Page images
PDF
EPUB

tions, effets publics et tous autres titres d'emprunt, est fixée à 8% (1).

Il n'est pas innové en ce qui concerne les droits applicables aux primes de remboursement.

Art. 21. Le droit fixe prévu par l'article 44, § 4, de la loi du 28 avril 1816, cessera d'être exigible pour toute réunion de l'usufruit à la propriété, opérée par acte de cession, dont le prix principal ne dépassera pas 2.000 francs (2).

Art. 22. Les formules créées par l'article 11 de la loi du 6 décembre 1897 pour les déclarations de mutation par décès seront délivrées aux déclarants moyennant payement de 5 centimes par feuille double et de 2 centimes 1/2 par feuille simple.

IV.

LOI DU 25 MARS 1901, MODIFIANT CELLE DU 8 JUILLET 1890 SUR LES DÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS (3).

Cette courte loi, due à l'initiative parlementaire, a pour but de garantir la liberté des votants contre une pression possible des exploitants. Elle n'a donné lieu à aucun débat (4).

[ocr errors]

Art. 1er. La dernière phrase du premier paragraphe et le second paragraphe de l'article 7 de la loi du 8 juillet 1890 sont modifiés comme suit :

« Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers, et remet les cartes électorales au maire de la commune désignée comme lieu du vote. Ces cartes, déposées à la mairie, seront retirées par les électeurs.

<< Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas aux maires, ainsi que les cartes électorales, dans les

(1) Cet article n'a été introduit ici que pour assurer l'équilibre financier de la réforme. Auparavant les lots n'étaient soumis qu'à une taxe de 4 %. (2) C'est là une disposition transitoire qui ne s'appliquera que lorsque le nupropriétaire aura acquitté l'impôt suivant les règles anciennes.

(3) J. Off. du 29 mars 1901. - V. Annuaire, X, p. 105.

(4) TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre propos. Basly, doc. 1898, p. 1348; rapports, doc. 1898 (session extraord.), p. 323 et 835; 1re délib., 8 déc. 1898; 2o délib., 30 juin 1899. Sénat rapport, doc. 1901, p. 37; 1r délib., 25 fév. 1901; 2 délib., 15 mars 1901.

délais et conditions ci-dessus prévus, le préfet fait dresser et afficher cette liste et assure la distribution des cartes électorales, le tout aux frais de l'exploitant, sans préjudice des peines qui pourront être prononcées contre ce dernier pour contravention à la présente loi. »

Art. 2. L'article 9 de la loi du 8 juillet 1890 est complété comme suit :

« Avant de déposer son vote, l'électeur doit passer par un compartiment d'isolement où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe.

« L'exploitant ne peut se faire représenter simultanément dans le local du vote, pendant les opérations électorales, par plus de deux personnes. »

V.

DÉCRET DU 25 MARS 1901, CRÉANT DES CAISSES AUTONOMES POUR LES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS OU UNIONS DE SOCIÉTÉS FONCTIONNANT DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR LA LOI DU 1er AVRIL 1898 (1).

Notice et notes, par M. Maurice BELLOM, ingénieur au corps des mines.

La loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels (2) avait prévu dans son article 27, qu'un règlement d'administration publique définirait le régime de fonctionnement des caisses autonomes et des unions formées par les sociétés de secours mutuels. Tel est l'objet du décret du 25 mars 1901. Il renferme deux titres, consacrés l'un aux caisses autonomes, l'autre aux unions. Il n'est précédé d'aucun rapport au président de la République.

TITRE Ier.

CAISSES AUTONOMES.

Art. 1er. Toutes les sociétés de secours mutuels ou unions de sociétés fonctionnant dans les conditions prévues par la loi du 1er avril 1898 peuvent créer des caisses autonomes sous réserve de l'approbation prévue à l'article 5 du présent décret. Les caisses

(1) J. Off. du 29 mars 1901.

(2) Annuaire, tome XVIII, p. 114 et suivantes.

autonomes ont exclusivement pour but, soit la constitution de pensions de retraites, soit l'assurance en cas de vie, de décès ou d'accidents. Il doit y avoir une caisse distincte pour chacune de ces catégories d'opérations.

Les fonctions des directeurs et administrateurs des caisses autonomes sont essentiellement gratuites.

Art. 2. Aucune caisse autonome ne peut pratiquer l'assurance en cas de décès ou d'accident si le nombre de ses participants est inférieurs à 3.000. Ce minimum est abaissé à 2.000 pour les caisses constituant des pensions de retraites ou pratiquant l'assurance en cas de vie.

Art. 3. La caisse autonome n'a pas une personnalité civile distincte de celle de la société ou de l'union dont elle est l'organe, mais elle constitue une personnalité financière indépendante. Elle est alimentée par des cotisations spéciales qui doivent être suffisantes pour faire face aux charges qu'elle a assumées.

Ses recettes et ses dépenses font l'objet d'un budget spécial. Les fonds de la caisse doivent être placés conformément aux prescriptions de l'article 27, paragraphe 2, de la loi.

Art. 4. La caisse autonome remet à chaque participant un livret sur lequel sont inscrits les versements effectués pour son compte et les rentes viagères ou le capital assuré en cas de vie, en cas d'accidents ou en cas de décès.

Art. 5. Aucune société ou union ne peut créer une caisse autonome sans en avoir obtenu l'autorisation par décret rendu en conseil d'État.

Le décret doit viser le règlement proposé pour l'administration de la caisse.

Toute modification à ce règlement doit être approuvée dans les mêmes formes.

Art. 6.

Le règlement des caisses autonomes doit énoncer d'une façon précise:

1o Le montant des cotisations dues par les participants à la caisse ;

2o Les conditions d'âge et autres qui doivent être remplies pour que le paiement des allocations soit effectué;

3o Le montant des allocations (rentes ou capitaux) dues par la caisse aux participants ou à leurs ayants droit;

4° Les règles relatives à la liquidation des pensions de retraite. Art. 7. Chaque année la situation active et passive de la caisse doit être établie à la date du 31 décembre.

[ocr errors]

Au passif figure le montant des réserves mathématiques, c'est

à-dire la valeur de tous les engagements pris par la caisse envers les participants ou leurs ayants droit. L'évaluation de ces engagements doit être faite au moyen de tables approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 8. Dans le cas où l'actif d'une caisse autonome n'équilibre pas son passif, ou en cas d'infraction aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, l'autorisation donnée à la caisse peut être retirée par décret en conseil d'État.

Art. 9. La liquidation d'une caisse autonome s'effectue suivant les prescriptions de l'article 31 de la loi du 1er avril 1898.

TITRE II.

UNIONS DE SOCIÉTÉS.

Art. 10. Les unions de sociétés sont libres, approuvées ou reconnues d'utilité publique. Les unions approuvées ne comprennent que des sociétés approuvées ou reconnues d'utilité publique (1). Les unions libres peuvent être composées de sociétés reconnues, approuvées ou libres.

Les statuts déterminent, conformément à l'article 5 de la loi, les conditions de fonctionnement de l'union.

Art. 11. Les unions de sociétés se forment en vertu de délibérations prises par l'assemblée générale de chaque société et portant adhésion au projet d'union et à ses statuts.

Copie de ces délibérations, certifiée par le président et le secrétaire de chaque société adhérente, est transmise au siège provisoire de l'union avec désignation du ou des mandataires chargés de représenter la société.

Art. 12. Le procès-verbal de constitution est soumis à la première assemblée générale de l'union. Cette assemblée est composée des délégués des sociétés adhérentes spécialement désignées à cet effet.

Art. 13. L'union n'est définitivement constituée que le jour où les administrateurs élus ont accepté leur mandat.

(1) Il résulte de ce texte que les unions de sociétés libres ne peuvent être approuvées. Cette impossibilité pour les sociétés libres de constituer une union susceptible d'approbation a été critiquée au nom de la légalité, le texte de l'article 27 de la loi du 9 avril 1898 visant les sociétés en général et non pas exclusivement les sociétés approuvées. Les représentants des sociétés libres ont demandé la modification du règlement à cet égard.

VI.

LOI DU 2 AVRIL 1901, MODIFIANT LES ARTICLES 27 ET 59 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1889 (1).

Notice par M. Félix ROUSSEL, avocat à la cour d'appel, docteur en droit, membre du conseil municipal de Paris.

La loi du 2 avril 1901 a pour objet de supprimer le minimum de taille dans l'armée.

L'article 27 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement exigeaient un minimum de taille de 1,54 pour le service dans l'armée active. En vertu de l'article 59, les jeunes gens ayant moins de 1,54 ne pouvaient contracter d'engagement dans l'armée de terre, tandis qu'ils étaient acceptés pour l'armée de mer.

Or, les conditions actuelles de la guerre, en particulier le mode de chargement des fusils et des canons, ont fait disparaître la nécessité et même l'utilité d'une certaine taille pour les soldats. A vigueur égale, il n'y a aucune raison de préférer un homme de 1m,80 à un homme de 1,52, ou même de 1m,50.

Le ministre de la guerre a donc pensé qu'il y aurait avantage, à une époque où le contingent reste stationnaire, à supprimer le minimum réglementaire et à donner toute latitude aux autorités médicales chargées d'examiner si les hommes qui leur sont présentés remplissent les conditions physiques d'aptitude (2).

Le projet de loi a été voté par les chambres sans discussion..

Article unique. Le premier alinéa de l'article 27 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée est modifié ainsi qu'il suit:

<< Peuvent être ajournés deux années de suite à un nouvel examen du conseil de revision, les jeunes gens qui sont reconnus d'une complexion trop faible pour un service armé. »

(1) J. Off. du 4 avril 1901.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. - Chambre: projet de loi, doc. 1901, p. 9; rapport, p. 76; adoption 12 février 1901. Sénat: rapport, doc. 1901, p. 251; adoption, 28 mars 1901.

(2) L'augmentation du contingent serait, de ce chef, de 2.000 hommes au moins. En effet, d'après les statistiques des conseils de revision, le nombre des hommes dont la taille est inférieure à 1,54 fut de 9.212 en 1897; de 8.642, en 1898; de 8.540, en 1899. Or, beaucoup de ces jeunes gens sont robustes et bien constitués.

« PreviousContinue »