiffres, pour éviter les surprises, épargner aux intéressés des recherches difficiles et coûteuses, enfin, provoquer de justes améliorations. N'est-ce pas assez, pour tourmenter un peuple, des fautes modernes on nouvelles de ses législateurs et de ses administrateurs? Pourquoi y joindre, sans nécessité, le poids accablant des fautes de toutes les époques? Moins il y a de règles de détail, plus la raison, l'équité, la loi, ont d'empire.

ces antérieures, et leur remplacement par d'autres plus courtes et plus simples, moins éparses et liées systématiquement, et qui respectent avec scrupule toute la Charte et toutes les lois secondaires conciliables avec elles; un remède qui aurait ses inconvéniens, serait de rendre les chambres permanentes. C'est à quoi pourraient être amenés les ministres malgré eux, s'ils n'y prennent garde, s'ils n'usent habituellement des précautions indiquées. Si la volonté législative n'est pas respectée dans l'intervalle des séances, il serait bien difficile d'éviter que cette volonté, la plus noble partie de tout gouvernement, ne fût pas dans une révision, établie en permanence comme elle l'a été long-tems, et comme l'est le pouvoir exécutif. Il dépend des ministres d'éviter, par la fidèle exécution de la Charte, un système si déplaisant pour eux.

CHAPITRE IX.

Surveillance des chambres. Responsabilité des ministres et des autres agens d'exécution.

370. PARMI les adversaires de la Charte, parmi ceux qui ne la discutent que pour tâcher de la faire voir méprisable et odieuse, qui ne l'ont chantée que pour la diffamer, qui ne la vantent et ne la caressent que pour l'étouffer, on rencontre des

écrivains qui contestent la surveillance des chambres sur les actes d'exécution, et la responsabilité des ministres des chambres, ou qui réduisent à rien cette responsabilité ainsi que toutes ses conséquences les plus nécessaires. Assez d'écrivains ont repoussé toutes ces vaines attaques. La Charte proclame la surveillance des chambres en établissant le droit de pétition devant elles, la nécessité de leur consentement aux lois et aux impôts, le droit des chambres d'accuser et de juger les ministres. Il n'y aurait aucune liberté s'il était loisible de violer impunément la Charte ou les autres lois. Méditons les textes constitutionnels, et tâchons d'en développer le sens.

371. Rappelons d'abord l'art. 53 concernant le droit de pétition devant les chambres'.

Il est dans la nature des gouvernemens représentatifs; aussi, la Charte qe l'établit pas; elle se contente de le supposer et de lui assigner des limites raisonnables (art. 53).

>> Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la

barre. >>

Pendant les quatre années qui viennent de s'écouler, le droit de pétition a été presque dérisoire.

1 « Le feuilleton de chaque jour annoncera les pétitions qui, dans la séance suivante, doivent être rapportées par la commission. Il indiquera de plus les noms des pétitionnaires, et l'objet sommaire de leurs récla

mations. »

La nouvelle disposition réglementaire adoptée dans la chambre élective sur la proposition de M. du Meilet', relativement aux pétitions devant cette chambre, a déjà produit des effets heureux : elles sont écoutées et prises en considération, soit qu'elles ne regardent que des intérêts privés, soit qu'elles touchent les besoins publics, on les étudie à l'avance, on se dispose afin d'en bien juger. Les rapporteurs donnent à leurs exposés plus d'étendue; les députés y attachent plus d'importance; ils se tiennent préparés, ainsi que les ministres, à les défendre ou a les combattre, et les décisions sont rendues avec plus grande connaissance de cause, avec plus de respect pour la Charte et les lois.

372. Il reste à provoquer, à obtenir des explications des ministres, quand elles sont nécessaires et sans inconvénient: ce ne sont pas des réponses officieuses qu'on attend de leur complaisance, mais des réponses officielles qu'ils feront sans recourir à de futiles échappatoires, lorsqu'ils senti ront que leur mauvais refus peuvent non-seulement scandaliser le public, mais amener des dénonciations en forme et des accusations, tout au

'Rien de plus sage à ce sujet que le dernier article présenté par M. du Meilet, en janvier dernier, et qui a été malheureusement rejeté. On ne doit point se lasser de le reproduire. En voici le texte : « Lorsqu'une pétition sera prise en considération, et que son renvoi à qui de droit aura été ordonné, la chambre ajoutera une invitation au ministre com pétent de lui en faire connaître le résultat, quand il s'agira de déni de justice, ou d'un acte d'arrestation arbitraire. »

moins fâcheuses et inquiétantes, pour avoir méprisé malicieusement, dans l'exercice du pouvoir ministériel, ou la Charte, ou les lois secondaires, ou les ordonnances et les réglemens conformes aux lois.

Tels seront bientôt les effets nécessaires des principes de la Charte et de la probité civique des députés mise en action.

373. Examinons maintenant les articles 13, 55 et 56.

Art. 13... « Les ministres sont responsables... » Art. 55. « La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la chambre des pairs, qui seule a celui de les juger. >>

.

Art. 56. « Ils ne peuvent être poursuivis qu'en cas de trahison ou de concussion: des lois partiticulières spécifieront cette nature de délits et en détermineront la poursuite. >>

La chambre des députés a droit d'accuser les ministres, et la chambre des pairs a celui de les juger. Il est conséquemment démontré que les ministres sont responsables envers d'autres que le roi; ils de sont envers l'état et envers les particuliers, toutes les fois qu'ils ont porté dommage à l'état ou aux particuliers, en délinquant à leur préjudice.

La Charte ne parle point de l'action criminelle pour crimes et délits communs des ministres, ni de l'action civile afin d'indemnité pour offenses

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