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gées de faire des lois pénales nouvelles, si elles possèdent déjà des lois conformes à l'esprit de cet article.

M. LE BARON GERICKE DE HERWYNEN espère que ces explications seront considérées comme satisfaisantes par le Gouvernement néerlandais; celui-ci n'aurait donc d'autre obligation que

de transmettre au Bureau de Bruxelles le texte des lois pénales en vigueur.

M. LE PRÉSIDENT estime qu'il n'y a plus, dès lors, pour M. le Ministre des Pays-Bas, aucun motif de maintenir la réserve faite au sujet de cet article.

M. LE BARON GERICKE DE HERWYNEN exprime son assentiment.

M. LE PRÉSIDENT rappelle ensuite que l'article 1x du chapitre Ier est resté en suspens en raison d'une réserve de M. le Ministre de Portugal, portant sur le paragraphe 6 de cet article.

LORD VIVIAN demande si M. de Macedo maintient cette réserve.

M. DE MACEDO répond que, n'ayant pas reçu de nouvelles instructions, il n'est pas en mesure de reprendre la discussion des articles relatifs aux armes et munitions, à propos desquels il avait maintenu ses réserves.

LORD VIVIAN regrette que M. le Ministre de Portugal ne puisse donner une réponse plus satisfaisante, l'amendement des Plénipotentiaires britanniques, qui est devenu le paragraphe 6 de l'article Ix, ayant été déposé en Commission dès le 26 mars.

Son Excellence désire, à ce propos, exposer à l'Assemblée les vues du Gouvernement de la Reine. Il pense que si l'on donne à une Puissance occupant la côte la faculté absolue de prohiber le transit des armes et munitions de guerre à travers son territoire vers les stations d'une autre Puissance européenne, établies à l'intérieur de l'Afrique, il pourrait en résulter, dans certaines circonstances, de graves inconvénients et de grands dangers pour ces stations. Il craint que les colons européens de ces stations ne demeurent ainsi dépourvus indéfiniment de moyens de défense contre les Arabes et les peuplades sauvages, qui ne trouvent aucune difficulté à renouveler leurs approvisionnements d'armes et de munitions de guerre; que la vie de ces colons ne soit ainsi mise en péril, et que l'œuvre de la civilisation ne soit gravement compromise si un malheur leur arrivait, ou s'ils se voyaient forcés d'abandonner leurs stations devant l'invasion des négriers.

La clause introduite par les Plénipotentiaires britanniques se justifie si l'on considère que le but essentiel de l'œuvre de la Conférence est de renforcer les éléments civilisateurs en Afrique, d'en encourager l'introduction à l'intérieur et de les soutenir dans leur lutte contre la traite. Le Gouvernement de la Reine ne défend pas seulement les intérêts de ses nationaux, bien qu'il y attache une haute importance; il invoque un principe plus large, plus général, qui lui paraît essentiel à l'œuvre civilisatrice de la Conférence; et il ne saurait admettre qu'un différent entre deux Puissances européennes puisse compromettre cette œuvre, ou donner à l'une le droit de mettre en péril les colons et les stations de l'autre, en les privant de leurs moyens de défense contre l'ennemi commun, contre les trafiquants d'esclaves.

M. le Ministre d'Angleterre exprime le désir que M. le Ministre de Portugal veuille bien porter à la connaissance de son Gouvernement les vues qu'il vient d'exposer.,

M. DE MACEDO répond qu'il s'engage à les faire connaître au Gouvernement portugais.

M. LE COMTE D'ALVENSLEBEN déclare que les Plénipotentiaires allemands sont chargés de se rallier à la demande de leurs collègues britanniques tendant à maintenir le texte du paragraphe 6 de l'article Ix, tel qu'il a été approuvé par la Commission.

M. BOURÉE rappelle que, lorsqu'il a été autorisé à accepter la rédaction proposée pour le paragraphe 6 de l'article 1x, il a déclaré que son Gouvernement se ralliait aux vues dont l'amendement anglais était l'expression.

M. le Ministre de France est d'avis que la Conférence ne pourrait, sans se déjuger, laisser tomber un principe que l'Acte général a précisément pour but de consacrer. Dans certaines circonstances, il est vrai, ce principe se heurterait peut-être en pratique à des difficultés internationales; mais elles ne semblent pas insurmontables. En conséquence, M. Bourée persiste à espérer qu'on trouvera un modus vivendi qui permettra de donner satisfaction aux exigences des Puissances ayant des établissements à l'intérieur, sans blesser les susceptibilités de celles qui possèdent des territoires à la côte, et en sauvegardant leurs droits.

En terminant, M. le Ministre de France tient à constater, de manière à ne laisser aucun doute, que le Gouvernement français admet la vérité et la justesse du principe posé par M. le Ministre d'Angleterre, et qu'il lui paraît inadmissible d'abandonner à elles-mèmes, dans leurs luttes contre les tribus sauvages, les colonies européennes établies à l'intérieur du continent.

M. LE PRÉSIDENT dit que la question soulevée par le paragraphe 6 de l'article Ix restera donc ouverte jusqu'à ce que M. le Ministre de Portugal ait reçu les instructions de son Gouvernement.

LORD VIVIAN rappelle que, dans la séance de la Conférence du 7 mai, M. le Ministre de France avait fait une déclaration d'après laquelle le Gouvernement français, afin de répondre au désir exprimé par le Gouvernement allemand, s'engageait à provoquer les mesures nécessaires pour empêcher l'exportation des armes de Madagascar et des îles Comores vers les possessions allemandes de la côte orientale d'Afrique, et à exercer un contrôle efficace sur le commerce des armes dans les ports de ces îles.

M. le Ministre d'Angleterre demande si le Gouvernement de la République est disposé à étendre le bénéfice de cette déclaration à tout le littoral, y compris les possessions britanniques.

M. BOURÉE répond qu'il a fait cette déclaration après que son Gouvernement eut été saisi par le Gouvernement impérial d'une demande tendant à interdire le trafic des armes entre Madagascar ou les Comores et la partie de la côte orientale où l'Allemagne possède des établissements. Les instructions que M. le Ministre de France a reçues lui permettent de donner à M. le Ministre d'Angleterre l'assurance que, si le Gouvernement britannique exprimait au Gouvernement français le désir de voir étendre les effets de la déclaration dont il s'agit aux relations de Madagascar et des Comores avec les possessions anglaises, ce dernier s'empresserait certainement de déférer à ce désir.

M. DE MACEDO prie M. le Ministre de France de lui faire connaître si le Gouvernement de la République réserverait le même accueil à toute demande semblable émanant d'une Puissance ayant des possessions à la côte d'Afrique.

M. BOURÉE répond qu'il est autorisé à tenir à M. le Ministre de Portugal le même lan

gage qu'à M. le Ministre d'Angleterre. Si le Gouvernement portugais adresse une semblable demande au Gouvernement de la République, il peut donner l'assurance que le bénéfice de la déclaration sera appliqué aux possessions portugaises de la côte orientale.

M. LE PRÉSIDENT invite M. le Ministre d'Italie à faire savoir s'il maintient les réserves émises par lui en ce qui concerne le régime des armes et la répression de la traite dans la mer Rouge.

M. LE BARON DE RENZIs ditque ces réserves se rattachent à une autre question, qui trouve sa place dans le chapitre VII et qui est encore en suspens. Il espère que la solution qui sera donnée à cette question fera disparaître la raison d'être des réserves dont il s'agit, et que celles-ci pourront ainsi être retirées.

M. LE PRÉSIDENT rappelle ensuite que l'article x du chapitre Ier a donné lieu à une réserve de la part de M. le Ministre d'Autriche-Hongrie.

M. LE COMTE Khevenhüller-MetsCH répond qu'il s'est empressé de communiquer à son Gouvernement les observations faites au sein de la Conférence, à la suite du dépôt de l'amendement qu'il avait été chargé de présenter en vue de restreindre l'application de l'article x aux Puissances ayant des possessions ou exerçant des protectorats dans la zone de prohibition du commerce des armes. Son Excellence est en mesure d'annoncer aujourd'hui que le Gouvernement impérial et royal, après avoir soumis ces observations à un sérieux examen, l'a autorisé à retirer ses réserves, et qu'il accepte l'article tel qu'il est actuellement rédigé.

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LORD VIVIAN, ayant ensuite demandé la parole, donne lecture de la déclaration suivante : A la séance plénière de la Conférence du 7 du mois courant, Son Excellence M. le premier Plénipotentiaire d'Allemagne a fait la déclaration suivante, relative à l'article x1 :

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Le Gouvernement impérial compte sur les bons offices du Gouvernement de la Reine, « en vue d'amener les colonies du Cap à prendre des mesures sévères pour contrôler le

«< commerce des armes, ainsi que l'introduction du matériel de guerre dans la zone déterminée à l'article VIII, et dans les territoires se trouvant en contact direct avec cette zone. N'étant pas alors munis d'instructions, nous n'étions pas à même d'y répondre. D'après les instructions que nous venons de recevoir du Gouvernement de la Reine, nous sommes autorisés à constater que cette déclaration paraît se baser sur une connaissance imparfaite des faits.

«

« Les lois existantes dans les colonies britanniques sud-africaines, au sujet de l'exportation des armes, donnent aux autorités coloniales le pouvoir discrétionnaire de prendre des mesures tout aussi sévères que celles recommandées par la Conférence, et le Gouvernement de Sa Majesté Britannique n'a aucune raison de croire que les colonies sud-africaines abrogeront ces lois.

<< Il est donc impossible pour les Plénipotentiaires britanniques d'admettre que les lois de l'une ou l'autre de ces colonies soient défectueuses, ou qu'il y ait besoin de les amender en ce qui concerne le contrôle du trafic des armes et munitions de guerre. Le Gouvernement de la Reine ne saurait d'ailleurs, constitutionnellement, lier les colo nies autonomes quant à leur législation future.

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Bien

que les lois et ordonnances déjà existantes dans ces colonies ne soient en aucune manière défectueuses, nous sommes autorisés à déclarer que la Conférence peut compter

sur les bons offices du Gouvernement de la Reine, afin que les décisions de l'Assemblée soient portées à l'attention des colonies sud-africaines. Il leur sera recommandé en même temps de prendre ces décisions en sérieuse considération, et, dans les cas où il paraîtrait nécessaire d'amender les lois locales, elles seraient invitées à en agir ainsi. »

M. DE MACEDO dit que, lors de la discussion en Conférence du chapitre III, M. le Ministre d'Angleterre s'était engagé à soumettre à son Gouvernement la proposition du Plénipotentiaire portugais, relative au petit cabotage entre le littoral de l'océan Indien et certaines îles portugaises situées à plus de 5 milles de la côte.

LORD VIVIAN déclare qu'il est autorisé à retirer les réserves qu'il avait faites à l'égard des îles énumérées par M. le Ministre de Portugal, à la séance de la Conférence du 9 mai. Son Excellence exprime ensuite le désir de présenter un amendement au paragraphe additionnel de l'article xxi du Règlement maritime, inséré à la demande de M. le Ministre de Portugal, et qui prescrit que les esclaves libérés, dans les cas prévus par cet article, seront remis aux autorités locales, sauf les stipulations des conventions particulières. Afin de donner un caractère moins obligatoire à cette disposition, Lord Vivian propose de remplacer le mot seront par les mots pourront être. Il peut arriver, en effet, que les conventions particulières ne contiennent aucune disposition relative aux esclaves libérés, et qu'il ne soit pas de l'intérêt de ces derniers d'être remis aux autorités locales. Il serait désirable de laisser, dans ce cas, une certaine latitude aux commandants des croiseurs.

M. DE MACEDO répond qu'il ne pourrait accepter la modification proposée par M. le Ministre d'Angleterre sans en avoir référé à Lisbonne. Attribuant un caractère facultatif à l'amendement qui avait été présenté au nom du Gouvernement portugais, cette modification en altère le sens et la portée.

LORD VIVIAN reconnaît la justesse de cette objection, mais il fait observer que la modification proposée par lui se rapporte uniquement aux cas, très rares d'ailleurs, où ces conventions ne renferment pas de stipulations sur ce point.

M. DE MACEDO répond qu'il pourrait admettre cette modification, s'il s'agissait des autorités européennes, mais non si elle stipulait la remise des esclaves libérés aux autorités indigènes.

Son Excellence croit qu'il serait possible de trouver une rédaction qui excluerait la rcmise des esclaves à l'autorité locale indigène.

M. LE PRÉSIDENT dit qu'on cherchera une formule propre à concilier les opinions de MM. les Ministres d'Angleterre et de Portugal.

Revenant ensuite au chapitre V, M. le Président rappelle que l'entente n'a pu sc faire encore sur la question de la répartition des frais qu'occasionnera la création du Bureau de Bruxelles.

M. LE COMTE Khevenhüller-Metsch fait savoir à la Conférence que son Gouvernement s'est associé aux regrets exprimés par M. le Ministre d'Angleterre au sujet de l'abandon du projet soumis à la Commission le 2 avril et portant la création d'un Bureau international avec Conseil d'administration. Le Bureau ayant reçu une organisation différente, le Gouvernement impérial et royal n'y avait pas trouvé un intérêt suffisant pour justifier sa participation aux frais qu'entraînerait cette institution. Toutefois, dans un esprit de conciliation et afin de ne pas entraver la marche des travaux de la Conférence, le Gouvernement austro

hongrois autorise son Représentant à retirer les réserves qu'il l'avait chargé de faire à cet égard, et il accepte l'article tel qu'il est rédigé.

M. LE PRÉSIDENT, après avoir rendu hommage aux dispositions conciliantes du Gouvernement austro-hongrois, constate que l'article ne donne plus lieu à aucune observation et le déclare adopté.

Il aborde ensuite le dernier objet mis à l'ordre du jour, c'est-à-dire l'examen du chapitre VII, contenant les dispositions générales.

Les articles 1 et II sont adoptés.

L'article ш se rapporte à une question dont la solution n'est pas encore arrêtée.

M. LE PRÉSIDENT en remet l'examen à une séauce ultérieure.

L'article IV ainsi que l'article v et dernier du chapitre VII sont également adoptés par l'Assemblée.

La séance est levée.

ALVENSLEBEN, GÖHRING, R. KHEVENHÜLLER, LAMBERMONT, E. BANNING, SCHACK DE
Brockdorff, J.-G. DE AGUËRA, Edm. VAN EETVELDE, VAN MALDEGHEM, Edwin
H. Terrell, H.-S. SANFORD, A. BOURÉE, VIVIAN, John KIRK, F. DE RENZIS,
L. GERICKE, H. DE MACEDO, L. OUROUSSOFF, BURENSTAM, Et. CARATHÉODORY,
John KIRK, GÖHRING.

Certifié conforme à l'original :

L. ARENDT, Martin GOSSELIN, Comte Pierre VAN DER STRATEN PONTHOZ, Ch. Seeger,
Comte André DE ROBANIO.

Conférence de Bruxelles.

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