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La demande est accompagnée d'une déclaration par laquelle l'évêque du diocèse on doit être situé l'établissement s'engage à prendre sous sa juridiction cet établissement et ses membres.

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Section II. Instruction des demandes.

Art. 24. Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement doit être ouvert et les rapports des préfets, tant du département où la congrégation a son siège que de celui où doit se trouver l'établissement.

Le décret d'autorisation règle les conditions spéciales de fonctionnement de l'établissement.

CHAPITRE III.

Dispositions communes aux congrégations religieuses et à leurs

Art. 25.

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établissements.

En cas de refus d'autorisation d'une congrégation ou d'un établissement, la décision est notifiée aux demandeurs par les soins du ministre de l'intérieur et par la voie administrative.

En cas d'autorisation d'une congrégation, le dossier est retourné au préfet du département où la congrégation a son siège.

En cas d'autorisation d'un établissement, le dossier est transmis au préfet du département où est situé l'établissement. Avis de l'autorisation est donné par le ministre au préfet du département où la congrégation dont dépend l'établissement a son siège.

Ampliation de la loi ou du décret d'autorisation est transmise par le préfet aux demandeurs.

Art. 26. Les congrégations inscrivent sur des registres séparés les comptes, états et listes qu'elles sont obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1901.

TITRE III.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 27. Chaque préfet consigne par ordre de date sur un registre spécial toutes les autorisations de tutelle ou autres qu'il est chargé de notifier et, quand ces autorisations sont données sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne expressément la suite qu'elles ont

reçue.

Art. 28. Les actions en nullité ou en dissolution formées d'office par le ministère public en vertu de la loi du 1er juillet 1901 sont introduites au moyen d'une assignation donnée à ceux qui sont chargés de la direction ou de l'administration de l'association ou de la congrégation.

Tout intéressé, faisant ou non partie de l'association ou de la congré gation, peut intervenir dans l'instance.

Art. 29. Dans tout établissement d'enseignement privé, de quelque ordre qu'il soit, relevant ou non d'une association ou d'une congrégation, il doit être ouvert un registre spécial destiné à recevoir les noms, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance des maîtres et employés, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé ainsi que la nature et la date des diplômes dont ils sont pourvus.

Le registre est représenté sans déplacement aux autorités administratives, académiques ou judiciaires, sur toute réquisition de leur part.

Art. 30. Les dispositions des articles 2 à 6 du présent règlement sont applicables aux associations reconnues d'utilité publique et aux congrégations religieuses.

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Art. 31. Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont cotés par première et par dernière et paraphés sur chaque feuille par le préfet ou son délégué ou par le sous-préfet, et le registre prévu à l'article 29 par l'inspecteur d'académie ou son délégué. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.

Art. 32. Pour les associations déclarées depuis la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, le délai d'un mois prévu à l'article 1er du présent règlement ne court que du jour de la promulgation dudit règle

ment.

Art. 33. Les associations ayant déposé une demande en reconnaissance d'utilité publique antérieurement au 1er juillet 1901 devront compléter les dossiers conformément aux dispositions des articles 10 et 11.

Toutefois, les formalités de déclaration et de publicité au Journal Officiel ne seront pas exigées d'elles.

III.- DÉCRET DU 16 AOUT 1901, PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXÉCUTION DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 1er JUILLET 1901 (1).

-

CHAPITRE 1er.

Liquidation des biens détenus par les congrégations non autorisées. Art. 1er. Le ministère public assure, dans l'arrondissement où siège le tribunal, ainsi que dans chacun des arrondissements où sont situés des établissements de la congrégation, la publicité du jugement qui a nommé le liquidateur.

Art. 2.

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Le greffier du tribunal adresse sur-le-champ, au juge de paix du canton dans lequel la congrégation dissoute a son siège et aux

(1) J. Off. du 17 août 1901.

juges de paix des cantons dans lesquels sont situés les établissements de cette congrégation, avis de la disposition du jugement si l'apposition des scellés a été ordonnée. Les juges de paix y procèdent sans retard.

Art. 3.

Dans les trois jours, le liquidateur requiert la levée des scellés et procède à l'inventaire des biens.

Dans la quinzaine de son entrée en fonctions, le liquidateur est tenu de remettre, au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel la congrégation a son siège, un mémoire ou compte sommaire de l'actif et du passif de la congrégation dissoute. Un double est en même temps adressé au directeur des domaines du département dans lequel est située la congrégation.

S'il n'a pas été possible au liquidateur de remettre le mémoire dans le délai prescrit, il fait connaître au procureur de la République et au directeur des domaines les causes du retard.

Art. 4. - Lorsque les deniers détenus par la congrégation dissoute ne peuvent suffire immédiatement aux frais du jugement nommant le liquidateur, de l'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition de scellés, l'avance de ces frais est faite par le trésor public. Ils sont payés, taxés et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 121 du décret du 18 juin 1811.

Art. 5. Le liquidateur dépose à la caisse des dépôts et consignations le produit des ventes au fur et à mesure de leur réalisation. Il prélève sur les fonds déposés les sommes nécessaires pour payer les dettes et pourvoir aux frais de la liquidation.

La caisse des dépôts et consignations est valablement libérée par les paiements qu'elle fait avec le consentement du liquidateur, mais elle ne peut solder les émoluments de celui-ci que sur le vu d'une décision judiciaire.

CHAPITRE II.

Liquidation des allocations attribuées aux membres des congrégations non autorisées.

Art. 6. L'allocation attribuée, par application de la dernière disposition de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1901, aux membres des congrégations dissoutes, est établie de la manière suivante :

Si le membre de la congrégation est dépourvu de moyens suffisants d'existence, l'allocation est égale au capital qu'il serait nécessaire d'aliéner, d'après les tarifs de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, en vue de constituer à son profit une rente annuelle et viagère calculée d'après ses besoins alimentaires, en tenant compte de son âge, de son état de santé et de ses ressources personnelles et sans que la quotité de cette rente puisse excéder 1.200 francs par an.

S'il a contribué par son travail à l'acquisition des valeurs mises en distribution, l'allocation est égale à la somme qu'il aurait pu économi

ser en vivant hors de la congrégation, dans les conditions de tout travailleur libre, sans que l'évaluation de ce pécule puisse excéder 1.200 francs par an et donner lieu à aucun rappel d'intérêts.

S'il réunit les deux conditions exigées dans les paragraphes précédents, l'allocation est calculée sur la base qui lui est la plus favorable, et le maximum qu'elle comporte est élevé d'un tiers.

A moins de circonstances exceptionnelles, l'allocation est convertie par les soins de la caisse des dépôts et consignations en une rente annuelle et viagère, incessible et insaisissable, servie par une compagnie d'assurances désignée par l'intéressé.

Art. 7. Tout membre d'une congrégation prétendant à une allocation doit former sa demande dans le délai de six mois à dater de la publication du jugement nommant le liquidateur.

Cette demande est rédigée sur timbre, sous forme de requête adressée au ministre de l'intérieur. Elle contient l'exposé des faits qui la motivent, l'indication des nom, prénoms et domicile de l'intéressé. Elle est revêtue de sa signature légalisée et déposée par lui ou son mandataire à la préfecture du département où est situé l'établissement congréganiste dont il faisait partie. Elle peut être accompagnée de pièces justificatives.

Il en est donné récépissé daté et signé avec indication, s'il y a lieu, des pièces jointes.

Toute requête qui ne sera pas présentée dans les conditions susindiquées ne sera pas recevable.

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Art. 8. Le préfet demande successivement à l'évêque, au directeur des domaines et au liquidateur leurs avis respectifs. Il les joint à la requête et à ses annexes. Il transmet le tout au vice-président du conseil de préfecture; ce magistrat examine la régularité de l'instruction, la valeur des pièces produites, provoque au besoin un complément d'information et formule, s'il y a lieu, ses propositions quant à la quotité de l'allocation.

Les attributions conférées par le présent article au préfet et au viceprésident du conseil de préfecture sont exercées, à Paris, par le préfet de la Seine et par un membre du conseil de préfecture.

Art. 9. Le dossier ainsi constitué est transmis par le préfet, avec son avis, au ministre de l'intérieur.

Lorsque toutes les demandes formées par les membres d'une même congrégation sont instruites, ce ministre les soumet, avec l'avis du ministre des finances, à l'examen de la section des finances du conseil d'État.

Sur le vu de l'avis de la section, le ministre arrête la somme maximum pouvant être attribuée à chaque congréganiste.

Dans le cas où les ressources de la liquidation ne permettraient pas le payement intégral de toutes ces allocations, le ministre répartit le montant des fonds disponibles entre les intéressés au prorata des sommes portées sur l'arrêté.

Cette répartition ne devient définitive qu'après avoir reçu l'approbation du ministre des finances.

Art. 10. Le ministre de l'intérieur notifie à chaque intéressé : 1o Le montant de la somme qui lui est attribuée à titre d'allocation ; 2o Le montant de celle qui lui est attribuée à titre de provision; 3o Le mode de règlement, soit en capital, soit en rente viagère.

Il lui délivre sur la caisse des dépôts et consignations soit un mandat de payement si l'allocation doit être versée en espèces, soit un mandat d'emploi si elle doit être convertie en rente viagère conformément à la dernière disposition de l'article 6 du présent règlement.

L'un et l'autre de ces mandats sont contresignés par le ministre des finances.

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Art. 11. Lorsque le reliquat de l'actif net est définitivement fixé, le ministre procède, en faveur des congréganistes qui n'ont reçu qu'une provision, à une nouvelle répartition dans la forme ci-dessus indiquée, jusqu'à concurrence de l'actif disponible ou de la somme qui leur reste due. Art. 12. Lorsque toutes les opérations de la liquidation sont terminées, le liquidateur adresse au ministère de l'intérieur et au ministre des finances la copie de ses comptes et l'extrait du jugement qui les homologue.

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Art. 13. Les décisions ministérielles prises par application des dispositions contenues dans le présent chapitre ne peuvent être attaquées que pour excès de pouvoir.

XIV.

LOI DU 8 JUILLET 1901, MODIFIANT LA LOI DU 10 AOUT 1871, EN CE QUI CONCERNE L'INCOMPATIBILITÉ APPLIQUÉE AUX MÉDECINS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE (1).

Notice et notes par M. Paul ROBIQUET, avocat au conseil d'état et à la cour de cassation, docteur és lettres.

Notre édifice constitutionnel et notre organisation politique reposant sur le fonctionnement de la souveraineté populaire et sur la libre élection des mandataires du peuple, le législateur a, depuis longtemps, pris des précautions et spécifié des garanties contre l'usage que pourraient faire de leurs pouvoirs les fonctionnaires de tout ordre, en vue d'influencer le corps électoral et de lui arracher des mandats par une

(1) J. Off. du 9 juillet 1901. TRAVAUX PRÉPARATOIRES.

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Sénat propos. Combes, doc. 1900 (session extraord.), p. 726; rapport, p. 844; 1TM délib., 22 déc. 1900; 2o délib., 22 février 1901. · Chambre : rapport, doc. 1901, p. 266; discussion (urg. déclarée) 1er juillet 1901.

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