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sait pas le maximum. D'autres, d'une consommation courante, seraient tarifées à un taux moindre. Tout le reste demeurerait affranchi.

Ce n'est qu'à titre de renseignement, et sans y attacher le caractère d'une proposition, qu'il signale à la Commission le croquis suivant :

I.

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Les articles indiqués ci-après pourront être soumis à des droits d'entrée dont le tarif ne dépas« sera pas p. o/o de la valeur :

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« Les marchandises ci-après pourront être soumises à des droits dont le tarif n'excédera pas p. o/o de la valeur :

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« Ouvrages en fonte, en fer, en acier, en cuivre, en plomb et en zinc (compre

« nant ces métaux à l'état de plaques, de feuilles, de barres ou de fils), Ouvrages en bois (non compris les bois simplement sciés).

« Seront toutefois exemptés, sauf les mesures de contrôle nécessaires pour empêcher les abus :

« 1° Les navires et bateaux;

« 2° Les machines à vapeur, les appareils mécaniques servant à l'industrie ou à l'agriculture, et

« les outils et ustensiles d'un usage industriel ou agricole;

«3° Les locomotives et voitures de chemin de fer;

« 4° Les instruments de science et de précision.

III.

« Les marchandises non énumérées dans les catégories I et II seront libres à l'entrée. » M. DE MACEDO accepte les indications données par M. le Président, sauf à les examiner de plus près. Quant à la tarification, il fait remarquer qu'elle constitue un système douanier complet. Il comprend que la Conférence détermine un maximum des droits à percevoir dans la zone libre; mais qu'elle aille jusqu'à créer un système douanier applicable à toute l'étendue du bassin conventionnel, cela pourrait entraîner des difficultés. Chaque pays tiendra probablement à conserver sa législation douanière propre. Chacun des territoires du bassin conventionnel a d'ailleurs des objets d'importation différents. Vouloir imposer un même système à tous ces territoires, ce serait peutêtre rendre plus difficile aux Gouvernements l'acceptation du projet lui-même.

M. LE D' BALLAY rappelle que la Conférence de Berlin, en établissant le bassin conventionnel du Congo, avait pour but de proscrire tout régime différentiel. Elle ne s'est jamais placée à un autre point de vue. On a discuté au sein de cette Assemblée la question de savoir s'il était préférable d'établir des droits d'entrée ou seulement des droits de sortie. On a admis des droits de sortie et l'on a

décidé que ces derniers ne pourraient dépasser les dépenses que chaque État aurait à faire dans l'intérêt du commerce. Aujourd'hui, les circonstances ayant changé, on propose d'établir des droits d'entrée. M. le D' Ballay se rallie à cette proposition, mais il demande qu'on ne fixe pas le maximum de ces droits et que chaque État ait la faculté de choisir les marchandises qu'il entend imposer et de déterminer le chiffre de ces droits. Aucune Puissance ne prendra des mesures qui seraient de nature à entraver le commerce. Le projet dont M. le Président vient de faire l'exposé pourrait donner naissance à des réclamations de la part des commerçants dont les produits seraient soumis à une taxation.

M. LE PRINCE OUROUSSOFF se rallie à cette manière de voir.

LORD VIVIAN partage l'opinion d'après laquelle il y aurait des inconvénients à spécifier en détail les diverses catégories de marchandises sujettes à des droits différents. Son Excellence ne croit pas que la Commission soit compétente pour le faire. Mais, ajoute M. le Ministre d'Angleterre, on apprendra certainement avec satisfaction que les auteurs du projet proposent d'exempter de tout droit les articles qui serviraient à l'avancement de la civilisation.

M. BOURÉE fait observer que les objections présentées par M. le D' Ballay ne vont pas à l'encontre du projet soumis à la Commission, auquel il est très favorable.

M. DE MACEDO pense que le but qu'a en vue Lord Vivian serait atteint du moment où l'État Indépendant du Congo proclamerait la libre entrée pour certaines marchandises. Les Puissances voisines se verraient obligées de faire de même. Le tarif qu'il s'agit d'établir le serait probablement à la suite d'un accord entre les différents États voisins.

M. LE BARON DE RENZIS dit que presque toutes les marchandises importées, même les tissus, servent à l'avancement de la civilisation. Son Excellence est d'avis qu'on ne peut ici qu'exprimer un vœu, sans préciser quelles sont les marchandises qui seront exemptées.

M. LE PRÉSIDENT dit que le système préconisé par M. le D' Ballay serait évidemment un idéal. Les Puissances règleraient, chacune comme elle l'entendrait, le tarif à établir dans leurs possessions du Congo. Le projet soumis à la Commission ne va pas aussi loin. Il s'arrête à un maximum modéré, dans un esprit de conciliation, et en vue de rendre possible un accord avec les Puissances qui entretiennent des relations commerciales avec le Congo. Il rappelle, à cette occasion, qu'en établissant la franchise commerciale, la Conférence de Berlin n'a pas voulu proscrire indéfiniment l'établissement de droits d'entrée, et il ne croit pas se tromper en exprimant la conviction que si, il y a cinq ans, on s'était trouvé en présence de la situation qui existe aujourd'hui, on eût, dès lors, adopté une autre combinaison douanière.

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M. le Président ajoute qu'il n'a pas à regretter d'avoir provoqué un échange d'idées sur le projet dont il s'agit les observations qui viennent d'être présentées prouvent qu'il avait son utilité. Il ne sera pas sans intérêt que les Gouvernements connaissent les intentions qui ont été manifestées à cet égard. Les éclaircissement donnés seraient de nature à écarter les résistances et à calmer les inquiétudes. En annonçant qu'on simplifiera le plus possible les formalités pour la perception du droit, qu'on ne grèvera pas sans distinction toutes marchandises, que pour certaines d'entre elles on réduira les charges à un chiffre inférieur au maximum proposé, on dissipera jusqu'à un certain point les alarmes qui se sont manifestées de quelques côtés.

L'observation faite par M. le Ministre de Portugal est, à certains égards, fondée. Il serait difficile, en effet, d'imposer un régime douanier uniforme à toutes les Puissances ayant des possessions dans le bassin conventionnel du Congo. La Conférence de Berlin avait, il est vrai, établi un régime unique.

Conférence de Bruxelles.

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Mais chacun sait qu'à cette époque on ne connaissait pas le Congo comme on le connaît aujourd'hui: bien des régions étaient inexplorées et l'on ne prévoyait pas qu'aux limites de l'État Indépendant des possessions européennes considérables ne tarderaient pas à se former. On a pu décider alors que tout ce vaste domaine serait placé sous le régime du libre échange. Mais, actuellement, est-il encore possible d'établir des règles communes, de soumettre toutes les marchandises à un tarif uniforme, alors qu'entre Zanzibar et la côte occidentale de l'Afrique s'étend un immense territoire dont les conditions commerciales peuvent varier à l'infini ?

LORD VIVIAN fait observer que l'article de l'Acte de Berlin, relatif à la liberté commerciale dans le bassin conventionnel, n'est pas applicable au Zanzibar.

M. LE PRÉSIDENT le confirme. Le Sultan de Zanzibar n'était pas représenté à la Conférence de Berlin, mais on lui avait laissé la faculté d'adhérer à l'Acte général, en lui permettant de conserver les tarifs qu'il avait établis dans ses possessions. Le Sultan a adhéré au Traité, mais en réservant la question de la liberté commerciale.

M. LE D' BALLAY fait observer que le Traité de Berlin contient un article par lequel les Puissances s'engagent à le faire accepter par le Sultan de Zanzibar. Les Puissances ne pourraient-elles exercer une action sur ce dernier pour l'obliger à accepter?

M. GÖHRING croit que le moment serait mal choisi pour chercher à amener le Sultan à abandonner les droits qu'il a établis, alors qu'on permettrait aux autres Puissances d'en percevoir chez elles.

M. DE MACEDO déclare que dans le cas où le Gouvernement portugais accepterait la proposition de reviser l'article IV de l'Acte général de Berlin, il est bien entendu qu'il maintient toutes les réserves qu'il a faites à l'époque où cet acte a été conclu.

M. LE PRÉSIDENT répond qu'on ne dérogera à l'Acte de Berlin qu'en ce qui concerne la stipulation de l'article iv, mais qu'à part cela on ne changera rien à la situation des États compris dans le

bassin conventionnel.

M. LE D' BALLAY rappelle qu'à la Conférence de Berlin on n'avait permis que l'établissement de droits de sortie; ces droits ne pouvaient aller au delà de ce qui serait nécessaire pour compenser les dépenses faites dans l'intérêt du commerce.

M. BANNING croit qu'il y a lieu de faire une distinction. L'article IV de l'Acte de Berlin interdit les droits d'entrée et de transit, mais la faculté d'établir des droits de sortie est demeurée entière, et ceux-ci ne sont soumis à aucune restriction. Il en est autrement des taxes perçues pour l'usage de routes ou d'établissements créés dans l'intérêt du commerce et de la navigation. Ces taxes doivent être proportionnées, d'après les articles XIV et XVI de l'Acte de Berlin, aux frais de construction et d'entretien de ces travaux, y compris les bénéfices de l'entrepreneur.

M. LE D' BALLAY dit qu'il est d'accord sur ce point qu'à Berlin on n'avait fixé aucun maximum pour les droits de sortie; on a suspendu provisoirement les droits d'entrée; on n'a pas été au delà.

LORD VIVIAN reconnaît, avec les Plénipotentiaires de la Belgique, qu'il doit y avoir égalité parfaite de traitement pour tous, sous le nouveau comme sous l'ancien régime. Il ne faut ni traitement de faveur, ni droits différentiels.

M. LE PRÉSIDENT répète que le Traité de Berlin sera maintenu dans son entier, sauf en ce qui concerne la dérogation à l'article IV relatif à la liberté commerciale.

Il espère que chacun des membres de la Commission se trouvera bientôt en mesure de faire connaître les intentions de son Gouvernement sur le projet dont il s'agit, en vue d'arriver à une prompte solution. Les explications échangées au cours de la séance auront sans doute pour effet d'aider les Gouvernements à former leur conviction.

D'après une opinion qui vient d'être exprimée, on ne fixerait pas de maximum et l'on remplacerait l'article iv du Traité de Berlin par une clause qui permettrait à chacun d'établir le tarif de la manière la plus conforme à ses intérêts. Le projet soumis à la Commission, au contraire, fixe un maximum, et sa portée est encore restreinte par le fait que, selon les explications déjà données, quelques marchandises seulement seraient soumises au droit maximum; les autres ou acquitteraient une taxe inférieure, ou resteraient complètement libres.

M. BOURÉE demande si, pour éviter les inconvénients signalés par M. le D' Ballay, il ne serait pas préférable de dire tout simplement que certains objets, à raison de leur nature, seraient soumis à un régime plus favorable, que d'autres seraient exempts de tout droit, mais sans spécifier davantage. On atteindrait ainsi le but que l'on se propose.

M. LE PRÉSIDENT n'est pas opposé à cette manière de voir.

Il ajoute qu'un autre élément d'appréciation intéressant résulte de ce que les droits pourront être, dans la plupart des cas, spécifiquement établis, ce qui simplifie la perception.

M. le Baron de RENZIS appuie l'opinion exprimée par M. le Ministre de France.

LORD VIVIAN demande si l'avis de la Commission est qu'il ne doit pas y avoir de maximum.

M. LE D' BALLAY répond qu'il n'a exprimé qu'une opinion qui lui est entièrement personnelle.

M. LE PRÉSIDENT croit que les résistances au projet s'accentueraient, s'il n'y avait pas de maximum établi. Il y a donc lieu, à son avis, de maintenir le taux proposé.

En ce qui concerne l'observation faite par M. le Ministre de Portugal, il reconnaît qu'il y aurait peut-être des inconvénients à imposer à toutes les Puissances des tarifs identiques. On pourrait se borner à une indication générale.

M. le Président, résumant les observations qui ont été échangées, fait remarquer qu'il en ressort : Qu'un taux serait fixé, au delà duquel les droits ne pourraient pas monter, et que ce maximum pourrait être de 10 p. 0/0;

Qu'un tarif commun et uniforme ne serait pas imposé aux Puissances qui ont des possessions dans le bassin conventionnel du Congo, et que chacune de celles-ci serait libre de régler son régime douanier, sans pouvoir dépasser le taux maximum;

Que toutefois, dans les vues de la Conférence, les marchandises ne seraient pas nécessairement soumises au taux maximum; que certains produits, à raison de leur nature ou des besoins auxquels ils répondraient, seraient frappés de taxes moindres, et que d'autres, enfin, seraient affranchis de tout droit;

Que les droits seraient, autant que possible, fixés spécifiquement;

Et enfin que, dans l'application du régime douanier, chaque Puissance s'attacherait à simplifier, dans la plus large mesure possible, les formalités et à faciliter les opérations du commerce.

Il résulte de là que le projet ne constitue pas une formule absolue et que, dans les conditions qui viennent d'être exposées, il offre incontestablement les éléments d'une entente.

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