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aucun acte de traite; ce cautionnement sera restitué au retour, après vérification, par les autorités locales, de la légalité des opérations qui ont eu lieu.

par

ART. V.

Aucun départ de caravane de la côte vers l'intérieur ne sera autorisé qu'après un recensement, les autorités locales, du personnel de l'expédition. Il en sera dressé une liste visée par ces autorités. Chaque membre de la caravane recevra une carte ou un signe d'identité qui devra être représenté au retour.

Si la caravane revient plus nombreuse qu'au départ ou si son personnel a été renouvelé en tout ou en partie, la situation de chaque individu excédant ou nouveau devra être établie devant les autorités locales.

ART. VI.

Les caravanes débouchant à la côte ou dans son voisinage, ainsi que celles aboutissant à l'intérieur dans une localité occupée par la Puissance territoriale, seront soumises, dès leur arrivée, par les autorités locales, au contrôle prévu par l'article v. Tout individu en faisant partie qui serait reconnu avoir été capturé ou enlevé de force ou mutilé, soit dans son pays natal, soit en route, sera mis en liberté.

ART. VII.

Un service administratif spécial sera organisé par chaque Puissance contractante dans ses possessions d'Afrique, aux fins de protéger les esclaves libérés, de les rapatrier, si c'est possible, de leur procurer des moyens d'existence et de pourvoir en particulier à l'éducation et à l'établissement des enfants délaissés.

ART. VIII.

Les dispositions pénales prévues à l'article v du chapitre I seront rendues applicables à tous les actes criminels ou délictueux accomplis au cours des opérations qui ont pour objet le transport des esclaves par terre, et à la formation de bandes de chasseurs et de marchands d'esclaves, à quelque moment que ces actes soient constatés, notamment au départ, à l'arrivée ou pendant la marche des convois.

ART. IX.

Les Puissances contractantes qui possèdent en Afrique des colonies autonomes ou indépendantes, sous le rapport de leur législation intérieure, s'engagent à recommander aux Gouvernements de ces colonies l'adoption, par un acte législatif, des dispositions des chapitre I et II qui pourraient les concerner, au point de vue de la répression directe ou indirecte de la traite des esclaves.

ANNEXE N° 5.

Projet adopté par la Commission dans la séance du 4 février 1890.

ARTICLE PREMIER.

Indépendamment de l'action répressive ou protectrice qu'ils exercent aux foyers de la traite, les stations, croisières et postes dont l'établissement est prévu à l'article i et toutes autres stations établies ou reconnues, aux termes de l'article iv du chapitre I, par chaque Gouvernement dans ses possessions, auront en outre pour mission de surveiller, autant que les circonstances le permettront et au fur et à mesure du progrès de leur organisation administrative, les routes suivies sur leur ter

ritoire par les trafiquants d'esclaves, d'y arrêter les convois en marche ou de les poursuivre partout où leur action pourra s'exercer légalement.

ART. II.

Dans les régions du littoral connues comme servant de lieux habituels de passage ou de points d'aboutissement aux transports d'esclaves venant de l'intérieur, ainsi qu'aux points de croisement des principales routes des caravanes dans la zone voisine de la côte déjà soumise à l'action des Puissances souveraines ou protectrices, des postes seront établis dans les conditions et sous les réserves mentionnées à l'article ш du chapitre I", par les autorités dont relèvent les territoires, dans le but d'intercepter les convois et de libérer les esclaves.

ART. III.

Une surveillance rigoureuse sera organisée par les autorités locales dans les ports et les contrées avoisinant la côte, à l'effet d'empêcher la mise en vente et l'embarquement des esclaves amenés de de l'intérieur, ainsi que la formation et le départ vers l'intérieur de bandes de chasseurs d'hommes et de marchands d'esclaves.

Les caravanes débouchant à la côte ou dans son voisinage, ainsi que celles aboutissant à l'intérieur dans une localité occupée par la Puissance territoriale, seront, dès leur arrivée, soumises, par les autorités locales, à un contrôle minutieux quant à la composition de leur personnel. Tout individu en faisant partie, qui serait reconnu avoir été capturé ou enlevé de force, ou mutilé, soit dans son pays natal, soit en route, sera mis en liberté.

ART. IV.

Dans les possessions de chacune des Puissances contractantes, l'administration aura le devoir de protéger les esclaves libérés, de les rapatrier, si c'est possible, de leur procurer des moyens d'existence et de pourvoir en particulier à l'éducation et à l'établissement des enfants délaissés.

ART. V.

Les dispositions pénales prévues à l'article v du chapitre le seront rendues applicables à tous les actes criminels ou délictueux accomplis au cours des opérations qui ont pour objet le transport et le trafic des esclaves par terre, à quelque moment que ces actes soient constatés.

Tout individu qui aurait encouru une pénalité, à raison d'une infraction prévue par le présent Acte, sera soumis à l'obligation de fournir un cautionnement avant de pouvoir entreprendre une opération commerciale dans les pays où se pratique la traite.

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Pour la PERSE :

Son Excellence le Général NAZARE AGA.

Pour le PORTUGAL :

Son Excellence M. DE MACEDO.

Pour la RUSSIE :

Son Excellence M. le Prince OUROUSSOFF.

Pour la SUÈDE ET NORVÈGE :

Son Excellence M. DE BURENSTAM.

Pour la TURQUIE :

Son Excellence CARATHÉODORY EFENDI.

Pour le ZANZIBAR :

Sir John KIRK.

M. GÖHRING.

M. Le Président dit qu'il est chargé de recommander à la bienveillante attention de la Conférence la proposition dont il va donner lecture.

EXPOSÉ DES MOTIFS.

« L'Acte général de Berlin, en interdisant la perception de droits d'entrée sur les mar«chandises introduites dans le bassin conventionnel du Congo, n'a pas entendu établir « d'une manière définitive et irrévocable le régime économique sous lequel seraient placés « les territoires situés au centre de l'Afrique, en faire une sorte d'entrepôt franc, y attirer << ainsi un mouvement artificiel au détriment des autres parties du continent africain.

« Les Puissances ont voulu seulement que les entreprises laborieuses et difficiles ayant « pour but d'ouvrir ces vastes régions à la civilisation et au commerce ne fussent pas entra«vées, à leur début, par des charges fiscales que rien ne semblait, dans cette première période, devoir légitimer.

« Lorsque, disait le rapport de la Commission, le mouvement sera imprimé et que de sé«rieux progrès auront été accomplis, des perspectives, des nécessités nouvelles viendront probablement à se révéler, et le moment pourra arriver où une sage prévoyance deman<«< dera la revision d'un régime qui avait été surtout adapté à une période de création et de « transformation. »>

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« Parlant du régime fiscal à établir dans le bassin du Congo, l'un des Plénipotentiaires, « dans la séance du 19 novembre 1884, considérait avec raison les taxes à établir comme devant être la compensation d'une constante et efficace protection gouvernementale. Cette protection, comme il le constatait, était absente; aussi longtemps qu'elle n'existerait pas, «< une très grande modération fiscale était commandée par l'équité, mais il était rationnel

« aussi de prévoir le moment où une organisation gouvernementale sérieuse justifierait des charges qui, à l'origine, n'avaient de raison d'être.

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« La Conférence de Berlin n'a donc pas voulu engager l'avenir au delà de la période de

« création et de transformation dont parlait le rapport de la Commission.

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« On estimait alors que cette période pourrait durer une vingtaine d'années; la Conférence

«< stipula que les Puissances se réservaient d'examiner, à l'expiration de ce terme, si la fran

chise d'entrée serait ou non maintenue.

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Cinq années seulement se sont écoulées, et un coup d'œil, même superficiel, suffit pour « constater que les faits ont marché plus vite que les prévisions même les plus optimistes. «Non seulement la reconnaissance géographique du bassin du Congo a révélé la richesse des vastes régions qu'il embrasse, mais le commerce européen, qui s'arrêtait à une faible distance des côtes, a pénétré jusqu'au cœur de l'Afrique et dans des contrées naguère encore « absolument inc onnues. L'action civilisatrice, sous ses diverses formes, n'a pas fait de moindres

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progrès et a créé des établissements permanents au centre même du continent africain.

« La rapidité avec laquelle cette tranformation s'est accomplie semble devoir hâter la re

vision du régime d'entrée temporairement stipulé par l'Acte général de Berlin.

« La protection due au commerce et aux missions, l'établissement d'une justice régulière, la création de voies de communication ouvrant un accès plus facile vers l'intérieur du continent, l'organisation des services publics qui doivent seconder les entreprises privées, exigent des ressources financières qu'il est rationnel de demander, par la voie de l'impôt, à ceux qui profitent du nouvel ordre de choses.

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Tandis

que dans la plupart des colonies africaines les tarifs sont une des sources principales du revenu public, seuls les pays situés dans le bassin conventionnel du Congo se « trouvent privés de la faculté de percevoir des droits d'entrée.

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« Et cependant, dans la lutte engagée contre la traite, ce sont ces pays qui se trouvent au premier rang.

« Les résolutions de la Conférence de Bruxelles, en leur imposant de nouveaux devoirs,

vont accroître encore les charges qu'ils auront à supporter pour accomplir leur mission civilisatrice.

« La légitimité d'impôts destinés à faire face à de telles dépenses ne saurait être contestée.

« Ou peut ajouter qu'établis sur des bases équitables, ils permettraient de développer les

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⚫ services publics nécessaires à la marche du progrès et favoriseraient ainsi les entreprises commerciales et industrielles.

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Si cette source de revenu devait rester fermée dans les territoires du bassin du Congo, serait obligé ou de créer d'autres impôts, ou d'élever outre mesure, au détriment des opérations du commerce, ceux qui existeraient déjà.

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« Des droits d'entrée, dont le maximum ne pourrait dépasser 10 p. 0/o de la valeur des marchandises, échapperaient à toute critique fondée; ils ne sauraient entraver les échanges

«ni arrêter le développement de la consommation, s'appliquant indistinctement aux produits de toutes les provenances; ils ne porteraient aucune atteinte au principe de la libre concurrence, consacré par l'Acte général de Berlin, et qui reste applicable, dans toute son étendue, aux territoires du bassin conventionnel du Congo, c'est-à-dire aux possessions anglaises et allemandes de la côte orientale, aux possessions françaises et portugaises du Congo et à l'État Indépendant du Congo.

« La liberté de transit ne souffrira pas non plus de ce nouveau régime, puisque les droits ne frapperont que les marchandises mises en consommation dans le pays, à l'exclusion de « celles qui sont ré exportées. Il n'est pas douteux, d'ailleurs, que chacun des pays mention« nés plus haut sera intéressé à conserver et à développer le commerce de transit qui se fait aujourd'hui dans ses ports, et cet intérêt le déterminera certainement à établir un régime d'entrepôt et de transit aussi libéral que possible, en vue d'accorder aux négociants toute facilité pour la réexpédition des marchandises.

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• Considérant, d'une part, que depuis 1885 il a été organisé dans le bassin convention

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