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tives individuelles qui voudraient coopérer dans leurs possessions à la répression de la traite, sous la réserve de leur autorisation préalable et révocable en tout temps, de leur direction et contrôle, et à l'exclusion de tout exercice des droits de la souveraineté.

ART. V.

Les Puissances contractantes s'obligent, à moins qu'il n'y soit pourvu déjà par des lois conformes à l'esprit du présent article, à édicter ou à proposer à leurs législatures respectives, dans le délai d'un an au plus tard à partir de la date de la signature du présent Acte, une loi rendant applicables, d'une part, les dispositions de leur législation pénale qui concernent les attentats graves envers les personnes, aux organisateurs et coopérateurs des chasses à l'homme, aux auteurs de la mutilation des adultes et enfants mâles et à tous individus participant à la capture des esclaves par violence; et, d'autre part, les dispositions qui concernent les attentats à la liberté individuelle, aux convoyeurs, transporteurs et marchands d'esclaves.

Les coauteurs et complices des diverses catégories spécifiées ci-dessus de capteurs et trafiquants d'esclaves seront punis de peines proportionnées à celles encourues par les auteurs.

Les coupables qui se seraient soustraits à la juridiction des autorités du pays où les crimes et délits auraient été commis seront mis en état d'arrestation, soit sur communication des pièces de l'instruction de la part des autorités qui ont constaté les infractions, soit sur toute autre preuve de culpabilité, par les soins de la Puissance sur le territoire de laquelle ils seront découverts, et tenus, sans autre formalité, à la disposition des tribunaux compétents pour les juger.

Les Puissances se communiqueront, dans le plus bref délai possible, les lois ou décrets existants ou promulgués en exécution du présent article.

ART. VI.

Les esclaves libérés à la suite de l'arrestation ou de la dispersion d'un convoi à l'intérieur du continent seront renvoyés, si possible, dans leur pays d'origine; sinon l'autorité locale leur facilitera, autant que possible, les moyens de vivre, et, s'ils le désirent, de se fixer dans la contrée.

ART. VII.

Tout esclave fugitif qui réclamera la protection des Puissances signataires sur le continent devra l'obtenir et sera reçu dans les camps et stations officiellement établis par elles ou à bord des bâtiments croiseurs de l'État sur les lacs et rivières. Les stations et les bateaux privés ne sont admis à exercer le droit d'asile que sous la réserve du consentement préalable de l'État.

ART. VIII.

L'expérience de toutes les nations qui ont des rapports avec l'Afrique ayant démontré le rôle pernicieux et prépondérant que remplissent les armes à feu et les munitions de guerre dans les opérations de traite, ainsi que dans les guerres intestines entre tribus indigènes, et cette même expérience ayant prouvé manifestement que la conservation des populations natives, que les Puissances ont voulu sauvegarder par l'article vi de l'Acte général de la Conférence de Berlin, est une impossibilité radicale, tant que des mesures restrictives du commerce des armes à feu et des munitions de guerre n'auront été établies, les Puissances décident, pour autant que le permet l'état actuel de leurs frontières, que l'importation des armes à feu et spécialement des armes rayées et perfectionnées, ainsi que de la poudre, des balles et des cartouches, est, sauf dans les cas et sous les conditions prévus à l'article suivant, interdite dans les territoires compris entre le 20° parallèle nord et le 22° parallèle sud et aboutissant vers l'ouest à l'océan Atlantique, vers l'est à l'océan Indien et ses dépendances, y compris les îles adjacentes au littoral jusqu'à 100 milles marins de la côte.

ART. IX.

L'introduction des armes à feu et de leurs munitions, lorsqu'il y aura lieu de l'autoriser dans des possessions des Puissances signataires qui exercent des droits de souveraineté ou de protectorat en

Afrique, sera réglée, à moins qu'un régime identique ou plus rigoureux n'y soit déjà appliqué, de la manière suivante, dans la zone déterminée à l'article VIII:

Toutes armes à feu importées devront être déposées, aux frais, risques et périls des importateurs, dans un entrepôt public placé sous le contrôle de l'administration de l'État. Aucune sortie d'armes à feu ni de munitions ne pourra avoir lieu des entrepôts sans l'autorisation préalable de l'administration. Cette autorisation sera, sauf les cas spécifiés ci-après, refusée pour la sortie de toutes armes de précision, telles que fusils rayés, à magasin, ou se chargeant par la culasse, etc., entières ou en pièces détachées, leurs cartouches ou autres munitions y appartenant.

Dans les ports de mer et sous les conditions offrant les garanties nécessaires, les Gouvernements respectifs pourront admettre aussi les entrepôts particuliers, mais seulement pour la poudre ordinaire et les fusils à silex, et à l'exclusion des armes perfectionnées et de leurs munitions.

Indépendamment des mesures prises directement par les Gouvernements pour l'armement de la force publique et l'organisation de leur défense, des exceptions seront admises, à titre individuel, pour des personnes offrant une garantie suffisante que l'arme et les munitions qui leur seraient délivrées ne seront pas données, cédées ou vendues à des tiers, et pour les voyageurs munis d'une déclaration de leur Gouvernement constatant que l'arme et ses munitions sont exclusivement destinées à leur défense personnelle.

Toute arme, dans les cas prévus par le paragraphe précédent, sera enregistrée et marquée par l'autorité préposée au contrôle, qui délivrera aux personnes dont il s'agit des permis de port d'armes nécessaires à cet effet, et qui indiqueront le nom du porteur et l'estampille de laquelle l'arme est marquée. Ces permis, révocables en cas d'abus constaté, ne seront délivrés que pour cinq ans, mais pourront être renouvelés.

L'autorisation ne pourra être refusée lorsque les armes et munitions doivent passer en transit à travers le territoire d'une Puissance signataire ou adhérente occupant la côte, vers des territoires à l'intérieur placés sous la souveraineté ou le protectorat d'une autre Puissance signataire ou adhérente, à moins que cette dernière Puissance n'ait un accès direct à la mer par son propre territoire ou bien que cet accès ne soit complètement interrompu. Toute demande pour ce transit doit toujours être accompagnée d'une déclaration provenant du Gouvernement de la Puissance ayant des possessions à l'intérieur, certifiant que lesdites armes et munitions ne sont pas destinées à la vente, mais à l'usage des autorités de cette Puissance ou de la force militaire nécessaire pour la protection des stations de missionnaires ou de commerce ou bien des personnes désignées nominativement dans la déclaration. Toutefois la Puissance territoriale de la côte se réserve le droit d'arrêter, exceptionnellement et provisoirement, le transit d'armes de précision et de munitions à travers son tertoire, si, par suite de troubles à l'intérieur ou d'autres graves dangers, il y avait lieu de craindre que l'envoi des armes et munitions ne puisse compromettre sa propre sûreté.

La règle ci-dessus établie de l'entrée en entrepôt s'appliquera également à la poudre.

Ne pourront être retirés des entrepôts, pour être mis en vente, que les fusils à silex non rayés et, par mesure d'exception, à la côte orientale, les fusils à percussion rayés et raccourcis, y compris les capsules, ainsi que les poudres communes dites « de traite». A chaque sortie d'armes et de munitions de cette nature destinées à la vente, les autorités locales détermineront les régions où ces armes et munitions pourront être vendues. Les régions atteintes par la traite seront toujours exclues. Les personnes autorisées à faire sortir des armes ou de la poudre des entrepôts publics s'obligeront à présenter à l'administration, tous les six mois, des listes détaillées indiquant les destinations qu'ont reçues lesdites armes à feu et les poudres déjà vendues, ainsi que les quantités qui restent en magasin.

Les Gouvernements prendront toutes les mesures qu'ils jugeront nécessaires pour assurer l'exécution aussi complète que possible des dispositions relatives à l'importation, à la vente et au transport des armes à feu et des munitions, ainsi que pour en empêcher soit l'entrée ou la sortie par leurs frontières intérieures, soit le passage vers les régions où sévit la traite.

Les Puissances se communiqueront par l'intermédiaire de l'une d'elles, dans l'espace de six mois

après la fin de chaque exercice, les renseignements relatifs au trafic des armes à feu et des munitions, aux permis accordés et aux mesures de répression appliquées dans leurs territoires respectifs.

ART. X.

Les Puissances s'engagent à adopter ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires afin que les contrevenants aux défenses établies par les articles VIII et Ix soient partout punis, ainsi que leurs complices, outre la saisie et la confiscation des armes et munitions prohibées, soit de l'amende, soit de l'emprisonnement, soit de ces deux peines réunies proportionnellement à l'importance de l'infraction et suivant la gravité de chaque cas.

ART. XI.

Les Puissances signataires qui ont en Afrique des possessions en contact avec la zone spécifiée à l'article VIII s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction des armes. à feu et des munitions de guerre, par leurs frontières intérieures, dans les régions de ladite zone, tout au moins celle des armes perfectionnées et des cartouches.

ART. XII.

Le régime stipulé aux articles VIII, IX et x restera en vigueur pendant douze ans. Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait, douze mois avant l'expiration de cette période, notifié son intention d'en faire cesser les effets, ou n'en aurait demandé la revision, il continera de rester obligatoire pendant deux ans, et ainsi de suite de deux en deux ans.

PROTOCOLE N° 12.

SÉANCE DU 9 MAI 1890.

Étaient présents:

Pour l'ALLEMAGNE :

Son Excellence M. le Comte D'ALVENSLeben.

M. GÖHRING.

Pour l'AUTRICHE-HONGRIE :

Son Excellence M. le Comte KHEVENHÜLLER-METSCH.

Pour la BELGIQUE :

M. le Baron LAMBERMONT.

M. Émile BANNING.

Pour le DANEMARK :

M. F. G. SCHACK DE BROCKDORFF.

Pour l'ESPAGNE :

Son Excellence M. GUTIERREZ DE AGUERA.

Pour l'ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO :

M. VAN EETVelde.

M. VAN MALDEGHEM.

Pour les ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE :

Son Excellence M. E. H. Terrell.

M. H. S. SANFORD.

Pour la FRANCE :

Son Excellence M. BOURÉE.

Pour la GRANDE-BRETAGNE :

Son Excellence Lord VIVIAN.

Sir John KIRK.

Pour l'ITALIE :

Son Excellence M. le Baron DE RENZIS.

Pour les PAYS-BAS :

Son Excellence M. le Baron GERICKE De Herwynen.

Pour la PERSE:

Son Excellence le Général NAZARE AGA.

Pour le PORTUGAL :

Son Excellence M. DE MACEDO.

Pour la RUSSIE :

Son Excellence M. le Prince OUROUSSOFF.

Pour la SUÈDE et NORVÈGE :

Son Excellence M. DE BURENSTAM.

Pour la TURQUIE :

Son Excellence CARATHÉODORY EFENDI.

Pour le ZANZIBAR :

Sir John KIRK.

M. GÖHRING.

M. LE PRÉSIDENT présente à la Conférence le projet du chapitre VII, qui contient les dispositions générales.

Ces dispositions étant peu nombreuses, il pense qu'elles pourraient être discutées par la Conférence sans qu'il soit nécessaire de les renvoyer au préalable à l'examen d'une Commission spéciale.

L'Assemblée approuve la manière de procéder qui lui est suggérée.

M. LE PRÉSIDENT demande à la Conférence la permission de lui lire les articles qui composent le chapitre et d'accompagner cette lecture de quelques explications préliminaires qui tiendront lieu d'exposé des motifs. La Conférence pourra procéder à la discussion aussitôt que MM. les Plénipotentiaires auront reçu les instructions de leurs Gouvernements. L'article premier consacre une règle de droit commun; l'Acte général abrogera les stipulations contraires des conventions antérieurement conclues entre les Puissances signataires. Cette clause a paru nécessaire, parce que la législation de certains pays n'admet pas l'abrogation tacite.

LORD VIVIAN demande si la clause doit être interprétée en ce sens que l'Angleterre devrait faire une déclaration spécifiant les traités qu'elle entend maintenir. Il pourrait s'agir de certaines conventions conclues par elle, qui n'intéressent pas la généralité des Puissances, mais qu'il serait dans l'intérêt de l'œuvre commune de conserver.

M. LE PRÉSIDENT estime qu'il faudra s'en tenir à l'appréciation du Gouvernement britannique.

M. le Président dit ensuite que dans la plupart des traités il est d'usage, comme le fait l'article II, de prévoir les changements qui seraient introduits de commun accord, si leur utilité était démontrée par l'expérience. On a dû réserver ici les revisions spéciales qui ont été stipulées, au cours de l'Acte général, pour certaines matières déterminées, le régime des armes et celui des alcools, la limite du tonnage des bâtiments soumis à vérification.

L'article III, qui est relatif aux adhésions, permet aux puissances de mettre à ces adhésions telles conditions qu'elles jugeraient nécessaires. On a pensé que certains États de l'Asie et de l'Afrique ne pourraient être, sans inconvénient, admis à jouir, par une adhésion pure et simple, de tous les droits et avantages que stipule le Traité.

M. Le Baron de RENZIS demande s'il ne faudrait pas indiquer d'une manière précise les États que l'on a en vue.

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