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TRAITÉ DU CONTRAT, DE MARIAGE

et des droits respectifs des époux; par MM. RODIÈRE, professeur à la Faculté de droit de Toulouse, etc.; Paul PONT, conseiller à la Cour de cassation. 2e édition. 3 vol. in-8. Prix, 27 fr. Le premier volume est en vente.

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL ET RAISONNÉ DE L'ENREGISTREMENT

ou Nouveau Traité en forme de Dictionnaire des droits d'enregistrement, de transcription, de timbre, de greffe, et des contraventions dont la répression est confiée à l'Administration de l'Enregistrement. - 3 vol. in-40 à deux colonnes, contenant la matière de 30 vol. in-8 ordinaires, par M. GARNIER, député au Corps législatif, ancien employé supérieur de l'Enregistrement et des Domaines. 20e tirage, 4e édition, mise au courant de la jurisprudence jusqu'au 1er janvier 1857. Prix, 42 fr.; franco, 47 fr.

Moyennant ce prix, on reçoit gratuitement l'année courante du Répertoire périodique, journal qui fait suite au Répertoire alphabétique et qui le complète.

Les années 1857 à 1863 inclusivement dudit Répertoire se vendent au prix de 7 fr. l'une. Les années 1864, 1865 et 1866 coûtent 10 fr. chacune.

Abonnement annuel. Prix, 12 fr., payables d'avance.

L'Administration aura toujours, à la disposition des demandeurs, des exemplaires, reliés avec soin, du Répertoire alphabétique et du Répertoire périodique.

Prix des reliures: Répertoire général, 3 vol. in-40 réunis en 2 vol., demi-chagrin, 7 fr.
Répertoire périodique, deux années en un volume, demi-chagrin, 2 fr. le volume.
Les années 1865 et 1866 sont reliées séparement.

DICTIONNAIRE DE COMPTABILITÉ, MANUTENTION ET PROCEDURE

ET DES CONSERVA

A L'USAGE DES AGENTS DE L'ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DU TIMBRE TEURS DES HYPOTHEQUES; par Charles GERAUD, Sous-chef à la Direction générale de l'enregistrement et du timbre. 3 vol. in-4°, contenant la matière d'environ 15 vol. in-8. payables par fraction de 10 fr. à la réception de chaque volume. Les tomes I et II sont en vente.

-

PRIX, 30 ft.,

TRAITÉ PRATIQUE ET THÉORIQUE DES RADIATIONS HYPOTHÉCAIRES contenant le développement des principes, l'examen de la jurisprudence, et la discussion des questions controversées; ouvrage faisant suite au Dictionnaire du Notariat, et mis en concordance avec le Journal des Notaires, le Journal des Conservateurs des hypothèques, et plusieurs autres recueils périodiques; par M. Ernest BOULANGER, docteur en droit, rédacteur à l'administration centrale des Domaines. — 1 vol. in-8 de 700 pages. Prix, 8 fr. franco.

MANUEL DE LA PERCEPTION DES DROITS DE TIMBRE

Par E.-J. DUFRESNE, vérificateur de l'Enregistrement. franco.

- 1 vol. in-8 de 300 pages. Prix, 5 fr.

MANUEL DU SURNUMÉRAIRE DE L'ENREGISTREMENT

des domaines et du timbre, par M. FLOUR DE SAINT-GENIS, directeur des Domaines, officier de la Légion d'honneur.-Neuvième édition, augmentée d'un Tarif général des droits et amendes.

Ce livre est adopté, depuis 1854, par les comités d'examen. Prix, 7 fr. 35 c. franco par le retour du courrier. - Adresser, par lettre affranchie, un mandat sur la poste.

LES CODES FRANÇAIS

Collationnés sur les textes officiels, par Louis TripIER.

Ces Codes sont les seuls où sont rapportés les textes du Droit ancien et intermédiaire, nécessaires à l'intelligence des articles, et aussi les seuls qui sont suivis d'un Bulletin de la législation française, donnant, immédiatement après leur promulgation, les lois et décrets d'intérêt général.

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THÉORIQUE ET PRATIQUE

DU CODE NAPOLÉON

CONTENANT

L'ANALYSE CRITIQUE DES AUTEURS ET DE LA JURISPRUDENCE

ET UN

TRAITÉ RÉSUMÉ APRÈS LE COMMENTAIRE DE CHAQUE TITRE;

PAR V. MARCADÉ,

Ancien avocat à la Cour de Cassation, au Conseil d'État et du Ministère de l'Intérieur,
l'un des rédacteurs-fondateurs de la Revue critique de la Jurisprudence.

SIXIÈME ÉDITION,

Augmentée de plusieurs Questions et des Lois et Arrêts récents.

La science du droit consiste autant dans
la réfutation des faux principes que dans la
connaissance des véritables.

Répertoire de MERLIN, V Novation.

TOME CINQUIÈME

PARIS

DELAMOTTE, ADMINISTRATEUR DU RÉPERTOIRE DE L'ENREGISTREMENT

par M. Garnier,

9, RUE CHRISTINE, 9

1866

DU CODE NAPOLÉON.

LIVRE TROISIÈME.

TITRE III.

DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL.

CHAPITRE VI.

DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET de celle du PAYEMENT.

I.-Le Code, dans ce sixième et dernier chapitre du titre Des Obligations conventionnelles, traite des moyens par lesquels on peut établir, soit l'existence d'une obligation, soit son extinction.

Nous disons qu'il s'agit de la preuve, soit de l'obligation, soit de l'extinction de cette obligation, et non pas seulement de celle du payement, comme le dit notre rubrique et comme le disait aussi Pothier (part. 4). Il est évident, en effet, qu'il importe peu par quelle cause le débiteur s'est trouvé libéré, et que ce débiteur devra tout aussi bien être renvoyé de la demande quand il établira que sa dette s'est éteinte par novation, par compensation ou autrement, que lorsqu'il fera preuve d'un payement: aussi l'art. 1315 nous dit-il que le débiteur doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction... On pourrait dire, au surplus, que le mot payement est employé par notre rubrique dans son sens générique et pour signifier toute rupture du lien (solutio), tandis que l'art. 1315 l'emploie dans son acception spéciale.

II. Ce chapitre, après avoir d'abord déclaré (art. 1315) par qui la preuve doit être faite, en posant sur ce point une règle que la raison fait assez comprendre à priori, va nous indiquer (art. 1316) cinq classes de preuves dont chacune sera l'objet d'une section particulière.

1315.- Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

T. V.

1

SOMMAIRE.

I.

La preuve de toute prétention incombe à celui qui la soulève et qui veut renverser l'état de choses préétabli.

II. Suite et sens des maximes Probatio incumbit actori;

negat.

-

Ei qui dicit, non ei qui

III. Application du principe à l'obligation dont l'acte n'énonce pas la cause : c'est au débiteur de prouver que la cause n'existe pas. Erreur de MM. Duranton, Zachariæ, etc.

I. -La raison dit que c'est toujours à celui qui avance une allégation que son adversaire conteste, de la justifier. Quand vous élevez une prétention contre moi, et que je la soutiens fausse, c'est à vous d'en établir le fondement, et non pas à moi d'en prouver l'inexactitude.

C'est bien ainsi que l'entend notre article, quand il dit que celui qui se prétend créancier doit prouver sa créance, et que le débiteur qui se dit libéré doit établir sa libération. Mais la proposition n'est pas assez large, et il faut dire d'une manière plus générale, plus absolue, que c'est toujours à celui qui soulève une prétention nouvelle, quelle qu'elle soit, d'en faire la preuve.

Ainsi, et pour prendre ici un exemple que nous offre la disposition de l'art. 1302, si je prétends que vous vous êtes obligé à me livrer tel cheval, c'est à moi, en cas de dénégation de votre part, de prouver votre obligation; - Si, ma créance n'ayant jamais été niée par vous ou se trouvant prouvée contre vous, vous prétendez qu'elle s'est éteinte par la mort fortuite du cheval que vous me deviez, et que je conteste ce point, c'est à vous de prouver qu'en effet l'animal a péri par accident;

Que si, ce fait étant reconnu par moi ou établi par vous, j'allègue que cette mort par cas fortuit vous est imputable et que vous me devez une indemnité parce que, sans une faute par vous commise avant l'accident, le cheval n'aurait pas été frappé; si je dis, par exemple, que vous étiez en demeure d'exécuter quand l'événement a eu lieu, et que sans ce retard fautif le cheval eût été soustrait à l'incendie ou à l'accident quelconque qui l'a fait périr, c'est à moi de constater la faute que je vous reproche; Si vous soutenez à votre tour que l'animal, dans le cas où il m'eût été livré au temps voulu, aurait péri chez moi comme il a péri chez vous, c'est à vous d'apporter la preuve de cette nouvelle allégation (1).

II. — Il ne faudrait donc pas s'aviser de prendre au pied de la lettre la règle actori incumbit probatio, et croire que c'est toujours à celui qui est demandeur au procès de faire preuve de toute proposition con

(1) Mais dans aucun cas le juge ne peut décider un point de fait contesté, en se fondant sur la connaissance personnelle qu'il en aurait acquise en dehors du procès. Montpellier, 23 nov 1852 (J. Pal., 1854, t. II, p. 444); Bastia, 7 fév. 1855 (J. Pal., 1855, t. I, p. 124); MM. Toullier (t. VIII, p. 39); Duranton (t. XIII, no 9); Zachariæ (8 749 et note 5); Massé (Droit comm., t. VI, no 6); Bonnier (n° 71). Néanmoins, la lettre missive adressée par une partie au juge peut être assimilée à un document judiciaire, et être invoquée par un tiers à l'appui d'une action qu'il forme contre l'auteur de la lettre ou son ayant droit. Voy. Lyon, 16 fév. 1854 (J. Pal., 1855, t. I, p. 43).

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