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pour des personnes offrant une garantie suffisante que l'arme et les munitions qui leur seraient délivrées ne seront pas données, cédées ou vendues à des tiers, et, pour les voyageurs munis d'une déclaration de leur Gouvernement, constatant que l'arme et ses munitions sont exclusivement destinées à leur défense personnelle.

L'autorisation ne pourra non plus être refusée lorsque les armes et munitions doivent passer en transit et qu'elles sont accompagnées d'une déclaration du Gouvernement des intéressés, attestant qu'elles ne sont pas destinées à la vente, mais à l'usage des autorités ou personnes désignées dans la déclaration.

Toute arme, dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, sera enregistrée et marquée par l'autorité préposée au contrôle, qui délivrera aux personnes dont il s'agit des permis de port d'armes nécessaires à cet effet, et qui indiqueront le nom du porteur et l'estampille de laquelle l'arme est marquée, Ces permis, révocables en cas d'abus constaté, ne seront délivrés que pour cinq ans, mais pourront être renouvelés.

La règle ci-dessus établie de l'entrée en entrepôt public s'appliquera également à la poudre.

Ne pourront être retirés des entrepôts publics, pour être mis en vente, que les fusils à silex non rayés et les poudres communes dites « de traite ». A chaque sortie d'armes et de munitions de cette nature destinées à la vente, les autorités locales détermineront les régions où ces armes et munitions pourront être introduites. Les régions atteintes par la traite seront toujours exclues. Les personnes autorisées à faire sortir des armes ou de la poudre des entrepôts publics s'obligeront à présenter à l'administration, tous les six mois, des listes détaillées indiquant les destinations qu'ont reçues lesdites armes à feu et les poudres déjà vendues, ainsi que les quantités qui restent en magasin.

Les Puissances s'engagent à se communiquer, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'une d'elles, dans l'espace de six mois après la fin de chaque exercice, les rapports de leurs autorités relatifs au trafic des armes à feu et des munitions dans leurs territoires respectifs, ainsi que les renseignements relatifs aux permis accordés et aux mesures de répression appliquées.

Rédaction nouvelle du paragraphe 4 de l'article 1x concernant le transit des armes et munitions,

présentée dans la séance du 26 mars 1890.

L'autorisation ne pourra être refusée lorsque les armes et munitions doivent passer en transit à travers le territoire d'une Puissance signataire ou adhérente occupant la côte, vers les territoires à l'intérieur placés sous la souveraineté ou le protectorat d'une autre Puissance signataire ou adhérente, à moins que cette dernière Puissance n'ait un accès direct à la mer par son propre territoire ou bien que cet accès ne soit complètement interrompu. Toute demande pour ce transit doit toujours être accompagnée d'une déclaration provenant du Ministère des Affaires Étrangères de la Puissance demanderesse, certifiant que lesdites armes et munitions ne sont pas destinées à la vente, mais à l'usage des autorités de cette Puissance ou de la force militaire nécessaire pour la protection des stations de missionnaires ou de commerce, ou bien des personnes désignées nominativement dans la déclaration. Toutefois la Puissance territoriale de la côte se réserve le droit d'arrêter, exceptionnellement et provisoirement, le transit d'armes de précision et de munitions à travers son territoire si, par suite de troubles à l'intérieur ou d'autres graves dangers, il y avait lieu de craindre que l'envoi des armes et munitions ne puisse compromettre sa propre sûreté.

Rédaction définitive adoptée par la Commission dans la séance du 26 mars 1890.

L'introduction des armes à feu et de leurs munitions, lorsqu'il y aura lieu de l'autoriser dans des possessions des Puissances signataires qui exercent des droits de souveraineté ou de protectorat en Afrique, sera réglée, à moins qu'un régime identique ou plus rigoureux n'y soit déjà appliqué, de la manière suivante, dans la zone déterminée à l'article VIII:

Toutes armes à feu importées devront être déposées, aux frais, risques et périls des importateurs, dans un entrepôt public placé sous le contrôle de l'administration de l'État. Aucune sortie d'armes

à feu ni de munitions ne pourra avoir lieu des entrepôts sans l'autorisation préalable de l'administration. Cette autorisation sera, sauf les cas spécifiés ci-après, refusée pour la sortie de toutes armes de précision, telles que fusils rayés, à magasin, ou se chargeant par la culasse, etc., entières ou en pièces détachées, leurs cartouches ou autres munitions y appartenant.

Dans les ports de mer et sous les conditions offrant les garanties nécessaires, les Gouvernements respectifs pourront admettre aussi les entrepôts particuliers, mais seulement pour la poudre ordinaire et les fusils à silex, et à l'exclusion des armes perfectionnées et de leurs munitions. Indépendamment des mesures prises directement par les Gouvernements pour l'armement de la force publique et l'organisation de leur défense, des exceptions seront admises, à titre individuel, pour des personnes offrant une garantie suffisante que l'arme et les munitions qui leur seraient délivrées ne seront pas données, cédées ou vendues à des tiers, et, pour les voyageurs munis d'une déclaration de leur Gouvernement, constatant que l'arme et ses munitions sont exclusivement destinées à leur défense personnelle.

Toute arme, dans les cas prévus par le paragraphe précédent, sera enregistrée et marquée par l'autorité préposée au contrôle, qui délivrera aux personnes dont il s'agit des permis de port d'armes nécessaires à cet effet, et qui indiqueront le nom du porteur et l'estampille de laquelle l'arme est marquée. Ces permis, révocables en cas d'abus constaté, ne seront délivrés que pour cinq ans, mais pourront être renouvelés.

rente,

L'autorisation ne pourra être refusée lorsque les armes et munitions doivent passer en transit à travers le territoire d'une Puissance signataire ou adhérente occupant la côte, vers des territoires à l'intérieur placés sous la souveraineté ou le protectorat d'une autre Puissance signataire ou adhéà moins que cette dernière Puissance n'ait un accès direct à la mer par son propre territoire ou bien que cet accès ne soit complètement interrompu. Toute demande pour ce transit doit toujours être accompagnée d'une déclaration provenant du Gouvernement de la Puissance ayant des possessions à l'intérieur, certifiant que lesdites armes et munitions ne sont pas destinées à la vente, mais à l'usage des autorités de cette Puissance ou de la force militaire nécessaire pour la protection des stations de missionnaires ou de commerce, ou bien des personnes désignées nominativement dans la déclaration. Toutefois la Puissance territoriale de la côte se réserve le droit d'arrêter, exceptionnellement et provisoirement, le transit d'armes de précision et de munitions à travers son territoire si, par suite de troubles à l'intérieur ou d'autres graves dangers, il y avait lieu de craindre que l'envoi des armes et munitions ne puisse compromettre sa propre sûreté.

La règle ci-dessus établie de l'entrée en entrepôt s'appliquera également à la poudre.

Ne

pourront être retirés des entrepôts, pour être mis en vente, que les fusils à silex non rayés et, par mesure d'exception, à la côte orientale, les fusils à percussion rayés et raccourcis, y compris les capsules ainsi que les poudres communes dites « de traite ». A chaque sortie d'armes et de munitions de cette nature destinée à la vente, les autorités locales détermineront les régions où ces armes et. munitions pourront être vendues. Les régions atteintes par la traite seront toujours exclues. Les personnes autorisées à faire sortir des armes ou de la poudre des entrepôts publics s'obligeront à présenter à l'administration, tous les six mois, des listes détaillées indiquant les destinations qu'ont reçues lesdites armes à feu et les poudres déjà vendues, ainsi que les quantités qui restent en magasin.

Les Gouvernements prendront toutes les mesures qu'ils jugeront nécessaires pour assurer l'exécution aussi complète que possible des dispositions relatives à l'importation, à la vente et au transport des armes à feu et des munitions, ainsi que pour en empêcher soit l'entrée ou la sortie par leurs frontières intérieures, soit le passage vers les régions où sévit la traite.

Les Puissances se communiqueront par l'intermédiaire de l'une d'elles, dans l'espace de six mois après la fin de chaque exercice, les renseignements relatifs au trafic des armes à feu et des munitions, aux permis accordés et aux mesures de répression appliquées dans leurs territoires respectifs.

ANNEXE N° 6.

III.

ARTICLE X (ANCIEN PARAGRAPHE FINAL DE L'ARTICLE IX).

Première rédaction présentée dans la séance du 21 novembre 1889.

Les contrevenants à cette défense seront partout uniformément punis, outre la saisie et la confiscation des armes et munitions prohibées, d'une amende qui ne sera pas inférieure à 5,000 francs ou d'un emprisonnement dont la durée ne sera pas inférieure à six mois, avec doublement et cumulation éventuelle des peines à chaque cas de récidive.

Deuxième rédaction présentée dans la séance du 11 décembre 1889.

Les contrevenants à la défense établie par les articles VIII et Ix seront partout uniformément punis, outre la saisie et la confiscation des armes et munitions prohibées, d'une amende qui ne sera pas inférieure à ..... francs ou d'un emprisonnement dont la durée ne sera pas inférieure à ... mois, avec doublement et cumulation éventuelle des peines à chaque cas de récidive. Les complices de l'infraction seront punis, suivant la gravité des cas, de peines proportionnées à celles encourues par les auteurs.

Troisième rédaction présentée dans la séance du 30 janvier 1890.

Les Puissances s'engagent à adopter ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires, afin que les contrevenants à la défense établie par les articles VIII et Ix soient partout punis, outre la saisie et la confiscation des armes et munitions prohibées, d'une amende qui ne sera pas inférieure à ..... francs ou d'un emprisonnement dont la durée ne sera pas inférieure à mois, avec doublement et cumulation éventuelle des peines à chaque cas de récidive et afin les complices de l'infraction soient punis, suivant la gravité des cas, de peines proportionnées à celles encourues par les auteurs.

que

Rédaction adoptée ad referendum par la Commission dans la séance du 1er février 1890.

Les Puissances s'engagent à adopter ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nċcessaires, afin que les contrevenants aux défenses établies par les articles VIII et Ix soient partout punis, outre la saisie et la confiscation des armes et munitions prohibées, soit d'une amende qui ne sera pas inférieure à 100 francs par fusil ou par cent cartouches, ou d'un emprisonnement dont la durée totale ne sera pas inférieure à un mois, ou de ces deux peines, soit de la peine équivalente dans le système pénal de chaque pays, avec des peines doubles en cas de récidive. Les complices de l'infraction seront punis, suivant la gravité des cas, de peines proportionnées à celles encourues par les auteurs.

Rédaction définitive adoptée par la Commission dans la séance du 24 février 1890.

Les Puissances s'engagent à adopter ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires, afin que les contrevenants aux défenses établies par les articles VIII et Ix soient partout punis, ainsi que leurs complices, outre la saisie et la confiscation des armes et munitions prohibées,

soit de l'amende, soit de l'emprisonnement, soit de ces deux peines réunies, proportionnellement à l'importance de l'infraction et suivant la gravité de chaque cas.

ANNEXE N° 7.

IV.

ARTICLE XII (ANCIEN ARTICLE XI).

Première rédaction présentée dans la séance du 21 novembre 1889.

L'interdiction stipulée à l'article VIII (IX) restera en vigueur pendant vingt-cinq ans ; à l'expiration de ce terme, les Puissances statueront à nouveau quant à la convenance de la maintenir, de la modifier ou de l'abroger.

Deuxième rédaction présentée dans la séance du 30 janvier 1890.

Le régime stipulé aux articles vin et Ix restera en vigueur pendant vingt-cinq ans. Un an au plus tard avant l'expiration de ce terme, les Puissances se concerteront sur les clauses d'un nouvel accord. Si cet accord n'intervient pas en temps utile, le régime susmentionné restera encore obligatoire pour une période de trois ans, et il en sera ainsi de trois en trois ans.

Première rédaction adoptée par la Commission dans la séance du 1o février 1890.

Le régime stipulé aux articles VIII, IX et x restera en vigueur pendant huit ans. Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait, douze mois avant l'expiration de cette période, notifié son intention d'en faire cesser les effets, ou n'en aurait demandé la revision, il continuera de rester obligatoire pendant deux ans, et ainsi de suite de deux en deux ans.

Rédaction définitive adoptée par la Commission dans la séance du 24 février 1890.

Le régime stipulé aux articles VIII, IX et x restera en vigueur pendant douze ans. Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait, douze mois avant l'expiration de cette période, notifié son intention d'en faire cesser les effets, ou n'en aurait demandé la revision, il continuera de rester obligatoire pendant deux ans, et ainsi de suite de deux en deux ans.

ANNEXE N° 8.

PROJET ADOPTÉ PAR LA COMMISSION.

CHAPITRE PREMIER.

Pays de traite. Mesures à prendre aux lieux d'origine.

ARTICLE PREMIER.

Les Puissances déclarent que les moyens les plus efficaces pour combattre la traite à l'intérieur de l'Afrique sont les suivants :

Conférence de Bruxelles.

24

1° Organisation progressive des services administratifs, judiciaires, religieux et militaires dans les territoires d'Afrique placés sous la souveraineté ou le protectorat des nations civilisées;

2° Établissement graduel, à l'intérieur, par les Puissances de qui relèvent les territoires, de stations fortement occupées, de manière que leur action protectrice ou répressive puisse se faire sentir avec efficacité dans les territoires dévastés par les chasses à l'homme;

3° Construction de routes et notamment de voies ferrées reliant les stations avancées à la côte et permettant d'accéder aisément aux eaux intérieures et sur le cours supérieur des fleuves et rivières, qui seraient coupés par des rapides et des cataractes, en vue de substituer des modes économiques et rapides de transport au portage actuel par l'homme;

4° Installation de bateaux à vapeur sur les eaux intérieures navigables et sur les lacs avec l'appui de postes fortifiés établis sur les rives;

5° Établissement de lignes télégraphiques assurant la communication des postes et stations avec la côte et les centres d'administration;

6° Organisation d'expéditions et de colonnes mobiles, qui maintiennent les communications des stations entre elles et avec la côte, en appuient l'action répressive et assurent la sécurité des routes de parcours;

7° Restriction de l'importation des armes à feu, au moins des armes perfectionnées, et des munitions de guerre dans toute l'étendue des territoires atteints par la traite.

ART. II.

Les stations, les croisières intérieures organisées par chaque Puissance dans ses eaux et les postes qui servent de port d'attache à celles-ci, indépendamment de leur tâche principale qui sera d'empêcher la capture d'esclaves et d'intercepter les routes de la traite, auront pour mission subsidiaire :

1° De servir de point d'appui et, au besoin, de refuge aux populations indigènes placées sous la souveraineté ou le protectoral de l'État où se trouve la station ou indépendantes, et temporairement à toutes autres en cas de danger imminent; de mettre les populations de la première de ces catégories à même de concourir à leur propre défense; de diminuer les guerres intestines entre les tribus par la voie de l'arbitrage; de les initier aux travaux agricoles et aux arts professionnels, de façon à accroître leur bien-être, à les élever à la civilisation et à amener l'extinction des coutumes barbares, telles que le cannibalisme et les sacrifices humains;

2o De prêter aide et protection aux entreprises du commerce, d'en surveiller la légalité en con trôlant notamment les contrats de service avec les indigènes, et de préparer la fondation de centres de culture permanents et d'établissements commerciaux;

3° De protéger les missions, sans distinction de cultes, établies ou à établir dans leur voisinage; 4° De pourvoir au service sanitaire et d'accorder l'hospitalité et des secours aux explorateurs et à tous ceux qui participent en Afrique à l'œuvre de la répression de la traite.

ART. III.

Les Puissances qui exercent une sonveraineté ou un protectorat en Afrique, confirmant et précisant leurs déclarations antérieures, s'engagent à poursuivre graduellement, suivant que les circonstances le permettent, soit par les moyens indiqués ci-dessus, soit par tous autres qu'elles jugeront convenables, la répression de la traite, chacune dans ses possessions respectives et sous sa direction propre. Toutes les fois qu'elles le jugeront possible, elles prêteront leurs bons offices aux Puissances qui, dans un but purement humanitaire, accompliraient en Afrique une mission analogue.

ART. IV.

Les Puissances exerçant des pouvoirs souverains ou des protectorats en Afrique pourront toutefois déléguer à des Compagnies munies de chartes tout ou partie des engagements qu'elles assument en vertu de l'article 1. Elles demeurent, néanmoins, directement responsables des engagements qu'elles contractent par le présent Acte et en garantissent l'exécution.

Les Puissances promettent accueil, aide et protection aux associations nationales et aux initia

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