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opérait, au profit de l'un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'article 1098, au titre des Donations entre-vifs et des Testaments, les enfants du premier lit de l'autre époux auront l'action en retranchement.

Observation. Les conventions matrimoniales ont entre époux le caractère de conventions à titre onéreux, lors même que l'apport de l'un excède considérablement l'apport de l'autre. Soit un mariapportant 10 à la communauté, et une femme lui apportant 50. Si la communauté est dissoute le lendemain du mariage, chaque époux ou ses héritiers prendront 30, et le mari ne sera pas traité comme un donataire, quoiqu'il profite de 20. Ce résultat peut paraître bizarre; mais on l'explique en disant que l'époux dont l'apport actuel est moindre, a des espérances de fortune ou une industrie qui compensent cette différence. Toutefois, les conventions matrimoniales qui procureraient à l'un des époux un de ces avantages indirects, sont réputées des actes à titre gratuit, lorsque l'époux dont l'apport est supérieur a des enfants d'un précédent mariage. Ainsi dans l'exemple précédent, le mari sera regardé comme ayant reçu une donation de 20; et si cette donation excède la quotité disponible entre époux, laquelle, dans l'hypothèse où il y a des enfants d'un premier lit, ne peut dépasser un quart (art. 1098), ces enfants pourront intenter l'action en réduction. La disposition que nous expliquons était nécessaire pour empêcher qu'ils ne soient sacrifiés aux affections nouvelles que fait naître un second mariage.

Les enfants communs profiteront de la réduction, car les enfants de différents lits succèdent également (art. 745); mais ils ne pourraient pas la demander, car ce qu'ils ne trouvent point dans la succession de leur mère prédécédée, par exemple, ils le trouveront plus tard dans celle de leur père.

Lorsque l'industrie des époux est inégalement productive, il n'y a pas là un avantage indirect sujet à critique; il eût été trop difficile d'apprécier une telle différence. En supposant donc que tout l'actif de la communauté dissoute

soit résulté des gains faits par le mari seul pendant le mariage, la femme ne sera pas censée recevoir de lui une libéralité indirecte, et lors même qu'il aurait laissé des enfants d'un premier lit, elle n'aura aucune réduction à redouter pour la moitié qui lui appartient dans l'actif commun.

SECONDE PARTIE

DE LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE ET DES CONVENTIONS QUI PEU VENT MODIFIER OU MÊME EXCLURE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE.

ART. 1497. Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1389 et 1390. Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l'une ou de l'autre des manières qui suivent; savoir:

1° Que la communauté n'embrassera que les acquêts;

- 2o que

le mobilier présent ou futur n'entrera point en communauté, ou n'y entrera que pour une partie ; 3o qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présents ou futurs par la voie de l'ameublissement; 4° que les époux payeront séparément leurs dettes antérieures au mariage;

5o qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes; — 6° que le survivant aura un préciput;

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- 7° que les époux auront des parts 8° qu'il y aura entre eux communauté à titre uni

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Observation. Les parties ont la faculté, comme nous le savons, de modifier à leur gré les règles de la communauté légale. Ces modifications peuvent porter ou sur la composition même de la masse, ou sur les droits plus ou moins étendus que chacun des époux exercera sur la communauté lors de sa dissolution. Le Code examine, dans huit sections, les modifications principales dont est susceptible la communauté légale. Cing touchent à la composition de la masse, savoir : les quatre premières et la huitième; trois, aux droits des époux sur la communauté dissoute, savoir les cinquième, sixième et septième.

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ART. 1498. Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur. En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux. 1499. Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, n'a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt.

De la communauté RÉDUITE AUX ACQUÊTS. Lorsque les époux stipulent que la communauté sera réduite aux acquêts, ils modifient la communauté légale, en restreignant la composition de sa masse active et de sa masse passive. Une telle clause a effectivement pour but et pour résultat d'exclure de la communauté tous les meubles présents et à venir qui ont le caractère de capitaux, ainsi que toutes les dettes mobilières présentes ou même futures se rattachant à des donations ou à des successions, car ces donations ou successions elles-mêmes ne feront point partie de l'actif commun. Ainsi la communauté commence avec zéro, et ne doit comprendre que les fruits et revenus de la fortune personnelle des époux, plus les produits de leur industrie. Nul doute cependant que, si une donation leur était faite sous la condition qu'elle tomberait dans la communauté, cette clause ne dût recevoir son exécution.

Tous les meubles et tous les immeubles sont réputés acquêts; car s'il est facile à chaque époux de prouver, par inventaire ou par d'autres titres, que tel objet mobilier ou immobilier lui appartient, il serait impossible à la communauté, qui est une personne morale, d'administrer la même preuve; et la loi devait la protéger par une présomption.

Toutefois, comme la femme est, pendant le mariage, sous la dépendance du mari, si ce dernier n'a pas constaté par inventaire les donations ou successions mobilières à elle échues, elle pourra prouver par témoins, et au besoin par la commune renommée, la consistance de ce mobilier 1. Il en serait différemment des meubles qu'elle avait lors de la célébration du mariage, parce qu'à ce moment elle possédait sa pleine liberté, et pouvait elle-même faire procéder à un inventaire.

Quant aux dettes contractées par les époux au cours du mariage et qui ne se rattachent point à des donations ou successions à eux échues, elles tombent dans la communauté réduite aux acquêts ou elles en sont exclues, tout comme s'il s'agissait de la communauté légale.

DEUXIÈME SECTION

DE LA CLAUSE QUI EXCLUT DE LA COMMUNAUTÉ LE MOBILIER EN TOUT OU PARTIE.

ART. 1500. Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur. Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus.

1501. Cette clause rend l'époux débiteur envers la communauté de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet apport.

1502. L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur. Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée.

1503. Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté.

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1504. Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage doit être constaté par un inventaire. A défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d'un titre propre à justifier de sa con

1 Marcadé, art. 1499, no 3. - Troplong, t. III, no 1884.

sistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise. Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier.

De la clause portant EXCLUSION de COMMUNAUTÉ. Cette clause reçoit encore, dans la pratique, le nom de stipulation de propres, ou celui de clause de réalisation. La dénomination la plus exacte serait peut-être celle de clause d'immobilisation. Et en effet, elle a pour but d'assimiler les meubles aux immeubles, en les empêchant de tomber dans la communauté.

L'exclusion peut frapper tout le mobilier des époux ou une partie seulement. Lorsqu'elle a pour objet tout leur mobilier présent et futur, notre clause se confond, en ce qui concerne l'actif, avec la précédente; mais nous verrons que cette confusion ne doit pas s'étendre au passif, et que la clause qui nous occupe conserve toujours un caractère propre qui la distingue de toute autre.

La forme de l'exclusion peut varier : tantôt elle sera expresse et tantôt tacite.

Elle sera expresse, par exemple, si les époux déclarent, dans leur contrat de mariage, exclure de la communauté le quart ou la moitié de leur mobilier.

Elle sera tacite, par exemple, si les époux déclarent que leur mobilier tombera dans la communauté jusqu'à concurrence de telle somme, ce qui implique l'exclusion du surplus; ou que leur mobilier présent sera commun, ce qui suppose que le mobilier futur leur restera propre.

Dans le doute, on appliquera les règles de la communauté légale, car on ne doit pas étendre les restrictions au delà de leurs termes précis. Ainsi, quand les époux déclarent exclure tout leur mobilier de la communauté, la clause s'entend des meubles présents, mais non des meubles futurs.

Ajoutons que l'un des époux peut stipuler telle ou telle

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