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règlemente les conditions de circulation en Algérie des plantes, produits et débris de vigne, des produits agricoles et horticoles des terres, des terreaux et fumiers.

Une loi du 8 juillet 1901 institue en Algérie des caisses régionales de crédit agricole mutuel.

Par analogie avec les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 17 novembre 1897, renouvelant le privilège de la Banque de France, la loi du 5 juillet 1900, portant prorogation du privilège de la Banque de l'Algérie, disposait, dans ses articles 5 et 6, qne cet établissement verserait à l'État une redevance annuelle et une avance remboursable, qui seraient réservées et portées à un compte spécial du trésor, jusqu'à ce qu'une loi ait établi les conditions de création et de fonctionnement du crédit agricole en Algérie. Et de même qu'avec ces ressources les caisses régionales de crédit agricole mutuel ont été organisées en France par la loi du 31 mars 1899, de même elles ont été constituées en Algérie par la loi du 8 juillet 1901, qui reproduit les dispositions de la loi métropolitaine, sauf certaines modifications rendues nécessaires par les conditions spéciales où se trouve placée la colonie.

Il convient d'ajouter que la loi du 20 juillet 1901, qui a modifié l'article 6 de la loi du 5 novembre 1894, relative au même objet, a été déclarée applicable à l'Algérie par son article 7.

LOI DU 8 JUILLET 1901, INSTITUANT DES CAISSES RÉGIONALES DE CRÉDIT MUTUEL EN ALGÉRIE.

Art. 1er. L'avance de trois millions de francs et la redevance annuelle à verser au trésor par la Banque de l'Algérie, en vertu de la convention du 30 janvier 1900, approuvée par la loi du 5 juillet 1900, sont mises à la disposition du gouvernement pour être attribuées, à titre d'avances sans intérêts, aux caisses régionales de crédit agricole mutuel qui seront constituées d'après les dispositions de la loi du 5 novembre 1894, déclarée applicable en Algérie.

Art. 2. Les caisses régionales ont pour but de faciliter les opérations concernant l'industrie agricole, effectuées par les membres des sociétés locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces sociétés. Dans ce but, elles escomptent les effets souscrits par les membres des sociétés locales et endossés par ces sociétés. Elles peuvent faire à ces sociétés les avances nécessaires pour la constitution de leur fonds de roulement. Toutes autres opérations leur sont interdites.

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Art. 3. Le montant des avances faites aux caisses régionales ne pourra excéder le quadruple du montant du capital versé en espèces. Ces avances ne pourront être faites pour une durée de plus de cinq ans. Elles pourront être renouvelées. Elles deviendront immédiatement remboursables en cas de violation des statuts ou de modifications à des statuts qui diminueraient les garanties de remboursement

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Art. 4. La répartition des avances sera faite par le gouverneur général de l'Algérie, sur l'avis d'une commission spéciale nommée par décret, qui sera ainsi composée : Le gouverneur général, président : trois membres de la première délégation financière (délégation des colons) choisis par elle; un conseiller de gouvernement; le directeur de la banque de l'Algérie ou son délégué; un membre de l'inspection des finances; le directeur des contributions diverses du département d'Alger; le chef du bureau de l'agriculture au secrétariat général du gouvernement; l'inspecteur de l'agriculture; six représentants des sociétés de crédit mutuel agricole régionales ou locales, choisis parmi les membres de ces sociétés.

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Art. 5. Un arrêté du gouverneur général, rendu sur l'avis de la commission, fixera les moyens de contrôle et de surveillance à exercer sur les caisses régionales. Les statuts de ces caisses devront être déposés au gouvernement général. Ces statuts indiqueront la circonscription territoriale des sociétés, la nature et l'étendue de leurs opérations et leur mode d'administration. Ils détermineront la composition du capital social, la proportion dans laquelle chaque sociétaire pourra contribuer à sa constitution, ainsi que les conditions de retrait, sil y a lieu; le nombre des parts, dont les deux tiers au moins seront réservés de préférence aux sociétés locales; l'intérêt à allouer aux parts, lequel ne pourra dépasser 5 p. 0/0 du capital versé ; le maximum des dépôts à recevoir en comptes courants et le maximum des bons à émettre, lesquels, réunis, ne pourront excéder les trois quarts du montant des effets en portefeuille; les conditions et les règles applicables à la modification des statuts et à la liquidation de la

société.

Art. 6. Le ministre de l'intérieur adressera chaque année au président de la République un compte rendu des opérations faites en exécution de la présente loi, lequel sera publié au Journal officiel.

Commerce et industrie. Un décret du 20 août 1901 (1) reconnaît l'école de commerce d'Alger comme école supérieure de commerce dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée et spécifiées par le décret du 31 mai 1890, à la charge de se conformer au règlement qu'il édicte.

Un décret du 18 avril 1901 (2) rend exécutoire en Algérie le décret du 22 décembre 1900, qui a modifié la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

La police des débits de boissons, en Algérie, a été réglementée à l'origine par le décret métropolitain du 29 décembre 1851, déclaré applicable à la colonie par un décret du 5 janvier 1852. Le premier de ces deux décrets ayant été abrogé, en France, par la loi du 17 juillet 1880,

(1) Revue algérienne, 1901, 3° partie, p. 49. (2) Revue algérienne, 1901, 3 partie, p. 41.

un décret du 5 mai 1881 a rendu ladite loi exécutoire en Algérie en ce qui concerne les citoyens français ou naturalisés français, en laissant en vigueur le décret de 1851 à l'égard des étrangers et des indigènes musulmans. Il a paru qu'il y avait lieu, dans l'intérêt de l'hygiène comme dans celui de la sécurité publique, de revenir au régime antérieur au décret du 3 mai 1881. C'est l'objet d'un décret du 25 mars 1901 (1), qui remet en vigueur, à l'égard des citoyens français, les dispositions du décret du 29 décembre 1851. - Tous les débitants sont soumis à l'autorisation préalable. Il ne pourra jamais y avoir dans une commune plus d'un débit par trois cents habitants européens agglomérés (art. 2). - L'article 3 énumère les personnes incapables d'ouvrir un débit. Toute mutation par voie de cession devra faire l'objet d'une autorisation nouvelle.

Un décret du 5 juillet 1901 (2) rend applicables en Algérie les dispositions de l'article 8 de la loi du 30 mai 1899, relatives au droit de visite et de vérification des employés chez les distillateurs de profession, ainsi que celles du décret du 10 août 1899, déterminant leur mode d'exécution.

Conseils généraux. Un décret du 6 juin 1901, complété par un décret du 24 juin suivant, modifie le décret du 23 septembre 1875 sur les conseils généraux de l'Algérie, en ce qui concerne le renouvellement des séries sortantes. Ces élections ont lieu le dernier dimanche de juin (art. 1er). Par dérogation aux dispositions des articles 25 et 69 du décret du 23 septembre 1875, les conseils généraux, dans l'année où il est procédé au renouvellement de la série sortante, se réunissent extraordinairement le samedi qui suit le deuxième tour de scrutin, pour nommer les membres du bureau et élire la commission départementale, ainsi que les conseillers généraux délégués au conseil supérieur de gouvernement.

Justice. Un décret du 17 mars 1901 dispose qu'à la cour d'appel d'Alger, l'appel des décisions des conseils de discipline des avocats et les demandes en annulation de l'élection des bâtonniers ou des membres des conseils de discipline sont portés devant une assemblée composée des deux premières chambres de la cour.

Un décret du 28 mars 1901 (3) modifie le décret du 20 février 1883, qui a créé un conseil de prud'hommes à Alger, en ce qui concerne la composition de ce conseil. Le nombre des prud'hommes patrons et celui des prud'hommes ouvriers sont portés de 10 à 14; le nombre des assesseurs musulmans est porté de 10 à 12, soit 6 patrons et 6 ouvriers.

(1) J. Off. du 14 avril 1901; Revue algérienne, 1901, 3° partie, p. 30. (2) J. Off. du 7 juillet 1901.

(3) J. Off. du 3 avril 1901; Revue algérienne, 1901, 3e partie, p. 31.

Un arrêté du ministre de l'intérieur, du 25 janvier 1901 (1), règlemente les conditions d'exécution des décrets des 29 janvier et 24 juillet 1900, sur le casier judiciaire et la réhabilitation de droit en Algérie.

Travaux publics. Un décret du 4 mai 1901 (2) modifie l'article 2 du décret du 18 août 1897 sur le service des travaux publics en Algérie. Comme conséquence de la décision ministérielle du 3 octobre 1900 supprimant dans la colonie l'emploi d'inspecteur général des mines, l'inspection des services des travaux publics y est confiée à un inspecteur général des ponts et chaussées qui réside à Alger. Le contrôle des chemins de fer est dirigé par un inspecteur général des ponts et chaussées ou des mines qui réside à Paris. Le service des mines est dirigé par un ingénieur en chef des mines qui réside à Alger.

Une loi du 25 février 1901 (3) déclare d'utilité publique l'établissement du prolongement du chemin de fer d'Aïn-Sefra à Djenien-bou-Rezg et à Duveyrier, dans la direction d'Igli.

Une loi du 12 juillet 1901 (4) rattache l'exploitation du chemin de fer d'Aïn-Sefra à Djenien-bou-Rezg et à Duveyrier à celle du chemin de fer d'Arzew à Saïda.

Un décret du 1er juillet 1901 (5), rend exécutoire en Algérie le décret du 1er mars 1901, qui modifie les titres I à IV et VI à VIII de l'ordonnance du 15 novembre 1846 sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer (art. 1er). Sauf dans les cas spéciaux réservés par les lois et règlements, les attributions dévolues par le décret du 1er mars 1901 au ministre des travaux publics sont exercées, en Algérie, par le gouverneur général.

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TUNISIE.

NOTICE SUR LES LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS PROMULGUÉS EN 1901,

Par M. Robert ESTOUBLON, professeur à la faculte de droit

de l'université de Paris.

Justice. Un décret du président de la République française, en date du 16 mai 1901, règlemente l'exercice de la profesion d'avocat en Tunisie. La loi du 27 mars 1883, qui a organisé la justice française en Tunisie, avait confié à des défenseurs le soin de représenter les parties. Elle n'avait pas prévu l'existence d'avocats constituant des barreaux analogues à ceux de la métropole. Des avocats se sont cependant établis auprès des tribunaux de la régence; ils étaient à Tunis, en 1901, au nombre de trente-sept, dont vingt-six Français, quatre israélites tunisiens, un musulman tunisien, cinq Italiens et un Anglais. Ces avocats ont été soumis, en ce qui concerne la discipline, aux dispositions de l'ordonnance du 20 novembre 1822 par un décret en date du fer octobre 1887. Toutefois, les fonctions du conseil de discipline étaient, dans tous les cas, remplies par le tribunal.

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L'expérience a démontré qu'il serait avantageux d'édicter, pour les avocats de Tunis, des règles spéciales qui soient en harmonie avec le caractère international des collèges d'avocats de ce pays et les obligagations particulières qu'impose à leurs membres la procédure devant les juridictions indigènes. Il importait, en effet, d'obtenir ce double résultat d'une part, de conserver à tous les habitants de la régence la faculté d'être inscrits au barreau et, d'autre part, d'assurer la prépondérance à l'élément français. Le décret dont nous reproduisons le texte ci-après, s'est inspiré de ces considérations.

Ceux qui aspirent à exercer la profession d'avocat en Tunisie doivent, quelle que soit leur nationalité, avoir obtenu le diplôme de licencié en droit devant une faculté française; ils sont astreints au serment prévu par l'article 28 de l'ordonnance de 1822 et doivent le prêter devant celui des tribunaux de la régence auprès duquel ils désirent exercer.

Il a paru utile de modifier le système établi par le décret du 1" octobre 1887 et de constituer un conseil de discipline dans le sein duquel le bâtonnier serait choisi. Tous les avocats de nationalité française inscrits au tableau depuis cinq ans au moins peuvent seuls faire partie du conseil de l'ordre.

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