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butoire du débiteur déchargé dans ces insolvabilités.

32. Si l'on ne peut arriver à établir de façon suffisante l'intention du créancier, à qui devra-t-on, dans le doute, faire supporter le fardeau des insolvabilités ? Au débiteur déchargé ou au créancier ?

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de distinguer suivant que l'insolvabilité existait ou non au moment où est intervenue la remise.

32 bis. Si l'insolvabilité est survenue postérieurement à la remise, le doute devra être tranché en faveur du créancier, en vertu de ce principe que la renonciation à un droit n'est pas susceptible d'interprétation exten

sive.

Faisant l'application de ce principe à l'espèce que nous avons proposée plus haut (no 30), nous déciderons que le créancier pourra actionner Tertius, le débiteur non déchargé et non insolvable, dans la mesure du droit qu'il avait contre lui au moment où est intervenuc la remise (nous verrons plus tard que ce droit est de la totalité de la dette solidaire, déduction faite de la part contributive actuelle, au moment de la remise, du débiteur déchargé de la solidarité). Après avoir désintéressé le créancier, Tertius pourra demander à Secundus, le débiteur déchargé, sa part dans l'insolvabilité de Primus, c'est-à-dire 500 fr. et ces 500 fr., Secundus ne pourra à son tour les redemander au créancier.

32 ter. Que si, au contraire, l'insolvabilité de l'un ou de quelques-uns des débiteurs s'était produite antérieurement à la remise de la solidarité, les solutions seraient tout autres. Il n'y a rien de déraisonnable, en

effet, à décider que, dans ce cas, le créancier doit être considéré, en principe et sauf au cas où il prouverait que cette insolvabilité lui était inconnue, comme ayant voulu prendre à ses risques tout ce dont était tenu actuellement, par suite de la solidarité, le codébiteur qu'il décharge de cette solidarité. En conséquence, et en vertu du principe de la répercussion sur lui des recours entre débiteurs (principe que nous établirons plus loin) (n. 205), le créancier ne pourra poursuivre les autres codébiteurs que sous la déduction et de la part primitive dans la dette du codébiteur déchargé (art. 1210) et de la part qui était venue s'adjoindre à celle-ci comme conséquence de l'insolvabilité.

Par suite, la question du recours de ces codébiteurs contre le codébiteur déchargé ne pourra se poser, et voilà pourquoi l'art. 1215 qui s'occupe exclusivement de ce recours ne fait pas mention du cas où l'insolva bilité existait antérieurement à la remise.

CHAPITRE III

CONCLUSION

33. En définitive, dans leurs rapports entr'eux, les codébiteurs solidaires sont codébiteurs conjoints dans la limite de leurs intérêts respectifs dans la dette commune (art. 1213).

La solidarité passive ne modifie cette situation que tout autant que l'un des codébiteurs a payé plus que sa part contributive.

De ce fait naît alors un recours au profit de celui qui a payé.

Les cas d'application, le mode d'exercice (art. 1214-1°) et l'étendue (art. 1214-2° et 1215) de ce recours sont subordonnés au principe même qui lui sert de fondement, à savoir, la qualité de cautions existant (art. 1216) entre les divers codébiteurs dans leurs rapports entr'eux pour tout ce qui excède leurs parts contributives respectives.

L'art. 1251-3° donne de plus au codébiteur qui a payé plus que sa part la faculté de se servir de l'action du créancier et des garanties dont elle pourrait être accompagnée, sauf à ne pas se prévaloir de la solidarité qui y est attachée (art. 1214).

TITRE DEUXIÈME

Des effets de la solidarité passive dans les rapports des codébiteurs solidaires avec le créancier commun.

34. Les effets que produit la solidarité passive entre les codébiteurs solidaires et le créancier commun peuvent être considérés sous deux points de vue différents.

La solidarité une fois établie, il s'agit de savoir quels en seront les effets sur l'un des codébiteurs pris isolément et considéré comme s'il était seul, abstraction faite des autres codébiteurs.

Ces effets étant déterminés, il se présente une autre question Quels seront les effets, sur la masse des codé biteurs, des actes ou des faits accomplis par un seul d'entre eux ou qui se seront réalisés en sa personne ; en d'autres termes, quels sont les effets de la solidarité passive au point de vue des rapports collectifs des codébiteurs avec le créancier commun?

Ces deux cas bien distincts feront l'objet de deux chapitres différents.

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