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Pour la RUSSIE :

Son Excellence M. le Prince OUROUSSOFF.

Son Excellence M. DE MARTENS.

Pour la SUÈDE ET NORVÈGE:

Son Excellence M. DE BURENSTAM.

Pour la TURQUIE :

Son Excellence CARATHÉODORY EFENDI.

Pour le ZANZIBAR :

Sir John KIRK.

M. GÖHRING.

M. le Président dépose sur le bureau de la Conférence de nouvelles pétitions qui lui ont été adressées par la Société antiesclavagiste britannique et étrangère, par le ComitéUni des races aborigènes et du trafic des boissons spiritueuses, par un certain nombre d'habitants du pays de Galles et par la Société française contre l'abus du tabac.

CARATHÉODORY EFENDI annonce à la Conférence qu'il est autorisé à retirer les réserves qu'il avait faites au sujet de la signification du mot procès dans l'article 1x du chapitre IV (LXXI de l'Acte général), qui règle le concours à prêter aux autorités locales par les agents diplomatiques et consulaires et les officiers de marine, et le droit qu'ils auront d'assister aux procès de traité.

M. le Ministre de Turquie demande en même temps que la rédaction de l'article LXXI soit mise en harmonie avec le sens attribué à cet article par le Rapport de la Commission. Il suffirait à cet effet d'intercaler, dans la dernière phrase de l'article, les mots : dans les limites des mêmes conventions. Carathéodory Efendi ajoute que son Gouvernement l'a chargé de réclamer cette addition.

LORD VIVIAN dit que, dans l'intention du Gouvernement de la Reine, la disposition finale de l'article LXXI devait étendre aux agents diplomatiques et consulaires de toutes les Puissances signataires de l'Acte général le droit que la loi ottomane du 4-16 décembre 1889 accorde aux officiers de marine. L'addition proposée par M. le Ministre de Turquie ne se comprendrait donc pas, et il ne pourrait s'y rallier.

CARATHÉODORY EFENDI répond qu'il ne pourrait accepter que ad referendum l'interprétation donnée par Lord Vivian à cet article; elle ne lui parait pas conforme au rapport de la Commission. Son Excellence lit un passage de ce rapport à l'appui de son opinion.

M. BOURÉE estime que la clause dont il s'agit n'ajoute rien aux droits que possèdent déjà les Puissances et qui résultent des Capitulations.

CARATHEDORY EFENDI ne croit pas que la Conférence puisse délibérer avec la compétence nécessaire sur des points d'interprétation des traités; il n'est pas à même, par conséquent, de discuter si le droit dont il s'agit résulte des Capitulations. En tout cas, cela lui paraît absolument douteux, à en juger par la faculté spéciale donnée à ce sujet par l'article x de la loi ottomane du 4-16 décembre 1889. Il doit donc réserver entièrement sur ce point l'opinion de son Gouvernement.

D'après M. le Ministre de Turquie, la loi ottomane dont il s'agit n'accorde le droit d'as

sistance aux procès de traite qu'aux officiers anglais. Cela résulte des articles VIII, IX et x de cette loi, qui ne concernent que les rapports de la Sublime Porte avec la Grande-Bretagne.

LORD VIVIAN Conteste cette interprétation; il pense que l'article vii de la loi se à l'Angleterre seulement; les autres articles à toutes les Puissances.

rapporte

M. GÖHRING dit que, dans la pensée des Plénipotentiaires allemands, l'article LXXI avait pour but d'étendre à toutes les Puissances la faculté pour leurs agents d'assister aux procés de traite que la loi ottomane accorde aux officiers de marine. A leurs yeux, cet article ne crée pas un droit nouvean, puisqu'il repose sur les mêmes principes que les Capitulutions et sauvegarde les mêmes intérêts. Seulement les Capitulations ne concernent que les nationaux; or il peut se présenter des cas où le négrier, traduit devant le tribunal, n'appartient pas à la nationalité de l'agent ou de l'officier, à l'intervention duquel il a été poursuivi. Les Plénipotentiaires allemands avaient compris que l'article LXXI étendait le droit d'assistance aux procès de cette espèce.

M. Bouréɛ dit que les Plénipotentiaires français ne considèrent pas comme contestable le BOURÉE droit pour l'officier capteur d'assister aux procès de traite en vertu des Capitulations. Et d'ailleurs, en dehors même de toutes stipulations spéciales à ce sujet, comment pourrait-on contester à qui que ce fût le droit d'assister à un procès de traite qu'il aurait provoqué, et dans lequel, par cela même, il se trouverait partie intéressée ? N'admet-on pas, d'ailleurs, dans le chapitre de la traite maritime, que les officiers capteurs assisteront à l'enquête dans les pays autres que ceux visés au chapitre IV?

M. DE MARTENS dit que pour interpréter l'article LXXI il faut tenir compte à la fois des Capitulations et des lois et conventions spéciales. Le droit d'assistance aux procès est absolu; il s'exercera en vertu des Capitulations, de la loi ottomane de 1889 ou de l'Acte général. L'addition réclamée par Carathéodory Efendi ne peut rien changer à la situation existante, qui donne satisfaction à toutes les Puissances contractantes.

CARATHÉODORY EFENDI répond qu'il y aurait dès lors aucun inconvénient à intercaler les mots qu'il propose. Il croit devoir insister pour que la Conférence adopte son amendement.

que

M. le Comte KhevENHÜLLER-METSCH fait remarquer que les Capitulations ne concernent les nationaux. L'addition proposée n'est donc pas indifférente; si la Conférence l'acceptait, il y aurait lieu peut-être de craindre qu'on n'enlevât ainsi le droit d'assistance reconnu par le texte actuel de l'article LXXI aux agents des Puissances qui n'auraient pas conventions particulières.

que

de

Dans l'opinion de M. BOURÉE, il importe de distinguer. L'article x de la loi ottomane admet la présence au procès du commandant du croiscur, qui peut évidemment déléguer ce droit à l'un de ses officiers; il n'y a donc pas à mettre dans l'Acte général des conditions à l'exercice de ce droit. Restent les agents diplomatiques et consulaires. C'est à ces agents l'article LXXI étend la prérogative que la loi de 1889 reconnaît à l'officier de marine. CARATHÉODORY EFENDI fait observer que, quelle que soit la situation des Puissances visà-vis de la Sublime Porte, le droit d'assistance aux procès de traite ne saurait résulter que des conventions particulières. La loi ottomane du 4-16 décembre 1889 ne confère ce droit qu'aux officiers anglais.

L'article LXXI de l'Acte général accorde aux Puissances une faculté; ceux des Gouverne

ments qui désirent obtenir les mêmes droits ont à s'adresser à la Sublime Porte; et Son Excellence ne doute pas qu'Elle donnera un réponse favorable, à moins que son Gouvernement n'accepte d'emblée l'article LXXI, conformément à l'opinion de M. le Ministre de France. Les Puissances pourraient régler cette question par une démarche analogue à celle que le Gouvernement allemand a faite auprès du Gouvernement de la République française, à propos de l'importation en Afrique des armes venant de certaines possessions françaises.

M. BOURÉE fait remarquer que, dans le cas auquel il est fait allusion, le Gouvernement français était décidé à déférer à la demande et l'annonçait, tandis qu'ici on ne promet que de l'examiner.

M. DE MARTENS dit qu'à son avis l'article LXXI a une application immédiate et générale. En vertu des Capitulations, les consuls peuvent toujours assister aux procès de traite, afin de protéger leurs nationaux. Or l'Acte général de Bruxelles assimile sur ce point les esclaves de traite aux nationaux. Quant à la loi ottomane, elle n'admet aucune différence entre les Puissances en ce qui concerne la présence des officiers aux procès de traite. L'article LXXI de l'Acte général doit être interprété en ce sens que les esclaves libérés seront considérés comme des protégés, et traités à ce point de vue comme les natio

naux.

M. BOURÉE partage cette interprétation.

M. LE COMTE KHEVENHÜLLER-METSCH désire maintenir absolument et sans restriction la faculté d'assister aux procès de traite, telle qu'elle résulte de l'article LXXI de l'Acte général, en faveur des agents de toutes les Puissances signataires.

LORD VIVIAN prie M. le Ministre de Turquie de faire connaitre à son Gouvernement la pensée unanime de la Conférence relativement à l'extension aux agents diplomatiques et consulaires de toutes les Puissances du droit d'assistance, limité par la loi ottomane du 4-16 décembre 1889 aux officiers de marine.

CARATHÉODORY EFENDI est tout disposé à déférer au désir de son collègue. Mais il ne voit pas l'inconvénient qu'il y aurait à ce que l'addition qu'il suggère fût adoptée.

M. LE COMTE Khevenhüller-MetsCH dit qu'il ne serait possible de donner satisfaction à cette demande que si le Protocole de la séance constatait formellement que toutes les Puissances entendent maintenir le droit d'assistance aux procès de traite, que consacre l'article LXXI de l'Acte général.

M. LE PRÉSIDENT dit qu'on pourrait peut-être insérer sans inconvénients les mots dans les limites des conventions et les lois existantes, ou des conventions conclues ou à conclure.

M. BANNING ajoute que la réserve contenue dans cette addition devra être comprise comme portant sur les mots dans les limites, et non pas sur les mots dans les conventions.

M. DE MARTENS répète qu'à son avis, la mention des conventions existantes ne pourrait restreindre l'application de l'article LXXI, qui s'énonce en termes formels et généraux. Pour donner satisfaction à M. le Ministre de Turquie, et d'accord avec lui, il propose de terminer la première partie de l'article par un point virgule; les mots dans les limites des conventions existantes, contenus dans la première phrase, qui se réfèrent au mode d'exer

cice de cette prérogative, et non au droit lui-même, s'appliqueraient ainsi sans inconvénient à l'article tout entier, et le sens de celui-ci sera nettement précisé par l'insertion au Protocole de l'échange d'explications qui vient d'avoir lieu.

CARATHÉODORY EFENDI répond que ses instructions étant formelles, il ne pourrait, mème en acceptant cette suggestion, renoncer à l'amendement qu'il a proposé, sans l'autorisation de son Gouvernement. Il s'empressera d'envoyer le Protocole de la séance à la Sublime Porte, afin de provoquer une nouvelle décision de sa part.

M. LE PRÉSIDENT prie M. le Ministre de Turquie d'en référer à Constantinople sans attendre la rédaction de ce Protocole, afin d'obtenir une prompte solution.

CARATHÉODORY EFENDI ne manquera pas de déférer au désir exprimé par M. le Prési

dent.

M. LE COMTE D'ALVENSLEBEN rappelle que lors de la discussion à laquelle avait donné lieu, dans la séance du 9 mai, l'article XLIII, paragraphe 2 du projet de Règlement maritime, les Plénipotentiaires allemands avaient réservé l'approbation de leur Gouvernement au sujet de la rédaction transactionnelle qui avait été convenue avec M. le Ministre de France. Son Excellence est en mesure d'annoncer aujourd'hui que le Gouvernement impérial les a autorisés à accepter définitivement cette rédaction.

L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition concernant les drois d'entrée au Congo.

M. TERRELL annonce à la Conférence que les instructions de son Gouvernement lui sont parvenues. Il regrette cependant de ne pouvoir dès à présent les faire connaître, parce qu'il a été obligé de réclamer certains éclaircissements par le télégraphe. Il prie en conséquence ses collègues de vouloir bien l'autoriser à remettre à la prochaine séance les communications qu'il est chargé de leur adresser.

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M. LE BARON GERICKE de Herwynen, ayant demandé la parole, s'exprime en ces termes:

Messieurs, je n'ai pu, vous le savez, m'associer complètement aux sentiments d'approbation avec lesquels la communication qui nous a été faite, le 10 mai dernier, par notre honorable Président, a été généralement accueillie dans cette enceinte.

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J'ai dû me borner à vous donner l'assurance du haut intérêt que mon Gouvernement n'a cessé de porter, dès l'origine, à tout ce qui s'est fait et se fait encore sans relâche pour le développement de l'État du Congo. J'ai ajouté qu'il n'entend rester inférieur à aucun autre Gouvernement en sentiments bienveillants à l'égard de cet État. Il ne saurait donc être indifférent aux exigences de sa situation financière.

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Cependant, Messieurs, le Gouvernement du Roi ne peut, à regret, prêter son concours à la proposition du 10 mai, telle qu'elle est formulée, et m'a chargé d'en exposer brièvement les motifs. Je vais avoir l'honneur de les indiquer.

« La proposition du 10 mai et la déclaration de Messieurs les Plénipotentiaires de l'État Indépendant du Congo paraissent être basées sur la considération principale, sinon unique, de l'obligation de faire face aux charges qui résulteront de l'exécution de l'Acte général de Bruxelles, résultant elles-mêmes de l'article 1x de l'Acte général de Berlin.

C'est pour ce dernier motif que notre Président a cru pouvoir, dès ce moment, mettre la mesure proposée en discussion.

« Le Gouvernement du Roi reconnaît certes volontiers que l'exécution des obligations

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