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passer ce taux que dans les territoires exempts de toute obligation internationale. L'analogie n'est donc pas complète.

M. LE BARON GERICKE DE HERWYNEN demande s'il est bien entendu que par la signature de Baron Gericke de Herwynen l'Acte général on s'engage à signer l'Acte séparé.

M. LE PRÉSIDENT répond que la Conférence vient de trancher la question dans le sens de l'affirmative.

M. LE BARON GERICKE DE HERWYNEN demande si l'idée n'avait pas été suggérée de laisser le Protocole ouvert pour les Pays-Bas.

M. LE PRÉSIDENT rappelle que, d'après la décision de la Conférence, les deux Actes sont inséparables, en ce sens qu'ils seront signés et ratifiés en mème temps. M. le Président n'a fait que constater l'accord établi sur ce point.

M. BOURÉE dit qu'on pourrait admettre que le Protocole restàt ouvert pour les Puissances qui ne sont pas en mesure de signer maintenant, à condition, toutefois, que les deux Actes seront signés plus tard par Elles simultanément.

M. LE BARON GERICKE DE HERWYNEN dit que c'est précisément cette simultanéité qu'il ne saurait admettre.

M. LE COMTE KHEVENHÜLLER-METSCH a déjà fait connaître l'opinion de son Gouvernement qui est contraire à la disjonction des deux Actes. Toutefois Son Excellence est prête à se rallier, par courtoisie pour son collègue des Pays-Bas, à l'idée suggérée par M. le Ministre

de France.

M. LE BARON GERICKE DE HERWYNEN dit qu'il ne peut se prononcer avant d'avoir reçu les instructions de son Gouvernement.

M. BANNING fait remarquer qu'on a cherché dans la Déclaration à rencontrer, autant que possible, le point de vue où se plaçait le Gouvernement néerlandais. C'est pour laisser à tous les intérêts en cause le temps et les moyens de se faire valoir que l'on a déféré à une Commission technique le soin d'arrêter les bases du futur tarif.

M. LE BARON DE RENZIS dit que les représentants des Pays-Bas ne doivent pas voir dans l'attitude de la Conférence un indice de mauvais vouloir. Si elle ne croit pas pouvoir accéder à la proposition néerlandaise, c'est qu'elle ne pourrait le faire sans perdre le concours d'une autre Puissance, l'État Indépendant du Congo, qui, dans ce cas, devrait décliner la signature des deux Actes.

M. LE PRÉSIDENT ajoute à l'observation de M. le Ministre d'Italie que MM. les Plénipotentiaires appellent de tous leurs vœux la participation des Pays-Bas à la signature de l'Acte général et de l'Acte séparé.

Reprenant l'examen du projet, M. le Président demande si la rédaction du paragraphe 6, telle qu'elle se trouve formulée dans l'amendement de M. le Ministre de France, peut être considérée comme arrêtée.

LORD VIVIAN accepte la rédaction ainsi amendée.

M. DE MACEDO doit, pour se prononcer, attendre des nouvelles instructions qu'il deman

dera à Lisbonne.

M. GÖHRING propose d'intercaler après : ou qui y ont adhéré, les mots : et pour autant qu'une autorisation leur soit nécessaire.

M. DE MACEDO demande que le Protocole constate que toutes les fois qu'il s'agit du bassin conventionnel du Congo, on vise seulement la partie de ce bassin où quelques Puissances ont besoin d'une autorisation spéciale pour établir des droits d'importation.

M. Le Président fait remarquer que cette réserve a été insérée dans le texte même de la Déclaration et en tête de celle-ci. Toutefois, pour éviter de la répéter dans les divers paragraphes, on pourrait faire insérer au Protocole la mention proposée par M. le Ministre de Portugal.

Le paragraphe 6 est adopté avec l'amendement de M. le Ministre de France.
Le paragraphe 7 est mis ensuite en discussion.

M. Le Baron GerICKE DE HERWYNEN fait observer que ce paragraphe ne réserve pas la liberté du transit, qui est très importante.

M. Le Président répond que l'on s'est déjà expliqué sur ce point. On ne déroge à l'article iv de l'Acte général de Berlin qu'en ce qui concerne les droits d'entrée, et non pas au transit qui reste par conséquent libre.

M. LE BARON GERICKE DE HERWYNEN croit qu'en présence du texte de l'article iv de l'Acte de Berlin, dans lesquels les mots droits d'entrée et transit se suivent, il serait nécessaire de consigner au Protocole l'interprétation donnée par le Président.

LORD VIVIAN insiste pour que la liberté du transit soit mentionnée dans le texte de la Déclaration.

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M. DE MACEDO demande s'il est bien entendu que les marchandises qui entreraient dans la partie du bassin conventionnel visée et qui seraient réexpédiées ensuite sur un autre point du même bassin ne payeront le droit qu'une seule fois.

M. LE PRÉSIDENT répond que les marchandises transitant soit directement, soit par entrepôt, ne devront pas acquitter le droit d'entrée. Afin de prévenir tout malentendu, on pourrait ajouter au texte les mots : ni droit de transit.

La Conférence accepte cet amendement.

M. GÖHRING demande qu'il soit constaté dans le Protocole que la Conférence est unanime à considérer l'exclusion absolue de tout traitement différentiel comme s'appliquant également aux spiritueux dans le bassin conventionnel du Congo.

LE PRÉSIDENT

M. Le Président dit que le Protocole constatera l'accord sur ce point.

M. LE BARON GERICKE DE HERWYNEN croit qu'il serait peut-être utile d'ajouter dans la Déclaration qu'aucun privilège, aucun avantage spécial ne pourra être accordé à personne.

M. LE PRÉSIDENT dit que cela résulte clairement de l'Acte général de Berlin. Il n'est donc pas nécessaire d'en faire mention dans la Déclaration même. Il suffirait d'une mention au Protocole.

Le n° 2 et le no 3 du paragraphe 7 sont ensuite adoptés sans observations.

Au paragraphe 8, LORD VIVIAN dit qu'à son avis, à l'expiration de la période de quinze ans qui correspond à celle de la revision de l'Acte général de Berlin, les Puissances devraient se retrouver, en ce qui concerne les droits d'entrée, sous le régime du Traité de Berlin.

M. GOHRING dit que, dans l'opinion du Gouvernement impérial, il y aurait des inconvénients à retirer, après quinze ans, la faculté de percevoir des droits d'entrée à un État qui, pour régler et assurer la perception de ces droits, aurait dû créer, à grands frais, toute une organisation douanière. Le Gouvernement impérial est, en conséquence, d'avis que si l'on se réserve de revenir sur l'arrangement prévu par la Déclaration, après une période de quinze ans, ce ne peut être avec l'intention de supprimer à ce moment les droits concédés. Ceux-ci doivent rester acquis, si l'on ne se met pas d'accord pour en élever le tarif. Il n'y aurait donc, en aucun cas, retour au régime de liberté absolue qui résulterait, d'après certaines interprétations, de l'article IV du Traité de Berlin,

LORD VIVIAN n'a pas l'intention de contester qu'il soit équitable de maintenir les droits à l'expiration de la période de quinze ans, mais il ne saurait admettre que les États du bassin du Congo obtinssent nécessairement la liberté commerciale absolue à la fin de cette période. Cette question doit être réglée par les Puissances d'après les dispositions de l'article 1v de l'Acte de Berlin.

M. BANNING interprète l'article iv de l'Acte général de Berlin en ce sens qu'après vingt ans, s'il n'intervient pas un nouvel accord, les stipulations de cet article ne lieront plus les Puissances et que celles-ci auront, sous ce rapport, recouvré une liberté entière.

LORD VIVIAN Conteste cette interprétation.

M. LE PRÉSIDENT rappelle qu'à la Conférence de Berlin, M. le Plénipotentiaire de France avait d'abord suggéré l'établissement de droits d'entrée. La proposition relative à la libre entrée a été faite ensuite, et l'on s'est mis d'accord pour l'adopter à titre d'expérience. La rédaction de l'article Iv a été improvisée en quelque sorte, et elle laisse peut-être à désirer sous le rapport de la clarté. Si la Conférence est d'avis qu'après quinze ans, et à défaut d'une nouvelle entente, le régime établi par le projet de Déclaration soit conservé, la rédaction du paragraphe 8 devrait être modifiée de la manière suivante : à l'expiration de ce terme, et à défaut d'un nouvel accord, le régime résultant des dispositions ci-dessus sera maintenu. Le reste disparaîtrait.

M. BOURÉE dit que si l'entente ne se réalise pas à ce moment, les Puissances reprendront. leur liberté d'action. C'est ainsi que le Gouvernement de la République interprète la dispo

sition.

M. le Prince OuROUSSOFF partage cette manière de voir.

LORD VIVIAN n'admet pas que cette interprétation s'accorde avec le texte de l'article IV de l'Acte général de Berlin; les mots : sera ou non maintenu, qui terminent cet article, semblent établir le contraire.

M. GÖHRING estime qu'il serait utile de constater l'opinion des membres de la Conférence sur l'interprétation à donner à l'article IV du Traité de Berlin.

M. DE MACEDO l'interprète en ce sens qu'après vingt ans, on cherchera à se mettre d'accord

sur un nouvel arrangement; si l'on ne réussissait pas à s'entendre, chacun reprendrait une complète liberté d'action.

par

M. LE BARON GERICKE DE HERWYNEN est du même avis.

M. LE COMTE Khevenhüller-MetSCH dit qu'à l'expiration du terme de quinze ans prévu

la Déclaration, le régime qui entrera en vigueur sera celui qui aurait existé si la Conférence de Bruxelles n'avait rien statué à cet égard. On pourrait consulter les Gouvernements sur l'interprétation qu'ils donnent à l'article iv du Traité de Berlin.

M. BOURÉE pense que si le texte de l'Acte général de Berlin et le rapport de la Commission de cette Conférence ne s'expriment pas clairement sur ce point, il n'en reste pas moins certain que les Puissances n'ont pas voulu enchaîner indéfiniment leur liberté. Son Excellence propose de stipuler, dans le paragraphe 8 de la Déclaration, que le régime restera en vigueur jusqu'à l'expiration du terme prévu à l'article Iv du Traité de Berlin.

M. le Président fait ressortir les inconvénients qu'il y aurait à reporter la controverse à cette échéance et à laisser alors la situation incertaine.

M. BANNING dit que, pour assurer l'avenir, il faut qu'il soit stipulé formellement qu'à défaut d'un nouvel accord, le régime de la Déclaration sera maintenu.

M. DE MACEDO fait observer que ce ne serait plus là une interprétation de l'article Iv du Traité de Berlin, mais une modification nouvelle apportée à cet article. Son Excellence se trouve sans instructions à ce sujet.

M. BOURÉE suggère la rédaction suivante, qui est adoptée :

A l'expiration de ce terme, et à défaut d'un nouvel accord, les Puissances contractantes se retrouveront dans les conditions prévues par l'article Iv de l'Acte général de Berlin, la faculté d'imposer à un maximum de 10 p. 0/0 les marchandises importées dans le bassin conventionnel du Congo leur restant acquise.

La séance est levée.

ALVENSLEBEN, GÖHRING, R. Khevenhüller, LAMBERMONT, E. BANNING, SCHACK DE

BROCKDORFF, J.-G. DE AGUËRA, Edm. VAN EETVELDE, Van MaldegHEM, A. BOURÉE,
VIVIAN, John KIRK, F. de Renzis, L. Gericke, H. DE MACEDO, L. Ouroussoff,
MARTENS, BURENSTAM, Et. CARATHÉODORY, John KIRK, GÖHRING.

Certifié conforme à l'original :

L. ARENDT, Martin GOSSELIN, Comte Pierre VAN DER STRATEN PONTHOZ, Ch. Seeger,
Comte André DE ROBIANO.

Conférence de Bruxelles.

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PROTOCOLE N° 26.

SÉANCE DU 23 JUIN 1890.

Étaient présents:

Pour l'ALLEMAGNE :

Son Excellence M. le Comte D'ALVENsleben.

M. GÖHRING.

Pour l'AUTRICHE-HONGRIE :

Son Excellence M. le Comte KHEVENHÜLLER-Metsch.

Pour la BELGIQUE :

M. le Baron LAMBERMONT.

M. Émile BANNING.

Pour le DANEMARK :

M. F.-G. SCHACK DE BROCKDORFF.

Pour l'ESPAGNE :

Son Excellence M. GUTIERrez de Aguëra.

Pour l'ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO :

M. VAN EETvelde.

M. VAN MALdeghem.

Pour les ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE :

Son Excellence M. E.-H. TERRELL.

M. H.-S. SANFORD.

Pour la FRANCE :

Son Excellence M. BOURÉE.

Pour la GRANDE-BRETAGNE :

Son Excellence Lord VIVIAN.

Sir John KIRK.

Pour l'ITALIE:

Son Excellence M. le Baron DE RENZIS.

Pour les PAYS-BAS :

Son Excellence M. le Baron GERICKE DE HERWYNEN.

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