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donc que la surveillance active à exercer sur les côtes et les routes intérieures, avec l'obligation d'investir les magistrats et, d'après une observation de M. le Ministre d'Angleterre, les autres autorités, des pouvoirs nécessaires pour atteindre le but indiqué.

M. le Plénipotentiaire de Perse n'a pas pris part aux délibérations de la Commission. Dans la séance du 4 mars, M. le Président a annoncé que Son Excellence Nazare Aga continuait à recevoir régulièrement les documente émanés de la Conférence et que, retenu à Paris par des affaires urgentes, il comptait se rendre à Bruxelles aussitôt que les travaux de la Commission seraient plus

avancés.

ART. VIIL

Les obligations à contracter par le Sultan de Zanzibar étaient réglées dans le premier projet, article XII, sur la même base que celles qui devaient incomber à l'Empire ottoman et à la Perse, en tenant compte seulement de la différence des situations. Le remaniement apporté aux articles qui concernent ces deux puissances devait nécessairement réagir sur le nouvel article viii; mais l'application en a eu lieu dans une mesure plus étroite. Sauf les références aux articles précédents, le texte primitif a été presque intégralement conservé. Les trafiquants d'esclaves africains seront surveillés sur terre et sur mer; les tribunaux institués pour la répression de la traite dans le sultanat de Zanzibar appliqueront les dispositions pénales prises en exécution de l'article v et du chapitre I. C'est à la demande de M. le second Plénipotentiaire du Congo que le rappel de cet article a été introduit ici. Un bureau d'affranchissement doit être établi à Zanzibar, afin de pouvoir donner suite, dans de meilleures conditions, aux ordonnances relatives à l'affranchissement des esclaves. Aucun décret spécial n'a été visé; mais la Commission a décidé d'écrire: les décrets rendus dans cette matière par par Sa Hautesse et ses prédécesseurs.

ART. IX.

Des stipulations nombreuses, éparses dans le projet primitif et se rapportant aux articles III, VI, VII, IX, X, XI, XII, prévoyaient et réglaient l'intervention diplomatique et consulaire, ainsi que celle des officiers des croisières dans les pays de destination, soit pour aider à la répression administrative ou judiciaire de la traite, soit pour assurer la protection des esclaves saisis et libérés.

La seconde formule, rédigée conformément aux indications de M. de Martens, éliminait ces diverses dispositions, sauf les trois articles spéciaux concernant la Turquie, la Perse et Zanzibar. Cette triple mention elle-même fut réduite ultérieurement à une seule, qui devint l'article Ix du projet final. Ici le texte est, en réalité, généralisé; rien ne dit qu'il doive s'appliquer seulement aux pays de destination du chapitre IV. Les agents diplomatiques et consulaires et les officiers de marine des puissances contractantes, est-il dit, prêteront, s'il y a lieu, aux autorités locales leur concours, afin d'aider à la répression de la traite là où elle existe encore.

M. le Ministre de Portugal a demandé que cette rédaction fût rendue moins générale. A cet effet, il a proposé d'insérer, après autorités locales, les mots : des pays mentionnés à l'article 1. M. le second Plénipotentiaire de Russie a répondu que l'article tendait à constater chez toutes les puissances signataires le désir et le devoir de prêter leur concours aux autorités locales dans les pays de destination. Général quant aux puissances qui prêtent leur concours, l'article ne l'aurait pas été quant à celles qui le reçoivent. M. le D' Ballay aurait voulu ajouter alors dans le cas où cellesci le demanderont. Mais M. de Martens a répliqué que, dans sa pensée, les mots s'il y a lieu n'avaient pas d'autre sens.

M. le Ministre de Turquie a déclaré qu'il ne pouvait admettre l'article qu'à la condition qu'il eût un caractère général et n'entraînât aucune ingérence dans l'exercice de la souveraineté intérieure; il ne peut s'agir que d'une assistance indéterminée prêtée aux autorités locales en vue d'un but précis. Les consuls, comme c'est l'usage constant, s'entendraient avec les autorités territoriales.

MM. les Plénipotentiaires d'Angleterre n'ont pas admis que la disposition acquit une portée générale; il n'est question que des pays où l'esclavage existe légalement. La Grande-Bretagne a conclu des traités qui règlent ce point, et ne saurait en laisser affaiblir la valeur.

M. le Président a constaté, à la suite de ces observations, que la Commission n'entend aucunement déroger aux droits ni aux usages acquis. Les consuls pourront toujours renseigner les autorités locales, même sans que celles-ci fassent appel à leur concours. On ne saurait amoindrir sous ce rapport des situations admises. Mais il reste entendu que le chapitre IV n'a trait qu'aux pays de destination définis à l'article 1. En présence du désir exprimé par Son Excellence Carathéodory Efendi pour que le texte ne fût pas modifié sous ce rapport, M. le Ministre de Portugal n'a pas insisté; mais la Commission a décidé, sur sa proposition, appuyée par M. le Ministre de France, que le rapport fixerait exactement la portée de l'article en établissant qu'ici, ainsi qu'aux autres dispositions du même chapitre, les Puissances n'ont eu en vue que les pays de destination où l'esclavage domestique possède encore une sanction légale.

L'expression s'il y a lieu avait fait naître une équivoque. D'accord avec M. le Plénipotentiaire de Turquie, la Commission y a substitué ces mots : dans les limites des conventions existantes.

Dans la séance du 28 mars, MM. les Plénipotentiaires d'Angleterre ont proposé de compléter l'article Ix par une disposition ainsi conçue: «Ils (les agents diplomatiques et consulaires et les officiers de marine) auront le droit d'assister aux jugement et procès de traite qu'ils auront provoqués, sans pouvoir prendre part à la délibération. » L'article 1x du projet primitif contenait déjà une stipulation en ce sens. M. le Ministre de Turquie a souscrit à cet amendement, pourvu qu'il fût entendu que cette assistance aurait lieu dans les limites des conventions existantes. Cette réserve pas donné lieu à contestation; mais on a demandé quel sens il convenait de donner au mot jugement. M. Van Maldeghem a fait remarquer que ce terme comporte une signification large, s'étendant à tout le débat, et une signification restreinte, comprenant seulement l'issue de l'affaire. Lord Vivian a déclaré qu'on avait en vue l'assistance au procès dans toutes ses phases. M. le Ministre de Turquie a proposé de dire que les agents dont il s'agit pourraient assister aux procès de traite, le mot procès enveloppant ici à la fois les débats et le jugement. Cette modification a été admise sous la réserve de l'approbation du Gouvernement ottoman.

n'a

ART. X.

La création de bureaux d'affranchissement ou d'institutions qui en tiennent lieu, investis de la mission expresse de procurer aux esclaves affranchis ou devant l'être une espèce de tuteur officieux auquel ils puissent recourir en toute circonstance pour sauvegarder leur liberté et leur procurer des moyens d'existence, avait déjà occupé la première Commission, qui avait inséré des dispositions en ce sens aux chapitres I et II. S'inspirant de ces précédents, les auteurs du projet primitif avaient dû prévoir également l'établissement de semblables bureaux dans les pays de destination des esclaves africains. En leur assignant la mission déterminée à l'article iv du chapitre II, en stipulant un droit formel à leur protection en faveur des esclaves importés en violation de la loi ou des traités, ils avaient proposé en outre d'établir au moins un de ces bureaux par région d'importation et de leur imposer l'obligation de rendre compte, chaque année, de leur gestion ainsi que des

résultats obtenus.

Se conformant à la règle générale qui avait servi de base à sa conception, et qui consiste à éliminer les clauses d'exécution, le texte nouveau ne prévoyait plus que l'établissement, par les administrations provinciales et centrale des pays de destination, de bureaux d'affranchissement dans les conditions déterminées à l'article IV du chapitre II.

Ce texte ainsi réduit a subi plusieurs amendements. Les termes provinciales et centrale ont disparu comme inutiles. A la demande de M. le Ministre de Turquie, on a intercalé, conformément à une décision déjà prise antérieurement dans le même sens, après les mots bureaux d'affranchissement, ceux-ci : ou des institutions qui en tiennent lieu. Sur l'observation de l'un des Plénipotentiaires belges que l'article Iv du chapitre II vise non le mode d'organisation, mais le but de l'institution, la Commission a remplacé les mots : dans les conditions, par ceux-ci aux fins.

IV

Plusieurs Plénipotentiaires ont fait observer que l'article x figure également au chapitre V, article xv, où la portée en est même légèrement modifiée par l'adoption d'un amendement qui constitue un vœu indirect en faveur de l'accroissement du nombre de ces bureaux. On a demandé

Conférence de Bruxelles.

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si, dans ces conditions, il y avait lieu de maintenir l'article. M. le Président, en reconnaissant la justesse de l'observation, a constaté que le chapitre V n'est, en majeure partie, qu'une synthèse de certaines dispositions relatives à des points spéciaux traités dans diverses chapitres. La Commission restera fidèle au plan qu'elle a adopté dès le début en gardant à chaque chapitre sa physionomie propre en lui conservant l'aspect d'un système complet.

ART. XI.

L'article XIII du projet primitif prévoyait l'envoi annuel par les Gouvernements des pays de destination d'un rapport renseignant les actes législatifs et administratifs, ainsi que les données statistiques de toute nature concernant la traite et l'exécution des lois et conventions qui s'y rapportent. Ces actes et renseignements étaient spécifiés d'après leurs catégories principales.

La rédaction de l'article xi du projet nouveau ne diffère pas essentiellement de la disposition ancienne, mais la forme en est moins précise. Les Gouvernements des Puissances visées à l'article 1 échangeront périodiquement avec les autres Gouvernements les données statistiques concernant les esclaves arrêtés et libérés ainsi que les mesures législatives et administratives prises afin de réprimer la traite.

La Commission a adopté ce texte sans changement. D'après une déclaration de M. de Martens, l'engagement qui s'y trouve mentionné au début se réfère à l'article vii du projet maritime. La convenance d'organiser l'échange des documents et renseignements prévus par l'article XI, à l'intervention d'un bureau central, a été soulevée dans la discussion. La Commission chargée de l'examen du chapitre V aura à statuer sur ce point.

Au cours des débats dont le rapport vient de rendre compte, presque à chaque article a surgi la question de savoir à quelles Puissances s'appliquent les dispositions du chapitre IV. A ne considérer que la rubrique générale qui y figure en tête, il s'agit exclusivement des pays de destination; mais ceux-ci se rangent eux-mêmes sous deux catégories distinctes. Une importation d'esclaves peut se produire de fait dans les possessions africaines des Puissances signataires en contact direct avec la zone de la traite, à la faveur de l'organisation sociale actuelle des populations indigènes. Cette organisation, qui a de lointaines racines dans le passé, ne saurait se modifier brusquement; ce sera l'œuvre du temps, le fruit de la coopération persistante de tous les agents de culture dont disposent les nations modernes. Mais le but est marqué. Les Puissances souveraines ou protectrices qui proscrivent le principe même de l'esclavage sont tenues, tout en y apportant les ménagements nécessaires, d'en poursuivre la complète extinction.

Autre est la situation des Puissances destinataires dont les lois reconnaissent l'esclavage domestique et qui lui accordent ainsi une garantie indéfinie de durée. Aux termes de l'article 1 du chapitre IV, ce sont ces derniers pays de destination seulement que ce chapitre a en vue, et, par conséquent, la définition contenue dans l'article 1 réagit sur toutes les autres dispositions du même chapitre, que la mention en soit faite ou non. M. le Ministre d'Italie, pour prévenir toute équivoque, a proposé de transporter cette définition dans la rubrique même. Mais la Commission a jugé d'abord que la contexture de l'ensemble du chapitre en déterminait suffisamment le champ d'application. Plus tard de nouveaux doutes se sont manifestés après le remaniement du projet primitif, à la suite de l'initiative prise à cet égard par M. le second Plénipotentiaire de Russie. Suivant lui, une partie du texte amendé, tels que les articles Ix, x et x1, devait être réputée d'application générale; l'autre, au contraire, ne concernait qu'un certain nombre de Puissances déterminées. On ne pouvait, disait-il, tracer sur ce terrain une ligne de démarcation entre les divers Gouvernements. Le chapitre IV devait prouver le désir de toutes les Puissances de concourir au but commun et tenir compte en même temps de la situation spéciale de quelques-unes d'entre elles. Ce point de vue n'a pas prévalu. La Commission a voulu que le rapport établit explicitement que le chapitre IV ne devra recevoir son application que dans les pays destinataires dont les institutions donnent à l'esclavage domestique une sanction légale. Le Comité de rédaction, au surplus, aura à en compléter la rubrique en ce sens.

Le résultat final des délibérations qui viennent d'être exposées a revêtu manisfestement le caractère d'une transaction. Il n'en pouvait être autrement. Si les principes fondamentaux dont s'inspiraient les projets examinés par la Commission n'ont pas varié, si les considérations dominantes sont restées les mêmes, les règles d'exécution ont dû être subordonnées à la nécessité d'aboutir à un accord général entre Puissances dont la législation, quant à l'état servile, part de points de vue opposés. Mais quelques restrictions qu'aient pu imposer les conditions mêmes du débat, la Commission estime que ses propositions constituent une amélioration sérieuse. Si la Conférence les approuve, si les Puissances les sanctionnent, l'institution de l'esclavage, même dans les pays qui la maintiennent en certaines limites, apparaîtra sous un jour nouveau. La traite et les opérations qui s'y rattachent sont universellement condamnées, le commerce des esclaves africains est interdit et doit être réprimé par des mesures sévères. Les esclaves frauduleusement importés comme les esclaves fugitifs acquièrent, en vertu d'une entente internationale, un droit à la liberté et à la protection. Par une conséquence légitime, toute vente ou transaction dont ils auraient été l'objet est frappée de nullité. Des institutions ou des pouvoirs expressément qualifiés à cette fin veilleront à l'accomplissement de ces obligations. Le pavillon des Puissances destinataires sera soumis à une surveillance rigoureuse de la part des autorités locales, dès qu'il existe des indices de traite, et sans distinction des mers où des abus seraient signalés. Le châtiment des négriers ou marchands d'esclaves de toutes catégories est garanti en vertu d'un acte européen.

L'Empire ottoman, la Perse, Zanzibar contractent dès à présent, à tous ces points de vue, des obligations particulières, le premier sur la base des traités comme de la loi nationale du 4/16 décembre 1889, la seconde d'après les conventions qui la lient, y compris le présent Acte général, le troisième dans des conditions analogues à celles de la Turquie. L'action des agents diplomatiques et consulaires, comme des officiers de marine, si elle n'est pas appelée à s'exercer dans des conditions beaucoup plus étendues que par le passé, reçoit dans ses limites actuelles une nouvelle sanction. Enfin l'échange des documents législatifs, administratifs et statistiques concernant la traite et les opérations qui en dépendent, témoigne de l'intérêt que les Puissances attachent à la réalisation de leur dessein et y ajoute une garantie indirecte.

-

Exécutées loyalement et des assurances solennelles sont acquises en ce sens, de semblables dispositions ont une importance que le temps fera ressortir. Sans doute, sur ce terrain comme sur tous les autres où les Représentants des puissances ont dû se placer, la répression de la traite, la suppression des conséquences qu'elle engendre ne sauraient être l'œuvre d'un jour. Des usages enracinés pendant des siècles exigent, pour les modifier, les efforts de plusieurs générations. Mais, orientés désormais dans la même direction chez toutes les nations civilisées, ces efforts doivent aboutir. Les principes sont établis, leur vérité est universellement proclamée. Le trafic des esclaves africains, sous quelque forme qu'il s'exerce, est définitivement proscrit : il faut qu'il cesse partout. C'est le but fixé, le résultat voulu par toutes les Puissances. Les décisions élaborées par la troisième Commission comme par celles qui ont eu d'autres faces du problème à étudier, jalonnent la route à suivre. Tout permet d'espérer que cette route sera parcourue avec succès. L'honneur des Gouvernements, la conscience des peuples en sont des gages d'autant plus assurés que le progrès des idées morales dans le monde exclut désormais toute dissidence en cette matière.

Les Rapporteurs,

E. BANNING, VIVIAN, F. DE RENZIS, ET. CARATHÉODORY.

Le Président,

BOD LAMBERMONT.

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ANNEXE N° 2.

Projet présenté par les Plénipotentiaires de la Belgique
dans la séance du 27 février 1890.

CHAPITRE IV.

LIEUX DE DESTINATION.

ARTICLE PREMIER.

Les Puissances contractantes dont les possessions situées dans ou hors l'Afrique servent encore, soit en violation des lois sur la matière, soit à leur défaut, de lieux de destination aux esclaves africains, s'engagent à en prohiber l'importation, le transit, la sortie ainsi que le commerce. Une surveillance, la plus active et sévère qu'il sera possible, sera organisée par elles sur les frontières par lesquelles s'opère cette importation, sur les routes de transit ainsi que dans les ports, rades ou baies où se pratiquent l'embarquement et le débarquement des esclaves africains.

ART. II.

Les esclaves arrêtés en exécution de l'article précédent seront, si les circonstances le permettent, renvoyés dans leur pays d'origine par les autorités qui les ont saisis. Si ce rapatriement est impossible, ils recevront des lettres d'affranchissement des autorités compétentes et auront droit à leur protection et assistance afin de trouver des moyens d'existence.

ART. III.

Les esclaves africains non nouvellement importés d'Afrique, ni introduits en violation des dispositions prises en vertu de l'article 1, lorsqu'ils voyagent avec leurs maîtres comme domestiques, ainsi que ceux qui servent de matelots à bord des navires de commerce, à moins que ces derniers ne soient des sujets du Sultan de Zanzibar, ne tombent pas sous l'application des mesures prohibitives prévues par cet article, à condition qu'ils soient munis individuellement d'un certificat délivré par les autorités compétentes. Ce certificat renseignera l'état, l'àge, le sexe et la qualité du porteur et contiendra, en outre, son signalement. La condition spéciale de tels esclaves sera vérifiée par les autorités locales aux frontières comme dans les ports et villes de transit susmentionnés.

Les autorités supérieures de province et les commandants des bâtiments de guerre de l'État exerceront, partout où il y aura lieu, le même droit de vérification et de contrôle. Les agents diplomatiques et consulaires des Puissances contractantes, en cas d'abus venus à leur connaissance, les signaleront auxdites autorités.

ART. IV.

Les certificats mentionnés à l'article précédent seront délivrés, à la requête et sur la déclaration des maîtres ou patrons, par les autorités du lieu d'origine ou de domicile, et devront être visés par les administrations de province. Les auteurs de déclarations fausses comme de certificats irréguliers ou frauduleux seront punis de peines sévères.

ART. V.

Tout esclave africain arrivant isolément aux frontières des Puissances visées à l'article 1, soit pour y entrer, soit pour en sortir, ou voyageant dans leurs États comme domestique, matelot ou autrement, sans certificat authentique ou avec un certificat irrégulier, sera réputé libre. Il pourra réclamer des autorités compétentes des lettres d'affranchissement.

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