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«mon Gouverneur en ces pays, ou bien envers ceux qui ont coutume d'attaquer les Portugais ou « d'autres gentils pour les manger, ou à moins que ce ne soient ceux appelés aymuzes et d'autres « semblables....

« Et les personnes qui auront soumis lesdits gentils par lesdits moyens licites, seront « obligées d'enregistrer ces mêmes gentils, dans les deux premiers mois suivants à partir de l'époque « à laquelle ils les auront soumis.

<«< Et s'ils ne s'exécutent pas dans ledit espace de temps de deux mois, j'entends qu'ils << perdent toute action et toute autorité sur lesdits gentils, et que par ce même fait ceux-ci soient « affranchis et libres. Et les gentils qui auront été soumis par quelque autre moyen, ou de quelque «manière que ce soit, seront déclarés libres dans lesdits pays. Et que ceux qui les auront soumis « n'auront sur eux ni droit, ni autorité...

.....

« Fait en la ville d'Evora, le XX jour du mois de mars. Gaspar de Seyxas le dressa. « année 1570 de la naissance de Notre Seigneur Jésus-Christ. Jorge da Costa le fit transcrire. » Le Portugal fut donc la première nation qui affranchit et délivra de l'esclavage perpétuel et héréditaire ceux qui foulaient le sol européen.

Ce ne fut qu'en 1785, de longues années après ces premières explosions de notre générosité spontanée et philanthropique, que le D' Peckard, un des premiers partisans anglais de l'abolition de l'esclavage, proposa, encore avec une certaine hésitation, à l'Université de Cambridge la thèse : Anne liceat invitos in servitutem dare? qui produisit une énorme sensation. C'est alors qu'apparut Clarkson, qui devint l'apôtre de l'abolition, et qui, à grands frais d'arguments érudits, réussit à l'emporter, dans les débats, pour la négative, entraînant de son côté, c'est-à-dire en faveur de la sainte cause, l'esprit humanitaire, jusqu'alors endormi, de la grande et vaillante nation.

Mais, comme nous l'avons dit, le Portugal, déjà à l'avant-garde de la noble et sympathique croisade, et qui avait si bien commencé, ne pouvait demeurer stationnaire, marchait toujours à grands pas.

L'édit du 19 février 1624 affirmait éloquemment que les mêmes doctrines, déjà décrétées pour les gentils du Brésil, étaient en vigueur dans les relations avec les Japonais, les Chinois et les gentils asiatiques; et pour ceux du Brésil, l'esclavage fut défendu par un édit du 1 avril 1680, sans que cette détermination amenât de résultat.

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Dans un temps plus rapproché, le marquis de Pombal précéda tous les grands philanthropes modernes et les ministres de l'Europe dans ces idées si libérales en faveur des noirs, par des actes profondément réformateurs quoique absolutistes. C'est de lui que vient la loi du 6 juin 1775 abolissant l'esclavage au Brésil, loi qui, cependant, fut très imparfaitement mise à exécution.

Postérieurement, dans les dernières cinquante années surtout, personne ne nous a surpassés dans les efforts loyaux, désintéressés et des plus sincères, ni dans le sacrifice de capitaux et d'existences, pour obtenir l'abolition de l'esclavage.

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Appelons l'histoire à notre aide. — Les actes officiels émanés du Gouvernement de la métropole dans l'intention de régler, de restreindre et enfin d'éteindre la traite des noirs, et dans celle de délivrer le nègre de sa condition servile, en élevant son moral à la hauteur de celui des autres hommes, sont extrêmement importants et presque consécutifs. Les mesures prises par nos autorités d'outre-mer, animées des mêmes désirs, pour chercher à seconder les efforts du Gouvernement et à mettre en pleine exécution ses idées avancées de liberté, sont très nombreuses. — Il y a aussi d'abondants exemples de la promptitude, du désintéressement et de la valeur avec lesquels nos croiseurs en Afrique se sont généralement conduits dans l'exécution de leur rude service, malgré l'insuffisance que l'on a remarquée quelquefois de notre matériel naval.

Enfin, les témoignages spontanés d'un grand nombre de voyageurs illustres et d'autorités navales et consulaires étrangères, qui, ayant été en contact avec nous, et ayant vu comment nous procédons, rendent pleine justice à nos efforts et à nos intentions, sont nombreux et ne peuvent être suspectés sur aucun point.

Énumérons : - Ne voulant pas rétrograder au delà du siècle passé, nous citerons les principales mesures officielles qu'employa énergiquement le Gouvernement portugais, depuis cette époque jusqu'ici surtout, pour chercher à réprimer la traite des noirs sur les côtes africaines.

L'édit du 14 octobre 1751 défendit, sous des peines sévères, de faire entrer des noirs dans des pays qui n'étaient pas du domaine portugais, où l'on présumait qu'existait la dure nécessité de la traite des noirs. Les mesures législatives se laissaient pénétrer peu à peu du sentiment de magnanimité chrétienne, au point que l'édit du 8 mai 1718 accordait à tous les Indiens du Brésil, non seulement la liberté, mais encore la possession de tous leurs biens.

L'édit du 7 septembre 1761 défendait de faire l'importation d'esclaves pour le royaume et pour les îles adjacentes, et d'autres résolutions modifièrent encore la barbarie de la traite des noirs et proclamèrent libre tout Africain qui débarquait sur notre territoire européen.

Le 16 janvier 1773, on publiait un autre édit déclarant donner la liberté au ventre de la mère et mettant fin à la perpétuité de la captivité. Les nouveau-nés étaient considérés comme aptes à toutes les professions, à tous les honneurs et à toutes les dignités, sans la marque d'affranchis que la superstition des Romains avait établie dans les coutumes, et que l'union chrétienne et la société civile rendent intolérable aujourd'hui.

L'article X du traité d'amitié et d'alliance, signé à Rio de Janeiro le 19 février 1810 par le prince régent de Portugal et par le roi d'Angleterre Georges III, ratifié par le Portugal le 26 du même mois, dit que le prince était entièrement convaincu de l'injustice et du mauvais effet politique du commerce des esclaves, et du grand préjudice que causait la nécessité d'introduire et de renouveler eontinuellement une population étrangère et factice dans ses possessions de l'Amérique du Sud pour y encourager le travail et l'industrie, et que, pour ce motif, il avait résolu de coopérer avec Sa Majesté Britannique à la cause de l'humanité et de la justice, en adoptant les moyens efficaces pour arriver graduellement à l'abolition de la traite des noirs dans toutes ses possessions.

Le traité de Vienne du 22 janvier 1815, ratifié à Rio de Janeiro le 8 juin, annule, par son article III, le traité du 19 février 1810; il renouvelle, dans les articles II et IV, la prohibition du commerce d'esclaves dans l'Afrique portugaise, excepté au sud de l'équateur, et uniquement pour approvisionner d'esclaves les possessions transatlantiques de la couronne de Portugal.

A ces actes importants suivit entre autres l'édit du 17 février 1817, défendant qu'on armât des navires dans les ports du royaume pour le commerce de la traite des noirs.

Ce commerce fut mieux défini dans la convention additionnelle au traité de Vienne, datée du 28 juillet 1817 et ratifiée à Rio de Janeiro le 8 novembre de la même année.

Par l'article V de cette convention, des instructions explicites étaient données aux commandants des navires de guerre portugais et anglais chargés d'empêcher le trafic; et, par un édit du 26 janvier 1818, on établissait les peines à infliger à ceux qui s'emploieraient au commerce défendu d'esclaves au nord de l'équateur, les menaçant de la perte des esclaves, qui immédiatement seraient affranchis et placés sous la tutelle de l'État, et, en outre, de la confiscation des navires employés à ce com

merce.

Les officiers des navires seraient exilés pour cinq ans à Mozambique, chacun d'eux payerait une amende correspondant à la solde et aux intérêts dont l'échéance arriverait pendant le voyage. En outre, les assurances sur ces navires et sur leurs cargaisons étaient défendues, et celles que l'on ferait seraient considérées comme nulles, et les assureurs payeraient le triple de la prime stipulée, en cas de sinistre.

Par le même acte, on modifiait aussi un édit du 24 novembre 1813 relatif au trafic au sud de l'équateur, dans le but de l'atténuer, et l'on imposait également la confiscation et l'affranchissement des esclaves à ceux qui les transportaient au Brésil, avec la seule exception que ce transport serait fait sous le pavillon portugais. Exception explicable, nécessaire même, mais qui, malheureusement, avait suggéré l'abus de notre pavillon par tous les trafiquants étrangers, fait qui fut longtemps exploité contre nous et qui produisit des erreurs déplorables en beaucoup d'esprits éclairés, dans celui de lord Palmerston, par exemple.

Par un décret législatif du 27 octobre 1831, l'esclavage des Indiens du Brésil fut de nouveau définitivement défendu.

Dans son zèle humanitaire, le Portugal comprenait toutes ses colonies, et dans chacune d'elles il guettait l'occasion de faire briller l'émancipation à laquelle il avait employé ses efforts et son aspiration. Le 19 mai 1832, on décrétait l'abolition de l'esclavage dans les îles des Açores.

Le 19 décembre 1835, dans une ordonnance royale, déjà signée par le noble Sá da Bandeira et adressée aux gouverneurs des provinces d'Angola, du Cap-Vert et de Saint-Thomas et du Prince, il était recommandé qu'on employât tous les moyens dont on pouvait disposer pour la répression de la traite des noirs.

Le 10 décembre 1836 parut un décret défendant l'exportation d'esclaves, soit par mer, soit par terre, dans toutes les possessions portugaises, sans exception, qu'elles fussent situées au nord ou au sud de l'équateur. Ce décret a été, sans aucun doute, le plus généreux des progrès modernes pendant la période constitutionnelle pour entrer franchement dans la voie de l'émancipation des noirs et de la répression du trafic.

Par une ordonnance du 17 mai 1837, et encore dans le même but si louable de réprimer la traite des noirs, on prescrivit aux gouverneurs des provinces d'Afrique de ne pas consentir, dans leurs districts, à ce qu'on arborât le pavillon portugais sur des navires étrangers et à ce qu'on accordât des passeports à d'autres, quels qu'ils fussent, qui, contre la disposition des lois, auraient été pavoisés comme portugais en d'autres pays. Et, dans une dépêche officielle du 2 mars 1838, on recommandait la plus grande surveillance sur ces navires.

A cette époque, l'Angleterre travaillait activement dans ce même but qui animait le Portugal; et une ordonnance du 30 septembre 1839 admettait que le gouverneur général de la province d'Angola acceptât la coopération du commandant des forces navales de la Grande-Bretagne pour réprimer la traite des noirs.

Le 13 février 1840, on indiquait par une ordonnance, au gouverneur général d'Angola, le procédé à suivre quand on dénoncerait ou soupçonnerait quelque navire de nation amie ou alliée de tenter de s'employer à l'odieux trafic.

Par une ordonnance du 22 juin 1841, et dans le but d'empêcher le trafic dans les possessions d'Afrique, on exigeait des capitaines de navires portugais, entrés dans des ports dont il n'était pas fait mention dans leurs passeports, de certifier qu'ils se rendraient directement à leur destination.

Comme preuve irréfutable de la spontanéité de nos efforts dans l'intention d'en finir une fois pour toutes avec l'infâme traite des noirs, et bien avant que nous eussions pensé à nous lier à l'Angleterre au moyen d'un traité qui prescrirait aux deux nations leurs devoirs rigoureux dans cette entreprise importante et humanitaire, nous citerons la dépêche officielle du 16 décembre 1841, adressée au commandant de la station navale d'Angola, ajoutée à ses instructions et signée par le major général Manoel de Vasconcellos (ensuite baron de Lazarim). Dans cette ordonnance énergique, on recommande audit commandant de la station navale d'éviter que les navires sous ses ordres restent longtemps mouillés dans les ports, et l'on prescrit à ce commandant de la station navale de prier le gouverneur général de prendre les mesures nécessaires pour que les susdits navires puissent être sous voiles le plus longtemps possible, leur indiquant les parages qui lui paraîtront les plus propres à établir les croisières, etc.

Par une ordonnance du 18 juin 1842, les commandants des navires de guerre en station en Afrique furent autorisés à prendre, en particulier, les mesures qu'ils jugeraient les plus profitables, dans la poursuite des embarcations suspectes, pour réprimer la traite des noirs, indépendamment des ordres des gouverneurs. Et, par une ordonnance du 4 juillet de la même année, on expliqua l'intelligence et le but de l'ordonnance antérieure, afin de faire voir que les commandants des navires de guerre n'étaient pas entièrement indépendants des gouverneurs dans la répression de la traite des noirs.

Le 3 juillet de la même année 1841, un traité fut célébré avec le Gouvernement de la GrandeBretagne, dans lequel les deux nations stipulent diverses clauses d'un commun accord pour abolir la traite des noirs. Par ce même traité, et par ses annexes A, B, C de la même date, des commissions mixtes sont formées pour juger les navires saisis comme négriers; on établit le mode dont les navires croiseurs doivent procéder dans ce service, et l'on règle le traitement à donner aux noirs affranchis.

Le décret du 25 juillet 1842 applique toutes les peines établies par le décret du 10 décembre 1836 au crime de la traite des noirs, déclaré « piraterie » en Portugal et dans ses possessions.

Pour obvier à divers doutes qui furent suscités dans l'exécution dudit décret du 10 décembre, combiné avec le traité du 10 juin 1842, à cause de la compétence du tribunal qui devait juger les prises, une ordonnance fut expédiée, le 10 septembre 1844, au gouverneur d'Angola, lui déclarant que toutes les prises faites par les navires de la station navale, et qui ne seraient pas rencontrées avec le pavillon portugais ou anglais (cas qui s'est présenté avec un brick brésilien nommé Caçador), étaient exclues des dispositions du traité de 1842, et, avant toute autre résolution postérieure, devaient être sentenciées conformément au décret de 1836, et, conséquemment, par le juge civil.

La résolution promise ne se fit pas attendre, car, quatre jours après la signature de l'ordonnance, le décret du 14 septembre 1844 était promulgué; il créait un tribunal à Loanda pour juger en première et dernière instance toutes les prises faites en mer, en vertu du décret du 10 décembre 1836, sauf les dispositions du traité du 3 juillet 1842.

Le gouverneur général appartenait comme président à ce tribunal, puis il y avait le juge civil du district, le commissaire et l'arbitre portugais de la commission mixte, et le secrétaire de cette commission. Le président n'avait pas droit de vote, et le juge était le rapporteur des procès.

A la même date, c'est-à-dire le 14 septembre 1844, une ordonnance était expédiée aux juges civils des districts du Cap-Vert, de Saint-Thomas, d'Angola et de Mozambique, afin qu'ils envoyassent au président du tribunal créé par cette loi tous les procès qu'ils auraient en leur possession et tous autres éclaircissements quelconques relatifs aux prises non encore jugées en première instance dans leurs districts.

Une ordonnance du 5 février 1847 prescrit que les prisonniers portugais condamnés par la commission mixte du Cap de Bonne-Espérance pour avoir fait la traite des noirs soient envoyés au gouverneur général d'Angola, avec un certificat de la sentence et de tous les autres documents y relatifs, afin d'être remis au juge criminel. Et, par une ordonnance du 30 mai 1849, on altère la disposition précédente en prescrivant que les susdits criminels soient condamnés par le juge civil de Mozambique. Les ordonnances du 10 mai 1848 et du 18 juillet de la même année imposent toute la responsabilité de la répression de la traite des noirs au commandant de la station

navale.

Par ordonnance du 14 février 1854, on permet que, en certains cas, le commandant de la station navale britannique et le commissaire de la commission mixte de Loanda échangent une correspondance avec le gouverneur général d'Angola sur ce qui regarde le trafic.

Dans le décret du 13 décembre de la même année, il est statué quels sont les juges et les tribunaux auxquels il appartient, exclusivement, de reconnaître et de juger les crimes de la traite des noirs.

Tous les actes que nous avons cités avaient en vue la répression de la traite des noirs, mais aucun ne parlait encore de son abolition sur le territoire africain, où elle était encore maintenue.

Le premier pas fait afin de réaliser ce grand bienfait pour cette partie de l'humanité captive fut le décret du 14 décembre 1854, qui réglait les droits des maîtres sur les esclaves d'outre-mer, leur permettant de s'affranchir par une indemnité donnée aux maîtres, qui donnait la liberté à tous les esclaves appartenant à l'État et qui créait une assemblée dans chaque province, nommée Assemblée

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protectrice des esclaves et des affranchis, et de laquelle l'évêque du diocèse était président, avec des peines infligées aux infracteurs, etc.

Par ce même décret, l'ordonnance du 7 février 1701 se trouve amplifiée, fixant l'acception légitime de la parole et de la condition d'affranchis, que l'ordonnance du 16 janvier 1775 proscrivit avec justice, comme étant barbare et antichrétienne, dans le sens strict du droit romain ancien, mais qui a une autre acception très limitée, dans le sens libéral et civilisateur de la charte constitutionnelle.

Dans le délai de trente jours, on fait procéder à l'enregistrement de tous les esclaves existant dans les colonies portugaises et, dès lors, on déclare libres ceux qui n'ont pas été enregistrés, ainsi que tous les esclaves de l'État. On établit le droit qu'ont les esclaves de revendiquer leur liberté naturelle et on leur facilite l'exercice de ce droit.

Avec ce décret fut remise l'ordonnance du 5 mars 1855, qui en réglait l'exécution.

Le 30 octobre de la même année 1855, une autre ordonnance fut publiée, accordant provisoirement l'approbation à une ordonnance du gouverneur général de la province d'Angola, du 7 octobre 1853, et un règlement auquel elle se réfère, pour réprimer les châtiments excessifs que les maîtres avaient coutume de faire infliger à leurs esclaves.

Comme preuve que le Gouvernement portugais ne se limitait pas à persécuter les étrangers qui s'adonnaient à la traite des noirs, nous avons la loi du 27 juin 1856, confirmant le décret du 13 décembre 1854, sur la compétence pour la déclaration du crime, et sur le jugement des autorités et d'autres fonctionnaires impliqués dans le trafic.

Le 30 du même mois de juin, une autre loi fut promulguée, confirmant le décret du 14 décembre 1854, qui accordait la liberté aux esclaves appartenant à l'État, amplifiant cette disposition et rendant libres aussi les esclaves appartenant aux Chambres municipales et aux Miséricordes (maisons d'asile pour les enfants trouvés).

La loi du 5 juillet 1856 abolit l'état d'esclavage dans le district d'Ambriz et sur les territoires de Molembo et de Cabinda, dans la province d'Angola, et elle détermine les délais pour l'exécution de cette mesure.

Le 25 juillet de la même année, on abolit également l'esclavage à Macao. Dans la même année 1856, paraît l'ordonnance du 14 août chargeant le tribunal intitulé Conseil d'outre-mer de dresser un projet de décret contre les individus qui seraient trouvés à bord de navires négriers sous le titre de passagers, et qui feraient le commerce d'esclaves.

Nous trouvons encore dans la même année 1856 le décret du 15 décembre, centralisant au ministère l'expédition de toutes les affaires relatives à la traite, et les services des, assemblées protectrices des esclaves et des affranchis. Et, le 29 du même mois, on dressait une ordonnance approuvant l'idée de provoquer l'action de liberté, en faveur des nègres importés à Saint-Thomas et à l'île du Prince, après que cette importation avait été défendue par le décret de 1836, et suscitant le principe du décret du 14 décembre 1854 qui dit que la liberté se présume, mais que l'esclavage doit être prouvé.

Une autre ordonnance du 31 décembre règle une partie du décret du 14 décembre 1854, et elle facilite et recommande la rémission des esclaves jusqu'à l'âge de 5 ans, par le baptême.

L'ordonnance du 10 janvier 1857 recommande aux autorités de la province d'Angola d'accomplir et de faire accomplir les lois qui défendent la traite dans les ports étrangers. Une autre ordonnance de la même date approuve la saisie de sommes importantes faite par le juge civil de Benguella, et qui provenaient d'une négociation de traite d'esclaves.

Le 10 mars de la même année, paraît une ordonnance par laquelle l'état d'esclavage était aboli de fait pendant qu'il ne le serait pas de droit, dans l'ile Saint-Vincent, du Cap-Vert, par la défense d'accorder des passeports à des noirs esclaves pour ladite île.

Le 6 novembre de la même année 1857, dans une ordonnance suscité par une représentation de l'assemblée protectrice des esclaves et des affranchis de la province d'Angola, Sa Majesté prescrit d'énumérer ce qui a été fait d'utile à l'affranchissement des noirs; elle montre l'impossibilité de compléter promptement cette grande œuvre, faute de moyens pour indemniser de suite les maîtres

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