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M, Le Président répond qu'il ne serait pas sans inconvénient de désigner à l'avance, dans l'Acte général, les États que l'on ne voudrait pas admettre à jouir de tous les droits qu'il confère. On pourra d'ailleurs s'entendre sur les cas où l'adhésion pure et simple serait

autorisée.

M. LE BARON DE RENZIS est d'avis qu'il serait utile que la Conférence discutât ce point, en ce qui concerne le Maroc, par exemple.

M. Le Président dit que la question relative au Maroc devra faire l'objet d'une entente à LE établir ultérieurement entre les Puissances. Il est d'ailleurs d'autres cas encore pour lesquels une solution devra être cherchée. M. le Président espère qu'on parviendra à leur trouver une solution satisfaisante.

M. LE BARON DE RENZIS prend acte des explications de M. le Président.

L'article IV, continue M. LE PRÉSIDENT, traite des ratifications. Le délai d'un an qui a été prévu est un délai extrême; on l'a fixé afin de donner les latitudes nécessaires aux Gouvernements qui devront solliciter l'approbation des pouvoirs législatifs. Il y aura lieu cependant d'examiner s'il ne conviendrait pas de prendre certaines mesures transitoires et conservatoires, afin de prévenir les abus qui pourraient se produire en matière d'importation d'armes et de spiritueux.

CARATHÉODORY EFENDI revient, à propos de cet article, sur les considérations qu'il a présentées, dans la séance de la veille, au sujet du délai qu'on aurait dû prévoir, selon lui, entre la clôture des délibérations et la signature du Traité. En éloignant le moment de la signature, on pourrait, ajoute Son Excellence, rendre plus court celui de la ratification, parce que les Gouvernements auraient été mis en situation de se prononcer en pleine connaissance de cause avant de donner à leurs Plénipotentiaires l'ordre de signer le Traité.

M. LE PRÉSIDENT répond que le Traité n'avait rien à stipuler quant à l'époque de la signature, mais bien quant à celle des ratifications. Il a déjà attiré l'attention de ses collègues sur les graves inconvénients qui résulteraient de retards apportés à la signature. Comme il l'a fait dans la séance précédente, il rappelle les circonstances au milieu desquelles la Conférence a poursuivi ses longues et difficiles délibérations, ainsi que l'évidente urgence de porter remède aux maux qui désolent l'Afrique et dont les ravages se chiffrent par des sacrifices énormes et continuels de vies humaines. Il doit donc être permis, indépendamment de toute autre considération, d'invoquer ici les intérêts de l'humanité, qui sont la raison d'être de la réunion de la Conférence. M. le Président exprime la confiance que les Gouvernements auront à cœur de hâter le moment où le projet d'Acte général deviendra définitif.

CARATHÉODORY EFENDI demande si la Conférence, arrivée au terme de ses travaux, sera prorogée, afin de permettre aux divers Gouvernements un examen approfondi des engage

ments à souscrire.

M. LE PRÉSIDENT répond qu'il ne pourrait prendre l'initiative d'une proposition en ce sens, bien les Gouvernements restent absolument libres dans le choix du moment où ils notifieront leur décision à cet égard.

que

LORD VIVIAN demande si la suggestion de M. le Ministre de Turquie n'est pas contraire à tous les précédents.

M. Le Prince OUROUSSOFF exprime le désir que la Conférence s'occupe, sans tarder, de la question qui vient d'être soulevée.

M. Le Comte Khevenhüller-Metscн dit que lorsque la Conférence aura terminé ses travaux, chacun des Plénipotentiaires signera ou ne signera pas l'Acte général, d'après les instructions qu'il aura reçues. Les membres de la Conférence qui ne seraient pas autorisés alors à le faire attendront que des instructions nouvelles le leur permettent.

M. LE PRÉSIDENT pense que les Gouvernements ayant été tenus régulièrement au courant des travaux de la Conférence, il est permis de supposer qu'ils seront en mesure de se prononcer aussitôt après la clôture des travaux. Il ne serait pas possible, d'ailleurs, de fixer un délai entre cette clôture et la signature de l'Acte général.

LORD VIVIAN demande si à Berlin, en 1885, l'Acte général n'a pas été signé sans délai. Ce sont les mêmes Puissances qui sont représentées à Bruxelles, et les décisions des deux Conférences sont d'une égale importance.

CARATHÉODORY EFENDI dit qu'à Berlin, on était arrivé avec un programme parfaitement

défini.

M. BOURÉE est d'avis qu'il ne sera pas difficile aux Puissances de se prononcer sur un ensemble de dispositions qu'elles ont déjà approuvées dans le détail.

M. LE COMTE d'Alvensleben se rallie à la manière de voir de M. le Président. Les Plénipotentiaires allemands peuvent déclarer d'une manière formelle que, de leur côté, les travaux de la Conférence n'éprouveront aucun retard et qu'au contraire tout a été fait et sera encore fait les hater autant que possible.

pour

LORD VIVIAN déclare, de son côté, qu'il n'y aura pas le moindre retard provenant du Gouvernement de la Reine.

CARATHÉODORY EFENDI ne manquera pas de faire également toutes les diligences nécessaires. M. LE PRÉSIDENT, reprenant l'examen du chapitre VII, fait observer, à propos de l'article v, que le Traité de Berlin renfermait une clause qui n'a pas été reproduite dans le projet et d'après laquelle le Traité entrerait en vigueur pour chaque Puissance dès le moment de sa propre ratification. On a pensé que, appliqué à l'Acte général de Bruxelles, elle serait une cause de difficultés; il était impossible, par exemple, de faire courir de dates différentes les termes de la revision du régime des armes et de celui des spiritueux. Il a donc paru préférable d'adopter une date unique pour la mise en vigueur de tout le Traité; ce serait la date de l'acte constatant le dépôt de toutes les ratifications.

Le projet de chapitre VII sera distribué aux membres de la Conférence, et le jour de la discussion fixée ultérieurement.

La séance, suspendue à midi et demi, est reprise à 3 heures.

M. LE PRÉSIDENT soumet à l'Assemblée le projet de chapitre II, qui a fait l'objet d'un rapport de la première Commission, et dont tous les membres de la Conférence ont reçu

communication.

ici.

L'article premier est adopté.

A l'article II, LORD VIVIAN demande quelles sont les réserves auxquelles il est fait allusion

Conférence de Bruxelles.

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M. Le Président répond qu'elles se rapportent aux dépenses qu'occasionnera l'établissement des stations.

CARATHÉODORY EFENDI déclare qu'il s'associe aux réserves faites à cet égard par MM. les Plénipotentiaires d'Angleterre et d'Allemagne.

Les articles II, III, IV, ainsi que l'article v et dernier du chapitre II sont adoptés sans autres observations.

M. LE PRÉSIDENT propose ensuite à l'Assemblée de reprendre l'examen des dispositions qui avaient été réservées lors de l'adoption du chapitre III par la Conférence.

La première a trait à l'autorisation de faire le petit cabotage, conformément à l'art. vIn bis du règlement inséré au chapitre III, entre le littoral de l'océan Indien et certaines îles situées à plus de 5 milles de la côte.

M. DE MACEDO rappelle qu'il avait demandé, en Commission, que les dispositions du dernier paragraphe de l'article vin bis ne fussent pas applicables aux embarcations d'un faible tonnage qui feraient le cabotage entre la côte de Mozambique et les petites îles situées près de cette côte, mais à plus de 5 milles.

M. DE MACEDO espère que les explications plus complètes qu'il se propose de fournir permettront à MM. les Plénipotentiaires qui n'avaient pas cru pouvoir accepter sa réserve, de revenir sur leur décision.

M. le Ministre de Portugal donne ensuite l'énumération suivante de ces îles. Les distances de la côte sont prises entre les récifs extérieurs de la côte et les récifs les plus intérieurs des îles, c'est-à-dire dans la partie qui n'est jamais à sec à marée basse et qui est plus ou moins navigable.

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Ces îles, ajoute M. de Macedo, se trouvent dans des conditions particulières. Elles sont désertes la plupart et privées d'eau potable. Les indigènes ne s'y rendent que pour la pour pêche; de petits propriétaires de la côte s'y transportent également pour cueillir des fruits et cultiver la terre. Elles sont séparées du continent par un chenal dont les eaux, semées de récifs, peuvent être considérées comme des eaux intérieures, où la navigation rencontre

des difficultés écartant toute possibilité de commerce illicite et de surveillance par les croiseurs. Son Excellence en appelle au témoignage de sir John Kirk de l'exactitude de ces renseignements. L'application à ces îles des dispositions du dernier paragraphe de l'article vin bis constituerait une vexation inutile au point de vue de la répression de la traite, et elle serait nuisible aux intérêts des habitants de la côte.

M. de Macedo ne demande pas que le texte de l'article vi bis soit modifié et il se conten terait de l'insertion au Protocole d'une déclaration en vertu de laquelle l'application des dispositions de cet article se ferait aux neuf îles situées le long de la côte de Mozambique, comme si ces îles se trouvaient à moins de 5 milles du littoral de cette côte.

LORD VIVIAN rappelle que la limite de 5 milles n'a pas été fixée par les Plénipotentiaires anglais, mais par un Comité technique compétent. Il serait donc, en thèse générale, contraire aux principes adoptés d'étendre cette limite. Mais les explications données par M. le Ministre de Portugal méritent une sérieuse considération, et Sir John Kirk estime, en outre, que le petit cabotage peut se faire sans danger entre ces îles et le littoral. Les Plénipotentiaires britanniques sont toutefois liés par leurs instructions. Pour le moment, ils ne sauraient se rallier à la proposition de M. de Macedo. Ils s'engagent cependant à recommander son adoption au Gouvernement de la Reine.

et

vi

M. LE PRÉSIDENT dit qu'il est entendu que l'article VIII bis conservera sa rédaction actuelle que les explications données par M. le Ministre de Portugal sur la situation géographique et économique des îles de la côte de Mozambique seront consignées au Protocole et serviront, le cas échéant, de direction pour l'exécution dudit article. Si le Gouvernement anglais autorise se's Plénipotentiaires à signer l'Acte général sans reproduire leurs objections, la proposition de M. de Macedo sera considérée comme adoptée.

Le second point qui avait été réservé se rapporte à l'article xxi du Règlement. M. de Macedo n'ayant pu assister à la séance du 23 avril, la Conférence, sur la proposition du Président, a laissé le Protocole ouvert, pour permettre à Son Excellence d'introduire l'amendement qu'Elle désirait présenter.

M. DE MACEDO déclare qu'il accepte la résolution adoptée à propos de la proposition faite, à sa demande, en Conférence, dans la séance du 23 avril, et d'après laquelle on ajouterait à l'article xxi un paragraphe reproduisant les termes de l'article vi du chapitre Ier, en réservant, comme le demandaient les Plénipotentiaires britanniques, les conventions particulières existantes.

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M. LE PRÉSIDENT propose la rédaction suivante :

Les esclaves libérés dans les cas prévus par cet article seront, sauf les stipulations des conventions particulières, remis à l'autorité locale, pour être renvoyés, si c'est possible, dans leur pays d'origine; sinon l'autorité locale leur facilitera, autant que possible, les moyens de vivre et, s'ils le désirent, de se fixer dans la contrée. »

M. DE MACEDO se rallie à cette rédaction.

M. LE PRÉSIDENT, après avoir constaté qu'elle ne soulève aucune observation, la déclare adoptée.

pas

Abordant le troisième et dernier point sur lequel l'accord ne s'était établi et qui a trait à l'article XXVI, S 2 du Règlement, M. le Président rappelle les divergences de vues qui se sont produites, à ce propos, entre MM. les Plénipotentiaires d'Allemagne et de France.

M. BOURÉE dit que les Plénipotentiaires français avaient pensé que le second alinéa de cet article visait surtout le cas d'un bâtiment qui, sans avoir commis aucun acte repréhensible, aurait été trouvé dans une situation en apparence irrégulière justifiant par cela même son arrestation par le croiseur, sans qu'il fût réellement en faute.

Se plaçant à ce point de vue, les Plénipotentiaires français avaient cru que la rédaction suivante donnerait satisfaction à MM. les Plénipotentiaires d'Allemagne et rencontrerait l'une, sinon la principale de leurs objections :

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Le droit à indemnité n'existera pas si l'arrestation du navire a eu lieu à la suite de la constatation d'une irrégularité dans les papiers de bord, susceptible de répression conformément à l'article IX. »

M. GÖHRING reconnaît que la rédaction proposée par M. Bourée se rapproche des vues du Gouvernement allemand; mais elle laisse en suspens la question principale: celle de savoir si le tribunal national aura le droit de se prononcer sur le principe des dommages-intérêts. M. Göhring doit déclarer que son Gouvernement ne trouve pas dans la proposition française une solution complètement satisfaisante. Dès lors, il conviendrait de rechercher s'il n'est pas possible de s'entendre sur un autre terrain.

M. BOURÉE dit que les Plénipotentiaires français ne s'étaient pas flattés que leur proposition répondrait absolument aux préoccupations du Gouvernement allemand. Dans l'hypothèse où elle ne serait pas considérée comme suffisante, ils ont été autorisés à indiquer quelques modifications que l'on pourrait apporter, dans le même esprit, à la rédaction du 2o paragraphe de l'article xxvi. On pourrait combiner le texte que Son Excellence vient de suggérer avec certaines réserves qui répondraient aux vues du Gouvernement impérial. Voici, ajoute M. le Ministre de France, quel serait, dans cet ordre d'idées, la rédaction que les Plénipotentiaires français suggéreraient pour le 2o alinéa de l'article xxvi :

« Dans ce cas, le capitaine ou l'armateur du navire arrêté sans motif légitime de suspicion ou ayant été soumis à des vexations, aura le droit de réclamer des dommages-intérêts dont le montant serait fixé de commun accord, etc. »

Si cette rédaction paraissait acceptable et si l'on jugeait utile de préciser l'opinion de la Conférence à ce sujet, on pourrait insérer au Protocole une déclaration tendant à le

constater.

M. GÖHRING, après avoir remercié M. Bourée de s'être prêté à une entente, dit que les Plénipotentiaires allemands n'insisteront pas sur la rédaction qu'ils avaient proposée et qu'ils acceptent celle de M. le Ministre de France, sous réserve de l'approbation du Gouvernement impérial. M. Gohring ajoute qu'on arriverait à prévenir tout malentendu en insérant au Protocole la déclaration suivante :

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La Conférence est d'accord que le nouveau texte de l'article xxvi doit être compris dans ce sens, qu'il ne saurait pas être préjugé par un acquittement, que les autorités nationales auraient prononcé, sur la question de savoir s'il y a ou non lieu d'accorder des dommages-intérêts pour la saisie d'un navire. La décision de cette question, ainsi que la fixation du montant même des dommages-intérêts, sera réservée au commun accord des Puissances intéressées ou à l'arbitrage qu'elles auraient provoqué. »

M. BOURÉE déclare que ses instructions l'autorisent à accepter cette déclaration. Son Excellence exprime le vœu de voir tous les membres de la Conférence s'y rallier.

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