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Pour la PERSE:

Son Excellence le Général NAZARE AGA.

Pour le PORTUGAL:

Son Excellence M. DE MACEDO.

Pour la RUSSIE :

Son Excellence M. le Prince OUROUSSOFF.

Son Excellence M. DE MARTENS.

Pour la SUÈDE ET NORVÈGE :

Son Excellence M. DE BURENSTAM.

Pour la TURQUIE :

Son Excellence CARATHÉODORY EFENDI.

Pour le ZANZIBAR :

Sir John KIRK.

M. GÖHRING.

LORD VIVIAN dit que le Conférence, dans la séance du 23 juin, a discuté la question de savoir ce qui arriverait si, au moment de l'échange des ratifications, la négociation technique concernant l'application des droits d'entrée dans le bassin conventionnel du Congo n'avait pas abouti. M. le Président a exprimé l'avis que chaque Gouvernement devrait avoir la faculté de mettre le tarif de 10 p. o/o provisoirement en vigueur, jusqu'à ce que l'entente fût réalisée sur un régime commun. M. de Macedo ayant dit ensuite que le moyen le plus simple serait de laisser chaque Puissance libre d'établir les droits d'entrée dans la limite des 10 p. 0/0, le Protocole ajoute que « M. le Président constate que cette manière de voir est adoptée par l'Assemblée ».

M. le Ministre d'Angleterre croit devoir faire une réserve formelle à l'égard de cette déclaration. Les paroles du Président, telles que les rapporte le Protocole, ne sont pas parvenues jusqu'à lui. S'il les avait entendues, il eût été obligé de faire remarquer, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de ses déclarations antérieures au cours de ce même débat, que ses instructions ne lui permettaient pas d'accepter cette solution. Il suffirait, en effet, dans cette hypothèse, du refus d'un seul État, pour que tous reprissent une entière liberté de régler les tarifs à leur gré, ce qui n'a jamais été admis par les Plénipotentiaires britanniques.

M. Le Président rappelle les incidents de la discussion, reproduits par le Protocole. Personne n'ayant demandé la parole après M. de Macedo, il a conclu de ce silence que tous les membres donnaient leur assentiment à la solution proposée par M. le Ministre de Portugal. Il y a donc eu malentendu, et M. le Président n'hésite pas à proposer à la Conférence de reprendre la discussion, afin de régler cette question, qui ne peut ne peut demeurer en

suspens.

Deux solutions différentes ont été suggérées. La première, qui semble la plus naturelle, serait d'adopter un modus vivendi provisoire, en laissant à chacun, jusqu'à l'accord définitif, la faculté de fixer le tarif dans ses possessions, sans toutefois dépasser la limite de 10 p. 0/0. La seconde solution consisterait à négocier une entente par la voie diplomatique. « Mais, ajoute M. le Président, quelle que soit la solution adoptée, il doit être entendu que les ratifications des deux Actes ne resteront pas suspendues jusqu'à ce que l'accord se soit réa

lisé, et qu'elles devront nécessairement être échangées dans les délais déterminés Actes eux-mêmes.

par les

LORD VIVIAN se rallierait à la seconde solution, c'est-à-dire à la négociation d'un arrangement par la voie diplomatique, plutôt qu'à la première. Les Plénipotentiaires britanniques ne pourraient, en effet, s'engager, en aucune façon, à admettre pour les États du bassin conventionnel la liberté de régler leurs tarifs comme ils l'entendent.

M. DE MACEDO trouve la première solution meilleure que la seconde, mais il ne s'opposera pas à l'adoption de cette dernière.

M. VAN MALdeghem dit qu'il entrait dans la pensée des auteurs du projet de reconnaître comme acquis le droit à l'application immédiate du tarif aussitôt après le terme fixé pour la mise en vigueur du Traité. A son avis, en cas de désaccord au sein de la Commission technique, et en attendant que les négociations aboutissent, chaque État sera libre de régler, dans la limite des 10 p. 0/0, les tarifs dans ses possessions.

M. BANNING ajoute qu'on ne saurait admettre une autre interprétation sans placer les États du bassin conventionnel dans la situation singulière d'avoir un droit dont ils ne pourraient user. A moins d'imposer à la Commission l'obligation de terminer ses travaux et d'arriver à une entente dans le délai des ratifications, il faut nécessairement autoriser la perception provisoire des droits aussitôt que ces ratifications seront acquises.

M. LE COMTE D'ALVENSLEBEN dit que le Gouvernement allemand est décidé à admettre la perception des droits au maximum de 10 p. 0/0 à partir de la date des ratifications, sauf à régler le mode de les percevoir.

LORD VIVIAN répète que les instructions que les Plénipotentiaires britanniques ont reçues leur prescrivent de réclamer un tarif général et ne leur permettent pas de reconnaître à l'avance aux États du bassin conventionnel la liberté de tarifer à leur gré.

LE

M. Le Baron de ReNZIS en conclut que le principe de la taxe de 10 p. 0/0 étant acquis aux États intéressés, il suffirait de déclarer obligatoire cette taxe pour toutes les marchandises jusqu'à ce que l'accord s'établisse sur le tarif. Ce serait le moyen d'éviter tout traitement différentiel pendant cette période de transition. Cette combinaison aurait l'avantage de lever les scrupules de M. le Ministre d'Angleterre, tout en sauvegardant les intérêts de l'État Indépendant du Congo.

LORD VIVIAN ne voit pas la nécessité de résoudre dès maintenant la question. Un désaccord au sein de la Commission n'est guère à prévoir; s'il se produit, il vaut mieux laisser aux Puissances le soin de trancher la difficulté.

M. DE MACEDO dit qu'il préférerait cette solution à la taxe de 10 p. o/o obligatoire, laquelle préjugerait le tarif commun.

LORD VIVIAN ajoute qu'un seul délégué pourrait tenir la Commission en échec pour assurer à son Gouvernement la faculté de percevoir indéfiniment les 10 p. 0/0 qui constituent le maximum du droit; les Plénipotentiaires anglais admettent comme acquis le principe des droits d'entrée dans les limites de ce maximum, mais, dans leur opinion, on ne pourra régler son application avant que la Commission en ait arrêté la tarification.

Conférence de Bruxelles.

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M. VAN MALDEGHEM ne comprend pas comment un droit acquis ne serait pas applicable.

M. le Président fait observer que, dans le système préconisé par M. le Ministre d'Angleterre, le droit reste acquis; mais les Puissances elles-mèmes seront appelées à en régler l'application.

M. COGORDAN se demande si une négociation diplomatique a plus de chances de réussir que la Commission elle-même. Il faudrait trouver une combinaison offrant des garanties suffisantes pour qu'à un certain moment le principe des droits d'entrée reçût nécessairement son application.

M. BOURÉE dit qu'on est d'accord sur le maximum du droit, qui est et reste acquis. Quant à la Commission, elle ne sera autre chose qu'une Commission de dégrèvement.

Dès le jour de l'achèvement de ses travaux, on pourrait tenir pour définitivement réglée la tarification de tous les articles sur lesquels on se serait mis d'accord, et rendre le tarif de 10 p. oo provisoirement applicable aux autres jusqu'à ce que l'entente complète se soit établie.

M. le Ministre de France ajoute qu'il lui paraît impossible que la Commission ne se mette pas d'accord. Des concessions mutuelles s'imposeront, et elles auront pour conséquence l'adoption d'un régime transactionnel.

MM. VAN MALDEGHEM et LE COMTE D'ALVENSLEBEN acceptent le modus vivendi suggéré par M. le Ministre de France.

LORD VIVIAN dit que, ses instructions étant conçues en des termes très précis, il ne pourrait, sans en référer à son Gouvernement, admettre une combinaison qu'elles ne prévoient pas.

L'argument de M. le Ministre de France tendant à prouver qu'une entente est inévitable, aurait de la valeur s'il ne s'agissait que d'États voisins; mais des Puissances qui n'ont pas de possessions dans le bassin conventionnel du Congo devant intervenir, elles refuseraient leur assentiment si la tarification ne tenait pas compte de leurs intérêts commerciaux.

M. BOURÉE fait observer que ces intérêts ne pourraient jamais être atteints que dans les limites fort étroites de la taxe de 10 p. 0/0.

M. COGORDAN ajoute que l'idée de son collègue se rapproche de celle de M. le Ministre d'Angleterre et répond aux préoccupations de Son Excellence, puisqu'elle tend à l'établissement d'un tarif général identique à tout le bassin et sur tous les articles qui n'auraient pas été dégrevés par la Commission.

LORD VIVIAN estime que l'on pourrait admettre la mise en vigueur immédiate des tarifs pour les articles sur lesquels il y aurait eu entente dans la Commission. Quant à la seconde partie de la proposition de M. Bourée, elle présente un danger le délégué d'une seule Puissance, par son opposition, pourrait prolonger indéfiniment le régime des 10 p. 0/0.

Toutefois les Plénipotentiaires britanniques, ne voyant pas d'autre solution que celle suggérée par M. le Ministre de France, l'acceptent, mais avec la réserve du consentement de leur Gouvernement.

M. Le Président fait observer que les autres marchandises étant soumises provisoirement

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à une taxe uniforme, il ne saurait en résulter des conséquences fâcheuses pour le com

merce.

La proposition de M. Bourée peut donc être considérée comme admise par la Conférence, sous la réserve d'une réponse définitive de MM. les Plénipotentiaires britanniques.

M. TERRELL annonce à la Conférence qu'il a reçu de son Gouvernement l'autorisation de signer l'Acte général adopté par la Conférence, ainsi qu'un Acte séparé à conclure avec l'État Indépendant du Congo dans les termes qu'indiquent les déclarations faites par Son Excellence à l'Assemblée. Les signatures des Plénipotentiaires américains, selon leurs déclarations déjà faites antérieurement, devront être entendues comme données ad referendum quant aux deux Actes.

M. Le Président dit que la communication de M. le Ministre des États-Unis sera certaiLE PRÉSIDENT nement accueillie avec une très vive satisfaction par la Conférence.

M. TERRELL demande que le Gouvernement des États-Unis soit admis à se faire représenter dans la Commission technique, où doivent se débattre les intérêts du commerce américain, en raison des engagements qui existent entre ce Gouvernement et l'État Indépendant du Congo.

La discussion est ensuite reprise au point où elle est restée dans la dernière séance, après que la déclaration faite par M. le Plénipotentiaire des Pays-Bas n'eut pas obtenu les suffrages de l'assemblée.

M. LE BARON DE RENZIS dit que la situation étant ainsi caractérisée, il a lieu de cony stater si les membres de la Conférence croient pouvoir signer les deux Actes le 29 juin, comme tous les Gouvernements en ont été avisés à la suite de la séance du 27.

M. le Président dit qu'en persévérant dans la voie où l'on était précédemment engagé, tous les Plénipotentiaires auraient signé les deux Actes, sauf une Puissance qui n'aurait pas consenti et à laquelle on aurait laissé le Protocole ouvert pour la signature simultanée de l'Acte général et de la Déclaration adoptée par la Conférence.

LORD VIVIAN ne croit pas que la Conférence puisse, au dernier moment, ajourner l'accomplissement de sa mission. Il lui paraît nécessaire d'en référer à son Gouvernement au sujet de la grave question soulevée par suite de l'attitude d'une des Puissances signataires de l'Acte général de Berlin.

M. LE BARON DE RENZIS demande que l'on précise sur quel point des instructions devraient être réclamées.

M. DE MACEDO dit que deux questions se posent devant la Conférence. L'une se résume ainsi la Conférence a-t-elle le droit de signer un Acte modifiant le Traité de Berlin, et auquel ne prendraient part que treize des quatorze Puissances qui ont concouru à cet Acte? En second lieu, en supposant une réponse affirmative, serait-il convenable d'imposer en quelque sorte la signature de l'Acte de Bruxelles à cette quatorzième Puissance?

C'est, à l'avis de M. de Macedo, le point sur lequel doivent porter les demandes d'instructions des Plénipotentiaires.

M. LE PRÉSIDENT fait remarquer que cette question n'est pas soulevée aujourd'hui pour la première fois. La Conférence l'a longuement discutée, puis résolue, et elle a confirmé sa décision.

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