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cédent et dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique (1).

<<< Toutes les fois qu'un chemin vicinal ou rural reconnu, entretenu à l'état de viabilité par une commune, sera habituellement ou temporairement dégradé soit par l'exécution des tirs, soit par les charrois qu'ils occasionnent, il pourra y avoir lieu à des subventions spéciales, dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux causes sus-indiquées. Ces dégradations seront constatées et les subventions réglées dans les conditions prévues aux articles 14 de la loi du 21 mai 1836 et 11 de la loi du 20 août 1881.

«Quiconque séjournera ou pénétrera dans les terrains interdits par les consignes des champs de tir, ou y laissera séjourner ou fera pénétrer des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture, sera passible des peines prévues par l'article 471, no 15, du code pénal et pourra, en outre, être déchu de tout droit à indemnité en cas d'accident. »

Art. 3. Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi.

ར.

LOI DU 19 AVRIL 1901, RELATIVE A LA RÉPARATION DES DOMMAGES
CAUSÉS AUX RÉCOLTES PAR LE GIBIER (2).

Notice par M. Fernand DAGUIN, avocat à la cour d'appel de Paris,
docteur en droit.

Dans le but de défendre les récoltes contre la dent du gibier, la Chambre avait adopté, en 1897, une proposition de loi qui déclarait les propriétaires et locataires de chasses réservées solidairement responsables à l'égard de leurs voisins de tous dommages à eux causés; le juge de paix eût été compétent en dernier ressort pour l'appréciation du montant de la demande, quel qu'en fût le chiffre; enfin, en cas d'expertise, le juge de paix eût été obligé de choisir les experts sur une liste dressée par les conseils municipaux du canton (3).

(1) Ce décret a été rendu le 29 décembre 1901 (V. J. Off. du 27 février 1902). (2) J. Off. du 21 avril 1901. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Sénat projet du gouvernement, doc. 1900, p. 46; rapport, doc. 1901, p. 149; 1r délib., 25 fév.; 2o délib., 12 mars 1901. -Chambre lecture du rapport et adoption, 29 mars 1901. Sénat lecture du rapport et adoption, même jour, 29 mars 1901.

-

(3) Chambre propos. Jullien, doc. 1897 (session extraord., p. 125; rapport, p. 138; urgence, adoption, 13 déc. 1897.- Sénat: texte transmis, doc. 1897, p. 724.

Cette proposition étant demeurée sans suite devant le Sénat, un projet analogue fut présenté en 1900 par le gouvernement.

Aux termes des articles 1 et 2 du projet, il y aurait eu présomption légale de faute et, par suite, responsabilité du détenteur du droit de chasse, dès qu'un dommage aux champs aurait été le fait du gibier, à moins que le chasseur ne fût en mesure de prouver qu'il avait pris toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir les dégâts en réduisant suffisamment le nombre des animaux nuisibles. Cette présomption, d'ailleurs, n'eût pas été applicable aux propriétaires ou fermiers de chasses en plaine (1).

D'après l'article 3, le juge de paix eût été compétent en dernier ressort pour toute demande n'excédant pas 500 francs, et à charge d'appel au-dessus de ce chiffre.

Il parut à la commission sénatoriale que la présomption de responsabilité à la charge du détenteur du droit de chasse était excessive. En outre, à quel périmètre fallait-il considérer que cette responsabilité devait s'étendre? Lorsqu'un champ aura été dévasté par le gibier, tous les bois et bruyères des alentours seront-ils frappés de la présomption légale, fussent-ils même à une distance de 2, 5 ou 10 kilomètres ?... Le gouvernement reconnut qu'il y avait là une exagération et il donna son assentiment à la suppression des articles 1 et 2.

L'accord s'établit facilement, au contraire, quant aux dispositions relatives à l'extension de la compétence du juge de paix et à la simplification de la procédure.

Le chiffre de 500 francs pour le taux du dernier ressort fut seulement abaissé à 300 francs par la Chambre des députés; cette modification a passé dans l'article 1er de la loi.

Il convient aussi de signaler d'une façon spéciale la courte prescription de six mois substituée à la prescription trentenaire (art. 5). Rien de

(1) Ces deux articles étaient ainsi conçus :

Art. 1er. Celui qui a le droit de chasse dans les bois, buissons, landes ou bruyères, est de plein droit responsable des dommages causés aux récoltes par le gibier lapins, cerfs, biches, chevreuils et sangliers.

Le propriétaire ou l'usufruitier du sol est également responsable, sauf son recours, s'il y a lieu, contre le concessionnaire du droit de chasse. Néanmoins cette responsabilité n'existe à l'égard de l'état, des communes et des établissements publics, pour leurs propriétés sur lesquelles le droit de chasse est loué par adjudication publique, qu'en cas d'insolvabilité de l'adjudicataire de la chasse.

Art. 2. La responsabilité cesse lorsque celui qui a le droit de chasse justifie qu'il n'a commis aucune faute et notamment que des mesures suffisantes ont été prises pour empêcher la multiplication et prévenir les dégâts dù gibier.

Il en est de même lorsqu'il prouve que le riverain demandeur s'est livré à une culture spéciale pour attirer le gibier, ou a, dans le même but, laissé les produits du sol sur place au delà du temps ordinaire de la récolte.

Le propriétaire ou l'usufruitier qui a permis de chasser librement sur son terrain échappe à toute responsabilité.

mieux justifié; car les constatations matérielles que nécessite l'instruction de la demande ne peuvent être faites que dans un temps très voisin du dommage allégué.

Une addition au projet fut proposée par M. Paul Fleury et soutenue par lui devant le Sénat l'arrêté du 19 pluviôse an V eût été rendu applicable aux sangliers, déclarés dès lors animaux nuisibles au même titre que ceux qui sont nommés dans cet arrêté. Les explications données à ce sujet présentent un réel intérêt; mais le rapporteur de la commission fit remarquer que l'amendement ne se rattachait que très indirectement aux dispositions du projet, tel qu'il était sorti des délibérations de la commission; en conséquence, il fut retiré par son auteur.

Art. 1°r. Les juges de paix connaissent de toutes les demandes en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier, en dernier ressort si la demande n'est pas supérieure à trois cents francs (300 fr.), à charge d'appel si elle excède ce chiffre, quel qu'en soit le montant, ou si elle est indéterminée.

S'il est formé une demande reconventionnelle en dommagesintérêts, il sera statué sur le tout sans appel, si la demande principale est de la compétence du juge de paix en dernier ressort.

Art. 2. Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par le même exploit, il est statué en premier ou en dernier ressort, à l'égard de chacun des demandeurs, d'après le montant des donmages-intérêts individuellement réclamés.

Art. 3. Nonobstant toute exception préjudicielle, le juge de paix compétent sur le fond peut ordonner des mesures d'instruct on.

Art. 4. Les jugements ordonnant des mesures d'instruction peuvent être déclarés exécutoires par provision et sans caution, nonobstant opposition ou appel.

Art. 5. Les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.

XI.

LOI DU 19 AVRIL 1901, PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 105
DU CODE FORESTier (affouage) (1).

Notice par M. Fernand DAGUIN, avocat à la cour d'appel de Paris, docteur en droit.

La loi du 23 novembre 1883 qui a modifié l'article 105 du code forestier (2) donnait lieu à de nombreuses réclamations de la part des communes et des conseils généraux; on lui reprochait de faciliter les fraudes et de limiter de façon trop étroite les pouvoirs des municipalités.

M. Ordinaire se fit l'interprète de ces critiques, en déposant à la Chambre, le 15 octobre 1898, une proposition de loi qui fut adoptée sans discussion. Le Sénat fit subir au texte voté une modification de détail que la Chambre sanctionna.

La loi nouvelle donne une définition plus précise du chef de famille ou de maison. Elle accorde aux conseils municipaux un droit d'option entre trois systèmes de partage des bois de chauffage ou de construction, tout en leur conservant le droit d'en décider la vente, qui sera opérée par les soins de l'administration forestière.

Article unique.

ainsi qu'il suit :

L'article 105 du code forestier est modifié

S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fera de l'une des trois manières suivantes :

1o Ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle;

2o Ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d'habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Sera, dans les deux cas précédents, seul considéré comme chef de famille ou de ménage l'individu ayant réellement et effectivement la charge et la direction d'une famille ou possédant un ménage distinct, où il demeure et où il prépare et prend sa nourriture; 3o Ou bien par tête d'habitant ayant domicile réel et fixe dans la commune avant publication du rôle.

(1) J. Off. du 21 avril 1901. TRAVAUX PRÉPARATOIRES.

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Chambre propos. de loi de M. Ordinaire, doc. 1898 (extraord.), p. 528; rapport, doc. 1900, p. 1348; urgence, adoption, 10 juilet 1900.- Sénat: rapport, doc. 1901, p. 246; urgence, adoption, 22 mars 1901. Chambre rapport, urgence, adoption, 29 mars 1901.

(2) Annuaire de législation française, tome III, p. 84.

Chaque année, dans la session de mai, le conseil municipal déterminera lequel de ces trois modes de partage sera appliqué.

Il pourra aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale.

Dans ce dernier cas, la vente aura lieu par voie d'adjudication publique, par les soins de l'administration forestière.

Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis.

Les étrangers qui remplissent les conditions ci-dessus indiquées ne pourront être appelés au partage qu'après avoir été autorisés, conformément à l'article 13 du code civil, à établir leur domicile en France.

XII.

DÉCRET DU 26 JUIN 1901, ABROGEANT L'article 109 (prises) du déCRET DU 28 MAI 1895, PORTANT RÈGLEMENT SUR LE SERVICE DES ARMÉES EN CAMPAGNE (1).

Notice par M. Louis RENAULT, membre de l'institut, professeur de droit international à la faculté de droit de l'université de Paris et à l'école des sciences politiques.

Le décret du 28 mai 1895 sur le service en campagne, dans son titre X (Des détachements), contient l'article 109 ainsi conçu :

« Les prises faites par les détachements leur appartiennent, lorsqu'il <«< est reconnu qu'elles ne se composent que d'objets enlevés à l'ennemi; << elles sont estimées et vendues par les soins du chef d'état-major et de << l'intendant ou du sous-intendant, au quartier du général qui a ordonné << l'expédition. Si la troupe n'est pas rentrée, les fonds sont versés « chez le payeur pour être distribués à qui de droit ».

C'est cet article qui est abrogé par le décret du 26 juin 1901. Cette abrogation peut s'expliquer sans qu'il soit nécessaire de donner à notre règlement sur le service en campagne un sens qu'il n'a jamais eu. De quelles prises s'agit-il dans le règlement? des prises légitimement faites et le droit des gens actuel admet encore la légitimité de certaines prises même dans la guerre continenale. Il s'agit des choses qui appartiennent à l'ennemi, c'est-à-dire à l'État auquel on fait la guerre, et qui sont de nature à servir aux opérations militaires (argent, vivres, munitions, armes, etc.). A qui profitent ces prises? régulièrement à l'État dont elles augmentent les ressources, dont elles enrichissent le trésor ou les magasins. On applique ce principe d'une manière absolue quand la prise est le résultat d'une victoire ou d'une action générale, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de capteurs déterminés. Mais quand il s'agissait de prises faites (1) J. Off. du 27 juin 1901, p. 3926.

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