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Le paragraphe numéroté 1° de l'article 59 de la même loi est modifié de la façon suivante :

« L'engagé volontaire doit :

<< 1° S'il entre dans l'armée de mer, avoir seize ans accomplis; 2o s'il entre dans l'armée de terre, avoir dix-huit ans accomplis. >>

VII.

LOI DU 2 AVRIL 1901, MODIFIANT L'ARTICLE 200 DU CODE
DE JUSTICE MILITAIRE (1).

Aux termes de la loi du 13 novembre 1892 (2), modifiant les articles 23 et 24 du code pénal, la détention préventive doit être intégralement déduite de la durée de la peine qu'a prononcée le jugement ou l'arrêt de condamnation, à moins que le juge n'ait ordonné, par disposition spéciale et motivée, que cette imputation ne doit pas avoir lieu ou ne doit avoir lieu que pour partie.

La loi du 9 avril 1895 (3) a modifié en ce sens le code de justice mili_ taire pour l'armée de mer.

La présente loi, du 2 avril 1901, a pour objet d'introduire la même règle dans le code de justice militaire pour l'armée de terre.

Article unique. L'article 200 du code de justice militaire pour l'armée de terre, du 9 juin 1857, est modifié ainsi qu'il suit : « Art. 200.- Les peines prononcées par les tribunaux militaires commencent à courir, savoir :

« Celles des travaux forcés, de la déportation, de la détention, de la réclusion et du bannissement, à partir du jour de la dégradation militaire;

« Celle des travaux publics, à partir du jour de la lecture du jugement devant les troupes;

« Celle de l'emprisonnement, à partir du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation, devenue irrévocable, qui prononce la peine;

(1) J. Off. du 4 avril 1901.

DOCUMENTS. Chambre projet de loi et exposé des motifs, doc. no 702; rapport, doc. 1901, p. 72; déclaration d'urgence et adoption (sans discussion), 11 février 1901. Senat: exposé des motifs, doc. 1901, p. 153; rapport, ibid., p. 234; déclaration d'urgence et adoption (sans discussion), 28 mars 1901. (2) Annuaire, t. XII, p. 146.

(3) Annuaire, t. XV, p. 23.

<< Celles de la dégradation militaire et de la destitution, prononcées comme peines principales, à partir du jour où la condamnation est devenue irrévocable. Quand les peines de la dégradation ou de la destitution sont encourues accessoirement à une autre peine, elles commencent à courir le même jour que la peine principale.

<< Quand il y a eu détention préventive suivie d'une condamnation aux travaux forcés, à la déportation, à la détention, à la réclusion, au bannissement, aux travaux publics ou à l'emprisonnement, cette détention préventive est intégralement déduite de la durée de la peine qu'a prononcée le jugement, à moins que les juges n'aient ordonné, par disposition spéciale et motivée, que cette imputation n'ait point lieu ou qu'elle n'ait lieu que pour partie. En ce qui concerne la détention préventive comprise entre la date du jugement et le moment où la condamnation commence à courir, elle est toujours imputée dans les deux cas suivants : << 1o Si le condamné n'a pas exercé de recours contre le jugement;

<< 2o Si, ayant exercé un recours, sa peine est réduite. «Est réputé en état de détention préventive tout individu privé de sa liberté sous inculpation d'un crime ou d'un délit. »

VIII.

LOI DU 6 AVRIL 1901, RELATIVE AUX RETENUES A OPÉRER SUR LES Doubles LivretS DES CAISSES D'ÉPARGNE (1).

Notice par M. Maurice DUFOURMANTELLE, docteur en droit, chargé de conférences à la faculté de droit de l'université de Paris.

Aux termes de l'article 18 de la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne (2), nul ne pouvait être en même temps titulaire d'un livret de la caisse nationale d'épargne et d'un livret de caisse d'épargne ordinaire ou de plusieurs livrets, soit de caisse nationale d'épargne, soit de caisses d'épargne ordinaires, sous peine de perdre l'intérêt de la totalité des sommes déposées. Le principe même de cette prescription, destinée

(1) J. Off. du 17 avril 1901.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre proposition Raiberti; doc. 1900, p. 1323; rapport, 1900 (session extraord.), p. 107; adoption le 29 novembre 1900. Sénat rapport déposé le 26 mars 1901, doc. n° 166; adoption le 29 mars 1901.

(2) V. Annuaire de législation française, t. XV, p. 130 et suiv.

à empêcher de tourner les dispositions de la loi fixant un maximum aux comptes de dépôts d'épargne, se justifie aisément. Mais il était permis de penser que la sanction en était trop rigoureuse. Il arrivait en effet parfois que des déposants peu au courant de la loi de 1895, surtout parmi les classes populaires, possédaient soit un livret de caisse nationale d'épargne et un livret de caisse d'épargne ordinaire, soit deux Tivrets nationaux (quoique ce dernier cas fût moins fréquent), et cela de parfaite bonne foi. Tel fut le cas en 1896 de 252 déposants, en 1897 de 533 déposants, en 1898 de 1,298 déposants, clients de la caisse nationale d'épargne : les intérêts perdus de ce chef par les contrevenants en 1898 ont été de 80,945 francs. Les contraventions portaient d'ailleurs en majeure partie sur les petits livrets.

Le parlement a pensé que, s'il était nécessaire de maintenir la sanetion de la loi de 1893 pour empêcher la spéculation sur les fonds versés dans les caisses d'épargne, il y avait lieu néanmoins d'en diminuer la rigueur. De là, la loi du 6 avril 1901, votée sans discussion.

Article unique.

La retenue des intérêts prévue par l'article 18 de la loi du 20 juillet 1893 ne peut pas remonter à plus de trois ans à compter du jour de la constatation de la contravention.

La présente loi sera applicable aux livrets sur lesquels la retenue aurait été opérée postérieurement au 1er janvier 1900.

IX.

LOI DU 17 AVRIL 1901, RELATIVE A L'EXÉCUTION DES EXERCICES DE TIR PAR LES TROUPES DE TOUTES ARMES (1).

Notice par M. Félix ROUSSEL, avocat à la cour d'appel, docteur en droit, membre du conseil municipal de Paris.

Cette loi a pour objet de combler une lacune de la loi du 24 juillet 1873 sur l'organisation générale de l'armée et de la loi du 6 juillet 1877 sur les réquisitions militaires.

L'article 28 de la loi de 1873 stipule que l'instruction des troupes se termine chaque année par des marches, manœuvres et opérations d'ensemble; l'article 54 de la loi de 1877 fixe le mode de règlement des indemnités qui peuvent être dues en cas de dommages causés aux pro

(1) J. Off. du 19 avril 1901.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre Projet de loi, doc. 1900, p. 1124: rapport, doc. 1901, p. 48; urgence, adoption, 4 février 1901. Sénat rapport, p. 244; urgence, adoption, 28 mars 1901.

priétés privées par le passage ou le stationnement des troupes au cours de ces opérations. Les contestations sont déférées au juge de paix jusqu'à 200 francs en dernier ressort; jusqu'à 1,500 francs en premier ressort, et, au-dessus de ce chiffre, au tribunal de première instance.

Mais la loi du 24 juillet 1873 ne parle pas des exercices de tir. Or ces exercices présentent, à l'heure actuelle, une importance considérable; on a reconnu la nécessité de les exécuter non seulement dans les polygones habituels, mais encore, pendant les manoeuvres, dans des terrains variés. Ils exigent fréquemment l'occupation temporaire de propriétés privées ou obligent à en interdire l'accès; la zone battue par les projectiles, surtout par ceux de l'artillerie, devient, en effet, chaque jour plus étendue.

En l'absence de textes législatifs, des arrêtés, pris de concert entre les départements de la guerre, de l'intérieur et des travaux publics, avaient organisé une procédure spéciale de conférences mixtes, pour régler amiablement les conditions d'occupation ou d'évacuation des propriétés; les indemnités étaient accordées administrativement par l'autorité militaire, sauf recours devant le conseil d'Etat.

Cette procédure, insuffisante puisqu'elle ne permettait pas de passer outre aux refus des propriétaires, donnait lieu à de nombreux conflits. Pour y mettre fin, le gouvernement déposa, le 26 mai 1900, un projet de loi qui fut adopté sans discussion par la Chambre et par le Sénat.

La nouvelle loi pose le principe que les exercices de tir font partie intégrante de l'instruction des troupes et donne à l'autorité militaire le droit d'occuper momentanément les propriétés privées ou d'en interdire l'accès pendant les tirs. Les dommages matériels ou la privation de jouissance qui résultent des tirs peuvent donner lieu à une indemnité réglée conformément à la procédure instituée par l'article 54 de la loi du 3 juillet 1877.

La loi applique les peines édictées par l'article 471, paragraphe 15, du code pénal à ceux qui enfreindraient les interdictions de séjour sur les champs de tir.

Enfin, pour donner satisfaction aux réclamations des municipalités, la nouvelle loi dispose que des subventions pourront être accordées aux communes pour les dégradations causées aux chemins vicinaux et ruraux par les exercices de tir.

Art. 1er. Le texte de l'article 28 de la loi du 24 juillet 1873, relative à l'organisation générale de l'armée, est remplacé par la rédaction suivante :

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« Art. 28. L'instruction progressive et régulière des troupes de toutes armes comprend des exercices de tir, soit dans les champs de tir organisés, soit en terrains variés, et se termine, chaque année, par des marches, manoeuvres et opérations d'ensemble.

<< Pour l'exécution des exercices de tir, l'autorité militaire a le droit soit d'occuper momentanément les propriétés privées, soit d'en interdire l'accès pendant les tirs, à l'exception toutefois des habitations et des bâtiments, cours et jardins y attenant.

« La loi sur les réquisitions militaires fixe les conditions dans lesquelles il est alloué des indemnités pour les dommages résultant de l'exécution des manœuvres ou des tirs. ainsi que le mode d'évaluation et de paiement de ces indemnités. >>

Art. 2. L'article 54 de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires, est remplacé par les articles suivants :

TITRE IX.

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX GRANDES MANOEUVRES.

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« Art. 54. Des indemnités seront allouées en cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement des troupes, dans les marches, manoeuvres et opérations d'ensemble prévues par l'article 28 de la loi du 23 juillet 1873.

<< Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit à la mairie de la commu ne, dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes.

<< Une commission attachée à chaque corps d'armée ou fraction de corps d'armée opérant isolément procède à l'évaluation des dommages; si cette évaluation est acceptée, le montant de la somme fixée est payé sur-le-champ.

«En cas de désaccord, la contestation est introduite et jugée comme il est dit à l'article 26.

« Un règlement d'administration publique déterminera la composition et le mode de fonctionnement de la commission. »

TITRE X.

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX EXERCICES DE TIR.

« Art. 54 bis. Des indemnités seront allouées en cas de dommages causés soit par dégâts matériels, soit par privation de jouissance, aux propriétés privées occupées par les troupes ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir prévus par l'article 28 de la loi du 24 juillet 1873. L'évaluation et le mode de payement de ces indemnités auront lieu conformément aux règles posées dans les 2, 3 et 4e paragraphes de l'article 54 pré

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